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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-259

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 66


Compléter cet article des alinéas suivants :

L’article L. 172-10 du code de l’environnement est complété par les paragraphes suivants :

« Sur autorisation du procureur de la République, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent recourir à toute personne qualifiée pour effectuer des traductions ou pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et peuvent leur soumettre les objets et documents utiles à ces expertises.

Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations menées ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux inspecteurs de l’environnement et est annexé à la procédure. En cas d'urgence, leurs conclusions peuvent être recueillies par les inspecteurs de l’environnement qui les consignent dans un procès-verbal. Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.».

Objet

Pour respecter l’effort d’harmonisation et de simplification initié par l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement, et en application notamment de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, cet amendement a pour objet d’assurer la possibilité pour les inspecteurs de l’environnement de pouvoir requérir des interprètes dans le cadre des auditions menées en application de l’article L. 172-8 du code de l’environnement.

Ces paragraphes permettent également, sur autorisation du procureur de la République, de compléter l’efficience des mesures prévues à l’article L. 172-14 du code de l’environnement.