commission des affaires sociales |
Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections (1ère lecture) (n° 610 ) |
N° COM-234 27 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme LIENEMANN et MM. GODEFROY et CABANEL ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 225, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification. »
Objet
Il s’agit de renforcer les garanties proposées par le texte dans le cas d’un recours à un forfait-jours : un entretien annuel et un « contrôle » de la charge de travail ne semblent pas suffisants pour éviter les dérives de la part de l’employeur.
Cet amendement reprend un article du code du travail actuellement en vigueur et permet d’ouvrir le droit à une indemnité pour le salariés en cas d’utilisation abusive du forfait jour.