commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (n° 691 , 0, 0) |
N° COM-190 20 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 48 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer un article remettant en cause une jurisprudence établie et non contestée, concernant le régime de responsabilité du dirigeant de société au titre de l’insuffisance d’actif résultant d’une faute de gestion de sa part ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société. Cet article dispose que la responsabilité du dirigeant ne peut être recherchée pour une simple négligence de sa part dans la gestion de la société.
En l’état, la jurisprudence exige déjà que soit prouvée la faute de gestion et qu’il existe un lien de causalité entre cette faute et l’insuffisance d’actif. Elle est attentive à la proportionnalité de la part imputable à la faute de gestion dans l’apparition ou dans l’aggravation de l’insuffisance d’actif, conduisant à moduler la sanction. En l’absence de lien de causalité, la responsabilité du dirigeant ayant commis une faute de gestion ne peut pas être engagée.
De plus, cet article pourrait conduire à rendre la jurisprudence plus sévère qu’elle ne l’est à ce jour, à l’inverse de l’objectif poursuivi, par un effet d’a contrario. En outre, il ne semble pas pertinent de protéger des dirigeants négligents au point de causer la liquidation judiciaire de leur société.