commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-1 30 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 5 rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « et des organisations de protection de l’environnement » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que ces plans nationaux puissent être fondés, non seulement sur les données des instituts scientifiques compétents, mais également sur les données des organisations de protection de l’environnement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-2 1 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 51 QUATERDECIES |
Alinéa 5
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
V- Après l’article L. 253-8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 253-8-1 ainsi rédigé :
« Art L. 253-8-1. – À compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2018, la mise en culture de semences de colza et de tournesol tolérantes aux herbicides issues de mutagenèse est interdite sur l’ensemble du territoire national.»
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent d’une part, que les cultures rendues tolérantes aux herbicides issues de mutagenèse (communément désignées VrTH) présentent des risques pour l’environnement, la durabilité des systèmes de culture et la santé publique, d’autre part, dans l’attente du rapport de l’ANSES sur ces questions, ils estiment nécessaire de prévoir qu’à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2018, la mise en culture de ces semences est interdite sur l’ensemble du territoire national.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-3 29 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON ARTICLE 51 DUODECIES |
Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :
Les établissements publics de coopération intercommunales compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme dont une partie du périmètre est compris dans le périmètre du Document stratégique de façade sont associés à son élaboration.
Le projet de Document stratégique de façade, tel qu'arrêté par l'autorité administrative de l'Etat, leur est adressé pour avis. Les personnes consultées rendent leur avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de document. A défaut de réponse dans ce délai l'avis est réputé favorable. Leur avis est joint au dossier mis à disposition du public.
Objet
Les alinéas 11 à 13 de l'article 51 duodécies précise le contenu des "Documents stratégiques de Façade", déclinaisons territorialisées de la "Stratégie nationale en Mer".
Contrairement au Document-cadre portant la Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral, aucune disposition légale ne vient encadrer le dispositif d'élaboration de ces documents (et notamment l'association des Collectivités locales) qui est intégralement renvoyé à un décret ultérieur.
Au vu de l'importance stratégique de ces documents et de leur opposabilité aux documents d'urbanisme et donc au projet de territoire des collectivités territoriales littorales, il est proposé que la loi, à minima, :
- précise l'association des collectivités territoriales littorales. Ainsi, il est proposé de prévoir l'association des élus au travers des structures porteuses des Schémas de Cohérence Territoriale.
- précise que l'approbation du "Document stratégique de Façade" sera précédée d'une procédure d'avis aux personnes publiques mentionnées ci-dessus
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Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-4 29 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 28 |
À l’alinéa 3, supprimer la dernière phrase.
Objet
Tel que rédigé, la dernière phrase de l'alinéa 3 de l'article 28 confiera au parc naturels régionaux la capacité de formuler « des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale ».
Cette disposition pose de nombreuses questions de fond et de forme sans qu’elle apparaisse par ailleurs utile au vu des dispositions actuelles.
Sur le fond, les périmètres des parcs naturels régionaux ne correspondent quasiment jamais à des périmètres « entiers » de schémas de cohérence territoriale qui, très généralement, ne sont que « partiellement » compris dans celui d’un parc naturel régional. Dès lors, un syndicat de parc n’a pas de « légitimité » particulière à coordonner les engagements des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale au-delà du strict périmètre du parc naturel régional. Par ailleurs, la nature juridique de ses « propositions d’harmonisation » (et l’interprétation juridique ou symbolique de leur caractère obligatoire) reste flou et potentiellement source de nombreuses difficultés
Sur la forme, cette disposition viendrait rompre l’égalité entre l’ensemble de personnes publiques associées à l’élaboration et à la révision des SCoT. Ainsi, par exemple, d’autres personnes publiques associées - qu’il s’agisse notamment de l’État ou de la Région - peuvent quant à elles aussi présenter et soutenir lors de l’élaboration ou de la révision des schémas de cohérence territoriale, de telles propositions tendant à l’harmonisation de plusieurs schémas voisins, qu’ils fassent ou non partie d’un même périmètre de parc naturel régional. Cette rupture d’égalité constitue une difficulté supplémentaire à l’élaboration du SCoT qui résulte souvent de l’art de la conciliation des intérêts légitimes et parfois divergents de nombreuses personnes publiques associées dans l’intérêt général du territoire.
Enfin, il doit être rappelé qu’un syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional qui estime devoir proposer, au titre de ses compétences, des mesures tendant à l’harmonisation des schémas de cohérence territoriale pour les parties comprises dans son périmètre, dispose d’ores et déjà de toute la latitude nécessaire pour présenter de telles propositions, que ce soit en sa qualité de « personne publique associée » à l’élaboration et à la révision des schémas de cohérence territoriale (susceptible de demander à tout moment à être consulté et donc à exprimer tout avis qu’il jugerait opportun), ou que ce soit lors de sa consultation obligatoire et formelle sur le projet de schéma arrêté, avant qu’il ne soit soumis à enquête publique. Il est d’ailleurs rappelé que l’obligation de compatibilité du SCoT à la Charte du PNR apporte par ailleurs une garantie juridique à la prise en compte des propositions pertinentes que pourraient émettre un Syndicat mixte de PNR pour la prise ne compte des objectifs de sa Charte.
C'est d'ailleurs pour cet ensemble de raisons que la plupart des acteurs concernées, SCoT et PNR, structurés au sein de leur Fédération respectives, accueillent favorablement le présent amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-5 29 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 28 |
À l’alinéa 3, dernière phrase, après les mots « schémas de cohérence territoriale », ajouter les mots « tendant à la mise en œuvre des objectifs de la charte concernant la biodiversité et la trame verte et bleue ».
Objet
Le code de l’urbanisme « garantit » déjà aux syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux - de par leur statut de « personne publique associée » - la possibilité de présenter des propositions et contributions à tout moment lors de l’élaboration et de la révision des schémas de cohérence territoriale (y compris tendant à une éventuelle « harmonisation » des parties de schémas compris dans leur périmètre).
Si une capacité spécifique de « proposition d'harmonisation » devait être réaffirmée par le code de l’environnement, elle ne devrait être circonscrite au cœur des préoccupations des parcs, à savoir la mise en œuvre des objectifs de leur charte en matière de biodiversité et de trame verte et bleue.
Cette précision vise notamment à maintenir l’équilibre mis en œuvre par la législateur entre l’ensemble des personnes associées à l’élaboration et à la révision du SCoT, dont nombreuses ne sont par ailleurs pas membre d’un PNR.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-6 rect. 5 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. Gérard BAILLY, BAS, BIZET et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHASSEING, CORNU, DANESI et DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DOLIGÉ, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUEL, HOUPERT, HUSSON, KENNEL, LAMÉNIE, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mme MÉLOT, MM. MILON, MORISSET, POINTEREAU, RAPIN, SAVARY, VASPART, VASSELLE et REVET et Mme DES ESGAULX ARTICLE 34 |
Supprimer cet article.
Objet
Le Sénat avait supprimé cet article en première et deuxième lecture. L’Assemblée nationale l’a rétabli. Cet amendement propose de le supprimer de nouveau.
En effet, les zones prioritaires pour la biodiversité constituent un zonage supplémentaire pour les agriculteurs. La rédaction retenue permet de créer de telles zones sur un large territoire et va bien au-delà de l'enjeu de la préservation du grand hamster d'Alsace.
En outre, il convient de n'imposer de nouvelles pratiques agricoles qu'en concertation avec la profession, et en compensant les surcoûts que cela représente pour les agriculteurs, le cas échéant à travers l'engagement dans des mesures agro-environnementales. Or, le dispositif proposé ne prévoit aucune de ces garanties qui seraient nécessaires.
Enfin, il existe d’autres moyens que de créer un nouveau zonage pour préserver les espèces comme le grand hamster d’Alsace, sans qu’il soit nécessaire d’inventer un outil supplémentaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-7 rect. 5 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. Gérard BAILLY, BAS, BIZET, CARDOUX, CÉSAR, CHAIZE, CHASSEING, CORNU, DANESI et DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DOLIGÉ, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUEL, HOUPERT, HUSSON, KENNEL, LAMÉNIE, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mme MÉLOT et MM. MILON, MORISSET, POINTEREAU, RAPIN, SAVARY, VASPART, VASSELLE et REVET ARTICLE 36 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer cet article, qui crée dans le code de l’urbanisme les « espaces de continuités écologiques » sur la base des espaces identifiés dans le cadre de la trame verte et bleu.
L’intégration dans les plans locaux d’urbanisme (PLU) n’apporte pas grand-chose et risque de complexifier la rédaction de ces documents. Aujourd’hui, il existe une obligation de compatibilité ou de prise en compte des autres plans et schémas par les documents d’urbanisme des communes ou intercommunalités, et les manquements à ces règles sont sanctionnés par les juges lorsqu’ils en sont saisis.
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Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-8 30 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. HOUEL, Daniel LAURENT, MOUILLER et CHARON, Mme DEROCHE, MM. MORISSET, Bernard FOURNIER, BOUCHET et CHAIZE, Mme DEBRÉ, MM. PONIATOWSKI, POINTEREAU, Alain MARC, MILON, VASSELLE, MAYET, TRILLARD et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. Daniel DUBOIS, KENNEL et COMMEINHES, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DUFAUT, MANDELLI et MÉDEVIELLE, Mme DESEYNE, MM. LAMÉNIE et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. PILLET, Mmes MICOULEAU et DUCHÊNE, MM. BAS, GREMILLET, de RAINCOURT et RAISON, Mmes PRIMAS et GRUNY, MM. DOLIGÉ et CHASSEING, Mme CANAYER, MM. Philippe LEROY et RAPIN, Mme LAMURE et MM. GRAND, CARLE, ALLIZARD, PINTAT, HOUPERT, Gérard BAILLY, PINTON, BÉCHU, BIZET, PELLEVAT, REVET, MASCLET et GOURNAC ARTICLE 2 |
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par les mots :
et de l'évolution des écosystèmes
Objet
L'introduction du principe de non-régression pourrait poser des difficultés dès qu'il faudra envisager un ajustement dans la protection de la flore, de la faune, des espaces naturels ou encore des techniques d’utilisation qu’elles soient agricoles ou de loisir de ces espaces.
Dans sa sagesse l’Assemblée nationale a introduit une précision faisant référence à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques dans l’application du principe de non-régression écologique ce qui est un facteur externe à la biodiversité. Il faut également tenir compte des éléments internes à la biodiversité, en particulier des interactions s’opérant dans le milieu naturel : adaptabilité de certaines espèces tant fauniques que floristiques ou phénomènes géologiques et climatiques.
L’objet de cet amendement est donc de faire référence à l’évolution des écosystèmes.
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Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-9 30 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. HOUEL, Daniel LAURENT, MOUILLER et CHARON, Mme DEROCHE, MM. MORISSET, Bernard FOURNIER, BOUCHET et CHAIZE, Mme DEBRÉ, MM. PONIATOWSKI, POINTEREAU, Alain MARC, MILON, VASSELLE, MAYET, TRILLARD et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. Daniel DUBOIS, KENNEL et COMMEINHES, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DUFAUT, MANDELLI et MÉDEVIELLE, Mme DESEYNE, MM. LAMÉNIE et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. PILLET, Mmes MÉLOT, MICOULEAU et DUCHÊNE, MM. BAS, GREMILLET, de RAINCOURT et RAISON, Mmes PRIMAS et GRUNY, MM. DOLIGÉ et CHASSEING, Mme CANAYER, MM. Philippe LEROY et RAPIN, Mme LAMURE et MM. GRAND, CARLE, ALLIZARD, PINTAT, HOUPERT, Gérard BAILLY, PINTON, BÉCHU, BIZET, PELLEVAT, REVET, MASCLET et GOURNAC ARTICLE 32 BIS AA |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 332-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces règlementations et ces interdictions ne peuvent intervenir qu'après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés. »
Objet
Afin de garantir et renforcer les règles de transparence qui encadrent la création des réserves naturelles, cet amendement a pour objet de mettre en place une véritable concertation entre les initiateurs des réserves naturelles, en particulier les services de l’État, et les utilisateurs habituels des territoires concernés. Compte-tenu de la transparence souhaitée par la très forte majorité de la population dans l’exercice des décisions administratives, il semble naturel et opportun d’organiser une telle consultation préalablement aux procédures d’enquête publique dont le formalisme et la rigidité sont un obstacle à une expression claire des publics concernés.
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Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-10 30 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, CORNU, VASPART, KAROUTCHI, CARLE, DALLIER, del PICCHIA et MILON, Mme IMBERT, MM. Bernard FOURNIER, MOUILLER, CARDOUX, KENNEL, PILLET, Daniel DUBOIS, MANDELLI, DANESI, de NICOLAY, GREMILLET et Daniel LAURENT, Mme PRIMAS, MM. LONGUET, RAPIN, Philippe LEROY, CHAIZE, DOLIGÉ, LAMÉNIE, CHARON et RAISON, Mmes LOPEZ et DESEYNE et M. de RAINCOURT ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le principe d’action préventive vise à compléter le principe de compensation, en indiquant que ce dernier « doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ». Cette précision n’est pas de niveau législatif mais relève d'une l’interprétation doctrinale du principe de compensation.
Un tel principe édicté dans la loi risquerait en outre d’engendrer de nombreux contentieux qui seraient difficiles à appréhender dans la mesure où il n’existe pas de méthode d’évaluation objective qualitative sur la notion de « perte » ou de « gain » de biodiversité. Ainsi, le présent amendement vise à supprimer l'objectif d'absence de perte nette de biodicersité.
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Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-11 30 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, CORNU, VASPART, KAROUTCHI, CARLE, DALLIER, del PICCHIA et MILON, Mme IMBERT, MM. Bernard FOURNIER, MOUILLER, CARDOUX, KENNEL, PILLET, Daniel DUBOIS, MANDELLI, DANESI, de NICOLAY, GREMILLET et Daniel LAURENT, Mme PRIMAS, MM. LONGUET, RAPIN, Philippe LEROY, CHAIZE, DOLIGÉ, LAMÉNIE, CHARON et RAISON, Mme LOPEZ et MM. MAYET et FOUCHÉ ARTICLE 7 TER A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendment, adopté en première et en deuxième lecture au Sénat, vise à supprimer l'article 7 ter A puisqu'il prévoit que le Gouvernenement remet au Parlement un rapport dans un délai de douze mois sur l'opportunité de transférer aux régions aux régions la compétence départementale "espaces naturels sensibles"(visée au chapitre II du titre IV du livre I du code de l’urbanisme.).Or, le projet de loi NOTRe n'avait pas retenu cette option, notamment en raison de l'efficacité de la gestion de proximité effectuée depuis des années par les départements sur ces espaces.
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Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-12 30 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, CORNU, VASPART, KAROUTCHI, CARLE, DALLIER, del PICCHIA et MILON, Mme IMBERT, MM. Bernard FOURNIER, MOUILLER, CARDOUX, KENNEL, PILLET, Daniel DUBOIS, MANDELLI, DANESI, de NICOLAY, GREMILLET et Daniel LAURENT, Mme PRIMAS et MM. LONGUET, RAPIN, Philippe LEROY, CHAIZE, DOLIGÉ, LAMÉNIE, CHARON, RAISON, de RAINCOURT et MAYET ARTICLE 15 BIS |
Alinéa 5
Remplacer le mot :
terrestre
Par le mot :
aquatique
Objet
Les Agences de l’Eau mettent en oeuvre les SDAGE dans le but de répondre aux objectifs de la Directives Cadre sur l’Eau. Elles peuvent donc endosser des missions concernant la préservation de la biodiversité, dès lors que ces dernières concernent le milieu aquatique.
