commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage (2ème lecture) (n° 484 ) |
N° COM-242 28 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER ARTICLE 33 |
Alinéa 5
Supprimer les mots
« et des autres détenteurs de droits et d’usages et sous réserve des droits des tiers »
Objet
Le dispositif d’obligations réelles environnementales a pour objet de permettre à un propriétaire de terrain de consentir à une gestion écologiquement rationnelle de ce dernier, sur une durée longue, et sur une base juridique inspirée du régime des servitudes conventionnelles de droit privé. Ce régime implique une forme conventionnelle à cet engagement (art. 637 du code civil), de sorte qu’il est prévu au même article 33 que ledit propriétaire puisse contracter une ORE avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement.
Toutefois, la nécessité de solliciter l’accord préalable des détenteurs de droits et d’usages, et de s’assurer de la non-opposition de tous les autres tiers (intéressés ou non), compromet objectivement la conclusion de ces contrats. En outre, elle emporte une limitation au plein exercice du droit de propriété consacré par l’article 544 du même code. En effet un propriétaire est loisible de consentir volontairement aux limitations de jouissance qu’il juge opportunes sur son propre bien, et la Cour de cassation reconnaît au propriétaire le droit de conclure une convention ayant pour objet le démembrement de son droit de propriété (Cass., civ. 3, 31 octobre 2012, n° 11-16304, Maison de poésie). Enfin, la mention des détenteurs de droits et des tiers est largement inutile puisque l’alinéa 5 articule déjà la conclusion de ces obligations avec d’autres droits réels (droit de chasse par exemple) en imposant l’accord préalable d’un bailleur éventuel.