commission des lois |
Proposition de loi Recomposition de la carte intercommunale (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-4 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’alinéa 12 de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque qu’un établissement public de coopération intercommunal rempli au moins une des exemptions au seuil prévu au présent 1°, sa fusion est soumise à l’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de l'établissement public représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
Objet
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a fixé un nouveau seuil minimal de 15 000 habitants pour les établissements publics de coopération intercommunale.
Ce seuil est assorti de plusieurs exemptions sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants : densité, zone de montagne, île et fusion récente.
Néanmoins, avec l’accord des commissions départementales de coopération intercommunale (CDCI), les Préfets ont pu fusionner des intercommunalités qui bénéficiaient pourtant de l’une des exemptions, contre l’avis des communes membres et de leur population.
Face à l’absence de consensus local, les élus ne comprennent pas que l’État ou une CDCI puissent passer outre les exemptions prévues et votées par le législateur.
Aussi, il est proposé de conditionner la fusion d’un EPCI bénéficiant d’une exemption à l’accord des conseils municipaux de ses communes membres.