commission des lois |
Projet de loi Maîtrise de l'immigration (Nouvelle lecture) (n° 339 ) |
N° COM-21 8 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 14 |
À l’alinéa 17, le mot :
« assortit »
est remplacé par les mots :
« peut assortir ».
Objet
Contrairement à ce que prévoit cet alinéa, l’interdiction de retour sur le territoire français ne doit pas être décidée automatiquement, mais doit rester une possibilité.
En 1993, le Conseil constitutionnel avait déjà censuré l’idée d’une interdiction du territoire automatique en considérant que la mesure d’interdiction de retour d’un an lié à un arrêté de reconduite à la frontière « sans égard à la gravité du comportement ayant motivé cet arrêté, sans possibilité d’en dispenser l’intéressé ni même d’en faire varier la durée ; que, dans ces conditions, le prononcé de ladite interdiction du territoire par l’autorité administrative ne répond pas aux exigences de l’article 8 de la Déclaration de 1789 » (Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, considérant 49)
Or les cas prévus par le projet de loi pour prononcer une obligation de quitter le territoire sans délai sont similaires à ceux pour lesquels un arrêté de reconduite à la frontière était prononcé en 1993. En conséquence, l’interdiction de retour sera prononcée « sans égard à la gravité du comportement de l’étranger ».
Par ailleurs, le sixième considérant de la directive Retour prévoit que : « Conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l’être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l’on prenne en considération d’autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. », excluant donc toute automaticité.
Les auteurs du présent amendement proposent, en conséquence, la modification de cette disposition.