Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-80

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 4 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article 434-15-2 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le refus est opposé par une personne morale, la peine est portée à 150 000 €. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article 60-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette peine est portée à 15 000 € lorsqu'elle concerne une personne morale. »

Objet

Cet amendement portant rédaction globale de l'article 4 quinquies vise à renforcer les sanctions contre les organismes privés détenteurs ou fabriquant d'un moyen de cryptologie refusant de répondre aux réquisitions de la justice.

Le présent amendement augmente le quantum encouru en cas de refus de répondre aux réquisitions, venant d'une personne morale, tel un constructeur d'appareils ou un prestataire de services. Contrairement à la rédaction initiale qui la réservait aux enquêtes terroristes, cette peine serait applicable dans l'ensemble des procédures.

Enfin, l'article 4 quinquies proposait initialement d'insérer un nouveau délit de refuser de communiquer des données protégées par un moyen de cryptologie à l'autorité judiciaire au sein du code de procédure pénale. Le présent amendement propose plutôt de compléter l'article 434-15-2 du code pénal qui, dans une section relative aux entraves à l'exercice de la justice, punit d'ores et déjà le fait de refuser de remettre une convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie. Cet amendement propose de porter à 150 000 euros la peine encourue par l'organisme privé refusant de remettre une convention de chiffrement qui aurait permis d'éviter la commission d'un crime, d'un délit ou d'en limiter les effets.