commission des lois |
Projet de loi Simplification du régime des associations et des fondations (1ère lecture) (n° 329 ) |
N° COM-1 rect. 27 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGOT et MASSERET et Mme SCHILLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi rédigé :
« Art. 2. – Il est créé un établissement public de l’État qui :
« 1° Assure ou fait assurer l’exploitation et la maintenance des systèmes et du réseau des registres informatisés spécifiques au droit local tenus par les juridictions judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et peut assurer ou faire assurer l’informatisation desdits registres encore tenus manuellement ;
« 2° Assure le contrôle de la sécurité des systèmes et du réseau de ces registres informatisés ;
« 3° Délivre et retire les habilitations et contrôle les accès aux données de ces registres informatisés ;
« 4° Assure l’enregistrement électronique des requêtes ;
« 5° Assure, pour ces registres informatisés, tout service de communication d’informations ou de délivrance de copies de données ou de documents. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le livre foncier, système de publicité foncière propre à l’Alsace-Moselle, a fait l’objet d’une informatisation de telle manière que les données figurant sur ces registres sont consultables par Internet et que la quasi-totalité des requêtes en inscription sont déposées par voie électronique. Un établissement public d’exploitation du livre foncier informatisé (EPELFI) a été créé à cette occasion. En lien avec les bureaux fonciers des tribunaux d’instance, il assure l’exploitation et la maintenance du système informatique qui a été conçu ainsi que la sécurisation des données et de leur intégrité.
Si le livre foncier représente le système de registre le plus important, il reste qu’en application des règles de droit et d’organisation judiciaire de droit local, d’autres registres sont tenus par les tribunaux d’instance d’Alsace-Moselle, au rang desquels figurent notamment le registre des associations, le registre des associations coopératives ou encore le registre du commerce et des sociétés.
Alors que les collectivités territoriales concernées qui siègent au conseil d’administration ont participé au financement des dépenses d’investissement pour l’informatisation du livre foncier, celles-ci constatant la contribution du tissu associatif à la vitalité des trois départements, ont fait part de leur « soutien à la modernisation de la gestion informatique des registres des associations en s’inspirant des modalités mises en œuvre pour l’informatisation du livre foncier » (appel de Sarreguemines du 19 octobre 2015 signé par MM Weiten, Bierry et Straumann). L’informatisation propre au registre des associations reste actuellement limitée à la gestion interne sans possibilité de consultation ou de réalisation des démarches à distance à la différence de dispositifs mis en place dans les autres départements pour les associations dites « loi de 1901 ».
Dans ces conditions et au regard de l’expérience acquise par l’EPELFI, l’extension du champ de compétence de cet établissement permettrait de répondre à la demande de modernisation et de consolidation de l’informatisation de ces registres ainsi qu’au développement des possibilités d’administration électronique permettant la consultation et la réalisation des démarches à distance, avec possibilité de facturer par une redevance les services rendus liés à la tenue de ces registres.
Aussi, cet amendement modifie l’article 2 de la loi 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière.
La modification proposée consiste à remplacer les termes « livre foncier informatisé » par « registres informatisés spécifiques au droit local tenus par les juridictions judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » et à adapter, dans un souci de simplification et de généralisation, les autres points de cet article à ce nouveau périmètre.