commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Economie bleue (1ère lecture) (n° 370 , 0 , 0) |
N° COM-23 19 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
VI. L’article L. 5548-1 est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, le mot : « marin » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite de l’inspecteur ou du contrôleur du travail, afin qu’ils puissent assister à cette visite s’ils le souhaitent. »
II. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu’ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite des officiers et fonctionnaires, afin qu’ils puissent assister à cette visite s’ils le souhaitent. »
Objet
Cet amendement vise à préciser l’application du mécanisme de contrôle de la législation du travail et de la législation sociale applicables aux équipages de navires battant pavillon étranger.
L’article L. 5548-1 du code des transports et le huitième alinéa de l’article 7 de la proposition de loi prévoient que lors de la visite des agents chargés du contrôle à bord des navires battant pavillon étranger, les délégués de bord ou délégués du personnel peuvent accompagner ces agents, si les délégués le souhaitent.
Or le délégué de bord n’existe qu’en France. La législation du pavillon du navire contrôlé peut toutefois prévoir des dispositions en matière de représentation des gens de mer.
Le présent amendement précise ainsi le déroulement de ces contrôles, en faisant référence aux représentants des gens de mer à bord et en s’appuyant sur le capitaine afin d’informer ces représentants de la visite, s’ils existent.