commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage (2ème lecture) (n° 484 ) |
N° COM-164 28 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
« ainsi qu’à toute personne ayant qualité et intérêt à agir »
Par les mots :
« « ainsi qu’aux associations agréées mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’environnement. »
Objet
L’objectif de cet amendement est de préciser les personnes habilitées à agir pour engager une action au titre du nouveau régime de responsabilité civile du fait des atteintes à l’environnement.
A défaut, il existe, tel que le mentionne le rapport du Professeur Jégouzo déposé le 17 septembre 2013, un « risque d’éparpillement des actions en justice » avec une perte d’efficacité quant à l’objectif recherché, à savoir la protection et la réparation des dommages à l’environnement.
Seules les associations de protection de l’environnement disposant d’un agrément délivré au titre de l’article L141-1 du code de l’environnement présentent un gage de pérennité nécessaire au suivi des mesures de réparation qui s’étalent souvent sur une durée longue.