commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-1 rect. 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER |
Après l'article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’alinéa 3 de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme est ainsi rédigé :
« Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la déclaration et en délivre un récépissé. Ce numéro d’enregistrement est mentionné par tout service de mise en relation en vue de la location d’hébergements, opérant en ligne. »
II. – L’article L. 324-4 du code de tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la déclaration et en délivre un récépissé. Ce numéro d’enregistrement est mentionné par tout service de mise en relation en vue de la location d’hébergements, opérant en ligne. »
Objet
L’obligation de déclaration préalable en mairie d’offre en location des meublés de tourisme et des chambres d’hôtes, prévue par le code de tourisme, vise à mieux répertorier l’offre touristique des communes.
Pour donner un effet utile à cette obligation largement méconnue, et pour assainir l’activité des services numériques de mise en relation en vue de la location d’hébergements de courte durée, l’amendement prévoit que la mairie affecte un numéro d’enregistrement au moment de la déclaration, et que ce numéro est mentionné par tout service de mise en relation dans la perspective d’une location, opérant en ligne.
L’alinéa 2 de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme étant maintenu, l’obligation susvisée n’est pas applicable lorsque le meublé de tourisme constitue la résidence principale du loueur.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-2 rect. 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER |
Après l'article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 242 du code général des impôts, il est inséré un article 242 bis ainsi rédigé :
« Les professionnels qui, opérant en ligne, assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, sont tenus de communiquer annuellement à l’administration fiscale la somme totale des revenus perçus par les loueurs ».
II. – Au 1 du I. de l’article 1736 du code général des impôts, après la référence : « article 240 », sont insérés les mots : « , à l’article 242 bis ».
III. – À la seconde phrase du 1 de l’article 1729 B du code général des impôts, les mots « de la déclaration prévue à l’article 242 sexies » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 242 bis et 242sexies ».
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
Objet
Cet amendement instaure pour les plateformes de mise en relation par internet en vue de la location d’hébergements pour de courtes durées, une obligation de communiquer à l’administration fiscale les revenus perçus par les loueurs via le service qu’elles proposent. La communication du montant des revenus locatifs perçus par les loueurs grâce à l’utilisation plateformes de réservation par internet devra avoir lieu annuellement.
Cette mesure reprend la proposition n°14 du rapport de Pascal Terrasse sur l’économie collaborative. Elle a pour objectif d’inciter les contribuables à déclarer les revenus qu’ils tirent de la location d’hébergements et vise à faciliter les vérifications effectuées par l’administration fiscale.
En effet, comme le souligne le rapport de MM. Bouvard, Carcenac, Chiron, Dallier, Genest, Lalande et de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances « l’économie collaborative, propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace »(2015), des particuliers « réalisent parfois un chiffre d’affaires important, et s’exonèrent délibérément de leurs obligations fiscales, conscients que la probabilité de contrôle est faible ». Cet amendement vise à pallier ce manque à gagner fiscal pour l’État.
Les II et III du présent amendement définissent les sanctions applicables en cas de défaut ou de retard dans l’exécution de l’obligation. En effet, lorsque cette disposition, votée au Sénat, avait été défendue à l’Assemblée nationale dans le cadre du Projet de loi de finances rectificative pour 2015, le Secrétaire d’État Chargé du Budget avait jugé qu’elle « méritait d’être travaillée de nouveau », du fait que, notamment, elle ne prévoyait pas ce qui se passait si la plateforme ne fait pas ce qu’on exige d’elle .
C’est désormais chose faite dans le présent amendement ; une sanction est prévue en cas de défaut ou de retard dans l’exécution de l’obligation.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-3 rect. 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après les mots : « intérêt public et », la fin du IV de l'article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigée : « soit autorisés dans les conditions prévues au I de l'article 25 ou au II de l'article 26, soit déclarés dans les conditions prévues au V de l'article 22. »
Objet
Une erreur matérielle figurant au c) du 2° du VIII de l’article 193 de la LMSS et par contrecoup également à l’article 8-IV de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et libertés » doit faire l’objet d’une correction indispensable, car son maintien entraînerait une modification sérieuse du périmètre de la procédure déclarative devant la CNIL.
En effet tout se passe à la suite de cette erreur comme si l’article 8 de la loi « Informatique et libertés » permettait désormais, dans les cas justifiés par l’intérêt public, de ne soumettre l’ensemble des traitements des données « sensibles » prévus par l’article 8, qu’à la procédure déclarative, alors que, dans l’intention véritable du Législateur, cette procédure déclarative était réservée aux situations d’urgence sanitaire.
Outre qu’aucun débat parlementaire ou document préparatoire ne permet d’étayer une autre thèse que la survenue d’une erreur matérielle, celle-ci conduit à une contradiction entre le 1° du I de l’article 25 de la loi « Informatique et libertés » – qui dispose en substance que les traitements mentionnés au IV de son article 8 relèvent de l’autorisation préalable – et ce même IV de l’article 8 – qui lui dispose, à cause précisément de sa rédaction fautive, qu’ils doivent relever de la simple procédure déclarative – contradiction qui ne peut non plus correspondre à une décision intentionnelle du Législateur.
Il y a donc lieu de rectifier cette erreur matérielle par le présent amendement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-4 23 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et LASSERRE ARTICLE 24 |
Après l'alinéa 8
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Après l’article L. 111-5-3, il est inséré un article L. 111-5-4 ainsi rédigé :
« Le travail de modération des avis de consommateurs nécessaire à la gestion de ces avis ne saurait être assimilé à un travail d’éditeurs engageant la responsabilité du gestionnaire d’avis »
Objet
Les plateformes en ligne d’avis de consommateurs remplissent une activité de modération selon la norme NF Z 74 501 et la doctrine développée par la DGCCRF.
Un certain nombre de professionnels, mécontents des avis négatifs les concernant, menace ces plateformes de les poursuivre en justice dans le but de faire qualifier leur fonction de modérateur en fonction d’éditeur ce qui permettrait d’engager leur responsabilité.