Si cet article était adopté en l’état, les Agences de l’eau devraient, en plus, endosser des missions sur la biodiversité terrestre. Cette extension va réduire de manière significative leurs capacités pour atteindre les objectifs fixés par les SDAGE, alors même que les Agences de l'Eau se voient ponctionner une partie de leur budget par l'Etat.
Il sera plutôt du ressort de l’Agence Française de la Biodiversité, en lien avec leurs délégations territoriales, telles proposées dans ce texte à l’article 9, de traiter des missions de biodiversité terrestre.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-13 30 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, CORNU, VASPART, KAROUTCHI, CARLE, DALLIER, del PICCHIA et MILON, Mme IMBERT, MM. Bernard FOURNIER, MOUILLER, CARDOUX, KENNEL, PILLET, Daniel DUBOIS, MANDELLI, DANESI, de NICOLAY, GREMILLET et Daniel LAURENT, Mme PRIMAS, MM. LONGUET, RAPIN, CHAIZE, LAMÉNIE, CHARON et RAISON et Mmes LOPEZ et DESEYNE ARTICLE 32 SEXIES |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère rendent compte annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'autorité administrative compétente de l'exercice de leurs missions d'intérêt général de conservation de la biodiversité, d'éducation du public à la biodiversité et de recherche scientifique. Un arrêté précise les modalités de ce compte rendu.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 32 sexies voté et adopté lors de la deuxième lecture du présent projet de loi.
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Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-14 30 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, CORNU, VASPART, KAROUTCHI, CARLE, DALLIER, del PICCHIA et MILON, Mme IMBERT, MM. Bernard FOURNIER, MOUILLER, CARDOUX, KENNEL, PILLET, Daniel DUBOIS, MANDELLI, DANESI, de NICOLAY, GREMILLET et Daniel LAURENT, Mme PRIMAS, MM. LONGUET, RAPIN, Philippe LEROY, CHAIZE, DOLIGÉ, LAMÉNIE, CHARON et RAISON, Mmes LOPEZ et DESEYNE et M. de RAINCOURT ARTICLE 51 UNDECIES A |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :
"Dans le cadre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau visée à l’article L. 211-1, ces règles visent la conciliation du rétablissement de la continuité écologique avec les différents usages de l’eau, en particulier le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. À cette fin, elles privilégient les mesures d’aménagement ou de gestion des ouvrages à chaque fois que le bilan entre les coûts et les avantages desdites mesures en comparaison d’une mesure d’effacement le justifie."
Objet
Cet amendement vise réintroduire un article additionnel après l'article 51 decies adopté en première et en deuxième lecture au Sénat et dont l'objet était le suivant :
"La restauration de la continuité écologique des cours d’eau peut conduire à la remise en cause de droits anciens détenus par les propriétaires de moulins et ainsi rencontrer, sur le terrain, de fortes oppositions.
Pour surmonter ces oppositions, une étude confiée au Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) avait conclu, en mars 2013, à la nécessité de solutions contractuelles et le ministre chargé de l’écologie avait annoncé la rédaction d’une charte relative à la mise en œuvre de la restauration de la continuité écologique appliquée aux moulins qui, malgré plusieurs réunions, n’a depuis toujours pas vu le jour.
Les propriétaires de moulins reprochent en particulier à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) de privilégier l’effacement systématique des seuils sur les cours d’eau, en contradiction avec l’objectif poursuivi par ailleurs de développement des énergies renouvelables auquel la mobilisation du potentiel hydroélectrique des moulins pourrait contribuer.
Or, rien, dans le droit positif, n’impose une telle priorité à la destruction des ouvrages : ainsi, la circulaire du 25 janvier 2010 de mise en œuvre du plan national d’actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau préconise bien un aménagement des ouvrages lorsqu’un usage y est associé et une suppression totale uniquement lorsque l’ouvrage est abandonné ou n’a plus d’usage. Pourtant, la plupart des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévoient, selon des formulations variées, un ordre de priorité d’action ou d’examen conduisant à envisager prioritairement l’effacement total des seuils.
Aussi, si le rétablissement de la continuité écologique doit bien entendu être visé, le présent amendement entend rappeler, dans l’article du code de l’environnement relatif au classement des cours d’eau, la nécessaire conciliation, dans le cadre d’une gestion équilibrée de l’eau, de cet objectif avec les différents usages de l’eau, en particulier le développement de la production d’origine renouvelable. Il prévoit, pour les cours d’eau classés en liste 2 sur lesquels les ouvrages doivent être gérés, entretenus et équipés selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, que ces règles privilégient, à chaque que le bilan entre les coûts et les avantages le justifie, les mesures d’aménagement des ouvrages – notamment les passes à poissons – ou de gestion – ouverture des vannes – sur les mesures d’effacement total ou partiel des seuils".
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N° COM-15 30 juin 2016 |
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MM. KERN et Daniel DUBOIS ARTICLE 33 A |
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsqu’un projet d’intérêt général conduit par une collectivité publique est susceptible de porter une atteinte réparable à la biodiversité, les mesures de compensation exigées ne doivent ni par leur coût, ni par leur délai être de nature à remettre en cause le projet. »
Objet
Le croisement sur un territoire d’un projet d’intérêt public et d’une espèce protégée conduit le plus souvent à renchérir, à retarder, et quelques fois à abandonner le projet.
De nombreux exemples illustrent cette remarque, comme le pique prune de l’autoroute A 28 dans la Sarthe. Ce scarabée protégé a retardé un chantier pendant 10 ans, jusqu’à ce qu’on se rende compte que cette espèce était en fait très répandue. L’escargot de Quimper quant à lui a eu raison des ambitions du centre de formation du Club de football de Brest. Un grand nombre d’autres exemples pourrait être donné.
Pour tracer un équilibre entre préservation d’une espèce protégée et aménagement, il est légitime d’inscrire dans la loi un principe de proportionnalité. Tel est l’objet de l’amendement.
En l’absence de l’instauration d’une telle règle, l’élu aménageur risque deviendra une espèce menacée.
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N° COM-16 30 juin 2016 |
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M. NAVARRO ARTICLE 2 |
Alinéa 15
Supprimer l’alinéa 15
Objet
L’alinéa 15 prévoit d’introduire un principe de non régression en matière environnementale.
L’introduction d’un tel principe méconnait la compétence du législateur. D’une part, le principe adopté à l’Assemblée nationale impose au législateur un principe d’irréversibilité dans la mesure où il implique l’interdiction de supprimer ou de réduire les mesures de protection de la biodiversité. D’autre part, ce principe méconnaît le principe de souveraineté de la loi et du parlement dans la mesure où le législateur apparaît comme renonçant à une partie de sa compétence et donc de sa souveraineté.
L’introduction d’un tel principe posera de sérieuses difficultés pratique dès qu’il faudra envisager un ajustement dans la protection d’une espèce (ex : loup, cormoran, bernache du canada …..). Les mesures adoptées en faveur de la protection des espèces ne pourront plus être révisées. Elles seront irréversibles. Cela va manifestement à l’encontre de la vision dynamique de la biodiversité. L’introduction d’un tel principe méconnaît par ailleurs les exigences d’un équilibre nécessaire entre les droits et intérêts fondamentaux protégés. La règlementation européenne ou nationale affirme pourtant la nécessité de concilier la protection des espèces et les impératifs de santé publique, de sécurité publique et de protection des activités humaines.
Peu importe la nuance apportée par l’assemblée nationale.
L’introduction d’un tel principe apparait inutile depuis l’adoption de la charte de l’environnement qui fixe, dans ses articles 1 et 2, des objectifs de « non régression » et non une interdiction, comme l’envisage l’actuel projet de loi, qui rendra impossible toute conciliation des intérêts en présence dans un domaine par nature évolutif.
Les deux assemblées ont fait le choix de ne pas approfondir la question de l’opportunité d’insérer ou non un tel principe en droit de l’environnement. Le gouvernement ne remettra pas de rapport au parlement sur ce sujet. Dans la mesure où l’insertion d’un tel principe en droit de l’environnement n’a été évaluée, il est sage de ne pas procéder à son adoption.
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Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-17 30 juin 2016 |
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M. NAVARRO ARTICLE 9 |
Alinéa 28
Modifier les alinéas 28 et 29 comme suit :
« 6° Contribution à l’exercice de missions de police administrative de l’eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.
Les agents affectés à l’agence française de la biodiversité apportent leurs concours au représentant de l’Etat dans le département et au représentant de l’Etat en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du Titre VII du livre Ier ».
Objet
Cet amendement a pour objet de satisfaire aux objectifs des deux chantiers que sont la présente loi et la réforme de la police de l’environnement.
En effet, pour des raisons à la fois d’efficacité de l’action publique et d’économie de moyens, le gouvernement s’efforce de regrouper les opérateurs intervenant sur le même champ des politiques publiques. Dans le même temps, le Gouvernement a engagé une réflexion sur la restructuration de la police de l’environnement pour la rendre plus cohérente et plus efficace.
Afin d’assurer ces objectifs, il est proposé de regrouper au sein de l’ONCFS l’ensemble des missions et des moyens dédiés aux polices judiciaires de l’eau et de la nature, remarque étant faite que cet établissement est aujourd’hui à l’origine de plus de la moitié des procédures judiciaires en la matière. Les missions de police administrative seront exclusivement concentrées sur l’AFB.
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Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-18 30 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 9, insérer l’article suivant : Au premier alinéa du I de l’article L. 421-1 du code de l’environnement, après les mots « police de la chasse » sont insérés les mots «, de l’eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité ».
Objet
Il s’agit de confirmer la nouvelle organisation institutionnelle de la police de l’environnement en regroupant au sein de l’ONCFS l’ensemble des missions et des moyens dédiés à la police judiciaire de l’eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.
Il doit être précisé d’une part, que les dotations des chasseurs et de l’Etat couvrent déjà ces missions et d’autre part, qu’une mise à disposition des personnels des établissements intégrant l’Agence Française pour la Biodiversité peut être envisagée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-19 30 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 9 |
Alinéa 28
A la fin de l’article 9 alinéa 28, insérer la phrase : « Les missions dévolues à chaque établissement devront être respectées. »
Objet
Pour éviter un redimensionnement subreptice des missions actuellement confiées aux établissements publics compétents visés à l’article 9 alinéa 28, il importe de préciser que les missions inhérentes à chacun de ces établissements devront être respectées.
La mise en place de ces unités de travail communes ne doit pas avoir pour effet de redimensionner à la baisse les missions de police d’usage actuellement exercées par les établissements hors AFB.
L’objectif de la mise en place de ces unités de travail communes est clair : réorienter et redimensionner les missions des établissements qui n’ont pas intégré l’Agence Française pour la Biodiversité sous couvert d’une mutualisation des services départementaux de l’ONEMA et de l’ONCFS (cf. rapport complémentaire du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable).
L’ONCFS est un établissement public créé il y a plus de quarante ans à l’initiative des chasseurs. Ces derniers en assurent aujourd’hui, via la validation annuelle de leur permis, près des deux tiers du financement (soit près de 70 millions d’euros de redevances annuelles).
L’ONCFS doit garder sa spécificité « chasse » d’autant qu’elle profite à l’ensemble de la faune sauvage. L’établissement public constitue l’un des deux pôles de la filière chasse aux côtés des structures associatives fédérales. Cette filière est spécifique et très transversale au-delà de la seule dimension biodiversité, tout comme le sont les filières agricoles ou forestières.
Tout comme la création d’une direction unique, la création d’unités de travail communes conduit à une fusion déguisée AFB/ONCFS dont le principe a pourtant déjà été écarté.
Les établissements compétents susvisés ne doivent pas voir progressivement leurs compétences et leurs personnels détournés au profit de polices différentes de celles pour lesquelles ils ont été créés.
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Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-20 30 juin 2016 |
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M. NAVARRO ARTICLE 32 BIS AA |
Rédiger ainsi cet article :
Rédiger l’article 32 BIS AA comme suit : « Le deuxième alinéa du I de l’article L. 332-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s’exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent être règlementées ou interdites après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés ».
Objet
Certaines activités dont la chasse sont en effet trop souvent sur-réglementées ou interdites dans les espaces protégés (notamment les réserves naturelles) sur le fondement de considérations théoriques et générales, voire de spéculations. Ces usages sont perçus à tort comme des problèmes. Ils sont interdits ou limités par principe. Il importe donc d’affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s’exerce dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent être réglementées ou interdites après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés.
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Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-21 30 juin 2016 |
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M. NAVARRO ARTICLE 59 BIS AB |
Alinéa 7
Supprimer l’alinéa 7
Objet
L’article 59 bis AB alinéa 7 insert un nouveau motif de protection des espèces à l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « le rôle essentiel dans l’écosystème ».
En première lecture, l’Assemblée nationale avait le choix de ne pas adopter un article 68 ter qui prévoyait que, lorsqu’elles s’avéraient particulièrement nécessaires à l’équilibre des écosystèmes et à la protection de la biodiversité, certaines espèces peuvent bénéficier d’une protection particulière (interdiction de la destruction, de l’altération ou de la dégradation des milieux).
Il convient de confirmer à nouveau le vote de suppression de l’Assemblée nationale en 1ière lecture.
En effet, si l’exemple archétypal est celui des abeilles pour leurs services de pollinisation, la rédaction de l’article est suffisamment imprécise pour ne pas receler des risques de dérives, notamment au regard de la chasse et des espèces chassées. Par exemple, certains nuisibles (renard, etc…) ne seraient-ils à protéger parce que la prédation est nécessaire à « l’équilibre des écosystèmes » ou encore le lapin en tant qu’espèce proie, « clé de voute » de multiples chaînes alimentaires ?
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-22 30 juin 2016 |
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M. NAVARRO ARTICLE 60 |
Alinéa 8
après les mots « de la flore sauvage, » insérer les mots « , du gibier ».
Objet
Il importe de préciser que la protection du gibier peut conduire l’autorité préfectorale à ordonner la mise en place de mesures administratives.
Certaines espèces animales peuvent en effet causer des dommages au gibier.
Il peut ainsi être nécessaire de réguler le renard pour protéger les populations de gibier comme les perdrix, lièvres et faisans par exemple.
Trop souvent, lorsqu’il est question de la protection de la faune et de la flore sauvages, les espèces protégées sont seules visées. Le gibier est pourtant lui aussi une composante de la biodiversité.
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Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-23 1 juillet 2016 |
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Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 33 A |
Alinéa 5
I- Dans la deuxième phrase du second aliéna de l’article L163-1 I nouveau du code de l’environnement,
le mot « résultats » est remplacé par « moyens ».
II- Les dispositions du présent article sont applicables aux projets de travaux ou d'ouvrage dont le dossier de demande d’autorisation est déposé à compter du 1er juillet 2017.
Objet
Ce projet de loi institutionnalise les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. Certaines mesures sont donc visées par un texte législatif ou réglementaire pour compenser les atteintes à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet.
