commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage (2ème lecture) (n° 484 ) |
N° COM-249 28 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER ARTICLE 51 QUATER AA |
Rétablir l’article 51 quater AA dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 142-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142-3-1. – Une association agréée ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou une association de protection de l’environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l’environnement peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement ayant une cause commune.
« L’action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement. »
« L’action de groupe peut porter sur les atteintes à l’environnement telles que définies aux articles 1386-19 à 1386-23. »
Objet
Par cet amendement, l’action de groupe porte à la fois sur le dommage causé aux personnes du fait du non-respect des règles relatives à l’environnement mais aussi sur le dommage qui serait causé à l’environnement et qui n’aurait pas eu de répercussion directe sur une personne physique ou morale. Il s’agit de permettre aux personnes de se regrouper à la fois pour un dommage qu’elles auraient subi mais aussi pour la défense d’un intérêt collectif légitime. Par exemple, cela permettrait à des personnes de se regrouper pour faire cesser une pollution de l’air, de l’eau, des sols sans que cela leur porte un préjudice direct.