commission des lois |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (n° 445 ) |
N° COM-5 16 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 14 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent.
Objet
Le présent amendement vise à préciser l'interdiction de divulgation prévue dans le cadre du nouveau dispositif permettant à Tracfin de signaler aux professionnels assujettis certains risques identifiés.
Cette précision est déjà prévue à l’article L. 561-19 du code monétaire et financier pour l’interdiction de divulgation des déclarations de soupçon et à l’article L. 561-26 du même code pour l’interdiction de divulgation des informations provenant de l’exercice par Tracfin de son droit de communication auprès des professions déclarantes.