commission des affaires sociales |
Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections (1ère lecture) (n° 610 ) |
N° COM-73 25 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 |
Avant l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.1221-18 du Code du Travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"En cas de rupture conventionnelle prévue à l’article L. 1237-11 du Code du travail entre l’employeur et un salarié ayant atteint l’âge à partir duquel l’employeur est tenu de déclarer la rupture aux unions de recouvrement prévu à l'article L 213-1 du Code de la sécurité sociale, l’employeur est tenu d’informer le salarié des conséquences de la rupture sur les droits de celui-ci aux régimes de retraite rendus légalement obligatoires."
Objet
Cet amendement vise à prévoir une obligation d'information sur les droits à retraite dans le cadre d'une rupture conventionnelle pour les salariés de 55 ans et plus.
Cette information doit être donnée par écrit au salarié avant la signature de la convention de rupture.
Cette information reste conditionnée à la délivrance, par le salarié, des documents nécessaire à cette information. En cas de refus de transmission de ces documents, l’employeur doit renouveler sa demande par courrier recommandé.
Ces documents sont tous les éléments utiles à la détermination de l’âge de la retraite à taux plein du salarié : relevés de carrières de la sécurité sociale, les relevés de points ARRCO/ AGIRC, IRCANTEC, MSA, …) que le salarié peut obtenir conformément à l’article L.161-7 du code de la sécurité sociale instituant le droit individuel à l’information sur les retraites.
Cette information sur les perspectives de ressources se fait sur la base des dispositions applicables en matière de protection sociale au moment de la rupture.