Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-155 6 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES, Mme DUCHÊNE, MM. LONGUET et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, M. LEFÈVRE, Mme TROENDLÉ et MM. TRILLARD, REICHARDT, HOUEL, PINTON, DARNAUD, BUFFET, GREMILLET, GENEST et DOLIGÉ ARTICLE 29 |
Alinéa 34
Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :
« k) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé
« Sont exonérées du dispositif prévu au premier alinéa, les communes nouvelles, issues des lois n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, et les communes associées, issues du régime de fusion-association de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, situées dans un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une ville de 15 000 habitants, dans la mesure où chaque commune déléguée ou associée, prise à titre individuel, qu’elle soit chef-lieu de la commune ou non, au sein de cette circonscription électorale, ne dépasse pas 3 500 habitants, hors Île-de-France, et lorsque la commune chef-lieu fait plus de 3 500 habitants, hors Île-de-France et répond, individuellement, aux obligations légales quant au taux de logements sociaux locatifs par rapport à son parc de résidences principales mentionné au II. Sont également exonérées du dispositif prévu au premier alinéa, les communes concernées par la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d’une modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d’une fusion de cet établissement public ou d’une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans l’inventaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-6».
Objet
Cet amendement vise à corriger les effets induits de l’application de l’article 55 de la loi SRU, quant aux obligations de constructions de logements sociaux, sur des territoires ruraux, en règle, voire sur dotés, lorsqu’ils s’inscrivent dans une démarche de commune nouvelle En effet, les mécanismes de calcul de la loi SRU, qui se basent sur la circonscription électorale communale plutôt que sur l’échelle des communes déléguées ou associées à titre individuel, font basculer ces communes à statut particulier dans l’irrégularité, dès lors qu’elles sont intégrées dans un EPCI de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une ville de 15 000 habitants. Elles sont considérées comme des collectivités n’assurant pas leurs engagements en construction de logements sociaux sur le territoire communal pris dans son ensemble (à l’échelle de la circonscription électorale) et ce, depuis la mise en application de la loi NOTRe. En effet, ce texte de loi a entrainé l’application de l’article 55 la loi SRU pour les communes situées dans des EPCI de plus de 50 000 habitants avec une ville centre de 15 000 habitants. La création de communes nouvelles, jointe aux effets rassembleurs de la loi NOTRe et l’existence de communes en fusion-association dans cette strate d’EPCI, a créé un peu partout des regroupements d’anciennes communes rurales, qui soit sont bien dotées en logements sociaux, soit n’en ont pas besoin.
Cette exonération vise à ne pas les condamner à verser une amende au titre de l’application de l’article 55 de la loi SRU dans la mesure où, chaque commune déléguée ou associée, prise à titre individuel, qu’elle soit chef-lieu de la commune ou non, au sein de cette circonscription électorale, ne dépasse pas 3 500 habitants, hors Ile-de-France, et lorsque la commune chef-lieu fait plus de 3 500 habitants, hors Île-de-France et qu’elle répond bien, individuellement, aux obligations légales quant au taux de logements sociaux locatifs par rapport à son parc de résidences principales mentionné au II. »
Il s'agit aussi de prendre en compte l'émergence des nouveaux schémas parachevés le 31 mars dernier vont reconfigurer le paysage de l’intercommunalité à l’horizon de début 2017 avec comme conséquence, l’incidence des obligations contenues dans la loi Solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 lors d’une extension de périmètre intercommunal.
Avec certaines fusions envisagées, des communes qui n’étaient pas soumises au constat de carence avec les pénalités afférentes se retrouveront du jour au lendemain en situation « d’infraction » au regard des objectifs de la loi SRU, avec un effort de rattrapage hors de portée dans des délais réduits.
Le J du II du présent article proroge le dispositif dérogatoire instauré pour elles dans la loi NOTRe et le généralise. Il s’agit d’une exonération pendant trois ans pour les communes concernés du prélèvement financier pour non-respect des objectifs de la loi SRU, sans les soustraire pour autant à l’obligation des 25 %, ni aux objectifs triennaux. Néanmoins, il convient de rétablir un dispositif spécifique pour les communes nouvellement entrantes dans un périmètre intercommunal soumis aux critères SRU, respectueuse des objectifs triennaux tels que définis au I de l’article 302-8, mais dans un délai réaliste permettant une mise en conformité pérenne et respectueuse des équilibres financiers déjà précaires.