En l’absence d’une jurisprudence constante et afin de garantir le développement de l’économie numérique, cet amendement vise à lever ce flou juridique.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-5 rect. 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST et DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 38 |
Avant l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2022, une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des télécommunications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code.
« II. – Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.
« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.
« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.
« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation. »
Objet
Il devient urgent de financer le grand plan national du très haut débit (THD) par l’activation du Fonds d’aménagement numérique territorial (FANT) inscrit dans la loi. Les investissements dans ce domaine sont en effet essentiels pour l’aménagement du territoire et ne génèrent aucunes dépenses de fonctionnement supplémentaires. Or le FANT, qui a été créé par la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, n’est toujours pas doté à ce jour.
Par ailleurs, le financement prévu dans le cadre du Fonds national pour la société numérique (FSN) pour la mise en œuvre du plan THD, outre le fait qu’il n’est toujours pas alimenté à ce jour, ne suffirait pas pour développer le projet sur l’ensemble du territoire. La stratégie retenue, qui confie aux opérateurs privés et notamment à Orange la construction des réseaux FTTH (fibre optique) sur les métropoles et les agglomérations (57% des lignes et 15% du territoire), en laissant aux collectivités locales le soin d‘équiper le reste du territoire (43% des lignes et 85% du territoire), c’est-à-dire les zones où les investissements sont nécessairement moins rentables, est un choix qui ne favorise pas la péréquation mais privilégie avant tout la défense des intérêts de l’opérateur historique.
Orange possède en effet plus de 70% de parts de marché sur le haut débit (ADSL sur cuivre) dans les zones rurales et moins de 40% dans les zones urbaines. Cet opérateur gagne donc davantage grâce au réseau en cuivre dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Construire les réseaux FTTH en urbain lui permet de regagner des parts de marché, tandis que son intérêt en rural est de freiner le déploiement de ces réseaux pour maintenir ses parts de marché sur l’ADSL cuivre, dont les marges servent en partie à financer le FTTH dans les zones urbaines. De surcroît, le financement prévu dans le cadre du FSN est insuffisant pour permettre la mise en place d’une véritable péréquation territoriale.
Le présent amendement a donc pour objet d’instituer temporairement une « contribution de solidarité numérique », due par les usagers des services de communications électroniques et liquidée par les opérateurs.
Le montant de cette taxe, fixé à 75 centimes d'euros par mois et par abonnement, générerait un produit de 540 millions d'euros par an. S’ajoutant aux 120 millions d’euros générés par une contribution sur les ventes de téléviseurs et de console de jeu par ailleurs proposée, ce sont donc en tout 660 millions d’euros de recettes qui seraient ainsi affectés chaque année au FANT.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-6 rect. 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST et DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 38 |
Avant l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. ... – I. – Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2022, une taxe sur les ventes de téléviseurs et de consoles de jeu.
« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et est assise sur les prix hors taxe desdits téléviseurs et consoles de jeu.
« III. - L’exigibilité de la taxe est constituée par la vente desdits équipements au client final.
« IV. - Le montant de la taxe s’élève à 2 % du prix de vente hors taxe desdits équipements.
« V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
Objet
Il devient urgent de financer le grand plan national du très haut débit (THD) par l’activation du Fonds d’aménagement numérique territorial (FANT) inscrit dans la loi. Les investissements dans ce domaine sont en effet essentiels pour l’aménagement du territoire et ne génèrent aucunes dépenses de fonctionnement supplémentaires. Or le FANT, qui a été créé par la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, n’est toujours pas doté à ce jour.
Par ailleurs, le financement prévu dans le cadre du Fonds national pour la société numérique (FSN) pour la mise en œuvre du plan THD, outre le fait qu’il n’est toujours pas alimenté à ce jour, ne suffirait pas pour développer le projet sur l’ensemble du territoire. La stratégie retenue, qui confie aux opérateurs privés et notamment à Orange la construction des réseaux FTTH (fibre optique) sur les métropoles et les agglomérations (57% des lignes et 15% du territoire), en laissant aux collectivités locales le soin d‘équiper le reste du territoire (43% des lignes et 85% du territoire), c’est-à-dire les zones où les investissements sont nécessairement moins rentables, est un choix qui ne favorise pas la péréquation mais privilégie avant tout la défense des intérêts de l’opérateur historique.
Orange possède en effet plus de 70% de parts de marché sur le haut débit (ADSL sur cuivre) dans les zones rurales et moins de 40% dans les zones urbaines. Cet opérateur gagne donc davantage grâce au réseau en cuivre dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Construire les réseaux FTTH en urbain lui permet de regagner des parts de marché, tandis que son intérêt en rural est de freiner le déploiement de ces réseaux pour maintenir ses parts de marché sur l’ADSL cuivre, dont les marges servent en partie à financer le FTTH dans les zones urbaines. De surcroît, le financement prévu dans le cadre du FSN est insuffisant pour permettre la mise en place d’une véritable péréquation territoriale.
Cet amendement vise donc à créer une taxe temporaire due par tout constructeur de téléviseurs et de consoles de jeu, et assise sur les ventes de ces équipements au client final.
Le montant de la taxe est fixé à 2 % du prix de vente des téléviseurs et consoles de jeu, et générerait un produit de 120 millions d’euros par an. S’ajoutant aux 540 millions d’euros générés par la « contribution de solidarité numérique » sur les abonnements proposée dans un précédent amendement, ce sont donc en tout 660 millions d’euros de recettes qui pourraient être affectés chaque année au FANT.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-7 rect. 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST et DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 38 |
Avant l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l’article L.33-12 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un nouvel article L33-13 ainsi rédigé :
« Article L 33-13. - Les opérateurs privés de communications électroniques, lorsqu’ils s’engagent à construire des réseaux à très haut débit en fibre optique, établissent des conventions avec les collectivités locales ou leurs groupements dont le territoire est concerné, afin de planifier ces investissements et de fixer les modalités de réalisation des travaux. Ils y indiquent obligatoirement leurs engagements en termes de nombre de prises éligibles selon la définition de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Ils transmettent aux collectivités locales ou à leurs groupements concernés un bilan annuel de l’exécution de la convention faisant apparaître le nombre de prises raccordées réalisées et leur communiquent trimestriellement les fichiers des informations préalables enrichies.
