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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-303 rect.

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE, MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BIGNON, BIZET, BUFFET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT et CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, CORNU, DALLIER, DANESI et DARNAUD, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, Bernard FOURNIER, FRASSA et GENEST, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PINTAT et POINTEREAU, Mme PRIMAS et MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAVARY, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est supprimé.

II. Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;

 

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

III. Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article L. 1233-57-2 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article L.1233-57-3, les mots : « le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 123357-19 et L. 1233-57-20 » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 1233-57-21 est supprimé.

Objet

La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a imposé aux sociétés commerciales de moins de 250 salariés de mettre en œuvre un dispositif d'information des salariés sur les possibilités qu’ils ont de reprendre la société dans laquelle ils travaillent. Une information préalable doit être délivrée aux salariés dans certaines entreprises en cas de cession d'un fonds de commerce, ou en cas de cession d'au moins 50 % des parts sociales, des actions ou des valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital social.

Force est de constater que cette obligation formelle méconnait les exigences de rapidité et de confidentialité de la vie des entreprises et complique encore un peu plus celle-ci. Cet amendement vise donc à supprimer cette disposition.