Cette compensation ainsi prévue doit se traduire par une obligation de résultat sans limite de temps de sorte que si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de manière satisfaisante, alors le projet n’est pas autorisé.
Ces dispositions, dans leur rédaction actuelle, ne satisfont pas aux principes posés par le droit communautaire, ni par la Charte de l’Environnement, qui posent les principes de proportionnalité des mesures de compensation aux atteintes à la biodiversité et de leur suivi ainsi que le principe de confiance légitime.
Cet amendement vise à modifier le projet de loi pour se conformer à ces principes. Il est donc proposé de prévoir une obligation de moyens au lieu de l’obligation de résultats prévue actuellement et de préciser les conditions d’entrée en vigueur de ces dispositions afin d’éviter en outre toute censure du Conseil Constitutionnel.
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Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-24 1 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOULARD, CABANEL, MONTAUGÉ, MASSERET, LORGEOUX, DOLIGÉ, COLLOMB et de NICOLAY ARTICLE 33 A |
L’alinéa 4 est ainsi complété
« Lorsqu’un projet d’intérêt général conduit par une collectivité publique est susceptible de porter une atteinte réparable à la biodiversité, les mesures de compensation exigées ne doivent ni par leur coût, ni par leur délai être de nature à remettre en cause le projet. »
Objet
Lors de la seconde lecture du texte dans notre assemblée cet amendement avait été adopté par une très large majorité, au-delà des clivages politiques, révélant ainsi la volonté du Sénat de défendre les projets portés par les collectivités territoriales.
Le croisement sur un territoire d’un projet d’intérêt public et d’une espèce protégée conduit le plus souvent à renchérir, à retarder, et quelques fois à abandonner le projet.
De nombreux exemples illustrent cette remarque, comme le pique prune de l’autoroute A 28 dans la Sarthe. Ce scarabée protégé a retardé un chantier pendant 10 ans, jusqu’à ce qu’on se rende compte que cette espèce était en fait très répandue.
L’escargot de Quimper quant à lui a eu raison des ambitions du centre de formation du Club de football de Brest.
Un grand nombre d’autres exemples pourrait être donné.
Pour tracer un équilibre entre préservation d’une espèce protégée et aménagement, il est légitime d’inscrire dans la loi un principe de proportionnalité. Tel est l’objet de l’amendement.
En l’absence de l’instauration d’une telle règle l’élu aménageur deviendra une espèce menacée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-25 rect. 5 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme CAYEUX, MM. RAISON, POINTEREAU et PILLET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CARDOUX et MILON, Mme PRIMAS, M. MORISSET, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mmes DURANTON et LAMURE, MM. RAPIN, LONGUET, TRILLARD, SAVARY, CHAIZE, DANESI, CHARON, PELLEVAT, de NICOLAY, VASPART et CORNU, Mme DEROMEDI et MM. PIERRE et DÉTRAIGNE ARTICLE 68 SEXIES |
A. – Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
ab) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le coefficient multiplicateur est limité à 1 dans les cas de projets de mise en culture ou en prairie qui conservent une partie des boisements initiaux au regard de leur rôle écologique, économique et social. Le représentant de l’État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable. Les travaux de reboisement sont effectués sur des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; »
B. – Alinéa 15
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La compensation est effectuée prioritairement par la revalorisation des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
Cet amendement vise à améliorer sensiblement la rédaction de l’article 68 sexies du présent projet de loi qui opère des modifications au régime du boisement compensateur.
Le premier volet de l’amendement permettrait de résorber les critiques récurrentes qui sont faites à l’encontre du régime du boisement compensateur, à savoir qu’il entraîne des conflits d’usage des terrains ruraux, principalement entre forêt et agriculture, et qu’il favorise le boisement de terres agricoles. L’amendement permet en effet de réviser le principe de compensation et d’orienter les travaux de reboisement sur les parcelles en friches ou sous-exploitées.
Le deuxième volet de l’amendement vise à instituer une compensation agricole actuellement inexistante lors de la réalisation de grands ouvrages publics. Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des grands travaux publics sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l’amendement propose ainsi d’instaurer une obligation faite au maître d’ouvrage de financer en priorité les travaux visant la revalorisation des terres laissées en friches, sous-exploitées ou polluées. Il vise par ailleurs à restaurer la rédaction que le Sénat avait fait adopter lors de la première lecture du projet de loi, puis en deuxième lecture.
Alors que la part de la surface agricole utilisée (SAU) dans la surface totale diminue sans cesse en France - passée de 63 % en 1950 à 53 % depuis 2013 - , qu’en parallèle les enjeux alimentaires ne cessent d’augmenter à l’échelle mondiale, et que l’agriculture a un rôle d’importance à jouer dans la préservation des paysages et de la biodiversité, la sauvegarde de la terre agricole est plus que jamais un enjeu stratégique. Cette amendement prône donc la revalorisation des parcelles en friches ou sous-exploitées plutôt que la mobilisation de terres agricoles cultivées ou cultivables lors de travaux de reboisement ou d’opérations d’aménagement foncier devant respectivement compenser des défrichements ou des grands travaux publics.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-26 rect. bis 5 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. BAS et BIZET, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, CARLE, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, CORNU, DARNAUD et de NICOLAY, Mmes DES ESGAULX et DESEYNE, MM. DOLIGÉ, FOUCHÉ, GILLES, GOURNAC, GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUEL et HUSSON, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, LEMOYNE et Philippe LEROY, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MORHET-RICHAUD, MM. PAUL, POINTEREAU, RAISON, RAPIN, REVET et SAVARY, Mme TROENDLÉ, M. VASPART, Mme LAMURE et M. VASSELLE ARTICLE 51 QUATERDECIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au plus tard le 31 décembre 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de substitution ou aux méthodes disponibles.
Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible.
II. – Au plus tard le 1er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.
III. – Après le 1er juillet 2018, dès lors que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a connaissance ou est saisie d’une nouvelle méthode ou d’un nouveau produit de substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, elle conduit un bilan bénéfice-risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.
IV. – Au plus tard le 1er juillet 2020, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite. Dans cette perspective, le programme mentionné au V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement peut être mobilisé pour l’accompagnement des exploitations agricoles.
V. - Des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent IV. peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
VI. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « et des » sont remplacés par le signe : « , » ;
« 2° Après la seconde occurrence du mot : « Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique »
Objet
Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles les substances actives de la famille des néonicotinoïdes sont progressivement remplacées et interdites en France.
Il est premièrement demandé à l’ANSES de rendre un rapport avant la fin de l’année 2016 dressant un bilan bénéfice-risque de l’usage de cette famille de pesticides par rapport aux produits ou méthodes de substitution disponibles. A partir de ce bilan, cet amendement interdit dès la 1er juillet 2018 l’usage des néonicotinoïdes pour lequel un produit présentant un bilan plus favorable existe.
Deuxièmement et à compter du 1er juillet 2018, il donne une mission pérenne de vigilance à l’ANSES en lui demandant d’interdire, dès qu’elle en a connaissance, un usage des néonicotinoïdes dès lors qu’une nouvelle méthode ou un nouveau produit présentent un bilan favorable.
Dans un troisième temps, à compter du 1er juillet 2020, il interdit cette famille de pesticides afin de prendre en compte les inquiétudes liées à leur utilisation. Ce délai, de 3 années, permet aux différents acteurs d’anticiper cette interdiction.
Enfin, après 2020, des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
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Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-27 1 juillet 2016 |
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MM. RAPIN et BIZET ARTICLE 51 DUODECIES |
Après l'alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
"En vue d'assurer la mise en oeuvre de la Stratégie nationale pour la mer et le littoral avec la gestion intégrée des activités liées à la mer et au littoral mentionnées à l'article L. 219-1 du présent code, lorsqu'il définit de manière suffisamment précise des modalités d'application des dispositions particulières au littoral, codifiées aux articles L. 146-1 à L. 146-9 et L. 156-1 à L. 156-4 du code de l'urbanisme, la compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec ces mêmes dispositions s'apprécie à l'échelle du territoire qu'il couvre, compte tenu des orientations et prescriptions déclinées par les documents stratégiques de la façade ou du bassin maritime ultramarin auquel il appartient.
Ce schéma de cohérence territoriale est applicable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ou projets d'aménagement, mentionnés à l'article L. 121-3, ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement en l'absence de document local d'urbanisme légalement applicable."
Objet
Le présent amendement vise à promouvoir une mise en oeuvre effective le plus simplement possible de la Stratégie nationale pour la mer et le littoral, s'appuyant sur une gestion intégrée de la zone côtière selon les principes posés par la loi pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
A cet effet, il propose qu'un schéma de cohérence territorial (SCOT) suffisamment précis dans la déclinaison des dispositions particulières au littoral reprises notamment dans le code de l’urbanisme, constitue la référence d'interprétation de la loi.
La rédaction initiale de cet amendement a soulevé deux objections à l'Assemblée nationale :
- La première portait sur les rapports entre la Stratégie nationale pour la mer et le littoral, les documents stratégiques de façades et documents stratégiques de bassins maritimes avec les schémas de cohérence territoriale, faisant état d'une complexité excessive.
Dans un souci de clarification, la rédaction du premier paragraphe de l'amendement initial a été allégée.
- La seconde faisait état d'un éventuel risque contentieux qu'aurait présenté la référence au SCOT pour l'application des dispositions particulières au littoral.
Il faut d'abord souligner qu'il incombe expressément au SCOT d'indiquer la vocation des espaces situés dans son périmètre, avec d'autant plus de précisions que ces espaces jouent un rôle stratégique pour l'avenir du territoire. L'amendement proposé a justement pour objectif de conforter cette vocation en incorporant, dans le droit positif, les décisions juridictionnelles du Conseil d'Etat et de plusieurs cours d'appel administratives qui reprennent d'ailleurs l'inspiration initiale de la loi pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Il s'agit de donner une traduction géographique concrète et "suffisamment précise" aux concepts fondamentaux de la loi tels qu'"espaces remarquables", "espaces proches du rivage", "coupures d'urbanisation" etc., dont la diversité des rivages de France donne des illustrations très variées, souvent à l'origine justement des contentieux. Le SCOT a été retenu comme la référence appropriée pour traduire la réalité concrète des territoires et ainsi éviter la multiplication des interprétations divergentes. C'est ce qu'expriment la décision récente du Conseil d'Etat "Commune de Porto-Vecchio" du 9 novembre 2015 ou celle de la cour d'appel de Marseille du 23 juillet 2014, à propos du SCOT "Provence-Méditerranée" pour ne reprendre que les plus récentes, sachant que la Haute Juridiction se réfère à ses propres termes d'une décision plus ancienne relative à l'aménagement d'Antibes.
Au demeurant, on rappellera que, lors du débat au Sénat, l'intérêt de la référence au SCOT a été expressément reconnu par la Secrétaire d'Etat représentant le gouvernement.
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N° COM-28 2 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 2 |
Alinéa 8
A l’alinéa 8, ajouter, après « atteintes » le mot « notables ».
Objet
Le principe « éviter, réduire, compenser » est une des dispositions de la transposition en droit français de la Directive 2011/92/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, modifié par la Directive 2014/52/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
Cette directive exige des Etats membres qu’ils mettent en place des dispositifs pour soumettre à autorisation et à évaluation les projets publics ou privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
En outre, ce principe a été inscrit, en droit français, avant la directive, par la Loi de 1976 relative à la protection de la nature. Les articles L122-3 et L122-3 du Code de l’Environnement prévoit en effet que l’étude d’impact pour les projets et l’évaluation environnementale pour les plans et programmes comprennent les mesures visant à éviter, réduire, voire compenser les atteintes notables à l’environnement.
Cet amendement vise à reprendre cette qualification des atteintes, déjà inscrites aujourd’hui dans le droit français, sans surtransposition.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-29 2 juillet 2016 |
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M. NAVARRO ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Article 2, alinéa 10 : supprimer «, voire tendre vers un gain de biodiversité ; »
Objet
Le principe d’action préventive et de correction doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, conformément aux lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels, publiées fin 2013 par le Ministère en charge de l’Ecologie , mais ne doit pas tendre systématiquement vers un gain de biodiversité lequel se ferait aux dépends des surfaces agricoles et forestières.
Un tel principe édicté dans la loi risquerait en outre d’engendrer de nombreux contentieux qui seraient difficiles à appréhender dans la mesure où il n’existe pas de méthode d’évaluation objective qualitative sur la notion de « gain » de biodiversité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-30 2 juillet 2016 |
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M. NAVARRO ARTICLE 33 A |
Alinéa 6
Ajouter à l’alinéa 6, après les mots « la réalisation de ces mesures », les mots « à des exploitants agricoles ou forestiers ou ».
Objet
Les mesures de compensation écologique sont généralement mises en œuvre en milieu agricole ou forestier. Pour autant, l’article tel qu’il est rédigé, préconise de restreindre la liste des personnes susceptibles de mettre en œuvre les mesures de compensation écologique aux opérateurs de compensation écologique, aux maitres d’ouvrage directement ou aux gestionnaires d’actifs naturels.
Or pour certains projets, le maitre d’ouvrage avec les agriculteurs ou les forestiers ont contractualisé directement pour mettre en œuvre les mesures de compensation écologique, sur leurs exploitations. Ces mesures sont d’autant plus efficaces, qu’elles sont mises en œuvre de manière volontaire, et sans opérateur intermédiaire, parfois très coûteux pour les maitres d’ouvrage, notamment pour les projets d’ampleur limitée.
Il est ainsi proposé d’élargir les possibilités de mise en œuvre à des contrats conclus directement entre le maitre d’ouvrage et des exploitants agricoles ou forestiers.
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N° COM-31 2 juillet 2016 |
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M. NAVARRO ARTICLE 34 |
Supprimer cet article.
Objet
Plus d’une douzaine de zonages en faveur de la biodiversité existent aujourd’hui en France : parcs nationaux, réserves nationales, réserves biologiques, Natura 2000, arrêté de protection de biotope, sites Ramsar, zones humides, espaces naturels sensibles, trame verte et bleue, bande littorale, espaces boisés classés, réserves naturelles régionales… La plupart de ces zonages sont constitués en partie d’espaces agricoles et encadrent l’activité agricole. De plus, le Gouvernement s’est prononcé à plusieurs reprises au cours des débats pour éviter la création de nouveaux zonages.
En outre, le dispositif tel qu’il est conçu ne permet pas de rémunérer les agriculteurs pour les efforts réalisés. Il permet uniquement aux agriculteurs de demander, devant le Juge de l’Expropriation, en cas de préjudice subi, des indemnisations. A leur charge de démontrer le préjudice matériel direct certain. Cette procédure d’indemnisation existe juridiquement pour les zones soumises à contraintes environnementales mais n’a jamais été appliquée par le juge jusqu’alors.
Il serait préférable de mettre en œuvre, pour certaines espèces, des plans d’actions volontaires, et encourager les agriculteurs à conduire des actions favorables à la biodiversité menacé. C’est le cas pour le Hamster d’Alsace : les agriculteurs ont été concertés et ont proposé une démarche volontaire et incitative, qui couvre aujourd’hui 80 communes, une initiative reconnue par la Commission Européenne.
Cet amendement vise donc à supprimer ce nouveau dispositif de zonage.