Les conventions déjà établies à la date de publication de la loi n°… du … doivent être mises à jour de la présente obligation avant le 31 décembre 2016.
Si le bilan annuel d’exécution de la convention fait apparaître un manquement de l’opérateur à ses engagements en termes de nombre de prises éligibles, les collectivités territoriales ou leurs groupements concernés par la convention peuvent mettre en application l’ensemble des attributions que leur reconnaît l’article L 1425-1 du Code général des collectivités territoriales, sans qu’un nouvel appel à manifestation d’intérêt ne soit exigible. »
Objet
Les conventions actuelles ne comportent pas d’engagement juridique des opérateurs privés sur la réalisation effective de la desserte en fibre optique des territoires en dehors du positionnement des armoires dédiées à la fibre optique. Les critères retenus sont le nombre de prises programmées et le nombre de prises raccordables sur demande. Il est indispensable que les engagements concernent des réalisations cohérentes avec l’objectif de la convention, et soient assortis d’un mécanisme subsidiaire en cas de non-respect par l’opérateur. Dans cette perspective, l’indicateur du nombre de prises éligibles selon la définition de l’ARCEP est pertinent et caractérise bien un véritable engagement des opérateurs. Il permet également de caractériser le constat de carence nécessaire aux métropoles et aux communautés d’agglomérations pour pouvoir lancer des projets FTTH complémentaires à ceux des opérateurs privés.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-8 23 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST, DARNAUD et MÉDEVIELLE ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Au sixième alinéa, les mots : « et qui ne font pas l’objet » sont remplacé par les mots : «, le cas échéant après concertation entre les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L.300-2 du présent code lorsqu’elles font déjà l’objet ».
Objet
S’il faut bien entendu éviter que l’obligation pour les autorités administratives de publier en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les bases de données qu’elles produisent ou qu’elles perçoivent ne conduise à créer des doublons, il convient dans un souci d’efficacité de prévoir certaines garanties en veillant notamment à ce que la disposition qui vise précisément à éviter ces doublons soit mise en œuvre en toute transparence, en tenant compte des situations existantes.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir une concertation entre les autorités administratives concernées. Cette concertation paraît d’autant plus utile au regard des dispositions prévues à l’article 9 du projet de loi, qui pour l’instant ne permet pas de comprendre clairement le rôle que les collectivités territoriales et leurs groupements ont vocation à jouer dans la cadre de cette nouvelle mission de service public relevant de la compétence de l’Etat, relative à la mise à disposition et à la publication de données de référence en vue de permettre leur réutilisation.
Ce manque de clarté a d’ailleurs été soulevé par le Conseil d’Etat, qui a considéré que l’article 9 était entachée d‘incompétence négative. Or, à cet égard, la nouvelle rédaction à laquelle a procédé l’Assemblée nationale, ne permet aucune clarification, puisqu’elle se borne à indiquer que toutes les autorités administratives concourent à l’exercice de cette mission, tout en renvoyant à un décret le soin de déterminer les modalités de leur implication.
En attendant, puisque les collectivités territoriales et leurs groupements sont a priori susceptibles de détenir des données de référence au sens de la définition prévue à l’article 9, et qu’elles peuvent déjà mettre en ligne ces données dans un standard ouvert et réutilisable, des discussions doivent avoir lieu en amont le cas échéant, afin de déterminer en toute transparence leurs responsabilités dans le cadre de la nouvelle mission de service public dévolue à l’Etat.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-9 23 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST et DARNAUD ARTICLE 9 |
Alinéa 2
A la fin de la première phrase, ajouter les mots : « et des autorités administratives mentionnées au premier alinéa de l’article L.300-2 du présent code, chacun en ce qui le concerne. » Supprimer la seconde phrase.
Objet
Dans son avis rendu en décembre 2015, le Conseil d’Etat a considéré que l’article 9 était entaché d’incompétence négative, dès lors que, en premier lieu, la mission de service public prévue à cet article, la nature des données de référence qui en relèveraient et ses modalités essentielles d’organisation n’étaient pas suffisamment précisées et que, en second lieu, les obligations pesant sur les collectivités territoriales et les organismes de droit privé chargés d’une mission de service public n’étaient pas définies.
Force est de le constater que la nouvelle rédaction adoptée par l’Assemblée nationale ne permet pas d’en savoir davantage, en particulier s’agissant de l’implication des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le cadre de cette nouvelle mission de service public.
Dans ce contexte, le présent amendement a donc pour objet d’associer clairement les collectivités locales à l’exercice de cette mission pour les données de référence qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent, et de supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa, beaucoup trop approximative.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-10 23 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST et DARNAUD ARTICLE 9 |
Alinéa 6
Après le sixième alinéa, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les collectivités territoriales et leurs groupements mettent à disposition et publient les données de référence produites ou reçues dans le cadre de leurs missions de service public. A cette fin, ils peuvent notamment recourir aux dispositifs de mutualisation prévus soit aux articles L.5211-4-1 et L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, soit à l’article L.5721-9 sous réserve que le syndicat mixte mentionné à cet article couvre au moins l’intégralité du territoire d’une région ou d’un département. »
Objet
Dans son avis rendu le 3 décembre 2015, le Conseil d’Etat a estimé que l’article 9 du projet de loi était entaché d’incompétence négative, au sens où les obligations pesant sur les collectivités locales, au titre de leur participation à ce nouveau service public, ne sont pas définies.
De son côté, la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), dans sa délibération du 19 novembre 2015, a également émis certaines réserves en demandant que les dispositions du projet de loi soient mises en cohérence avec celles adoptées dans la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), qui obligent les collectivités territoriales de plus de 3500 habitants et leurs groupements à fiscalité propre à mettre en ligne les informations publiques qui se rapportent à leur territoire, sous forme électronique.
