Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-174 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ, Mmes DOINEAU et LOISIER et M. CANEVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS A (NOUVEAU) |
Après l'article 32 bis A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Le sixième alinéa de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :
Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation peuvent se dispenser du versement de cette cotisation à la condition d'être détenteur d'au moins 50% des millièmes de la copropriété et d’avoir souscrit une garantie financière dont les modalités sont définies par décret. »
II - Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Objet
Cet amendement est un amendement de repli à l'amendement précédent insérant un nouvel article après l'article 32 bis A.
La loi ALUR a institué un fonds de travaux, à compter du 1er janvier 2017, dans les immeubles soumis au statut de la copropriété. Une cotisation annuelle obligatoire, dont le montant est fixé par l’Assemblée générale et égale au minimum à 5 % du budget prévisionnel, alimente ce fonds.
Compte tenu des garanties de solvabilité que présentent les organismes HLM, il est proposé pour ces derniers de substituer une garantie financière à cette obligation de cotisation dès lors qu'ils détiennent au moins 50% des millièmes de la copropriété.
Cette exonération pourrait avoir un double intérêt :
- faciliter la mobilisation des bailleurs pour intervenir sur les copropriétés dégradées notamment dans le cadre des ORCOD-IN ;
- contribuer, hors ORCOD, à la prévention de la dégradation d’un certain nombre de copropriétés en simplifiant l’intervention des organismes HLM.