commission des lois |
Projet de loi Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (n° 41 ) |
N° COM-52 14 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 N |
Après l’article 24N, insérer l’article suivant :
« L’article L. 4137-1 du code de la défense est ainsi modifié :
Après le dernier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’autorité investie du pouvoir disciplinaire a eu connaissance des faits passibles d’une sanction.
En cas de poursuites pénales, pour crimes et délits, le délai de trois ans de prescription de la procédure disciplinaire prévu à l’alinéa précédent est supprimé.
Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du militaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. ».
Objet
Il s’agit d’étendre aux militaires, à l’article L.4137-1 du code de la défense, le bénéfice des nouvelles dispositions de l’article 12 du projet de loi relatives à la modernisation des garanties disciplinaires des agents.
Hormis les cas de poursuites pénales, le projet vise à faire en sorte de ne plus engager de procédure disciplinaire passé un délai de trois ans à compter de la connaissance des faits.