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commission des lois

Projet de loi

Gratuité et modalités de réutilisation des informations du secteur public

(1ère lecture)

(n° 34 )

N° COM-4

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PORTELLI, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les accords d’exclusivité sont transparents et rendus publics. »

Objet

La directive impose la transparence des accords d’exclusivité conclus en matière de réutilisation des informations publiques.

Les députés ont souhaité préciser que cette transparence s’applique également aux avenants, aux conditions de négociation et les critères retenus pour l’octroi d’un droit d’exclusivité et que la publication se ferait au format électronique.

Outre que cette disposition ne paraît pas suffisamment précise du fait de l’emploi de la notion de « conditions de négociation », elle ne semble pas indispensable dans la mesure où de tels accords d’exclusivité sont généralement conclus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence régie par les règles relatives aux marchés publics. Or, l’article 56 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics étend les exigences de l’open data à ces marchés en prévoyant : « Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les acheteurs rendent public le choix de l'offre retenue et rendent accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché public sous réserve des dispositions de l'article 44 ».

Dès lors, il apparaît plus sûr juridiquement de ne pas inscrire dans la loi n° 78 753 du 17 juillet 1978 des dispositions spécifiques. Votre rapporteur note au surplus que l’article 44 de l’ordonnance précitée garantie un équilibre entre, d’une part, les exigences de confidentialité propres à prévenir la divulgation de secret en matière industrielle et commerciale et à préserver la concurrence loyale et, d’autre part, les règles en matière de liberté d’accès aux documents administratifs.

Cet amendement propose donc de rétablir le texte initial sur ce point.