commission des lois |
Proposition de loi mesures de surveillance des communications électroniques internationales (1ère lecture) (n° 6 ) |
N° COM-7 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
« III. - Sur demande motivée des ministres, ou de leurs délégués, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre ou l'un de ses délégués peut également délivrer une autorisation d'exploitation de communications, ou de seules données de connexion, interceptées.
« L'autorisation désigne :
« 1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 ;
« 2° Le ou les motifs des mesures ;
« 3° Les zones géographiques ou les organisations, groupes de personnes ou personnes concernés ;
« 4° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 en charge de cette exploitation.
« L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent III, est délivrée pour une durée maximale de quatre mois.
Objet
Amendement rédactionnel et suppression des dispositions précisant que l'autorisation peut prévoir l'exclusion de certains numéros d'abonnement ou identifiants techniques de toute surveillance ou, pour certains numéros ou identifiants, des conditions particulières d'accès aux communications. Cette faculté ne semble pas relever du domaine de la loi : il sera toujours possible, pour le pouvoir exécutif, de transmettre de telles consignes aux services de renseignement sans que la loi le prévoie explicitement.