commission des lois |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (n° 445 ) |
N° COM-76 21 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michel MERCIER, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article 421-5 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-1 est commis à l'occasion ou est précédé d'un séjour à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 225 000 € d'amende. »
Objet
Le présent amendement crée une circonstance aggravante permettant de criminaliser les associations de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, lorsqu'elles sont commises à l'étranger, ou après un séjour à l'étranger, sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes. Il permet ainsi de maintenir dans le code pénal un délit terroriste d'association de malfaiteurs, tout en facilitant l'aggravation des peines pour certains terroristes.
Il reprend partiellement les dispositions de l'article 11 de la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste, votée par le Sénat le 2 février dernier.