commission des affaires sociales |
Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections (1ère lecture) (n° 610 ) |
N° COM-229 27 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme LIENEMANN et MM. GODEFROY et CABANEL ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi l’alinéa 110 :
« Art. L. 3121-32. – I. – Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement : »
Objet
Alors que nous avons refiscalisé les heures supplémentaires qui avaient été défiscalisées par la loi TEPA, il apparait contradictoire de désormais faciliter leur recours par une baisse de rémunération. Les alinéas 108 et 109 prévoient en effet que le taux de majoration des heures supplémentaires passe de 25% à 10% par simple accord d’entreprise et non plus via un accord de branche. Alors que l’emploi est affirmé comme la priorité du gouvernement, il semble paradoxal de faciliter le recours aux heures supplémentaires ; elles ne créeront pas d’embauches supplémentaires et les salariés travailleront davantage, tout en étant payés moins qu’auparavant.
Si cette disposition entre en vigueur, elle aura deux effets. A court terme, elle aura un effet sur l’emploi en freinant les embauches nouvelles. A moyen terme, elle introduit un dumping social au sein de chaque branche pouvant entraîner baisse généralisée des salaires. En cas de difficulté sur un secteur, l’existence d’un accord d’entreprise prévoyant une majoration de 10% des heures supplémentaires au sein d’une entreprise créera un précédent dans la branche. Peu à peu, les entreprises s’aligneront donc sur les accords les moins favorables qui auront été négociés dans les entreprises où les syndicats sont les plus faibles.
Cet amendement rétablit donc le maintien de la hiérarchie des normes et du principe de faveur en prévoyant qu’une diminution de la majoration des heures supplémentaires ne puisse être possible qu’en cas d’accord de branche.