commission des lois |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (n° 445 ) |
N° COM-19 18 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND, PELLEVAT et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. LAUFOAULU, MILON et GILLES, Mme HUMMEL, MM. CHAIZE et CHASSEING, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LAMÉNIE et CHARON ARTICLE 27 QUATER |
Alinéa 17
Remplace le mot :
trente
par le mot :
cinq
Objet
Cette transposition, prévue initialement par ordonnance à l’article 33, ne doit pas venir alourdir inutilement la procédure pénale en multipliant les dispositions affectant le temps d’enquête utile.
En effet, la directive européenne n’oblige pas les États membres à adopter un système aussi rigide et contraignant que celui proposé à cet article.
A titre d’exemple, elle prévoit notamment que « Les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté ont le droit de communiquer sans retard indu avec au moins un tiers, par exemple un membre de leur famille, qu’elles désignent ».
La transposition française prévoit d’imposer aux enquêteurs, pour chaque gardé à vue qui en ferait la demande, l’organisation d’entretiens avec une personne de son choix pour une durée pouvant atteindre trente minutes.
Dans une même temps, les allemands considèrent satisfaire aux obligations de la directive en permettant, en marge de l’avis à tiers du placement en garde à vue, un bref échange verbal entre le suspect et le tiers concerné.
Il est donc proposé de réduire la durée maximale de cet entretien avec un tiers de trente à cinq minutes.