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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-128

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 31 NONIES


I. - Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les débats de la cour d’assises font l’objet d’un enregistrement sonore sous le contrôle du président, sauf renonciation expresse de l’ensemble des accusés.

« Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières fassent l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel.

« En cas de dysfonctionnement du système d’enregistrement sonore, le président demande aux parties si elles souhaitent renoncer à l’enregistrement des débats. Si elles ne le souhaitent pas, l’audition est suspendue jusqu’à ce que l’enregistrement sonore des débats puisse de nouveau être effectivement assuré. »

II. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure, à l’exception de celles des deuxième et quatrième alinéas, s’il est établi que le défaut d’enregistrement sonore a eu pour effet de porter atteintes aux intérêts de la personne condamnée. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’obligation d’enregistrement sonore des débats à l’ensemble des débats de la cour d’assises, et à prévoir le cas du défaut de fonctionnement du système d’enregistrement sonore. Il tend également à définir la sanction de l’inobservation des dispositions relatives à l’obligation d’enregistrement sonore.