commission des lois |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (n° 445 ) |
N° COM-60 21 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA ARTICLE 27 QUATER |
Après l’alinéa 19, sont insérés 3 alinéas ainsi rédigés :
« 3° bis L’article 63-4-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A sa demande, l’avocat peut également consulter toutes les pièces relatives à l’affaire détenues par l’officier ou l’agent de police judiciaire qui lui permettent de contester de manière effective la légalité de l’interpellation, ainsi que de tous les documents contenant des preuves matérielles à charge ou à décharge. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes.
« Toutefois l’officier de police judiciaire peut refuser l’accès à certaines pièces du dossier à l’avocat et à la personne qu’il assiste lorsque cet accès peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers ou lorsque cet accès risque de compromettre gravement l’enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité publique. Ce refus doit être motivé. » ;
Objet
Cet amendement vise à permettre un accès au dossier pour les avocats lorsque le justiciable se trouve en garde à vue.
Il donnerait accès au seul avocat, sauf si cet accès peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers ou lorsque cet accès risque de compromettre gravement l’enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité publique.