commission des lois |
Projet de loi Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (n° 41 ) |
N° COM-45 14 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots : « de quatre à », les mots : « maximale de ».
III. – Aux alinéas 19 et 21, les mots : « de nomination » sont remplacés par le mot : « disciplinaire ».
IV. – A la deuxième phrase de l’alinéa 22 du même article, les mots : « à moins d’un mois », sont remplacés par les mots : « à moins de seize jours ».
Objet
Le déplacement de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours du premier groupe des sanctions disciplinaires vers le deuxième groupe, a pour objet de soumettre obligatoirement la prise d’une telle sanction à la consultation préalable du conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté, en application du 3ème alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
S’agissant d’une sanction lourde conduisant à priver un agent d’une rémunération, il importe, en effet, de s’assurer du respect des droits de la défense et de prévoir l’examen de la situation de l’intéressé par un organisme paritaire, au sein duquel les représentants de l’administration et les représentants du personnel pourront débattre sur la faute commise par l’intéressé et la sanction qu’un tel comportement justifie.
Cet amendement rétablit la rédaction prévue par le projet de loi déposé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale.
Cet amendement prévoit par la suite, dans ses II, III et IV, des ajustements rédactionnels de coordination.
Le II supprime le seuil de l’exclusion temporaire de fonctions du 2ème groupe qui était créé par l’introduction d’une exclusion temporaire de fonctions au 1er groupe allant de 1 à 3 jours.
Le III fait référence à l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe selon lequel « le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ». Toutefois, les pouvoirs de nomination et disciplinaire ont été dissociés, le pouvoir disciplinaire pouvant être délégué dans la fonction publique de l’Etat conformément à l’article 67 de la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.
Ainsi, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, qui prend la sanction, ne correspond pas toujours à l’autorité investie du pouvoir de nomination. C’est la raison pour laquelle il est proposé, pour éviter toute ambiguïté, de remplacer les mots «de nomination » par le mot « disciplinaire ».
Par ailleurs, le IV propose, s’agissant des règles de sursis, de procéder à un amendement de coordination.