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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-257

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. VANLERENBERGHE


ARTICLE 44


Supprimer l'alinéa 51

Objet

La directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 confie aux seuls employeurs la mission de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs, obligation introduite dans le Code du travail aux articles L. 4121-1 et suivants.

La responsabilité attachée au président d'un service de santé au travail interentreprises, qui agit pour le compte d'employeurs adhérents et notamment responsables pénalement de la santé et de la sécurité de leurs collaborateurs, ne peut être assumée par un salarié.

En effet, l'article L. 4622-7 du code du travail dispose que: "Lorsque le service de santé au travail est assuré par un groupement ou organisme distinct de l'établissement employant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les responsables de ce groupement ou de cet organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que l'employeur et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions du présent titre.".

Cet amendement vise donc à rétablir les règles de gouvernance des services de santé au travail interentreprises appliquées depuis la récente réforme de 2011, et qui conduisent à une composition paritaire des conseils d'administration, tout en réservant la présidence à un employeur adhérent disposant d'une voix prépondérante, et le poste de trésorier à un salarié.