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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-228

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN et M. CABANEL


ARTICLE 2


I. - A l’alinéa 22, remplacer les mots

« Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut… »

par

« Un accord de branche ou une convention ou un accord d’entreprise  peut… »

 

II. – Procéder à la même modification aux alinéas : 23, 24, 42, 78, 88, 107, 108, 114, 118, 142, 169, 206, 235, 269, 279, 280, 365, 376, 377, 389, 391, 392, 393, 420, 431, 436, 449, 477, 503, 584, 585. 

Objet

Cet article propose une réécriture de toute la partie du code du travail relative à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, aux repos et aux congés payés. Cette réécriture affirme l’existence de 3 niveaux : ce qui relève de l’ordre public, ce qui entre dans le champ de la négociation collective, et les dispositions supplétives qui s’appliquent uniquement en l’absence d’accord collectif.

Cette nouvelle architecture consacre la primauté de l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche qui ne devient que subsidiaire même s’il est plus favorable aux salariés. Cet article signe donc la fin du principe de faveur favorable aux salariés, ce qui sera évidemment préjudiciable pour les salariés. Donner la priorité aux accords d’entreprise entraînera forcément une perte des garanties instaurées au niveau de la branche ainsi qu’un dumping social entre les entreprises d’une même branche. Cette disposition risque également de renforcer la possibilité pour les employeurs de faire du chantage à l’emploi en menaçant de licencier si un accord n’est pas trouvé.