Sur ce point, la CNIL a été entendue puisque l’article 4 du projet de loi (III) adopté par l’Assemblée nationale prévoit de supprimer l’article L.1112-23 du code général des collectivités territoriales, pour introduire sa rédaction à la fin du nouvel article L.312-1-1 inséré dans le code des relations entre le public et l’administration.
En cohérence avec les dispositions prévues à cet article 4 sur l’obligation d’ouverture des données assignées aux différentes autorités administratives, la rédaction de l’article 9 du projet de loi doit donc être complétée, pour associer plus clairement les collectivités territoriales et leur groupements à l’exercice de la nouvelle mission de service public concernant la mise à disposition et la publication des données de référence qu’ils produisent ou qu’ils reçoivent. Dans ce cadre, il est proposé d’inciter les collectivités à faire appel aux dispositifs de mutualisation existants.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-11 23 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST et DARNAUD ARTICLE 10 |
Alinéa 6
Aux deuxième et sixième alinéas, le mot : « indispensables » est remplacé par le mot : « liées ».
Objet
Plusieurs amendements ont été adoptés par l’Assemblée nationale afin de définir plus précisément le champ de l’obligation prévue à l’article 10 du projet de loi obligeant le délégataire de service public à fournir à l’autorité délégante les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’organisation et de l’exploitation du service public dont il assure la gestion. L’un de ces amendements vise à limiter la portée de cette obligation aux données et bases de données indispensables à l’exécution de ce service public.
Or, en l’absence de toute précision sur ce qu’il convient d’entendre par « données indispensables à l’exécution du service public », le risque est de laisser au délégataire le soin d’interpréter lui-même cette notion dans un sens trop restrictif, en refusant la transmission à l’autorité délégante de certaines données demandées par celle-ci, mais que le délégataire ne considère pas indispensables à l’exécution du service public selon sa propre grille de lecture.
C’est pourquoi, sans remettre en cause le principe, il est proposé d’atténuer la portée de cette disposition, en prévoyant que le délégant est fondé à obtenir de son délégataire les données et bases de données liées à l’exploitation du service public dont il assure la gestion.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-12 23 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST, DARNAUD et MÉDEVIELLE ARTICLE 10 |
Alinéa 7
Aux troisième et septième alinéas, remplacer les mots : « à L.311-7 » par les mots : « et L.311-6 »
Objet
Amendement de cohérence avec le précédent.
Les deux alinéas qu’il est proposé de modifier ont été introduits en 1ère lecture à l’Assemblée nationale, afin de rappeler que les données fournies par le délégataire ne peuvent pas être publiées si elles entrent dans le champ d’application des dispositions prévues aux articles L.311-5 et L.311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui est notamment le cas si leur publication porte atteinte au respect de la vie privée ou encore au secret industriel et commercial.
Ces deux articles sont d’ailleurs également visés à l’article 4 du projet de loi. En revanche, comme la référence à l’article L.331-7 n’est pas appropriée, il est proposé de la supprimer. Cet article prévoit en effet que, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6, mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
Or il semble difficile d’assimiler la situation d’une autorité délégante et les rapports qu’elle entretient avec un délégataire, s’agissant de l’obligation pour ce dernier de lui transmettre des documents administratifs à des fins de réutilisation, à celle de toute personne qui sollicite auprès d’une administration la communication d’un document.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-13 23 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST, DARNAUD et MÉDEVIELLE ARTICLE 10 |
Alinéa 6
Après le sixième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article s’applique lorsque le délégataire exploite un service public à caractère industriel ou commercial dans le cadre d’un droit exclusif qui lui a été légalement consenti. »
Objet
Les données essentielles relatives à l’exécution du service public doivent être rendues accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable, quel que soit le mode d’exploitation de ce service public (délégation ou gestion directe).
Or, les dispositions de l’article 10 ne concernent apparemment que les concessionnaires choisis dans le cadre d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, en tenant compte de la nouvelle définition de la délégation de service public prévue à l’article L.1411-1 du CGCT, dont la rédaction est issue de l’article 58 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
Le présent amendement a pour objet d’étendre ces dispositions aux délégataires qui exploitent un service public industriel ou commercial (SPIC) dans le cadre d’un droit exclusif octroyé par le législateur.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-14 23 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST, DARNAUD et MÉDEVIELLE ARTICLE 10 |
Alinéa 6
Aux deuxième et sixième alinéas, remplacer au début de la seconde phrase les mots : « il autorise par ailleurs la personne publique délégante ou un tiers désigné par celle-ci à » par les mots : « La personne morale de droit public ou un tiers désigné par celle-ci peut »
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
Lors du débat à l’Assemblée nationale, plusieurs amendements ont été présentés afin de préciser que la personne publique délégante a le droit, sous certaines conditions, d’exploiter les données et bases de données que le délégataire de service public est tenu de lui fournir, sans avoir à obtenir pour cela une autorisation de la part de ce dernier.
Le présent amendement a donc pour objet de clarifier ce point, par l’utilisation une tournure de phrase ne pouvant laisser place à la moindre ambiguïté.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-15 24 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, LONGEOT, MOUILLER et REVET ARTICLE 4 |
Au sixième alinéa, les mots : « et qui ne font pas l’objet » sont remplacé par les mots : «, le cas échéant après concertation entre les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L.300-2 du présent code lorsqu’elles font déjà l’objet ».
Objet
S’il faut bien entendu éviter que l’obligation pour les autorités administratives de publier en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les bases de données qu’elles produisent ou qu’elles perçoivent ne conduise à créer des doublons inutiles et coûteux, il convient également, dans un souci d’efficacité, de prévoir certaines garanties en veillant notamment à que la disposition qui vise précisément à éviter ces doublons soit mise en œuvre en toute transparence, en tenant compte des situations existantes.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir une concertation entre les autorités administratives concernées. Cette concertation paraît d’autant plus utile au regard des dispositions prévues à l’article 9 du projet de loi, qui pour l’instant ne permet pas de comprendre clairement le rôle que les collectivités territoriales et leurs groupements ont vocation à jouer dans la cadre de cette nouvelle mission de service public relevant de la compétence de l’Etat, relative à la mise à disposition et à la publication de données de référence en vue de permettre leur réutilisation.