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N° COM-32 2 juillet 2016 |
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M. NAVARRO ARTICLE 68 SEXIES |
Alinéa 4
Après le 4ème alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis) Après le 5ème alinéa du même article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les déboisements effectués dans les cinq premières années de l’installation d’un jeune agriculteur, dès lors que l’installation concernée n’est pas effectuée intégralement par déboisement, et que ceux-ci sont justifiés, dans des conditions fixées par décret, au regard du développement économique de l’exploitation. »
Objet
Cet amendement vise à intégrer les déboisements JA dans les opérations n’étant pas considérées comme défrichement au sens du code forestier.
En effet, les difficultés posées par le code forestier pour l’installation des jeunes agriculteurs sont persistantes et ont été aggravées récemment, par la mise en œuvre d’un système indemnitaire qui permet de s’exonérer du reboisement effectif.
Un jeune agriculteur en phase d’installation, lorsque cela est nécessaire, doit parfois avoir recours à une opération de déboisement de quelques parcelles pour disposer d’une assise foncière suffisante, principalement dans des départements très forestiers.
Le coût du déboisement est important, alors que le jeune doit déjà supporter le lancement de son activité professionnelle et les investissements liés.
Le code forestier ajoute à cela une obligation de reboisement, éventuellement assortie d’un coefficient multiplicateur. Ou bien, option qui se généralise dans les préfectures depuis 2015, il est demandé le versement d’une indemnité équivalente.
Fin 2015 par exemple, en Dordogne, un jeune en phase d’installation s’est vu demander par la DDT pour un défrichement de 3,5 hectares, une indemnité de 19345 euros !
Il est nécessaire pour la création d’activité, le développement économique des territoires ruraux, et la pérennisation de l’installation des jeunes en agriculture, de ne pas mettre de tels freins à l’installation, ni d’instaurer cette concurrence surfacique inutile entre forêt et agriculture.
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Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-33 4 juillet 2016 |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 2 |
Supprimer l’alinéa 15
Objet
L’alinéa 15 prévoit d’introduire un principe de non régression en matière environnementale.
L’introduction d’un tel principe méconnait la compétence du législateur. D’une part, le principe adopté à l’Assemblée nationale impose au législateur un principe d’irréversibilité dans la mesure où il implique l’interdiction de supprimer ou de réduire les mesures de protection de la biodiversité. D’autre part, ce principe méconnaît le principe de souveraineté de la loi et du parlement dans la mesure où le législateur apparaît comme renonçant à une partie de sa compétence et donc de sa souveraineté.
L’introduction d’un tel principe posera de sérieuses difficultés pratique dès qu’il faudra envisager un ajustement dans la protection d’une espèce (ex : loup, cormoran, bernache du canada …..). Les mesures adoptées en faveur de la protection des espèces ne pourront plus être révisées. Elles seront irréversibles. Cela va manifestement à l’encontre de la vision dynamique de la biodiversité. L’introduction d’un tel principe méconnaît par ailleurs les exigences d’un équilibre nécessaire entre les droits et intérêts fondamentaux protégés. La règlementation européenne ou nationale affirme pourtant la nécessité de concilier la protection des espèces et les impératifs de santé publique, de sécurité publique et de protection des activités humaines.
Peu importe la nuance apportée par l’assemblée nationale.
L’introduction d’un tel principe apparait inutile depuis l’adoption de la charte de l’environnement qui fixe, dans ses articles 1 et 2, des objectifs de « non régression » et non une interdiction, comme l’envisage l’actuel projet de loi, qui rendra impossible toute conciliation des intérêts en présence dans un domaine par nature évolutif.
Les deux assemblées ont fait le choix de ne pas approfondir la question de l’opportunité d’insérer ou non un tel principe en droit de l’environnement. Le gouvernement ne remettra pas de rapport au parlement sur ce sujet. Dans la mesure où l’insertion d’un tel principe en droit de l’environnement n’a été évaluée, il est sage de ne pas procéder à son adoption.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-34 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 9 |
Modifier les alinéas 28 et 29 comme suit :
« 6° Contribution à l’exercice de missions de police administrative de l’eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.
Les agents affectés à l’agence française de la biodiversité apportent leurs concours au représentant de l’Etat dans le département et au représentant de l’Etat en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du Titre VII du livre Ier ».
Objet
Cet amendement a pour objet de satisfaire aux objectifs des deux chantiers que sont la présente loi et la réforme de la police de l’environnement.
En effet, pour des raisons à la fois d’efficacité de l’action publique et d’économie de moyens, le gouvernement s’efforce de regrouper les opérateurs intervenant sur le même champ des politiques publiques. Dans le même temps, le Gouvernement a engagé une réflexion sur la restructuration de la police de l’environnement pour la rendre plus cohérente et plus efficace.
Afin d’assurer ces objectifs, il est proposé de regrouper au sein de l’ONCFS l’ensemble des missions et des moyens dédiés aux polices judiciaires de l’eau et de la nature, remarque étant faite que cet établissement est aujourd’hui à l’origine de plus de la moitié des procédures judiciaires en la matière. Les missions de police administrative seront exclusivement concentrées sur l’AFB.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-35 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa du I de l’article L. 421-1 du code de l’environnement, après les mots « police de la chasse » sont insérés les mots «, de l’eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité ».
Objet
Il s’agit de confirmer la nouvelle organisation institutionnelle de la police de l’environnement en regroupant au sein de l’ONCFS l’ensemble des missions et des moyens dédiés à la police judiciaire de l’eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.
Il doit être précisé d’une part, que les dotations des chasseurs et de l’Etat couvrent déjà ces missions et d’autre part, qu’une mise à disposition des personnels des établissements intégrant l’Agence Française pour la Biodiversité peut être envisagée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-36 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 9 |
A la fin de l’article 9 alinéa 28, insérer la phrase :
« Les missions dévolues à chaque établissement devront être respectées. »
Objet
Pour éviter un redimensionnement subreptice des missions actuellement confiées aux établissements publics compétents visés à l’article 9 alinéa 28, il importe de préciser que les missions inhérentes à chacun de ces établissements devront être respectées.
La mise en place de ces unités de travail communes ne doit pas avoir pour effet de redimensionner à la baisse les missions de police d’usage actuellement exercées par les établissements hors Agence Française pour la Biodiversité (AFB).
L’objectif de la mise en place de ces unités de travail communes est clair : réorienter et redimensionner les missions des établissements qui n’ont pas intégré l’Agence Française pour la Biodiversité sous couvert d’une mutualisation des services départementaux de l’ONEMA et de l’ONCFS (cf. rapport complémentaire du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable).
L’ONCFS est un établissement public créé il y a plus de quarante ans à l’initiative des chasseurs. Ces derniers en assurent aujourd’hui, via la validation annuelle de leur permis, près des deux tiers du financement (soit près de 70 millions d’euros de redevances annuelles).
L’ONCFS doit garder sa spécificité « chasse » d’autant qu’elle profite à l’ensemble de la faune sauvage. L’établissement public constitue l’un des deux pôles de la filière chasse aux côtés des structures associatives fédérales. Cette filière est spécifique et très transversale au-delà de la seule dimension biodiversité, tout comme le sont les filières agricoles ou forestières.
Tout comme la création d’une direction unique, la création d’unités de travail communes conduit à une fusion déguisée AFB/ONCFS dont le principe a pourtant déjà été écarté.
Les établissements compétents susvisés ne doivent pas voir progressivement leurs compétences et leurs personnels détournés au profit de polices différentes de celles pour lesquelles ils ont été créés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-37 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 32 BIS AA |
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa du I de l’article L. 332-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s’exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent être règlementées ou interdites après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés ».
Objet
Certaines activités dont la chasse sont en effet trop souvent sur-réglementées ou interdites dans les espaces protégés (notamment les réserves naturelles) sur le fondement de considérations théoriques et générales, voire de spéculations. Ces usages sont perçus à tort comme des problèmes. Ils sont interdits ou limités par principe.
Il importe donc d’affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s’exerce dans le respect des objectifs de protection de la réserve.
Ces activités peuvent être réglementées ou interdites après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-38 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 59 BIS AB |
Alinéa 7
Supprimer l’alinéa 7
Objet
L’article 59 bis AB alinéa 7 insert un nouveau motif de protection des espèces à l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « le rôle essentiel dans l’écosystème ».
En première lecture, l’Assemblée nationale avait le choix de ne pas adopter un article 68 ter qui prévoyait que, lorsqu’elles s’avéraient particulièrement nécessaires à l’équilibre des écosystèmes et à la protection de la biodiversité, certaines espèces peuvent bénéficier d’une protection particulière (interdiction de la destruction, de l’altération ou de la dégradation des milieux).
Il convient de confirmer à nouveau le vote de suppression de l’Assemblée nationale en 1ière lecture.
En effet, si l’exemple archétypal est celui des abeilles pour leurs services de pollinisation, la rédaction de l’article est suffisamment imprécise pour ne pas receler des risques de dérives, notamment au regard de la chasse et des espèces chassées. Par exemple, certains nuisibles (renard, etc…) ne seraient-ils à protéger parce que la prédation est nécessaire à « l’équilibre des écosystèmes » ou encore le lapin en tant qu’espèce proie, « clé de voute » de multiples chaînes alimentaires ?
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-39 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 60 |
Alinéa 8
Après les mots « de la flore sauvage, » insérer les mots « , du gibier ».
Objet
Il importe de préciser que la protection du gibier peut conduire l’autorité préfectorale à ordonner la mise en place de mesures administratives.
Certaines espèces animales peuvent en effet causer des dommages au gibier.
Il peut ainsi être nécessaire de réguler le renard pour protéger les populations de gibier comme les perdrix, lièvres et faisans par exemple.
Trop souvent, lorsqu’il est question de la protection de la faune et de la flore sauvages, les espèces protégées sont seules visées. Le gibier est pourtant lui aussi une composante de la biodiversité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-40 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. FILLEUL, MADRELLE, BÉRIT-DÉBAT et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, M. CAMANI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 51 QUATERDECIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au plus tard le 31 décembre 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de substitution ou aux méthodes disponibles.
Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible.
II. – Au plus tard le 1er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.
III. – Après le 1er juillet 2018, dès lors que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a connaissance ou est saisie d’une nouvelle méthode ou d’un nouveau produit de substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, elle conduit un bilan bénéfice-risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.
IV. – Au plus tard le 1er juillet 2020, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite. Dans cette perspective, le programme mentionné au V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement peut être mobilisé pour l’accompagnement des exploitations agricoles.
V. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « 91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'article 51 quaterdecies, telle qu'elle avait été adoptée au Sénat en seconde lecture.
Il précise ainsi les conditions dans lesquelles les substances actives de la famille des néonicotinoïdes sont progressivement remplacées et interdites en France.
Dans un premier temps, il demande à l’ANSES de rendre un rapport avant la fin de l’année 2016 dressant un bilan bénéfice-risque de l’usage de cette famille de pesticides par rapport aux produits ou méthodes de substitution disponibles. A partir de ce bilan, il interdit dès la 1er juillet 2018 l’usage des néonicotinoïdes pour lequel un produit présentant un bilan plus favorable existe.
Dans un second temps, à compter du 1er juillet 2018, il donne une mission pérenne de vigilance à l’ANSES en lui demandant d’interdire, dès qu’elle en a connaissance, un usage des néonicotinoïdes dès lors qu’une nouvelle méthode ou un nouveau produit présentent un bilan favorable.
Dans un troisième temps, à compter du 1er juillet 2020, il est interdit cette famille de pesticides afin de prendre en compte les nombreuses inquiétudes sur leur utilisation. Ce délai de 3 ans permet ainsi aux différents acteurs d’anticiper cette interdiction.
Comme ce fut le cas en seconde lecture, les auteurs de cet amendement souhaitent privilégier une démarche pragmatique sur la question des néonicotinoïdes en étant volontaire en matière d’interdiction, tout en engageant une dynamique pour que des produits de substitution remplacent progressivement cette substance en France.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-41 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING ARTICLE 33 A |
Après l’alinéa 4
Compléter par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un projet d’intérêt général conduit par une collectivité publique est susceptible de porter une atteinte réparable à la biodiversité, les mesures de compensation exigées ne doivent ni par leur coût, ni par leur délai être de nature à remettre en cause le projet ».
Objet
Le croisement sur un territoire d’un projet d’intérêt public et d’une espèce protégée conduit le plus souvent à renchérir, à retarder, et quelques fois à abandonner le projet.
De nombreux exemples au niveau national illustrent cette remarque ; des espèces protégées peuvent retarder d’une dizaine d’années un projet très important pour un territoire.
Pour tracer un équilibre entre préservation d’une espèce protégée et aménagement, il est légitime d’inscrire dans la loi un principe de proportionnalité.
En l’absence de l’instauration d’une telle règle, l’élu aménageur se découragera malgré le bien-fondé de l’opération.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-42 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING ARTICLE 68 SEXIES |
Après l'alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...°) Après le même 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"...°) Un déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »
Objet
Cet amendement a pour but de relancer la trufficulture dans les régions adaptées à cette activité.
Actuellement, le code forestier ne considère pas les opérations portées sur les plantations de chênes truffiers comme un défrichement, elles peuvent donc être supprimées sans avoir à respecter les obligations qui sont liées (replantations ou paiement d’une taxe).
Paradoxalement, si un trufficulteur souhaite défricher un bois pour planter des chênes truffiers, il est soumis aux obligations énoncées ci-dessus. La taxe représente environ 3000€ par hectare.
Cette taxe constitue un frein majeur à la relance de la trufficulture sur nos territoires et peut avoir pour conséquence l’annulation du projet, il est donc indispensable de la supprimer.
A savoir que nous importons environ 80% de truffes en France (nous en produisons seulement 20%).
D’autre part, cette production constitue une activité complémentaire à nos agriculteurs leur permettant de se diversifier.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-43 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING ARTICLE 32 BIS AA |
L'alinéa 2 est ainsi modifié :
« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s’exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent être règlementées ou interdites après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés ».
Objet
Certaines activités dont la chasse sont en effet trop souvent sur-réglementées ou interdites dans les espaces protégés (notamment les réserves naturelles) sur le fondement de considérations théoriques et générales, voire de spéculations. Ces usages sont perçus à tort comme des problèmes. Ils sont interdits ou limités par principe. Il importe donc d’affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s’exerce dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent être réglementées ou interdites après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés.
Tel est l'objet de cet amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-44 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING ARTICLE 60 |
Alinéa 8
Après les mots :
"de la flore sauvage"
Insérer les mots :
", du gibier"
Objet
Il importe de préciser que la protection du gibier peut conduire l’autorité préfectorale à ordonner la mise en place de mesures administratives.
Certaines espèces animales peuvent en effet causer des dommages au gibier.
Il peut ainsi être nécessaire de réguler le renard pour protéger les populations de gibier comme les perdrix, lièvres et faisans par exemple.
Trop souvent, lorsqu’il est question de la protection de la faune et de la flore sauvages, les espèces protégées sont seules visées. Le gibier est pourtant lui aussi une composante de la biodiversité.
