commission des lois |
Proposition de loi Réforme de la prescription en matière pénale (1ère lecture) (n° 461 ) |
N° COM-9 3 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
III. - Alinéa 12
Supprimer les mots :
, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 421-2-5 du code pénal
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dérogations aux délais de droit commun prévues pour la prescription de l'action publique des délits d'apologie du terrorisme ou de provocation à des actes de terrorisme, à savoir une prescription de trois années au lieu de vingt années.
S'il est vrai que la poursuite de ce délit, issu de la loi du 29 juillet 1881, est entourée de spécificités procédurales, il apparaît néanmoins inopportun de prévoir un régime de prescription différent des autres délits. Le délit de provocation à des actes de terrorisme, lorsqu'il est commis sur Internet, est susceptible d'être puni de sept ans d'emprisonnement. Il serait contestable de maintenir pour ce délit un délai de prescription de trois ans.
Cet amendement vise également à supprimer la mention dans le code de procédure pénale du délai de prescription de l'action publique du délit de discrédit porté à une décision de justice (article 434-25 du code pénal).