commission des lois |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (n° 445 ) |
N° COM-67 21 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michel MERCIER, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par trois articles ainsi rédigés :
« Art. 706-95-1. – Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à accéder, en tous lieux, aux correspondances numériques émises, reçues ou stockées sur une adresse électronique si cette dernière fait l’objet d’une autorisation d’interception en application de l'article 706-95, dans la limite de la durée de cette autorisation. Les données auxquelles il aura été permis d’accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.
« Art. 706-95-2. – Si les nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge d’instruction peut autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à accéder, en tous lieux, aux correspondances numériques émises, reçues ou stockées sur une adresse électronique si cette dernière fait l’objet d’une autorisation d’interception en application des articles 100 à 100-5, dans la limite de la durée de cette autorisation. Les données auxquelles il aura été permis d’accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.
« Art. 706-95-3. – Les opérations mentionnées aux articles 706-95-2 et 706-95-3 sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat.
« Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Objet
Cet amendement, qui reprend partiellement les dispositions votées à l'article 3 de la proposition de loi tendant à renforcer la lutte antiterroriste adoptée par le Sénat le 2 février dernier, vise à créer un régime de saisie de données de messagerie électronique, indépendant de la perquisition, conditionné à l’existence d’une interception de correspondances électroniques.
Depuis un arrêt de la chambre criminelle du 8 juillet 2015, la Cour de cassation considère que l’appréhension, l’enregistrement et la transcription des correspondances émises ou reçues antérieurement à la date de la décision d’interception prise par le juge d’instruction, c’est-à-dire les correspondances stockées sur une messagerie, ne peuvent être transcrites selon le régime des interceptions de correspondances. En l’absence d’un autre cadre juridique, elles relèvent des dispositions légales relatives aux perquisitions. Or le régime des perquisitions oblige à prévenir la personne que ses correspondances sont saisies. Cet amendement répond à cette situation et permet la saisie des données à l'insu de la personne concernée, dans un régime ad hoc uniquement applicable en matière de lutte contre le crime organisé, dépendant du régime des interceptions de correspondances défini aux articles 100 et suivants du code de procédure pénale.