Tel est l'objet de cet amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-45 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL ARTICLE 33 A |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsqu’un projet d’intérêt général conduit par une collectivité publique est susceptible de porter une atteinte réparable à la biodiversité, les mesures de compensation exigées ne doivent ni par leur coût, ni par leur délai, être de nature à remettre en cause le projet
Objet
Le croisement sur un territoire d’un projet d’intérêt public et d’une espèce protégée conduit le plus souvent à renchérir, à retarder, et quelques fois à abandonner le projet.
De nombreux exemples illustrent cette remarque, comme le pique prune de l’autoroute A 28 dans la Sarthe. Ce scarabée protégé a retardé un chantier pendant 10 ans, jusqu’à ce que l’on réalise que cette espèce était en réalité très répandue.
L’escargot de Quimper, quant à lui, a eu raison des ambitions du centre de formation du Club de football de Brest.
Un grand nombre d’autres exemples pourrait être donnés de cette application stricte et bureaucratique de certaines normes.
Pour tracer un équilibre entre préservation d’une espèce protégée et aménagement, il est légitime d’inscrire dans la loi un principe de proportionnalité.
En l’absence de l’instauration d’une telle règle l’élu aménageur deviendra une espèce menacée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-46 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT ARTICLE 32 SEXIES |
Rédiger ainsi cet article :
« Les parcs zoologiques doivent exercer des missions de conservation de la biodiversité, de recherche et d’éducation du public à la culture de la biodiversité ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article 32 sexies relatif à la reconnaissance des missions de conservation de la biodiversité, de recherche et d’éducation du public à la culture de la biodiversité des parcs zoologiques, article supprimé lors de la 3ème lecture à l’Assemblée Nationale.
Les parcs zoologiques sont règlementairement définis comme des « établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 2140 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ».
Ils œuvrent pour la conservation des espèces animales en étant de véritables conservatoires vivants de ressources génétiques pour leurs espèces suivies par des programmes européens d’élevage.
Les parcs zoologiques participent activement à l’acquisition de connaissances sur la biodiversité via des partenariats de recherche avec différents organismes scientifiques reconnus tels que le CNRS, écoles vétérinaires, le MNHN, l’Institut Pasteur et la collaboration de nombreux chercheurs universitaires et étudiants. Les informations ainsi recueillies sur les espèces animales menacées, l’identification de leurs besoins, et leurs menaces sont des éléments indispensables à leur conservation in situ et à l’amélioration de leur gestion ex situ pour mieux les protéger. Ce pool d’informations est ensuite diffusé à plus de 20 millions de visiteurs français par an qui permettent de sensibiliser un large public à la protection de la nature. Ces savoirs sont largement transmis au grand public par le biais de panneaux et programmes pédagogiques, d’ateliers scolaires, nombreux sont ceux validés par l’Education Nationale, de visites guidées, d’expositions thématiques et de campagnes de sensibilisation, mais aussi via des publications scientifiques.
Ils participent ainsi à la protection de l’environnement et à la conservation de la nature en tant qu’acteurs et outil pédagogique.
La nouvelle rédaction proposée se limite tout d'abord à la notion de « parcs zoologiques », c'est indispensable car sinon cela incluerait également les cirques. Ensuite il n’est pas nécessaire de préciser que les parcs zoologiques « doivent rendre compte » de leurs actions puisque cela est déjà mentionné dans l’arrêté zoos du 25 mars 2004.
Les 3 missions définies ci dessus doivent être inscrites dans la loi et non plus seulement dans les textes règlementaires. Cela permettrait d’une part de faire reconnaitre les missions exercées par les parcs zoologiques qui sont aujourd’hui leur raison d’être et d’autre part de favoriser et soutenir une amélioration constante de la profession.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-47 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT ARTICLE 2 |
Supprimer l’alinéa 15
Objet
L’alinéa 15 prévoit d’introduire un principe de non régression en matière environnementale.
L’introduction d’un tel principe méconnait la compétence du législateur. D’une part, le principe adopté à l’Assemblée nationale impose au législateur un principe d’irréversibilité dans la mesure où il implique l’interdiction de supprimer ou de réduire les mesures de protection de la biodiversité. D’autre part, ce principe méconnaît le principe de souveraineté de la loi et du parlement dans la mesure où le législateur apparaît comme renonçant à une partie de sa compétence et donc de sa souveraineté.
L’introduction d’un tel principe posera de sérieuses difficultés pratique dès qu’il faudra envisager un ajustement dans la protection d’une espèce (ex : loup, cormoran, bernache du canada …..). Les mesures adoptées en faveur de la protection des espèces ne pourront plus être révisées. Elles seront irréversibles. Cela va manifestement à l’encontre de la vision dynamique de la biodiversité. L’introduction d’un tel principe méconnaît par ailleurs les exigences d’un équilibre nécessaire entre les droits et intérêts fondamentaux protégés. La règlementation européenne ou nationale affirme pourtant la nécessité de concilier la protection des espèces et les impératifs de santé publique, de sécurité publique et de protection des activités humaines.
Peu importe la nuance apportée par l’assemblée nationale.
L’introduction d’un tel principe apparait inutile depuis l’adoption de la charte de l’environnement qui fixe, dans ses articles 1 et 2, des objectifs de « non régression » et non une interdiction, comme l’envisage l’actuel projet de loi, qui rendra impossible toute conciliation des intérêts en présence dans un domaine par nature évolutif.
Les deux assemblées ont fait le choix de ne pas approfondir la question de l’opportunité d’insérer ou non un tel principe en droit de l’environnement. Le gouvernement ne remettra pas de rapport au parlement sur ce sujet. Dans la mesure où l’insertion d’un tel principe en droit de l’environnement n’a été évaluée, il est sage de ne pas procéder à son adoption.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-48 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT ARTICLE 9 |
Modifier les alinéas 28 et 29 comme suit :
« 6° Contribution à l’exercice de missions de police administrative de l’eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.
Les agents affectés à l’agence française de la biodiversité apportent leurs concours au représentant de l’Etat dans le département et au représentant de l’Etat en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du Titre VII du livre Ier ».
Objet
Cet amendement a pour objet de satisfaire aux objectifs des deux chantiers que sont la présente loi et la réforme de la police de l’environnement.
En effet, pour des raisons à la fois d’efficacité de l’action publique et d’économie de moyens, le gouvernement s’efforce de regrouper les opérateurs intervenant sur le même champ des politiques publiques. Dans le même temps, le Gouvernement a engagé une réflexion sur la restructuration de la police de l’environnement pour la rendre plus cohérente et plus efficace.
Afin d’assurer ces objectifs, il est proposé de regrouper au sein de l’ONCFS l’ensemble des missions et des moyens dédiés aux polices judiciaires de l’eau et de la nature, remarque étant faite que cet établissement est aujourd’hui à l’origine de plus de la moitié des procédures judiciaires en la matière. Les missions de police administrative seront exclusivement concentrées sur l’AFB.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-49 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9, insérer l’article suivant : Au premier alinéa du I de l’article L. 421-1 du code de l’environnement, après les mots « police de la chasse » sont insérés les mots «, de l’eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité ».
Objet
Il s’agit de confirmer la nouvelle organisation institutionnelle de la police de l’environnement en regroupant au sein de l’ONCFS l’ensemble des missions et des moyens dédiés à la police judiciaire de l’eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.
Il doit être précisé d’une part, que les dotations des chasseurs et de l’Etat couvrent déjà ces missions et d’autre part, qu’une mise à disposition des personnels des établissements intégrant l’Agence Française pour la Biodiversité peut être envisagée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-50 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT ARTICLE 9 |
A la fin de l’article 9 alinéa 28, insérer la phrase : « Les missions dévolues à chaque établissement devront être respectées. »
Objet
Pour éviter un redimensionnement subreptice des missions actuellement confiées aux établissements publics compétents visés à l’article 9 alinéa 28, il importe de préciser que les missions inhérentes à chacun de ces établissements devront être respectées.
La mise en place de ces unités de travail communes ne doit pas avoir pour effet de redimensionner à la baisse les missions de police d’usage actuellement exercées par les établissements hors AFB.
L’objectif de la mise en place de ces unités de travail communes est clair : réorienter et redimensionner les missions des établissements qui n’ont pas intégré l’Agence Française pour la Biodiversité sous couvert d’une mutualisation des services départementaux de l’ONEMA et de l’ONCFS (cf. rapport complémentaire du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable).
L’ONCFS est un établissement public créé il y a plus de quarante ans à l’initiative des chasseurs. Ces derniers en assurent aujourd’hui, via la validation annuelle de leur permis, près des deux tiers du financement (soit près de 70 millions d’euros de redevances annuelles).
L’ONCFS doit garder sa spécificité « chasse » d’autant qu’elle profite à l’ensemble de la faune sauvage. L’établissement public constitue l’un des deux pôles de la filière chasse aux côtés des structures associatives fédérales. Cette filière est spécifique et très transversale au-delà de la seule dimension biodiversité, tout comme le sont les filières agricoles ou forestières.
Tout comme la création d’une direction unique, la création d’unités de travail communes conduit à une fusion déguisée AFB/ONCFS dont le principe a pourtant déjà été écarté.
Les établissements compétents susvisés ne doivent pas voir progressivement leurs compétences et leurs personnels détournés au profit de polices différentes de celles pour lesquelles ils ont été créés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-51 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT ARTICLE 32 BIS AA |
Rédiger l’article 32 BIS AA comme suit : « Le deuxième alinéa du I de l’article L. 332-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s’exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent être règlementées ou interdites après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés ».
Objet
Certaines activités dont la chasse sont en effet trop souvent sur-réglementées ou interdites dans les espaces protégés (notamment les réserves naturelles) sur le fondement de considérations théoriques et générales, voire de spéculations. Ces usages sont perçus à tort comme des problèmes. Ils sont interdits ou limités par principe. Il importe donc d’affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s’exerce dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent être réglementées ou interdites après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-52 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT ARTICLE 59 BIS AB |
Supprimer l’article 59 BIS AB alinéa 7
Objet
L’article 59 bis AB alinéa 7 insert un nouveau motif de protection des espèces à l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « le rôle essentiel dans l’écosystème ».
En première lecture, l’Assemblée nationale avait le choix de ne pas adopter un article 68 ter qui prévoyait que, lorsqu’elles s’avéraient particulièrement nécessaires à l’équilibre des écosystèmes et à la protection de la biodiversité, certaines espèces peuvent bénéficier d’une protection particulière (interdiction de la destruction, de l’altération ou de la dégradation des milieux).
Il convient de confirmer à nouveau le vote de suppression de l’Assemblée nationale en 1ière lecture.
En effet, si l’exemple archétypal est celui des abeilles pour leurs services de pollinisation, la rédaction de l’article est suffisamment imprécise pour ne pas receler des risques de dérives, notamment au regard de la chasse et des espèces chassées. Par exemple, certains nuisibles (renard, etc…) ne seraient-ils à protéger parce que la prédation est nécessaire à « l’équilibre des écosystèmes » ou encore le lapin en tant qu’espèce proie, « clé de voute » de multiples chaînes alimentaires ?
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-53 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT ARTICLE 60 |
A l’article 60 alinéa 8, après les mots « de la flore sauvage, » insérer les mots « , du gibier ».
Objet
Il importe de préciser que la protection du gibier peut conduire l’autorité préfectorale à ordonner la mise en place de mesures administratives.
Certaines espèces animales peuvent en effet causer des dommages au gibier.
Il peut ainsi être nécessaire de réguler le renard pour protéger les populations de gibier comme les perdrix, lièvres et faisans par exemple.
Trop souvent, lorsqu’il est question de la protection de la faune et de la flore sauvages, les espèces protégées sont seules visées. Le gibier est pourtant lui aussi une composante de la biodiversité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-54 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mme BLANDIN, MM. DANTEC, POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 QUATER |
Alinéa 3,
I. supprimer les mots :
«ou, s'il est réalisé par une association régie par la loi du 1er janvier 1901 relative au contrat d'association, à titre onéreux»
II. compléter l'alinéa 3 avec les mots :
Remplacer les mots :
«à l'exception des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production»
Par les mots :
La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre onéreux par une association régie par la loi du 1er janvier 1901 relative au contrat d'association ou par une entreprise réalisant moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaire, de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d'espèces cultivées de variétés appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété n'est pas soumis aux dispositions du présent article, à l'exception des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production.
Objet
Ce nouvel article reformulé par l'Assemblée Nationale oublie une partie des souhaits exprimés en seconde lecture. Il répond à une importante demande sociétale d'autoriser la diffusion de semences et de plants issus de l'immense diversité des plantes cultivées rendue indisponible dans le commerce de semences et de plants destinés aux professionnels par le catalogue des variétés. Mais la rédaction actuelle de l'article 4 quater restreint trop cette diffusion.
La version complétée de cet article permettrait ainsi de reconnaître les actions des collectifs de jardiniers et d'amateurs et également la contribution des artisans semenciers au maintien et au renouvellement de la biodiversité cultivée. Il s'agit par exemple de permettre aussi la réintroduction dans les parcs et jardins gérés par des collectivités publiques, des variétés de grande diversité génétique (diversité intravariétale) qui, pour cette raison, ne peuvent pas actuellement être inscrites au catalogue officiel. Il y a une forte attente de la société civile qui ne comprend pas que l'institution publique ne prenne pas toutes les mesures pour reconquérir la biodiversité dont la régression est reconnue... et déplorée par tous.
Dans le cas particulier des artisans semenciers, il est important de préciser que ces derniers occupent un marché de niche qui ne peut être comparé au marché général standard semencier à destination des professionnels agricoles. Ainsi, en précisant que les échanges à titre onéreux concernent également les entreprises réalisant moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaire , le rôle de ces acteurs de la biodiversité peut être reconnu tout en donnant une échelle cohérente au type de marché concerné.
Limiter ces échanges aux seuls matériels de multiplication des végétaux et semences du domaine public exclura également « les ventes classiques à grande échelle » qui concernent avant tout des variétés et autres matériels protégés par des droits de propriété intellectuelle et auxquelles le gouvernement ne souhaite pas à juste titre accorder cette dérogation à l'obligation d'inscription au catalogue.
Enfin, s'il est normal que toute commercialisation de semences soit soumise aux règles sanitaires prévues à cet effet, il serait par contre abusif d'imposer aux jardiniers qui pratiquent une activité récréative exclusivement destinée à l'autoconsommation et échangent quelques graines pour cela, les mêmes obligations bureaucratiques d'enregistrement, de multiplications d'analyses, d'auto-contrôles et de contrôles que celles destinées à la production pour la commercialisation de semences. La maîtrise des risques sanitaires est certes indispensable, mais elle doit rester proportionnelle aux risques réels. Les règles sanitaires s'imposant à toute culture s'imposent déjà aux jardiniers amateurs et aux parcs de loisir . Cette distinction entre les règles sanitaires s'appliquant à la commercialisation et celles qui s'imposent aux échanges entre jardiniers doit être prise en compte dans la rédaction de l'article 4 quater. .
