commission des affaires sociales |
Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections (1ère lecture) (n° 610 ) |
N° COM-332 27 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 19
Remplacer les mots :
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine
par les mots :
un accord de branche et si celui-ci le prévoit, une convention ou un accord d'entreprise déterminent
II. - En conséquence, alinéas 51, 97, 126, 152, 167, 189, 214, 238, 259, 305 et 349
Procéder au même remplacement dans ces alinéas.
Objet
La nouvelle architecture du code du travail prévoit que l'accord d'établissement ou d'entreprise peut s'appliquer même s'il est moins favorable au salarié. Cette architecture s'applique notamment à l'article 3 qui a trait d'une part, aux congés de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, d'autre part, aux congés pour engagement associatif, politique ou militant. Ces congés revêtent d'une importance primordiale pour l'épanouissement du salarié et aussi pour le développement d'une société civile active.
Au regard de cette importance, les auteurs de cet amendement considèrent que seul l'accord de branche peut prévoir une dérogation par accord d'entreprise.