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commission des lois

Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence

(1ère lecture)

(n° 356 )

N° COM-1

3 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’état d’urgence déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et le décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, prorogé par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions, est prorogé pour une durée de trois mois à compter du 26 février 2016.

II. – Il emporte, pour sa durée, application du I de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.

III. – Il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant l'expiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre plus lisible la rédaction de l'article unique de ce deuxième texte de prorogation de l'état d'urgence. En effet, le projet de loi soumis par le Gouvernement renvoie, pour les modalités d'application de cette deuxième période de prorogation, aux articles 2 et 3 de la loi du 20 février 2015, ce qui n'apparaît pas suffisamment explicite. Votre rapporteur estime que le Sénat doit se prononcer sur cette importante question en toute connaissance de cause.

Dans le droit fil des rédactions retenues par le législateur en 2005 (loi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955) et en 2015 (loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions), et tout en retenant le principe d'un article unique, il est proposé d'articuler ces dispositions autour de trois paragraphes respectivement consacrés :

- à la prorogation de l'état d'urgence pour une durée de trois mois à compter du 26 février 2016 (I) ;

- à la mention expresse en vertu de laquelle il pourra être procédé, pendant cette durée, à des perquisitions administratives (II) ;

- au fait que le Gouvernement pourra mettre fin à l'état d'urgence par décret en conseil des ministres avant la fin de cette période de trois mois, auquel cas il sera tenu d'en rendre compte au Parlement (III).