Ce manque de clarté a d’ailleurs été soulevé par le Conseil d’Etat, qui a considéré que l’article 9 était entachée d‘incompétence négative. Or, à cet égard, la nouvelle rédaction de cet article, totalement réécrite par l’Assemblée nationale, ne permet pas de lever ne serait-ce qu’un coin du voile, puisqu’elle se borne à indiquer que toutes les autorités administratives concourent à l’exercice de cette mission, tout en renvoyant à un décret le soin de déterminer les modalités de leur implication.
En attendant, puisque les collectivités territoriales et leurs groupements sont a priori susceptibles de détenir des données de référence au sens de la définition prévue à l’article 9, et qu’elles peuvent déjà mettre en ligne ces données dans un standard ouvert et réutilisable, des discussions doivent avoir lieu en amont le cas échéant, afin de déterminer en toute transparence leurs responsabilités dans le cadre de la nouvelle mission de service public dévolue à l’Etat.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-16 24 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, LONGEOT, MOUILLER et REVET ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Au deuxième alinéa :
A la fin de la première phrase, ajouter les mots : « et des autorités administratives mentionnées au premier alinéa de l’article L.300-2 du présent code, chacun en ce qui le concerne. »
En conséquence, Supprimer la seconde phrase.
Objet
Dans son avis rendu en décembre 2015, le Conseil d’Etat a considéré que l’article 9 était entaché d’incompétence négative, dès lors que, en premier lieu, la mission de service public prévue à cet article, la nature des données de référence qui en relèveraient et ses modalités essentielles d’organisation n’étaient pas suffisamment précisées et que, en second lieu, les obligations pesant sur les collectivités territoriales et les organismes de droit privé chargés d’une mission de service public n’étaient pas définies.
Force est de le constater, la nouvelle rédaction adoptée par l’Assemblée nationale ne permet pas d’en savoir davantage, en particulier s’agissant de l’implication des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le cadre de cette nouvelle mission de service public.
Dans ce contexte, le présent amendement a donc pour objet d’associer clairement les collectivités locales à l’exercice de cette mission pour les données de référence qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent, et de supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa, beaucoup trop approximative.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-17 24 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, LONGEOT, MOUILLER et REVET ARTICLE 9 |
Alinéa 6
Après le sixième alinéa, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les collectivités territoriales et leurs groupements mettent à disposition et publient les données de référence produites ou reçues dans le cadre de leurs missions de service public. A cette fin, ils peuvent notamment recourir aux dispositifs de mutualisation prévus soit aux articles L.5211-4-1 et L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, soit à l’article L.5721-9 sous réserve que le syndicat mixte mentionné à cet article couvre au moins l’intégralité du territoire d’une région ou d’un département. »
Objet
Dans son avis rendu le 3 décembre 2015, le Conseil d’Etat a estimé que l’article 9 du projet de loi était entaché d’incompétence négative, au sens où les obligations pesant sur les collectivités locales, au titre de leur participation à ce nouveau service public, ne sont pas définies.
De son côté, la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), dans sa délibération du 19 novembre 2015, a également émis certaines réserves en demandant que les dispositions du projet de loi soient mises en cohérence avec celles adoptées dans la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), qui obligent les collectivités territoriales de plus de 3500 habitants et leurs groupements à fiscalité propre à mettre en ligne les informations publiques qui se rapportent à leur territoire, sous forme électronique.
Sur ce point, la CNIL a été entendue puisque l’article 4 du projet de loi (III) adopté par l’Assemblée nationale prévoit de supprimer l’article L.1112-23 du code général des collectivités territoriales, pour introduire sa rédaction à la fin du nouvel article L.312-1-1 inséré dans le code des relations entre le public et l’administration.
En cohérence avec les dispositions prévues à cet article 4 sur l’obligation d’ouverture des données assignées aux différentes autorités administratives, la rédaction de l’article 9 du projet de loi doit donc été complétée, pour associer plus clairement les collectivités territoriales et leur groupements à l’exercice de nouvelle mission de service public concernant la mise à disposition et la publication des données de référence qu’ils produisent ou qu’ils reçoivent. Dans ce cadre, il est proposé d’inciter les collectivités à faire appel aux dispositifs de mutualisation existants.
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N° COM-18 24 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, LONGEOT, MOUILLER et REVET ARTICLE 10 |
Aux deuxième et sixième alinéas, le mot : « indispensables » est remplacé par le mot : « liées ».
Objet
Plusieurs amendements ont été adoptés à l’initiative du rapporteur de l’Assemblée nationale, afin de définir plus précisément le champ de l’obligation prévue à l’article 10 du projet de loi, pour le délégataire de service public, de fournir à l’autorité délégante les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’organisation et de l’exploitation du service public dont il assure la gestion. L’un de ces amendements vise à limiter la portée de cette obligation aux données et bases de données indispensables à l’exécution de ce service public.
Or, en l’absence de toute précision sur ce qu’il convient d’entendre par « données indispensables à l’exécution du service public », le risque est de laisser au délégataire le soin d’interpréter lui-même cette notion dans un sens trop restrictif, en refusant la transmission à l’autorité délégante de certaines données demandées par celle-ci, mais que le délégataire ne considère pas indispensables à l’exécution du service public selon sa propre grille de lecture.
C’est pourquoi, sans remettre en cause le principe, il est proposé d’atténuer la portée de cette disposition, en prévoyant que le délégant est fondé à obtenir de son délégataire les données et bases de données liées à l’exploitation du service public dont il assure la gestion.
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N° COM-19 24 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, LONGEOT, MOUILLER et REVET ARTICLE 10 |
Aux troisième et septième alinéas, remplacer les mots : « à L.311-7 » par les mots : « et L.311-6 »
Objet
Amendement de cohérence avec le précédent.
