commission des lois |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (n° 445 ) |
N° COM-147 21 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, après les mots : « les services de police et de gendarmerie » sont ajoutés les mots : « ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale ».
Objet
L'article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité permet aux services de police et de gendarmerie de rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant conduit directement soit à la découverte de crimes ou de délits, soit à l’identification des auteurs de crimes ou de délits.
Dans la conduite des enquêtes qui lui sont confiées, soit par le procureur de la République, soit par le juge d’instruction, les agents des douanes mentionnés à l’article 28-1 du code de procédure pénale obtiennent des renseignements émanant de personnes étrangères au service qui permettent l’identification des auteurs d’infractions pénales.
Cependant, ces agents ne peuvent mettre en œuvre le dispositif prévu à l’article 15-1 de la loi du 21 janvier 1995 pour rétribuer les personnes ayant apporté leur concours à la découverte des infractions pénales. De la même manière, ils ne peuvent pas recourir aux dispositions du code des douanes, qui ne s’appliquent pas à la douane judiciaire.
La mesure proposée vise par conséquent à étendre les dispositions de l’article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 aux agents de la douane judiciaire, afin de leur permettre de rémunérer leurs informateurs.