commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (n° 691 , 0, 0) |
N° COM-155 20 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 6 F |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la prise en charge par le Défenseur des droits, de l’aide financière propre aux « lanceurs d’alerte » destinée à « la réparation des dommages moraux et financiers que celui-ci subit » et à « l’avance des frais de procédure exposés » en cas de litige relatif à une mesure de représailles dans le milieu professionnel.
De telles dispositions pose trois principales difficultés : premièrement, il repose sur la qualification a priori d’un statut de lanceur d’alerte alors même que celui-ci n’est pas susceptible de reconnaissance a priori. Le fait d’avoir signalé une alerte n’est pas un droit reconnu a priori, mais bien un moyen de défense pouvant être invoqué au cours d’un litige. Dès lors, à supposer qu’un tel dispositif soit pertinent, le Défenseur des droits ne pourrait pas accorder une aide financière à un « lanceur d’alerte », mais bien à une personne victime d’un litige.
En deuxième lieu, si les critères de détermination du montant sont inscrits dans la loi, aucun critère ne permet au Défenseur des droits d’accorder ou non cette aide financière.
En troisième lieu, s’il est légitime que le Défenseur des droits oriente les lanceurs d’alerte potentiels, qu’il protège toute personne discriminée, notamment en raison du signalement d’une alerte, il apparaît disproportionné qu’il finance tant des frais de procédure que la réparation de dommages. Surtout, ces dispositions tendent à modifier le positionnement institutionnel du Défenseur des droits, qui n’interviendrait plus alors comme « tiers sui generis » mais représenterait devant un tribunal les intérêts de la partie. Selon l’analyse du Défenseur des droits, ce changement de fonctions soulève un risque constitutionnel eu égard au cumul des fonctions, au respect des droits de la défense et à la mission constitutionnelle du défenseur des droits.
Au surplus, le droit commun semble satisfaire l’objectif recherché. En effet, en application de l’article R. 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prudhommes peut en effet ordonner le versement de provisions concernant les salaires, les indemnités de congés payés ou de licenciement.