commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (n° 691 , 0, 0) |
N° COM-70 20 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS |
Après l'article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics après les mots : « lot par lot », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « . Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. »
Objet
Le fait de donner la possibilité à une entreprise de remettre une offre variable en fonction du nombre de lots qui lui seraient éventuellement attribués, fausse le jeu d’une concurrence saine et loyale.
En effet, dans la pratique, les TPE répondent sur le lot correspondant à leur corps de métier, c’est-à-dire à leur savoir-faire et n’ont donc pas la possibilité de présenter des offres variables nécessitant de répondre sur plusieurs lots.
Le maintien de cette disposition prévue dans l’article 32 de l’ordonnance est de nature à évincer les TPE de l’accès direct aux marchés publics, car seules les grandes entreprises sont en mesures de proposer de telles offres.
Cette disposition avantage clairement les grandes entreprises dont la structure et le modèle économique (sous-traitance) leur permettent de répondre sur plusieurs lots.
Cette rédaction actuelle de l’alinéa 4 vide le principe de sa portée, c’est une nouvelle atteinte au principe de l’allotissement.