commission des affaires sociales |
Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections (1ère lecture) (n° 610 ) |
N° COM-314 rect. 1 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAIN, LABAZÉE, GODEFROY, CABANEL, GORCE, MARIE et MONTAUGÉ, Mmes GHALI, JOURDA et LIENEMANN, M. DURAN et Mmes BONNEFOY et YONNET ARTICLE 2 |
Alinéa 47
Rédiger ainsi cet alinéa
« 2° Les modalités d’information des salariés concernés sont fixés par décret en Conseil d’État et la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance
Objet
La mention d’un « délai raisonnable » pour prévenir les salariés des périodes d’astreinte est une formule bien trop vague compte tenu de la contrainte que fait cela fait peser sur la vie des personnes concernées. La règle actuellement en vigueur, qui propose un délai de quinze jours francs sauf circonstances exceptionnelles, soit plus claire et plus sécurisante, à la fois pour les employeurs et les salariés, et il convient de la maintenir.