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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-19

18 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND, PELLEVAT et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. LAUFOAULU, MILON et GILLES, Mme HUMMEL, MM. CHAIZE et CHASSEING, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LAMÉNIE et CHARON


ARTICLE 27 QUATER


Alinéa 17

Remplace le mot :

trente

par le mot :

cinq

Objet

Cette transposition, prévue initialement par ordonnance à l’article 33, ne doit pas venir alourdir inutilement la procédure pénale en multipliant les dispositions affectant le temps d’enquête utile.

En effet, la directive européenne n’oblige pas les États membres à adopter un système aussi rigide et contraignant que celui proposé à cet article.

A titre d’exemple, elle prévoit notamment que « Les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté ont le droit de communiquer sans retard indu avec au moins un tiers, par exemple un membre de leur famille, qu’elles désignent ».

La transposition française prévoit d’imposer aux enquêteurs, pour chaque gardé à vue qui en ferait la demande, l’organisation d’entretiens avec une personne de son choix pour une durée pouvant atteindre trente minutes.

Dans une même temps, les allemands considèrent satisfaire aux obligations de la directive en permettant, en marge de l’avis à tiers du placement en garde à vue, un bref échange verbal entre le suspect et le tiers concerné.

Il est donc proposé de réduire la durée maximale de cet entretien avec un tiers de trente à cinq minutes.