Les deux alinéas qu’il est proposé de modifiés ont été introduits à l’initiative du rapporteur de l’Assemblée nationale, afin de rappeler que les données fournies par le délégataire ne peuvent pas être publiées si elles entrent dans le champ d’application des dispositions prévues aux articles L.311-5 et L.311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui est notamment le cas si leur publication porte atteinte au respect de la vie privée ou encore au secret industriel et commercial.
Ces deux articles sont d’ailleurs également visés à l’article 4 du projet de loi. En revanche, comme la référence à l’article L.331-7 n’est pas appropriée, il est proposé de la supprimer. Cet article prévoit en effet que, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6, mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
Or il semble difficile d’assimiler la situation d’une autorité délégante et les rapports qu’elle entretient avec un délégataire, s’agissant de l’obligation pour ce dernier de lui transmettre des documents administratifs à des fins de réutilisation, à celle de toute personne qui sollicite auprès d’une administration la communication d’un document.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-20 24 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, LONGEOT, MOUILLER et REVET ARTICLE 10 |
Après le sixième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article s’applique lorsque le délégataire exploite un service public à caractère industriel ou commercial dans le cadre d’un droit exclusif qui lui a été légalement consenti. »
Objet
Les données essentielles relatives à l’exécution du service public doivent être rendues accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable, quel que soit le mode d’exploitation de ce service public (délégation ou gestion directe).
Or, les dispositions de l’article 10 ne concernent apparemment que les concessionnaires choisis dans le cadre d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, en tenant compte de la nouvelle définition de la délégation de service public prévue à l’article L.1411-1 du CGCT, dont la rédaction est issue de l’article 58 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
Le présent amendement a pour objet d’étendre ces dispositions aux délégataires qui exploitent un service public industriel ou commercial (SPIC) dans le cadre d’un droit exclusif octroyé par le législateur.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-21 24 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, LONGEOT, MOUILLER et REVET ARTICLE 10 |
Aux deuxième et sixième alinéas, remplacer au début de la seconde phrase les mots : « il autorise par ailleurs la personne publique délégante ou un tiers désigné par celle-ci à » par les mots : « La personne morale de droit public ou un tiers désigné par celle-ci peut »
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
Lors du débat à l’Assemblée nationale, plusieurs amendements ont été présentés afin de préciser que la personne publique délégante a le droit, sous certaines conditions, d’exploiter les données et bases de données que le délégataire de service public est tenu de lui fournir, sans avoir à obtenir pour cela une autorisation de la part de ce dernier.
Ces amendements ont tous été rejetés après avoir reçu un avis défavorable du rapporteur – suivi par le Gouvernement -, qui a rappelé que l’indicatif vaut impératif, en ajoutant que la rédaction prévoit que le délégataire « autorise » et non pas « peut autoriser ». Il a toutefois refusé d’admette explicitement que l’emploi de l’indicatif signifie que le délégataire ne dispose par conséquent d’aucun pouvoir de décision en la matière, pour s’opposer à la volonté d’une autorité délégante d’ouvrir certaines données relatives à l’exploitation du service public délégué sur son territoire.
Le présent amendement a donc pour objet de clarifier ce point, par l’utilisation une tournure de phrase ne pouvant laisser place à la moindre ambiguïté.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-22 24 mars 2016 |
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MM. PINTAT, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, LONGEOT, MOUILLER et REVET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 38 |
Avant l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2022, une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des télécommunications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code.
« II. – Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.
« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.
« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.
« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation. »
Objet
Il devient urgent de financer le grand plan national du très haut débit (THD) par l’activation du Fonds d’aménagement numérique territorial (FANT) inscrit dans la loi. Les investissements dans ce domaine sont en effet essentiels pour l’aménagement du territoire et ne génèrent aucunes dépenses de fonctionnement supplémentaires. Or le FANT, qui a été créé par la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, n’est toujours pas doté à ce jour.
Par ailleurs, le financement prévu dans le cadre du Fonds national pour la société numérique (FSN) pour la mise en œuvre du plan THD, outre le fait qu’il n’est toujours pas alimenté à ce jour, ne suffirait pas pour développer le projet sur l’ensemble du territoire. La stratégie retenue, qui confie aux opérateurs privés et notamment à Orange la construction des réseaux FTTH (fibre optique) sur les métropoles et les agglomérations (57% des lignes et 15% du territoire), en laissant aux collectivités locales le soin d‘équiper le reste du territoire (43% des lignes et 85% du territoire), c’est-à-dire les zones où les investissements sont nécessairement moins rentables, est un choix qui ne favorise pas la péréquation mais privilégie avant tout la défense des intérêts de l’opérateur historique.
Orange possède en effet plus de 70% de parts de marché sur le haut débit (ADSL sur cuivre) dans les zones rurales et moins de 40% dans les zones urbaines. Cet opérateur gagne donc davantage grâce au réseau en cuivre dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Construire les réseaux FTTH en urbain lui permet de regagner des parts de marché, tandis que son intérêt en rural est de freiner le déploiement de ces réseaux pour maintenir ses parts de marché sur l’ADSL cuivre, dont les marges servent en partie à financer le FTTH dans les zones urbaines. De surcroît, le financement prévu dans le cadre du FSN est insuffisant pour permettre la mise en place d’une véritable péréquation territoriale.
Le présent amendement a donc pour objet d’instituer temporairement une « contribution de solidarité numérique », due par les usagers des services de communications électroniques et liquidée par les opérateurs.
Le montant de cette taxe, fixé à 75 centimes d'euros par mois et par abonnement, générerait un produit de 540 millions d'euros par an. S’ajoutant aux 120 millions d’euros générés par une contribution sur les ventes de téléviseurs et de console de jeu par ailleurs proposée, ce sont donc en tout 660 millions d’euros de recettes qui seraient ainsi affectés chaque année au FANT.
