commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Economie bleue (1ère lecture) (n° 370 , 0 , 0) |
N° COM-30 19 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 12 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 321-3-1 ainsi rédigé :
« Article L. 321-3-1 - Par dérogation aux dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-2, il peut être accordé aux exploitants de navires de commerce transporteurs de passagers sous pavillon français l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard mécanisés dans des conditions fixées par décret.
L'autorisation d'exploiter les jeux de hasard mécanisés visés au premier alinéa est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur par navire, à l’armateur exploitant le navire.
L'arrêté fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature et le nombre des jeux de hasard mécanisés autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des clauses de l'arrêté.
Les jeux de hasard mécanisés ne peuvent être utilisés qu’en dehors des eaux territoriales françaises par les passagers munis d’un titre de transport ou d'un titre de croisière. Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques des espaces qui accueillent ces jeux de hasard mécanisés. »
Objet
Le présent amendement réécrit l’article 12 qui étend la possibilité d’ouvrir des casinos à bord des navires à l’ensemble des navires battant pavillon français.
Cette réécriture procède à plusieurs modifications importantes :
-plutôt que d’étendre le régime existant pour les navires de croisière immatriculés à Wallis-et-Futuna, très lourd -lourdeur attestée par le fait qu’aucun navire n’a pu obtenir d’autorisation en application de ce droit existant- mais répondant au besoin pour les navires de croisière de développer une véritable activité de casino comprenant des jeux mécanisés ainsi que des tables, il s’agit ici de créer une procédure alternative, adaptée et allégée, correspondant plutôt au besoin des ferries. Ces derniers souhaitent pouvoir installer des machines à sous, en nombre réduit et dans une salle dédiée, afin de répondre aux souhaits de la clientèle, en particulier de la clientèle britannique en ce qui concerne le trafic transmanche. Cet amendement poursuit ainsi un objectif de renforcement de la compétitivité du pavillon français ;
-afin d’éviter d’empêcher tout développement de l’activité complémentaire de jeux de hasard, la réécriture supprime l’obligation de conventionner avec un casinotier. L’armateur pourra gérer seul cette activité dans le respect de conditions bien définies à la fois dans la loi, au nouvel article L. 321-3-1, et dans l’arrêté d’autorisation auquel il renvoie ;
-l’amendement vise à permettre que cette nouvelle activité se développe dans un cadre plus classique : dans le respect de plusieurs conditions et en reversant une partie des gains à l’État en application de la fiscalité qui lui est propre. Le produit des jeux de hasard mécanisés devra entrer dans le calcul de l’impôt sur les sociétés de l’exploitant ;
-enfin, la réécriture met en place un dispositif bien encadré par rapport à certaines craintes suscitées par cet article : il est prévu qu’une telle activité ne pourrait être mise à disposition des voyageurs que lorsque le navire est en dehors des eaux territoriales françaises, de manière à ne faire aucune concurrence aux casinos à terre.