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commission des lois

Projet de loi

Maîtrise de l'immigration

(Nouvelle lecture)

(n° 339 )

N° COM-26

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Tombé

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 19


Les alinéas 4 à 9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable à l’étranger accompagné d’un mineur. »

Objet

Cet amendement propose d’interdire, sans exception, la rétention administrative de tous les mineurs, comme le recommande le Défenseur des droits dans son avis n°15-17.

En encadrant la rétention des mineurs cet article permet la légalisation de cette pratique contestable.

L’enfermement d’enfants en centre de rétention a déjà été plusieurs fois considéré par la cour européenne des droits de l’homme comme un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH. En 2014, 5 692 enfants ont été ainsi enfermés, 110 en métropole et 5 582 à Mayotte.

La réforme proposée ne permet pas d’éviter cet enfermement. L’intérêt supérieur de l’enfant commande pourtant qu’il ne soit pas placé en rétention.

Le Défenseur des Droits dans son avis n°16-02 note aussi que « le dernier alinéa crée une nouvelle dérogation qui n’était pas prévue par la circulaire. Sous couvert de protéger l’intérêt de l’enfant, l’administration pourra recourir au placement en rétention afin de faciliter l’exécution de la mesure d’éloignement. Ce cas de dérogation qui vient probablement légaliser une pratique administrative (placement « éclair » dans un hôtel avant le départ, ce que le Défenseur des droits a pu constater à travers les réclamations dont il a été saisi) comporte le risque d’un recours systématique au placement en rétention. Ajoutons que faire préciser dans la loi que ces placements ont lieu « si l’intérêt de l’enfant le commande » est pour le moins paradoxal, tant l’intérêt supérieur de l’enfant est foulé en cas de privation de liberté au sein des centres de rétention.

« En conséquence, alors que le projet de loi vise à limiter le placement des enfants en rétention, il consacre au contraire dans la loi des pratiques condamnables au regard des articles 3, 5 et 8 de la CEDH et 3-1 de la CDE. »


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).