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N° COM-23 24 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, LONGEOT, MOUILLER et REVET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 38 |
Avant l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. ... – I. – Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2022, une taxe sur les ventes de téléviseurs et de consoles de jeu.
« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et est assise sur les prix hors taxe desdits téléviseurs et consoles de jeu.
« III. - L’exigibilité de la taxe est constituée par la vente desdits équipements au client final.
« IV. - Le montant de la taxe s’élève à 2 % du prix de vente hors taxe desdits équipements.
« V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
Objet
Il devient urgent de financer le grand plan national du très haut débit (THD) par l’activation du Fonds d’aménagement numérique territorial (FANT) inscrit dans la loi. Les investissements dans ce domaine sont en effet essentiels pour l’aménagement du territoire et ne génèrent aucunes dépenses de fonctionnement supplémentaires. Or le FANT, qui a été créé par la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, n’est toujours pas doté à ce jour.
Par ailleurs, le financement prévu dans le cadre du Fonds national pour la société numérique (FSN) pour la mise en œuvre du plan THD, outre le fait qu’il n’est toujours pas alimenté à ce jour, ne suffirait pas pour développer le projet sur l’ensemble du territoire. La stratégie retenue, qui confie aux opérateurs privés et notamment à Orange la construction des réseaux FTTH (fibre optique) sur les métropoles et les agglomérations (57% des lignes et 15% du territoire), en laissant aux collectivités locales le soin d‘équiper le reste du territoire (43% des lignes et 85% du territoire), c’est-à-dire les zones où les investissements sont nécessairement moins rentables, est un choix qui ne favorise pas la péréquation mais privilégie avant tout la défense des intérêts de l’opérateur historique.
Orange possède en effet plus de 70% de parts de marché sur le haut débit (ADSL sur cuivre) dans les zones rurales et moins de 40% dans les zones urbaines. Cet opérateur gagne donc davantage grâce au réseau en cuivre dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Construire les réseaux FTTH en urbain lui permet de regagner des parts de marché, tandis que son intérêt en rural est de freiner le déploiement de ces réseaux pour maintenir ses parts de marché sur l’ADSL cuivre, dont les marges servent en partie à financer le FTTH dans les zones urbaines. De surcroît, le financement prévu dans le cadre du FSN est insuffisant pour permettre la mise en place d’une véritable péréquation territoriale.
Cet amendement vise donc à créer une taxe temporaire due par tout constructeur de téléviseurs et de consoles de jeu, et assise sur les ventes de ces équipements au client final.
Le montant de la taxe est fixé à 2 % du prix de vente des téléviseurs et consoles de jeu, et générerait un produit de 120 millions d’euros par an. S’ajoutant aux 540 millions d’euros générés par la « contribution de solidarité numérique » sur les abonnements proposée dans un précédent amendement, ce sont donc en tout 660 millions d’euros de recettes qui pourraient être affectés chaque année au FANT.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-24 24 mars 2016 |
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MM. PINTAT, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, LONGEOT, MOUILLER et REVET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 38 |
Avant l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré avant l’article 38 un nouvel article ainsi rédigé :
« Après l’article L.33-12 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un nouvel article L33-13 ainsi rédigé :
« Article L 33-13. - Les opérateurs privés de communications électroniques, lorsqu’ils s’engagent à construire des réseaux à très haut débit en fibre optique, établissent des conventions avec les collectivités locales ou leurs groupements dont le territoire est concerné, afin de planifier ces investissements et de fixer les modalités de réalisation des travaux. Ils y indiquent obligatoirement leurs engagements en termes de nombre de prises éligibles selon la définition de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Ils transmettent aux collectivités locales ou à leurs groupements concernés un bilan annuel de l’exécution de la convention faisant apparaître le nombre de prises raccordées réalisées et leur communiquent trimestriellement les fichiers des informations préalables enrichies.
Les conventions déjà établies à la date de publication de la loi n°… du … doivent être mises à jour de la présente obligation avant le 31 décembre 2016.
Si le bilan annuel d’exécution de la convention fait apparaître un manquement de l’opérateur à ses engagements en termes de nombre de prises éligibles, les collectivités territoriales ou leurs groupements concernés par la convention peuvent mettre en application l’ensemble des attributions que leur reconnaît l’article L 1425-1 du Code général des collectivités territoriales, sans qu’un nouvel appel à manifestation d’intérêt ne soit exigible. »
Objet
Les conventions actuelles ne comportent pas d’engagement juridique des opérateurs privés sur la réalisation effective de la desserte en fibre optique des territoires en dehors du positionnement des armoires dédiées à la fibre optique. Les critères retenus sont le nombre de prises programmées et le nombre de prises raccordables sur demande. Il est indispensable que les engagements concernent des réalisations cohérentes avec l’objectif de la convention, et soient assortis d’un mécanisme subsidiaire en cas de non-respect par l’opérateur. Dans cette perspective, l’indicateur du nombre de prises éligibles selon la définition de l’ARCEP est pertinent et caractérise bien un véritable engagement des opérateurs. Il permet également de caractériser le constat de carence nécessaire aux métropoles et aux communautés d’agglomérations pour pouvoir lancer des projets FTTH complémentaires à ceux des opérateurs privés.
La fourniture des fichiers relatifs aux informations préalables établies (IPE) et du nombre des prises raccordées permet d’évaluer, la progression des investissements réalisés pour la couverture du réseau FTTH dans la zone conventionnée, ainsi que la commercialisation.
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N° COM-25 30 mars 2016 |
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Mme FÉRAT et M. DÉTRAIGNE ARTICLE 4 |
Alinéa 11
Supprimer les mots:
Lorsque ces archives ne sont pas disponibles sous forme électronique
Objet
Cet alinéa vise à supprimer l’obligation de diffusion en ligne des archives publiques numériques conservées par les services d’archives. Les considérables volumes en cause, le facteur cumulatif et la très lourde charge qui incomberait aux tutelles des services d’archives plaident en faveur d’une sélection raisonnée des documents à diffuser sur Internet.
