commission des lois |
Proposition de loi mesures de surveillance des communications électroniques internationales (1ère lecture) (n° 6 ) |
N° COM-5 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 854-2. - I. - Le Premier ministre désigne, par une décision motivée, les réseaux de communications électroniques sur lesquels il autorise l'interception des communications émises ou reçues à l'étranger, dans les limites fixées à l'article L. 854-1.
Objet
Outre la transformation du paragraphe II en article L. 854-2, cet amendement a pour objet de :
- faire référence à la notion de "réseaux de communications électroniques", qui fait l'objet d'une définition à l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, en lieu et place de celle de "système", plus imprécise ;
- confier exclusivement au Premier ministre la faculté de désigner les réseaux de communications sur lesquels les interceptions sont autorisées.