Cet article complété reste bien conforme au décret 81-605 (sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants). Ce décret instaure l'obligation de respect des normes de certification et d'inscription de la variété au catalogue pour pouvoir commercialiser des semences ou des plants. Mais cette autorisation préalable à toute commercialisation ne concerne que « la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences ou de plants, que ce soit contre rémunération ou non ». Des utilisateurs non professionnels (jardiniers amateurs, collectivité territoriale gérant des parcs et jardins d'agrément publics, collectionneurs...) ne font pas, par définition, « d'exploitation commerciale » des semences ou des plants qu'ils achètent, ni des produits de leur récolte qu'ils soient bruts ou transformés, ni de la variété à laquelle ils appartiennent. La commercialisation de semences et de plants ne bénéficiant pas de l'autorisation constituée par le respect des normes de certification et par l'enregistrement de la variété au catalogue est donc conforme au décret 81-605 qui dans son article 1-1 rappelle qu'il ne s'applique pas aux « échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété », que ces échanges soient effectués à titre onéreux ou gratuit.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-55 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mme BLANDIN, MM. DANTEC, POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 51 QUATERDECIES |
Remplacer les alinéas 5, 6 et 7 par les alinéas suivants :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé définit, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, les solutions de substitution suivantes à l’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa :
« 1° Les produits phytopharmaceutiques alternatifs aux produits mentionnés au pre-mier alinéa, adaptés à chaque usage ;
« 2° Les pratiques culturales durables permettant de limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques, qu’il s’agisse de solutions de substitution biologiques ou physiques ou de pratiques agronomiques qu’il est souhaitable de développer à long terme, telles que la rotation des cultures ou la plantation de cultures pièges. »
L’arrêté prévu à l’article L. 253 1 1 du code de l’environnement est pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de dérogations à l’interdiction des néonicotinoïdes jusqu’à 2020 et à réintégrer la version adoptée par la Commission du développement durable de l’Assemblée nationale. En effet, pour les abeilles et les pollinisateurs, une interdiction réelle en 2020 maintiendra leur exposition aux résidus de néonicotinoïdes jusqu’en 2022 au moins. A titre d’exemple, l'imidaclopride peut être absorbée par des cultures non-traitées à des niveaux toxiques pour les abeilles jusqu'à deux ans après la première utilisation. Par ailleurs, la seule date de septembre 2018 permet la mise en place des alternatives aux néonicotinoïdes en laissant un temps raisonnable aux agriculteurs pour adapter leurs pratiques. Oui, de nombreux cultivateurs en agriculture conventionnelle font déjà le choix de se passer de ces pesticides. Dans le cadre des réseaux DEPHY, de nombreux agriculteurs expérimentent des techniques innovantes qui ne nécessitent pas ces pesticides. Les alternatives sont là, elles existent : ce n’est qu’une question de volonté des pouvoirs publics et du monde agricole de les diffuser et de les accompagner.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-56 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mme BLANDIN, MM. DANTEC, POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 51 QUATERDECIES |
compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Objet
Prenant acte de l’absence d’évaluation, d’information, et de suivi des cultures tolérantes aux herbicides issues de mutagenèse communément désignées VrTH, et en l’état actuel d’insuffisance d’évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l'environnement, la durabilité de systèmes de culture et la santé publique, l’ANSES a été saisie par le ministère de l’écologie sur les risques liés à la dissémination de ces cultures.
Le colza est une brassicacée, et les plantes de cette famille (adventices ou cultivées) ont la faculté de s'hybrider facilement, ce qui multipliera les risques de contamination par le pollen et de transmission des résistances à ces herbicides. Les conséquences seront particulièrement graves sur les parcelles en agriculture conventionnelle qui devront multiplier les doses d’herbicides pour se débarrasser des adventices. Dans un rapport d’expertise (ESCO) publié en 2011, l'INRA et le CNRS alertent sur les conséquences avérées de transfert de gènes des plantes rendues tolérantes à ces herbicides aux plantes inter-fertiles sauvages et invasives (ravenelle, moutardes) rendant les adventices elles-mêmes résistantes. De plus, par leur petite taille (quelques millimètres) et leur forte mobilité, la dissémination des graines de colza est incontrôlable, tant lors de la récolte que lors du transport et du stockage. Sachant qu’une proportion d'environ 5 % des graines est fréquemment perdue dans le champ lors de la moisson (beaucoup plus que ce qui est nécessaire lors du semis), la contamination deviendra vite ingérable. Sachant que toutes ces graines ne germeront pas à la saison suivante, elles pourront rester dans le sol de nombreuses années en attente des conditions favorables.
Enfin, dans la rotation la plus répandue en grandes cultures, le colza est intercalé entre une ou deux céréales (principalement blé et orge), elles même tolérantes naturellement aux herbicides de la famille des inhibiteurs de l’ALS 15 , ou de tournesols rendus eux aussi tolérants aux mêmes herbicides. L'utilisation des mêmes familles d'herbicides sur ces différentes espèces, accroît la pression sélective sur les adventices et donc le risque qu'elles deviennent résistantes. Au Canada et aux Etats-Unis, où les variétés rendues tolérantes aux herbicides sont utilisées depuis vingt ans, les doses d’herbicides appliqués ont augmenté chaque année et les agriculteurs se trouvent aujourd’hui confrontés à de nombreuses espèces d’adventices extrêmement envahissantes devenues résistantes à une grande partie des herbicides disponibles sur le marché. Face à ce problème, la solution adoptée par certains agriculteurs français est de revenir à l'usage d'herbicides anciens présentant des risques
toxicologiques très élevés pour la santé et l'environnement (cf. herbicides de type isoproturon ou
chlortoluron sur céréales à paille). Cette solution est absolument inacceptable. Il existe deux types de dissémination de résistance à un herbicide. La première consiste à disséminer simplement le gène mis dans une culture VrTH. La seconde consiste à créer une pression de sélection favorable à l'apparition d'un gène de résistance par l'usage intensif de cet herbicide. La culture de variétés VrTH rend ces deux types de dissémination matériellement possible ! C'est aussi ce qui s'est passé avec l'amarante aux États-Unis d'Amérique qui est devenue tolérante au roundup et rend des dizaines de milliers d'hectares impropres à la culture sauf à utiliser des herbicides plus toxiques ... Comment chiffrer une telle nuisance ? Il semble donc que les conséquences environnementales et sanitaires liées à la culture VrTH en général et des colzas TH en particulier puissent se traduire par :
a) une atteinte irréversible à la biodiversité cultivée et sauvage due à la dissémination des gènes de tolérances aux herbicides utilisables sur les VrTH ;
b) une nuisance sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres espèces, cultivées en rotation sur les mêmes parcelles que les VrTH ou sur des parcelles voisines contaminées par les flux de graines ou de pollen ;
c) une augmentation des quantités d'herbicides utilisés ou l'utilisation d'herbicides plus toxiques, anciens ou nouveaux, pour combattre les repousses de plantes ainsi rendues tolérantes aux herbicides, générant :
- des risques accrus sur la santé des travailleurs des champs, exploitants agricoles ou salariés, et des
personnes habitant ou travaillant à proximité des champs cultivés ;
- des dépassements des seuils tolérés dans les nappes phréatiques, les eaux des rivières, les eaux maritimes, et le risque de dépasser les seuils réglementaires de potabilité (rapport ESCO). Le gouvernement a saisi l’ANSES mais d’ici le rendu public du résultat de l’instruction de ce dossier, il semble indispensable de suspendre l’utilisation, la mise en culture et la commercialisation de semences de variétés de colza et de tournesols rendues tolérantes aux herbicides de la famille des inhibiteurs de l'acétolactate synthase sur l'ensemble du territoire français en application de l'article 18 de la directive 2002/53, pour risques de nuisance à la culture d'autres espèces et variétés, à l'environnement et à la santé.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-57 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, Bernard FOURNIER, MILON, DOLIGÉ, TRILLARD et LAMÉNIE ARTICLE 4 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article visant à étendre l’exclusion de la brevetabilité aux produits issus de procédés essentiellement biologiques rendent superflue la limitation de la portée de la protection conférée par le droit des brevets : si le brevet ne peut pas être déposé, il ne peut y avoir de protection.
Par ailleurs, la rédaction proposée manque de clarté et vient en contradiction avec les dispositions de l’article L. 613-2-3 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle et de la Directive 98/44/CE. En effet, les réglementations française et européenne actuelles prévoient que la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées s’étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication.
Ne pas étendre la protection par le droit des brevets à ces matières biologiques serait particulièrement préjudiciable à l’innovation dans le domaine des antibiotiques et des vaccins, dans la mesure où ces innovations mettent en œuvre des souches de micro-organismes, alors même que ces produits ont été identifiés comme majeurs dans la lutte contre les bactéries multirésistantes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-58 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, MILON, DOLIGÉ, TRILLARD et LAMÉNIE ARTICLE 18 |
Supprimer les alinéas 53 à 58.
Objet
Le texte introduit une disposition qui évite toute rétroactivité des règles relatives à l’accès et aux partages des avantages des ressources génétiques déjà présentes en collection avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Afin de ne pas dissuader l’utilisation de ces collections pour la mise au point d’éventuels nouveaux traitements, ce mécanisme de non rétroactivité mérite d’être étendu à l’ensemble des acteurs disposant de collections de ressources génétiques avant la date d’entrée en vigueur de la loi.
Par ailleurs, la notion de nouvelle utilisation induit nécessairement une connaissance d’une ou des utilisations antérieures de la ressource génétique. Or, en pratique, les détenteurs de collections n’ont pas connaissance des « utilisations antérieures » des ressources génétiques. De plus, une telle définition de la notion de nouvelle utilisation, nécessiterait que l’information détenue par l’utilisateur sur « l’utilisation antérieure » existe en pratique, au risque dans le cas contraire de faire perdre au mécanisme tout son sens et de créer de l’insécurité juridique. Enfin, l’objectif direct de développement commercial, qui doit accompagner l’activité de recherche et développement pour constituer une nouvelle utilisation, n’est pas défini dans le projet de loi. Or la mise sur le marché de produits issus de la R&D sur les ressources génétiques est très aléatoire. Ainsi la longue et complexe mise en œuvre de la procédure d’autorisation pourrait être dissuasive pour l’ensemble de la R&D sur les anciennes collections et donc freiner l’émergence d’éventuelles innovations.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-59 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, MILON, DOLIGÉ, TRILLARD et LAMÉNIE ARTICLE 18 |
Alinéa 79
Remplacer les mots « 5% » par les mots « 1% »
Objet
La disposition qui fixe un plafond maximum de 5% du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet de l’autorisation est disproportionnée au regard des montants d’avantages pratiqués aujourd’hui par les utilisateurs de ressources génétiques. Il présente donc un risque pour les activités stratégiques de R&D menées par nos entreprises, notamment les PME et TPE.
De surcroît, le calcul de ce pourcentage ne permet pas de prendre en compte les sommes importantes investies en recherche et développement.
Par ailleurs, cette disposition sans équivalent dans d’autres pays européens aurait comme effet pervers de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d’outre-mer.
A titre d’exemple, le Brésil, avec qui la France partage sa frontière la plus longue (730,4 km avec la Guyane), limite le pourcentage de partage des avantages à 1% du bénéfice net réalisé grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressource génétiques exploitées (article 20 de la loi brésilienne). La réglementation de ce pays est pourtant réputée pour son caractère très protecteur de la biodiversité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-60 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, MILON, DOLIGÉ, TRILLARD et LAMÉNIE ARTICLE 18 |
Alinéa 78
Remplacer les mots « chiffre d’affaires » par les mots « bénéfice net ».
Objet
La disposition qui fixe un plafond maximum de 5% du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet de l’autorisation est disproportionné.
En effet, la prise en compte du chiffre d’affaires revient à ne pas tenir compte de tous les frais de recherche et développement et de production qui ont précédé la commercialisation des produits et qui imputent en grande partie le bénéfice généré par le produit.
Par ailleurs, cette disposition sans équivalent dans d’autres pays européens aurait comme effet pervers de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d’outre-mer.
A titre d’exemple, le Brésil, avec qui la France partage sa frontière la plus longue (730,4 km avec la Guyane), limite le pourcentage de partage des avantages à 1% du bénéfice net réalisé grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressource génétiques exploitées (article 20 de la loi brésilienne). La réglementation de ce pays est pourtant réputée pour son caractère très protecteur de la biodiversité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-61 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, MILON, DOLIGÉ, TRILLARD et LAMÉNIE ARTICLE 18 |
Alinéa 78
I. Supprimer le mot « mondial »
II. Après les mots « hors taxes réalisé », ajouter les mots « en France »
Objet
La disposition qui fixe un plafond maximum de 5% du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet de l’autorisation est disproportionné au regard des montants d’avantages pratiqués aujourd’hui par les utilisateurs de ressources génétiques.
De surcroît, le calcul de ce pourcentage ne permet pas de prendre en compte les sommes importantes investies en recherche et développement.
Par ailleurs, cette disposition sans équivalent dans d’autres pays européens aurait comme effet pervers de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d’outre-mer.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-62 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, MILON, DOLIGÉ, TRILLARD, LAMÉNIE et BIZET ARTICLE 51 TERDECIES A |
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par l’alinéa suivant :
2° Le second alinéa est complété avec la phrase suivante : « Ce décret fixe également les modalités d’application des deuxième et troisième alinéa du présent III »
Objet
La présente disposition ne définit pas de manière précise les particules plastiques solides concernées par cette interdiction, au risque d’introduire une insécurité juridique pour de nombreux acteurs, notamment au sein de la filière des ingrédients cosmétiques.
Sans remettre en cause le fondement de cette interdiction déjà adoptée par les États-Unis et à l’étude au niveau de l’Union Européenne par la Commission Européenne ainsi que par certains États membres comme la Suède, cet amendement propose de rétablir le renvoi à un texte d’application pour préciser les conditions d’application de la disposition et notamment la définition de particules plastiques solides.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-63 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, MILON, DOLIGÉ, TRILLARD et LAMÉNIE ARTICLE 18 |
Alinéa 80
Remplacer les mots :
« d’un seuil fixé »
Par les mots :
« de seuils fixés »
Objet
Amendement de précision permettant d’assurer, tant pour le détenteur que pour l’utilisateur, une plus juste répartition des contributions financières susceptibles d’être versées au titre du partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques françaises.
La modification proposée permet de mieux appréhender les implications environnementales, économiques et sociales résultant de l’utilisation de ces ressources.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-64 rect. bis 5 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT, CARRÈRE, COURTEAU, CAMANI et VAUGRENARD, Mme BATAILLE, MM. DURAN, MONTAUGÉ, LALANDE et LABAZÉE, Mme JOURDA, M. RAYNAL, Mme GÉNISSON, M. MAZUIR, Mmes Danielle MICHEL et RIOCREUX et M. LORGEOUX ARTICLE 2 |
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par les mots:
et de l'évolution des écosystèmes
Objet
L'introduction du principe de non-régression pourrait poser des difficultés dès qu'il faudra envisager un ajustement dans la protection de la flore, de la faune, des espaces naturels ou encore des techniques d’utilisation qu’elles soient agricoles ou de loisir de ces espaces.
Dans sa sagesse l’Assemblée nationale a introduit une précision faisant référence à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques dans l’application du principe de non-régression écologique ce qui est un facteur externe à la biodiversité. Il faut également tenir compte des éléments internes à la biodiversité, en particulier des interactions s’opérant dans le milieu naturel : adaptabilité de certaines espèces tant fauniques que floristiques ou phénomènes géologiques et climatiques.
