commission des affaires sociales |
Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections (1ère lecture) (n° 610 ) |
N° COM-353 27 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 198
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’employeur a fixé des échéances et une charge de travail compatibles avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et des congés du salarié, sa responsabilité ne peut être engagée au seul motif que le salarié n’a, de sa propre initiative, pas bénéficié de ces repos ou congés ».
Objet
La version initiale du projet de loi prévoyait qu’en matière de forfaits jours, dans le cas où l’employeur avait respecté des conditions précises (échéances et charge de travail compatibles avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et des congés du salarié), sa responsabilité ne pouvait être engagée au seul motif que le salarié n’avait, de sa propre initiative, pas bénéficié de ces repos ou congés.
Un tel dispositif paraissait à la fois cohérent et équitable.
Il n’y a donc pas de raison qu’il soit remis en cause.
Le présent amendement vise à revenir à la rédaction figurant initialement dans le projet de loi.