commission des affaires économiques |
Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 770 ) |
N° COM-5 11 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme LAMURE, rapporteur ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
Les articles L. 153-2 et L. 153-4 du code de l'urbanisme sont complétés par les mots : « en application du 1° de l'article L.153-31 ».
Objet
Cet amendement étend la disposition de l'article 4 de la proposition de loi au cas des communes nouvelles.
En application du droit actuel (article L. 153-4 du code de l'urbanisme), en cas de création d'une commune nouvelle, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux anciennes communes restent applicables dans la commune nouvelle jusqu'à l'élaboration d'un PLU couvrant l'intégralité du territoire de cette dernière. La procédure d'élaboration ou de révision du PLU est engagée au plus tard lorsqu'un des plans locaux d'urbanisme maintenus applicables doit être révisé.
Cependant une telle formulation ne fait pas de distinction entre les cas de révision simplifiée d'un PLU et les cas de révision pleine et entière (c'est-à-dire touchant aux orientations mêmes du PADD). Il s'en suit que le déclenchement d'une révision simplifiée déclenche automatiquement l'élaboration d'un PLU couvrant intégralement le territoire d'une commune nouvelle.
Le présent amendement assouplit donc la législation en vigueur pour faire en sorte que seule une révision pleine et entière des PLU transitoirement maintenus en vigueur oblige à élaborer un PLU couvrant intégralement la commune nouvelle.