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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-141

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au VI de l’article 28-1 du code de procédure pénale, la première phrase est complétée par les mots suivants «, y compris lorsque celles-ci sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés. ».

Objet

Si le VI de l’article 28-1 du code de procédure pénale prévoit que les agents du service national de douane judiciaire disposent des mêmes prérogatives que les officiers de police judiciaire, un certain nombre de dispositions du code de procédure pénale, relatives à l'enquête, sont toutefois réservées à des officiers de police judiciaire lorsqu’ils sont affectés dans des services spécialisés du ministère de l'intérieur, ou font référence à des services « placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur » ou « aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ». Tel est par exemple le cas de l'enquête sous pseudonyme (article 706-87-1 du code de procédure pénale).

Dans ces conditions, l’articulation entre l’article 28-1 du code de procédure pénale et de telles mesures est ambiguë, voire source de fragilité pour les enquêtes confiées au service national de douane judiciaire.

Par conséquent, l’amendement corrige cette situation par une précision rédactionnelle qui permet de clarifier le fait que les agents du service national de douane judiciaire disposent, uniquement dans le champ de compétence d'attributions qui leur est dévolu et sous les mêmes réserves que celles applicables aux officiers de police judiciaire, des mêmes prérogatives d'enquête attribuées tant à titre général aux officiers de police judiciaire, que celles réservées à certains services de police ou de gendarmerie.