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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Economie bleue

(1ère lecture)

(n° 370 , 0 , 0)

N° COM-27

19 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 5543-3-1 du code des transports est complété par les mots :

« , ainsi que l’adaptation de la durée d’application au délégué de bord des dispositions de l’article L. 2421-3 du code du travail en cas de renouvellements fréquents et significatifs de la liste d'équipage »                  

Objet

L’article L. 5543-3-1 du code des transports étend aux délégués de bord le dispositif de protection contre le licenciement prévu pour les délégués du personnel par le code du travail. Les conditions d’application de cette disposition aux délégués de bord font l’objet d’un renvoi à un décret en Conseil d’État.

Le décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires précise ces conditions d’application. Il prévoit notamment que le délégué de bord bénéficie d’une protection pendant toute la durée de son mandat et durant les six premiers mois suivant l'expiration de ce mandat ou la disparition de l'institution. Le décret prévoit également que lorsque le travail à bord du navire est organisé par rotation de l'équipage, le délégué de bord est élu jusqu'au renouvellement de plus de la moitié de la liste d'équipage sur laquelle sont portés les gens de mer l'ayant élu.

Si le dispositif est cohérent pour les navires affectés à de longs voyages à l’international pendant plusieurs mois avec le même équipage, il compromet l’application du droit du travail sur les navires effectuant des voyages brefs, comme les ferries ou dans le cadre du cabotage français et communautaire. Sur ces navires, les rotations fréquentes de l’équipage associées à une protection systématiquement portée à six mois à l’expiration du mandat des délégués de bord risqueraient d’aboutir à une protection de la quasi-totalité de l’équipage.

Le présent amendement vise à prévoir explicitement que le décret en Conseil d’État précise les adaptations de la durée d’application des protections prévues à l’article L. 2421-3 du code du travail lorsque le travail à bord du navire est organisé par rotation de l’équipage conduisant à des renouvellements fréquents et significatifs de la liste d'équipage.