commission des affaires économiques |
Proposition de loi Construction en milieu rural (1ère lecture) (n° 543 , 0 ) |
N° COM-6 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, rapporteur ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut également délimiter des secteurs dans lesquels, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer la construction en milieu rural, des équipements de desserte ont été réalisés ou ont fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent soit directement, soit par l’intermédiaire d’un opérateur foncier et qui peuvent être ouverts à l'urbanisation. »
Objet
Cet amendement a pour objet de recentrer le dispositif proposé par l'article 5, dont la rédaction initiale pouvait laisser accroire que le principe de constuction en "continuité" du bâti existant dans les zones de montagne était de fait totalement aboli. Or, cette règle doit être conservée dans son principe afin de préserver ces zones d'un mitage plus important de l'espace.
Le dispositif porterait dès lors sur les seules opérations d'aménagement ou les opérations d'acquisition foncière déjà effectuées, à la date de la promulgation de la présente loi, sur des terrains qui, dans un ancien état de la réglementation des sols applicable dans des communes situées en zone de montagne antérieur, avaient été ouverts à l'urbanisation. Il s'agit ainsi de permettre que des investissements publics souvent lourds déjà réalisés servent effectivement à l'urbanisation, garantissant ainsi un bon usage des deniers publics. Il s'agirait donc d'une exception très circonscrite, tenant compte d'opérations passées, et qui serait à ce titre mentionnée à l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme.