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commission des lois

Proposition de loi

Recomposition de la carte intercommunale

(1ère lecture)

(n° 632 )

N° COM-11

17 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 2° du I de l’article L. 5214-16, les mots : « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » ;

2° Au 1° de l’article L. 5214-23-1 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2017, les mots : « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » ;

3° Au 1° du I de l’article L. 5216-5, les mots : « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ».

Objet

Depuis l’entrée en vigueur de la loi dite « NOTRe » du 7 août 2015, le groupe de compétences « développement économique » des communautés de communes et d’agglomération prévoit un transfert obligatoire de la compétence « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ».

La rédaction du format de cette compétence donne lieu à des interprétations divergentes, certains considérant que l’intérêt communautaire porte non seulement sur le soutien aux activités commerciales mais également sur la définition de la politique locale du commerce.

Or, dans l’esprit de la loi, la définition de la compétence intercommunale vise à favoriser une politique cohérente en matière de commerce.

Dans un souci de cohérence et de lisibilité de l’action publique, l’amendement prévoit de limiter expressément l’intérêt communautaire aux actions de soutien aux activités commerciales.