commission des affaires sociales |
Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections (1ère lecture) (n° 610 ) |
N° COM-93 26 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PANUNZI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L’Etat peut autoriser la mise en place à titre expérimental d’un contrat de travail à durée indéterminée à vocation saisonnière.
II. – Le chapitre IV du titre II du livre Ierde la troisième partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Expérimentation relative au contrat à durée indéterminée à vocation saisonnière
« Section 1
« Définition et modalités
« Art. L. 3125-1. – Le contrat à durée indéterminée saisonnier peut être contracté dans le cadre de tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif et qui sont effectués pour le compte d’une entreprise dont l’activité obéit aux mêmes variations.
« Art. L. 3125-2. – Le contrat à durée indéterminée saisonnier est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment :
« 1° La qualification du salarié ;
« 2° La justification de l’activité saisonnière ;
« 3° Les éléments de la rémunération ;
« 4° La durée annuelle minimale du travail du salarié ;
« 5° Les périodes de travail ;
« 6° La répartition des heures de travail selon ces périodes.
« Le contrat doit comprendre toutes autres clauses que les contractants jugent nécessaires d’inscrire en particulier quant à ce qui est relatif aux durées de travail et leur répartition mais aussi la flexibilité des périodes de travail.
« Art. L. 3125-3. – La justification de l’activité saisonnière découle d’une autorisation délivrée par l’autorité locale compétente qui se dote du droit de regard sur les contrats procédant de cette justification.
« Art. L. 3125-4. – La flexibilité des périodes de travail doit être inscrite dans le contrat et si ce n’est pas le cas il est alors du ressort du salarié d’entamer la procédure. Les modifications ne doivent pas porter atteinte au revenu ou aux droits du salarié.
« Art. L. 3125-5. – La durée annuelle minimale du travail du salarié peut être modifiée dans les mêmes dispositions que celles indiquées à l’article L. 3125-4 à la limitation près qu’elles ne peuvent être modifiées, positivement ou négativement, que dans une mesure d’un tiers du temps indiqué dans le contrat.
« Art. L. 3125-6. – Le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée saisonnier bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve de modalités spécifiques prévues par le contrat.
« Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité, à l’exception des droits liés à l’assurance chômage ou à l’assurance vieillesse.
« Section 2
« Dispositions particulières au contrat à durée indéterminée saisonnier
« Art. L. 3125-7. – L’ensemble de ces dérogations et dispositions est acceptable sous caution de l’article L. 3125-4. Toute remise en question de ce statut met fin aux dispositions particulières du contrat à durée indéterminée saisonnier.
« Art. L. 3125-8. – En dérogation à l’article L. 3121-42 les salariés dotés d’un contrat à durée indéterminée saisonnier peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année et en dérogation à l’article L. 3121-39 cette convention n’est pas forcé de faire l’objet d’une convention collective mais entre dans le cadre de la répartition des heures et des périodes travaillées indiquée dans le contrat.
« Ainsi les entreprises visées peuvent dans le cadre du contrat établir un plan d’annualisation des heures de travail sans contrainte autres que le respect des durées maximales telles qu’indiquées à l’article L. 3124-8.
« Art. L. 3125-9. – Le statut défini à l’article L. 3125-3 accorde aux entreprises la permission d’élever le seuil des heures maximales dans le cadre conféré par le surcroit temporaire d’activité mais aussi de bénéficier de l’article L. 3121-36 sur une période annuelle n’excédant pas trois mois inscrite dans une convention et renouvelable chaque année.
« Art. L. 3125-10. – Lors des périodes non travaillées l’État assure le paiement de l’ensemble des charges patronales induites par les employés ayant contracté un contrat à durée indéterminée saisonnier.
« Art. L. 3125-11. – Tout non-respect des règles indiquées dans les précédents articles entraîne la requalification du contrat à durée indéterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée simple et fait donc perdre à l’employeur toutes les dispositions précédemment citées. ».
III- La présente expérimentation prend fin deux ans après sa mise en place. Elle fait l’objet d’une évaluation.
Objet
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