L’objet de cet amendement est donc de faire référence à l’évolution des écosystèmes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-65 rect. bis 5 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT, CARRÈRE, COURTEAU, CAMANI et VAUGRENARD, Mme BATAILLE, MM. DURAN, MONTAUGÉ, LALANDE et LABAZÉE, Mme JOURDA, M. RAYNAL, Mme GÉNISSON, M. MAZUIR, Mmes Danielle MICHEL et RIOCREUX et M. LORGEOUX ARTICLE 32 BIS AA |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 332-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
Pour les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces règlementations et ces interdictions ne peuvent intervenir qu'après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés.
Objet
Afin de garantir et renforcer les règles de transparence qui encadrent la création des réserves naturelles, cet amendement a pour objet de mettre en place une véritable concertation entre les initiateurs des réserves naturelles, en particulier les services de l’État, et les utilisateurs habituels des territoires concernés. Compte-tenu de la transparence souhaitée par la très forte majorité de la population dans l’exercice des décisions administratives, il semble naturel et opportun d’organiser une telle consultation préalablement aux procédures d’enquête publique dont le formalisme et la rigidité sont un obstacle à une expression claire des publics concernés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-66 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET et REVET, Mme GRUNY, M. CHAIZE, Mme CAYEUX, MM. MANDELLI, RAPIN, CORNU et VASPART, Mme PRIMAS et MM. HURÉ et PELLEVAT ARTICLE 51 TERDECIES A |
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
des particules plastiques solides
les mots :
des particules exfoliantes ou nettoyantes en matière plastique solide
Objet
Interdire les microbilles en plastiques, qui peuvent être à l’origine de nuisances pour certaines espèces marines, est un objectif qui fait l’objet d’un consensus.
Néanmoins, la rédaction actuelle ne définit pas clairement les particules qui seront interdites. Elle pourrait englober des polymères non polluants et essentiels à la fabrication de cosmétiques. Elle met ainsi l’industrie des ingrédients cosmétiques, ses centres de recherche et ses unités de production dans une situation de vive insécurité juridique et réglementaire.
Attendre la rédaction du décret d’application pour définir précisément les particules visées pose deux problèmes. Celui de l’incertitude quant au contenu du décret, et celui de la période de latence pendant sa rédaction qui conduira à la suspension des décisions d’investissement des entreprises, et notamment des groupes internationaux.
L’amendement conserve le périmètre des formulations concernées par l’interdiction. Il apporte une sécurité juridique en définissant par l’usage les particules concernées, en l’alignant sur les réglementations internationales (notamment européenne) existantes ou en cours de préparation – le tout, à bénéfice environnemental constant.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-67 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET et REVET, Mme GRUNY, M. CHAIZE, Mme CAYEUX, MM. MANDELLI, RAPIN, CORNU et VASPART, Mme PRIMAS et MM. HURÉ et PELLEVAT ARTICLE 51 TERDECIES A |
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
Le décret d'application apportera une définition d’usage des ingrédients interdits dans la composition des formulations cosmétiques visées, afin que les particules qui ne sont pas retenues efficacement par les systèmes de traitement des eaux usées utilisés en France ne puissent être émises vers l'environnement et être à l’origine de pollutions nuisibles pour la faune aquatique.
Objet
Cet amendement vise à compléter l’interdiction des microbilles figurant à l’alinéa 4 de l’article en précisant le champ du décret prévu au III de l’article L541-10-5 du code de l’environnement.
Les termes utilisés prêtant à la confusion et à l’interprétation (notamment l’adjectif « plastiques » qui signifie « substance pouvant être mise en œuvre par modelage ou par moulage, » mais qui n’est pas défini techniquement en droit français), il convient de préciser dans la loi que l’objectif est d’interdire les particules plastiques qui peuvent être à l’origine de pollutions du milieu aquatique et de nuisances pour la vie marine, parce qu’elles ne peuvent pas être retenues efficacement par les stations d’épuration et autres systèmes de traitement des eaux usées disponibles en France.
En effet, au-delà des particules exfoliantes et nettoyantes en matière plastique, de très nombreux polymères essentiels à la composition des cosmétiques, dont beaucoup sont développés au sein de laboratoires et produits dans des unités de production situés sur notre territoire (agents lavants, agents de texture, épaississants et opacifiants), pourraient tomber sous la formulation actuelle de cet article, sans que leur interdiction n’apporte aucun bénéfice environnemental tangible.
Cette rédaction permet de définir clairement les particules plastiques visées dans cet article et d’éviter une incertitude règlementaire et une insécurité juridique significatives pour les activités de recherche, de développement et de production d’ingrédients cosmétiques en France.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-68 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 33 |
Alinéa 6
Supprimer la troisième phrase.
Objet
L’alinéa 6 de cet article précise les modalités selon lesquelles le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds peut mettre en œuvre une obligation réelle environnementale (ORE) sur ses terres.
Aussi, s’il est explicitement précisé qu’un propriétaire ne pourra conclure un contrat mettant en œuvre une ORE « qu'avec l'accord préalable du preneur », force est de constater que la nécessité de motiver le refus par le preneur pourrait générer des contentieux.
C’est pourquoi, cet amendement vise à supprimer cette exigence de motivation afin de respecter la liberté de refus du preneur qui exploite effectivement les terres agricoles concernées.
En effet, en l’état actuel de sa rédaction, le projet de loi impose une motivation du refus du preneur sans expliciter sur quoi doit se fonder cette motivation : comment le preneur peut-il fonder son refus ? Faut–il comprendre que, quel que soit la motivation, il suffit qu’elle existe pour légitimer le refus du preneur ? Peut-on considérer qu’en fonction de la motivation, le propriétaire pourrait affirmer qu’elle n’est pas valable et saisir les tribunaux ? Reviendra-t-il au contraire au preneur de saisir le tribunal si le propriétaire juge sa motivation comme inacceptable ? Quels seront les tribunaux compétents ?
En réalité, au regard des difficultés de compréhension de la règle, la motivation du refus enlève toute liberté au preneur. Pour toutes ces raisons, considérant d’autant plus que près de 80% des terres agricoles sont aujourd’hui exploitées en fermage, il est donc préférable de laisser au preneur la liberté de refuser l’ORE sans condition.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-69 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 4 TER |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième lecture.
L'article 4 bis, voté conforme par les deux Chambres, n’exclut pas la brevetabilité d’informations génétiques ou d’éléments de plantes obtenus par des procédés non essentiellement biologiques. Par conséquent, il est indispensable que le brevet qui serait accordé sur une information génétique du fait d’une invention ne s’étende pas à la même information génétique qui aurait été obtenue, par exemple par un agriculteur, par croisement et sélection dans ses champs, sans recours à l’invention.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-70 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 4 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article pose deux problèmes.
Le premier est le fait d'autoriser la cession à titre onéreux en exonération de la réglementation française et européenne sur les semences. En potagère, cette réglementation présente notamment l'avantage de savoir quelles variétés circulent sur le territoire européen sans pour autant exclure les variétés anciennes ou les variétés menacées d'érosion génétiques puisque des listes spécifiques et gratuites ont été aménagées dans ce sens. Par ailleurs, il faut être clair qu'une cession à titre onéreux s'appelle plus communément une vente et que c'est l'activité même d'une entreprise semencière.
Le deuxième problème est qu'en voulant répondre à cette critique de fond, l'Assemblée nationale a voulu contenir la cession à titre onéreux au niveau des associations de loi 1901. Remarquons déjà que certaines associations très spécialisées dans la production et la vente de semences font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et vendent souvent leurs semences à des prix dans le haut de la fourchette des prix du marché. Mais surtout en privilégiant le statut d'association cet article crée une inégalité devant la loi aussi bien par rapport à des particuliers que par rapport aux entreprises qui n'auraient pas le caractère d'association.
Enfin, il faut signaler que les associations sans aucun but lucratif sont déjà libres, de par la loi d'échanger ou de fournir des échantillons de variétés, de par les tolérances communément pratiquées, de distribuer des petits sachets de graines. Dans ces deux cas de figure, il n'y a pas eu une fois un procès verbal d'infraction depuis que la réglementation existe.
Pour ces raisons, il est proposé la suppression de cet article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-71 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 27 A |
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, les mots : « des prestations d’assurance maladie, invalidité et maternité » sont remplacés par les mots : « de certaines prestations d’assurance » ;
2° L’article 1609 unvicies est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1609 unvicies. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.
« Est exempté de la contribution mentionnée au I du présent article le redevable qui fait la preuve que le produit taxé répond à des critères de durabilité environnementale vérifiés préalablement par un organisme tierce partie et indépendant.
« II. – Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 30 € par tonne en 2017, à 50 € en 2018, à 70 € en 2019 et à 90 € en 2020.
« III. – Cette contribution est due :
« 1° Pour les huiles fabriquées en France, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
« 2° Pour les huiles importées en France, lors de l’importation ;
« 3° Pour les huiles qui font l’objet d’une acquisition intra-européenne, lors de l’acquisition.
« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles mentionnées au I entrant dans leur composition.
« V. – Les huiles mentionnées au même I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en application du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A ne sont pas soumis à la contribution.
« VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions, notamment d’ordre comptable, nécessaires pour que la contribution ne porte que sur les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en application du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A.
« VII. – Cette contribution est perçue au profit des organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et son produit finance le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué à l’article L. 732-56 du même code. »
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 9° de l’article L. 731-2, après la référence : « 1609 vicies », est insérée la référence : « , 1609 unvicies » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 732-58, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – par le produit de la contribution additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles mentionnée à l’article 1609 unvicies du code général des impôts ; ».
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir la taxe additionnelle sur l’huile de palme votée au Sénat en première lecture.
L’huile de palme est de façon incompréhensible l’une des huiles les moins taxées en France. Elle est presque deux fois moins taxée par exemple que l’huile d’olive. Or, l’usage de l’huile de palme pose de graves problèmes environnementaux et sanitaires. La culture industrielle de palmiers à huile accapare de plus en plus de territoires, détruisant les forêts, menaçant les écosystèmes et mettant à mal les moyens de subsistance des hommes et des animaux qui y vivent. Sans compter l’appauvrissement des sols et l’utilisation sur les plantations, y compris celles qualifiées de « durables », de produits chimiques dangereux parfois interdits en Europe depuis des années.
Sur le plan sanitaire, la consommation des acides gras saturés contenus dans l'huile de palme accroît nettement le risque de survenue d'une maladie cardiovasculaire. On pourrait penser que la problématique est la même pour tous les produits contenant des acides gras saturés, mais ce n’est pas exact. La présence de cette huile dans de très nombreux produits conduit bien souvent à une surconsommation qui se fait plus ou moins à l'insu du consommateur, qui ne détaille pas nécessairement toutes les étiquettes des produits qu'il achète. Cette surconsommation, parfois involontaire, est dangereuse pour la santé.
L’avantage concurrentiel dont bénéficie l’huile de palme n’est pas justifié. Cet amendement a donc pour objectif de le réduire. La progressivité de la taxe additionnelle sur quatre ans permet aux industriels de s’adapter à cette évolution.
Par ailleurs, cet amendement exempte de cette contribution les acteurs responsables de la filière en définissant les « critères de durabilité environnementale » de manière rigoureuse à la fois sur le processus (caractère vérifiable) et sur le niveau d’ambition (protection des forêts, des zones de tourbière…).
La notion de durabilité environnementale est très large et permettrait, si elle n’était pas précisée, à certains acteurs de prétendre à cette exemption alors qu’il n’est ni assuré ni vérifié qu’ils contribuent effectivement à la transformation de la filière.
Certaines entreprises s’engagent dans une démarche louable de « traçabilité » afin d’avoir une meilleure connaissance de l’origine de leurs approvisionnements et ainsi éviter d’acheter de l’huile de palme dont la culture aurait contribué à la déforestation. Cependant il est difficile de garantir la durabilité environnementale du produit et de la chaîne d’approvisionnement puisque les engagements des entreprises sont tous différents et vérifiés par les entreprises elles-mêmes ou par des organismes « seconde partie » (organisations qui sont juges et parties puisqu’elles sont rémunérées directement ou indirectement par les entreprises qu’elles accompagnent).
D’autre part, de nombreuses entreprises ont aussi recours à des certifications internes, dont les critères ne sont pas toujours publics et qui sont vérifiés en interne, et non par des organisations indépendantes.
L’obligation d’un recours à un organisme certificateur indépendant accrédité est un gage du sérieux du processus de certification. L’entreprise qui prétendra à une exemption devra fournir le certificat prouvant qu’elle s’approvisionne en huile de palme certifiée et selon quel type de chaine d’approvisionnement. Cela signifie que l’ensemble de la chaîne amont (producteur - moulin - 1er raffineur - 2ème raffineur - transformateur ) lui a fourni de l’huile de palme certifiée en flux physique séparé et que sa traçabilité est assurée jusqu’au moulin ou jusqu’à la plantation selon le cas.
Cette exemption rend cette taxation acceptable économiquement, les acteurs du secteur n’étant pas bloqués dans leurs activités, simplement incités à mettre en œuvre des démarches de durabilité environnementale.
Pour toutes ces raisons, il apparaît pertinent de substituer ce dispositif à la rédaction adoptée en nouvelle lecture à l’Assemblée qui n’engage à rien de concret sauf à attendre.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-72 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Rétablir un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Après le mot : « scientifiques », sont insérés les mots : « et des associations agréées de protection de l’environnement ».
Objet
Cet alinéa a été plusieurs fois contesté, au motif qu’il est source de « conflit d’intérêt » et qu’il engendre une « confusion des genres », étant jugé que les associations avant tout militantes ont intérêt à la mise en place de plans nationaux d’action et que les données qu’elles produisent n’ont pas la même rigueur que celles des instituts scientifiques compétents.
Avec des dizaines de milliers d’heures de bénévolat par an, l’animation des sciences participatives, la veille et le suivi sur le terrain, une crédibilité scientifique acquise au fil des années et souvent une reconnaissance d’utilité publique, les associations agréées de protection de la nature et de l’environnement sont des acteurs sérieux, historiques et incontournables de la connaissance de la biodiversité. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que nombre d’entre elles participent déjà à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans d’actions, en appui des services de l’État ou en collaboration avec eux.
Il est dès lors juste et légitime que les plans d’actions nationaux en faveur d’espèces de faune et de flore menacées s’appuient également sur les données produites par les associations agréées.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-73 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC, Mme BLANDIN, MM. LABBÉ, POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 32 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 4° du I du même article L. 1431-4, les mots « Le cas échéant » sont supprimés ;
Objet
Cet amendement vise à permettre que les fondations et associations soient représentées dans les conseils d’administration des établissements publics de coopération culturelle et des établissements publics de coopération environnementale créés par la présente loi.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-74 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 51 TER A |
1. Avant l’alinéa 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
…° D’interdire sur l’ensemble des territoires français le dragage des fonds marins, lorsqu’il est susceptible de toucher des récifs coralliens, à l’exception des opérations de dragage qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes, si le territoire concerné fait l’objet, dans le cadre du plan d’action prévu à l’alinéa suivant, de mesures spécifiques permettant d’éviter une perte nette de biodiversité.
