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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Economie bleue

(1ère lecture)

(n° 370 , 0 , 0)

N° COM-2

16 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


L’article Article L146-4 du code de l’urbanisme est modifié selon les modalités suivantes :

 

Au III après la phrase : « Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, »

 

Rajouter les mots : «  dont celles relevant de l’article L911-2 du Code rural et de pêche maritime, ainsi que »

 

Supprimer les mots : « et notamment »

Objet

Ce professionnel  héraultais de la conchyliculture n'a pas eu  d'autre choix que de mettre les clefs sous la porte, après 25 ans d'activité.  Dans son établissement, on sert la production de l'exploitation familiale (huîtres et moules), mais aussi des poissons, crustacés, grillades, etc. Devenu un restaurant,  le site est titulaire d'une Licence restaurant et d'une Licence IV.

Son entreprise a dû pourtant, sous obligation préfectorale, cesser son activité.  Une seule raison : se trouver - bien qu'en limite immédiate du village de Bouzigues - en zone conchylicole. Où, qu'il s'agisse du domaine public maritime ou du domaine privé, une activité de restauration n'est pas conforme à la législation dans le premier cas, incompatible avec le zonage (plan d'occupation des sols) dans le second. Au 31 décembre, sept emplois y seront donc supprimés.

La loi littoral de 1986 ne semble pas être la même pour tous. Pourtant, à l'origine, elle visait autant à protéger le littoral qu'à développer l'agriculture. Tous les juristes s'accordent à le dire : le premier impératif a pris le pas sur le second.  Car le déclin de la surface des exploitations agricoles se poursuit inexorablement sur la frange littorale : -25 % pour les communes littorales entre 1970 et 2010, contre -9,8 % en moyenne sur l'ensemble du territoire français.

Dans leur rapport du 21 janvier 2014, les sénateurs Bizet et Herviaux dénoncent non seulement « une application hétérogène, inéquitable et souvent conflictuelle de la loi », mais pointent du doigt « des difficultés davantage sociologiques que juridiques ». Ils proposent notamment de décentraliser aux élus locaux l'interprétation et l'application de la loi en créant un dispositif optionnel de chartes régionales d'aménagement du littoral (CRAL) et d'ajuster les règles d'urbanisme. Les tentatives d'assouplissement proposées par les parlementaires dans la loi d'avenir pour l'agriculture ont été balayées d'un revers de main.

La loi littoral interdit toute construction sur la bande des 100 mètres du littoral, les espaces proches du rivage, les espaces remarquables et les coupures d'urbanisation. Elle encadre des dérogations en zone agricole pour les agrandissements de bâtiments existants, les constructions en continuité de l'urbanisation existante et en « hameaux nouveaux intégrés à l'environnement » (HNIE) lorsque l'activité agricole est jugée « incompatible avec le voisinage ». Mais même dans ce cas, les HNIE ne peuvent pas être créés là où ils seraient réellement nécessaires, sans compter la complexité des exigences en matière de construction dans ces zones (exigence d'intégration, de couleurs et de matériaux – pas de constructions légères par exemple, ce qui rend impossible le logement de centaines de saisonniers) et leur coût que ni les agriculteurs ni les collectivités locales ne peuvent supporter.

Avant que ne s’engage une action plus large sur la loi littoral, il convient de permettre aux agriculteurs, professionnels de la mer et de la conchyliculture de pouvoir continuer à exercer une activité économique et touristique, en zone littorale, en continuité de leur exploitation.

Cet amendement, sans préjudice à l’esprit de la loi, propose donc, à la définition engagée à l’article L911-2  du code de l’urbanisme, des exemptions liées aux activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, d’y spécifier celles relevant du  régime de protection sociale des salariés des professions agricoles visées par l’article L722-1 du Code rural et de pêche maritime, à savoir