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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-310

29 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 40


I. Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article communique les données recueillies dans le cadre du dossier d’étude d’impact réalisé en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ainsi que dans le cadre du suivi environnemental prévu pour le projet ou l’activité autorisée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, à l’autorité administrative mentionnée à l'article L. 219-9 du code de l’environnement.

II. Alinéas 24 à 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement prévoit que les bénéficiaires de l'autorisation d'exercer une activité économique en zone économique exclusive (ZEE) ou sur le plateau continental, communiquent les données environnementales recueillies à l’autorité responsable du respect des objectifs relatifs à l’atteinte des objectifs de bon état écologique des milieux marins prévus par la directive cadre « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM), pilier environnemental de la politique maritime intégrée. La communication de ces informations se fait dans le respect du secret industriel et commercial et la confidentialité due à certaines informations. Cette obligation permet de contribuer à l’amélioration des connaissances des milieux marins pour remplir les objectifs de la DCSMM relatifs au diagnostic des eaux marines, à la surveillance, et à l’acquisition de connaissances.

En parallèle, il est proposé de supprimer les dispositions des alinéas 24 à 28, qui associent obligatoirement une activité de recherche publique à toute activité économique en ZEE ou sur le plateau continental, ce qui constitue une obligation excessive.

S’agissant des activités de recherche, l’article 41 du projet de loi prévoit d’ores et déjà que toute autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale est subordonnée à l’engagement de communiquer les renseignements et données recueillis ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREmer), à l’Agence française pour la biodiversité, à Météo-France, au service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) ou à tout autre organisme scientifique public désigné par l’État.