2. Alinéa 3, après les mots « d’ici à 2021. » la fin de l’alinéa est supprimée.
Objet
L’article 51 ter A vise à « stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l'adaptation des territoires au changement climatique. »
Cet amendement rétablit l’interdiction du dragage des fonds marins lorsqu’il est susceptible de toucher des récifs coralliens, à l’exception des opérations de dragage qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes, si le territoire concerné fait l’objet, dans le cadre du plan d’action prévu à l’alinéa suivant, de mesures spécifiques permettant d’éviter une perte nette de biodiversité.
La France est le seul pays au monde à posséder des récifs coralliens dans les trois océans de la planète. Nos récifs et leurs lagons couvrent 57 557 km², soit 10 % des récifs et 20 % des atolls du monde. La France détient ainsi une responsabilité mondiale en matière de conservation et de gestion durable de ses récifs et des mangroves et herbiers qui leur sont liés.
Par ailleurs, les récifs coralliens constituent un important réservoir de biodiversité et rendent d’importants services écosystémiques, notamment dans le domaine de la pêche et de l’atténuation des effets des changements climatiques. Ainsi, le dragage de fonds marins en zone de récifs coralliens a des conséquences sur l’environnement extrêmement graves. Or, cette pratique demeure possible puisque les récifs coralliens ne bénéficient d’aucune protection spécifique, en dehors de l’interdiction de la pêche de deux espèces de madrépores. En effet, aucune espèce de coraux ne figure sur les listes nationales et régionales d’espèces protégées et il n’existe pas à ce jour de liste d’habitats naturels marins protégés.
Le présent amendement vient combler ce vide juridique et permet à la France de se doter d’outils lui permettant d’appliquer la loi n° 2002-164 du 12 février 2002 autorisant l’approbation du protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées à la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes (ensemble trois annexes), fait à Kingston le 18 janvier 1990. L’annexe III dudit protocole fixe une liste des espèces de flore et faune marines (dont certains coraux) et côtières protégées en vertu de l’article 11 (1, c). Cet article dispose que « Chaque Partie prend toutes les mesures appropriées pour assurer la protection et la restauration des espèces animales et végétales énumérées à l’annexe III tout en autorisant et réglementant l’exploitation de ces espèces de manière à assurer et à maintenir les populations à un niveau optimal. En coordination avec les autres Parties, chaque Partie contractante doit, pour les espèces figurant à l’annexe III, élaborer, adopter et faire appliquer des plans de gestion et d’exploitation de ces espèces, qui peuvent comprendre :
Pour les espèces animales :
L’interdiction de tous les moyens non sélectifs de capture, de mise à mort, de chasse et de pêche et de tous les moyens risquant d’entraîner localement la disparition d’une espèce ou de troubler gravement sa tranquillité ;
L’institution de périodes de fermeture de la chasse et de la pêche et d’autres mesures de conservation des populations ;
La réglementation de la capture, de la détention, du transport ou de la vente des animaux vivants ou morts ou de leurs oeufs, parties ou produits ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-75 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 66 |
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Au 4° du II du même article L. 171-8, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 1 500 € » par le montant « 3 000 € ».
Objet
Cet amendement vise à aligner les sanctions administratives liées à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement et aux mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, sur celles prévues à l’article 40 du présent projet de loi concernant, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, la construction, l'exploitation ou l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d'exploration ou d'exploitation de leurs ressources naturelles ou d'utilisation des milieux marins.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-76 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Supprimer les mots :
, les sols
Objet
Cette mention est inutile dans la mesure où la notion de géodiversité inclut déjà les sols.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-77 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Après la première occurrence du mot :
atteintes
Insérer le mot :
significatives
Objet
Cet amendement vise à revenir au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture afin de prévoir que le principe d’action préventive ne concerne que les atteintes « significatives » à la biodiversité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-78 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéas 9 et 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à revenir au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture en supprimant l'objectif d'absence de perte nette de biodiversité voire de gain de biodiversité que doit viser le principe d'action préventive. Cet objectif introduit une incertitude juridique dans la mesure où il n'est pas possible de définir, ni même de quantifier précisément la notion d'absence de perte nette ou de gain de biodiversité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-79 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la définition du principe de non-régression, comme l'avait fait le Sénat en deuxième lecture, dans la mesure où l'impact de ce principe essentiel n'a pas été évalué. La définition proposée introduit une incertitude juridique et semble contreproductive à une bonne intégration dans notre droit national d'un principe qui devient de plus en plus important en droit international.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-80 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON, rapporteur ARTICLE 7 TER A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement revient au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture en supprimant une demande de rapport sur la compétence "Espaces naturels sensibles".
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-81 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON, rapporteur ARTICLE 59 BIS AB |
Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement supprime l’interdiction de poser des poteaux téléphoniques et des poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés, le Sénat ayant déjà écarté cette mesure en première et deuxième lecture en raison de son caractère réglementaire.
En outre, toute infraction à cette disposition pourrait être punie de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, en application de l’article L. 415-3 du code de l’environnement, ce qui apparaît disproportionné.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-82 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON, rapporteur ARTICLE 33 A |
Alinéa 5, première et dernière phrases
Supprimer ces phrases
Objet
Cet amendement vise à revenir au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, en supprimant deux dispositions sur la compensation, relatives à l’objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité, et à l’interdiction de tout projet pour lequel la mise en œuvre de la séquence éviter-réduire-compenser ne peut être mise en œuvre « de façon satisfaisante ». De telles dispositions compromettent une application claire et prévisible des nouvelles dispositions sur la compensation pour les aménageurs.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-83 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON, rapporteur ARTICLE 33 A |
Alinéa 9
Supprimer la première phrase
Objet
Cet amendement vise à revenir au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, en supprimant une disposition rétablie à l'Assemblée nationale sur le critère de proximité. Cette précision relève du domaine réglementaire, car l'article R. 122-14 du code de l'environnement prévoit déjà la mise en œuvre prioritaire de la compensation sur le site affecté ou à proximité. Par ailleurs, la rédaction adoptée par l'Assemblée transforme cette priorisation en principe strict, au risque de compromettre certains projets, incompatibles avec une application systématique de ce critère. L'échelle géographique retenue pour apprécier la compensation doit pouvoir être modulée, en fonction des enjeux environnementaux et du territoire concerné.
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Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-84 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON, rapporteur ARTICLE 33 A |
I. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
fait procéder d’office
par les mots :
peut faire procéder d’office
II. – Alinéa 15
Remplacer les mots :
ordonne des prescriptions complémentaires
par les mots :
peut ordonner des prescriptions complémentaires
Objet
Cet amendement vise à revenir au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, pour deux dispositions relatives aux compétences conférées à l’administration en matière de compensation. L'Assemblée nationale a transformé en obligations deux possibilités données à l'administration, concernant la réalisation d'office des mesures en lieu et place de l'aménageur, et la prescription de mesures complémentaires lorsque les obligations initiales sont inopérantes. Le présent amendement propose de rétablir comme facultés à disposition de l’administration ces deux compétences. Il est préférable de permettre à l'administration de disposer d'une marge d’appréciation, compte tenu de la diversité des projets, des aménageurs et des obligations de compensation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-85 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON, rapporteur ARTICLE 33 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La durée d'une obligation réelle environnementale ne peut être supérieure à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Objet
Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée au Sénat, sur la durée maximale des obligations réelles environnementales, en cohérence avec le principe de prohibition des engagements perpétuels.
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Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-86 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON, rapporteur ARTICLE 33 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, accepter une obligation réelle environnementale qu'avec l'accord préalable et écrit du preneur et sous réserve des droits des tiers. L'absence de réponse à une demande d'accord dans un délai de deux mois vaut acceptation. La mise en oeuvre d'une obligation réelle environnementale ne peut en aucune manière remettre en cause ni les droits liés à l'exercice de la chasse et de la pêche, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques. »
Objet
Cet amendement vise à ajuster la rédaction des dispositions relatives à l’articulation entre les obligations réelles environnementales et les droits des tiers. L'amendement précise le dispositif, garantit la préservation des droits liés à l'exercice de la pêche, et supprime l’obligation introduite à l'Assemblée nationale de motiver un refus pour le preneur du bail rural, en vue de préserver la liberté de ce dernier.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-87 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON, rapporteur ARTICLE 43 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, qui prévoit la remise d’un rapport au Parlement sur l’impact des activités d’extraction de granulats marins, a déjà été supprimé à deux reprises par le Sénat, en raison de sa redondance avec de nombreux documents élaborés dans le cadre de la stratégie nationale pour la « gestion durable des granulats terrestres et marins et des matériaux et substances de carrières » qui est en place depuis mars 2012.
Il a cependant été systématiquement rétabli par les députés à l’initiative de la rapporteure Geneviève Gaillard.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-88 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON, rapporteur ARTICLE 40 |
Alinéa 26
1° Remplacer le mot :
« est »
par les mots :
« peut être »
2° En conséquence, supprimer la seconde phrase de cet alinéa.
Objet
Tout en maintenant le dispositif de communication des données recueillies dans le cadre d'une activité économique autorisée en ZEE ou sur le plateau continental, que le Sénat avait adopté en deuxième lecture, les députés ont réintroduit le principe d'y associer obligatoirement une activité de recherche, moyennant quelques améliorations techniques :
- l’activité de recherche est subordonnée à la délivrance d’une autorisation ;
- elle doit être réalisée sur le site où l’activité est exercée et porter sur le milieu affecté par cette activité ;
- elle doit être réalisée selon un cahier des charges qui définit notamment l’objet de la recherche, les équipements utilisés, le calendrier des opérations, les modalités de restitution et de diffusion des travaux ;
- le titulaire de l’autorisation peut être associé au suivi de l’activité de recherche associée dans des conditions définies par un contrat passé avec l’organisme titulaire de l’autorisation de recherche.
Il convient cependant de ne pas rendre cette activité de recherche systématiquement obligatoire pour chaque projet, car le coût d'une telle mesure risque d'exercer un effet dissuasif sur le développement de la filière offshore. Par conséquent, cet amendement remplace l'obligation par une simple faculté d'association, qui permettra tout de même de réaliser des économies d'échelle.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-89 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON, rapporteur ARTICLE 2 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code civil est ainsi modifié :
1° Après le titre IV bis du livre III, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :
« TITRE IV TER
« DE LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE
« Art. 1386-19. - Toute personne responsable d'un dommage anormal causé à l'environnement est tenue de réparer le préjudice écologique qui en résulte.
« Art. 1386-20. - La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. Elle vise à supprimer, réduire ou compenser le dommage.
« En cas d'impossibilité ou d'insuffisance d'une telle réparation, ou si son coût est manifestement disproportionné au regard de l'intérêt qu'elle présente pour l'environnement, le juge alloue des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Agence française pour la biodiversité.
« L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre des articles L. 160-1 et suivants du code de l'environnement.
« Art. 1386-21. - L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à l'État, à l'Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné. Elle est également ouverte aux établissements publics, aux fondations reconnues d'utilité publique et aux associations agréées ou ayant au moins cinq années d'existence à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.
« Art. 1386-22. - En cas d'astreinte, celle-ci peut être liquidée par le juge au profit du demandeur ou de l'Agence française pour la biodiversité, qui l'affecte à la réparation de l'environnement.
« Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
« Art. 1386-23. - Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable, dès lors qu'elles ont été raisonnablement engagées.
« Art. 1386-24. - Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par l'une des personnes mentionnées à l'article 1386-21, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage anormal causé à l'environnement.
« Art. 1386-25. - Toute personne mentionnée à l'article 1386-21 peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur défaillant aux fins d'obtenir la mise en oeuvre du jugement. » ;
2° Après l'article 2226, il est inséré un article 2226-1 ainsi rédigé :
« Art. 2226-1. - L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en vertu du titre IV ter du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. » ;
3° Au second alinéa de l'article 2232, après la référence : « 2226 », est insérée la référence : « , 2226-1 ».
II. - Le livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « prescrivent par », la fin de l'article L. 152-1 est ainsi rédigé : « dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice » ;
2° Le chapitre IV du titre VI est complété par un article L. 164-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 164-2. - Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles ordonnées, le cas échéant, en application du titre IV ter du livre III du code civil. »
II bis. - Les articles 1386-19 à 1386-25 du code civil sont applicables à la réparation des dommages dont le fait générateur est antérieur à la promulgation de la présente loi. En revanche, ils ne sont pas applicables aux actions judiciaires déjà engagées à cette date.
III. – Les I à II bis du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IV. - Le livre III du code civil, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, est ainsi modifié :
1° Après le chapitre II du sous-titre II du titre III, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE
« Art. 1246. - Toute personne responsable d'un dommage anormal causé à l'environnement est tenue de réparer le préjudice écologique qui en résulte.
« Art. 1247. - La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. Elle vise à supprimer, réduire ou compenser le dommage.
« En cas d'impossibilité ou d'insuffisance d'une telle réparation, ou si son coût est manifestement disproportionné au regard de l'intérêt qu'elle présente pour l'environnement, le juge alloue des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Agence française pour la biodiversité.
« L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre des articles L. 160-1 et suivants du code de l'environnement.
« Art. 1248. - L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à l'État, à l'Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné. Elle est également ouverte aux établissements publics, aux fondations reconnues d'utilité publique et aux associations agréées ou ayant au moins cinq années d'existence à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.
« Art. 1249. - En cas d'astreinte, celle-ci peut être liquidée par le juge au profit du demandeur ou de l'Agence française pour la biodiversité, qui l'affecte à la réparation de l'environnement.
« Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
« Art. 1250. - Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable, dès lors qu'elles ont été raisonnablement engagées.
« Art. 1251. - Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par l'une des personnes mentionnées à l'article 1386-21, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage anormal causé à l'environnement.
« Art. 1252. - Toute personne mentionnée à l'article 1386-21 peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur défaillant aux fins d'obtenir la mise en oeuvre du jugement. » ;
2° Après l'article 2226, il est inséré un article 2226-1 ainsi rédigé :
« Art. 2226-1. - L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. » ;
V. – à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l’article L. 164-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 164-2. - Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles ordonnées, le cas échéant, en application chapitre III du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. »
V bis. - Les articles 1246 à 1252 et 2226-1 du code civil sont applicables à la réparation des dommages dont le fait générateur est antérieur à la promulgation de la présente loi. En revanche, ils ne sont pas applicables aux actions judiciaires déjà engagées à cette date.
VI. – Les IV, V et V bis du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Objet
Cet amendement vise à revenir au texte adopté à l'unanimité par le Sénat en deuxième lecture.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-90 5 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON, rapporteur ARTICLE 51 QUATERDECIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au plus tard le 31 décembre 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de substitution ou aux méthodes disponibles.
Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible.
II. – Au plus tard le 1er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.
III. – Après le 1er juillet 2018, dès lors que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a connaissance ou est saisie d’une nouvelle méthode ou d’un nouveau produit de substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, elle conduit un bilan bénéfice-risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.
IV. – Au plus tard le 1er juillet 2021, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite. Dans cette perspective, le programme mentionné au V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement peut être mobilisé pour l’accompagnement des exploitations agricoles.
V. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « 91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique ».
Objet
Le présent amendement rétablit l'article 51 quaterdecies tel qu'il avait été adopté au Sénat en deuxième lecture, en ajoutant une date butoir d'interdiction totale de l'usage des produits contenant des substances de la famille des néonicotinoïdes au 1er juillet 2021.