commission des lois |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (n° 445 ) |
N° COM-22 18 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND, Mme DI FOLCO, MM. PELLEVAT et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. LAUFOAULU et MILON, Mme HUMMEL, MM. Bernard FOURNIER, CHAIZE et CHASSEING, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LAMÉNIE, CHARON et BÉCHU ARTICLE 32 BIS |
Alinéa 1
Supprimer les mots :
dans les zones de sécurité prioritaire et
Objet
L’article 32 clarifie le cadre légal applicable à l’usage de « caméras piétons » par les forces de l’ordre (police nationale et gendarmerie), afin de prévenir les incidents susceptibles de se produire à l’occasion de leurs interventions, de constater les infractions et d’aider à leur répression par la collecte de preuves.
L’utilisation de caméras individuelles portées sur les uniformes a fait l’objet d’une expérimentation depuis 2013 par les agents de la police nationale et par les militaires de la gendarmerie nationale.
Les agents de police municipale ont pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
Avant de leur rendre applicable les dispositions prévues à l’article 32, l’article 32 bis prévoit une expérimentation de ce dispositif pendant deux ans pour ces agents de police municipale à la demande préalable du maire.
Dans sa rédaction actuelle, il limite cette possibilité aux communes situées dans les zones de sécurité prioritaire (ZSP).
Il est proposé d’élargir cette expérimentation à toutes les communes souhaitant mettre en œuvre un enregistrement audiovisuel des interventions de leurs agents de police municipal au moyen de caméras individuelles.
Au terme de cette expérimentation, il conviendra d’évaluer l’opportunité d’inclure les agents de police municipale à l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure créé à l’article 32.