Les gigantesques volumes d’archives numériques à venir peuvent être estimés à l’aune des volumes d’archives papier encore collectées chaque année, que le numérique va peu à peu remplacer : 100 kilomètres de nouvelles archives par an, qui rejoignent les 5000 kilomètres déjà conservés. Les données numériques archivées se compteront rapidement en teraoctets puis très vite en petaoctets.
Dans le paysage archivistique français, les Archives départementales conservent à elles seules plus de la moitié des archives françaises. Elles sont financées par les conseils départementaux, auxquels la compétence archives a été confiée en 1983. Les Archives départementales accueillent les archives de plusieurs centaines d’organismes, et en particulier de tous les services déconcentrés de l’État. La charge de la diffusion en ligne, auparavant répartie sur ces organismes, serait concentrée, après transfert aux Archives, sur les seuls Départements, dans un contexte budgétaire très contraint. Il est fort probable que les Départements ne puissent mettre en œuvre la nouvelle obligation projetée, qui était pour cette raison absente du projet de loi du Gouvernement et serait source d’insécurité juridique.
L’actuelle absence d’obligation de diffusion en ligne n’est un obstacle ni à leur communication aux publics, ni à leur présence massive sur Internet, ni à leur réutilisation. Plus de 400 millions de documents numérisés sont accessibles gratuitement sur leurs sites Internet, faisant de la France le premier État au monde pour la diffusion de ses archives publiques sur le web. En raison des masses d’archives conservées, cette politique a cependant toujours été fondée sur le principe de la sélection. Afin de répondre aux demandes du public, ce sont les documents les plus demandés par les chercheurs qui ont bénéficié des efforts de numérisation et de mise en ligne de l’État et des collectivités territoriales (état civil, listes de recensement de la population, registres militaires, cadastre napoléonien, photographies, cartes postales…).
Les budgets nécessaires à l’exercice de cette mission de diffusion, qui permettent de financer le traitement des données, leur hébergement et le service de diffusion 24/24 h, ont pu être mobilisés jusqu’à présent parce qu’ils ne portent que sur une sélection des archives conservées. Aller au-delà, diffuser sans sélection toutes les archives nativement numériques, constituées pour la plupart de bases de données et issues de systèmes d’information très divers nécessitant le développement d’interfaces spécifiques, constituerait une charge incompatible avec les contraintes budgétaires actuelles.
La non-diffusion sur Internet de telle ou telle série d’archives numériques moins sollicitée par les citoyens n’obligerait pas pour autant l’usager à se déplacer aux Archives. La diffusion en ligne des inventaires descriptifs des archives, sur les sites Internet des services d’archives, révèle l’étendue des richesses documentaires conservées et l’articulation entre la loi CADA du 17 juillet 1978 et le code du patrimoine impose à l’administration, donc aux services d’archives, d’adresser au demandeur une copie des documents qui l’intéressent, dans le format dans lequel ils existent. Le chercheur a ainsi très rapidement accès aux données qui l’intéressent.
L’amendement propose en conséquence le retour à la version initiale du projet de loi, qui excluait les archives de l’obligation de diffusion en ligne.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-26 rect. 5 avril 2016 |
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MM. LASSERRE, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, CIGOLOTTI, NAMY, LONGEOT, VANLERENBERGHE, CANEVET, LUCHE, KERN et Loïc HERVÉ, Mmes FÉRAT et GATEL et M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER |
Après l'article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 242 du code général des impôts, il est inséré un article 242 bis ainsi rédigé :
« Les professionnels qui, opérant en ligne, assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, sont tenus de communiquer annuellement à l’administration fiscale la somme totale des revenus perçus par les loueurs ».
II. – Au 1 du I. de l’article 1736 du code général des impôts, après la référence : « article 240 », sont insérés les mots : « , à l’article 242 bis ».
III. – À la seconde phrase du 1 de l’article 1729 B du code général des impôts, les mots « de la déclaration prévue à l’article 242 sexies » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 242 bis et 242sexies ».
Objet
Cet amendement instaure pour les plateformes de mise en relation par internet en vue de la location d’hébergements pour de courtes durées, une obligation de communiquer à l’administration fiscale les revenus perçus par les loueurs via le service qu’elles proposent. La communication du montant des revenus locatifs perçus par les loueurs grâce à l’utilisation de plateformes de réservation par internet devra avoir lieu annuellement.
Cette mesure reprend la proposition n°14 du rapport de Pascal Terrasse sur l’économie collaborative. Elle a pour objectif d’inciter les contribuables à déclarer les revenus qu’ils tirent de la location d’hébergements et vise à faciliter les vérifications effectuées par l’administration fiscale.
En effet, comme le souligne le rapport de MM. Bouvard, Carcenac, Chiron, Dallier, Genest, Lalande et de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances « l’économie collaborative, propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace » (2015), des particuliers « réalisent parfois un chiffre d’affaires important, et s’exonèrent délibérément de leurs obligations fiscales, conscients que la probabilité de contrôle est faible ». Cet amendement vise à pallier ce manque à gagner fiscal pour l’État.
Les II et III du présent amendement définissent les sanctions applicables en cas de défaut ou de retard dans l’exécution de l’obligation. En effet, lorsque cette disposition, votée au Sénat, avait été défendue à l’Assemblée nationale dans le cadre du Projet de loi de finances rectificative pour 2015, le Secrétaire d’État chargé du Budget avait jugé qu’elle « méritait d’être travaillée de nouveau », du fait que, notamment, elle ne prévoyait pas ce qui se passait si la plateforme ne fait pas ce qu’on exige d’elle.
C’est désormais chose faite dans le présent amendement ; une sanction est prévue en cas de défaut ou de retard dans l’exécution de l’obligation.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-27 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, CIGOLOTTI, NAMY, LONGEOT, VANLERENBERGHE, CANEVET, LUCHE, KERN et Loïc HERVÉ, Mmes FÉRAT et GATEL et M. MARSEILLE ARTICLE 4 |
L’alinéa 8 est ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.
Objet
L’article 4 impose, à l’Etat et aux administrations chargées d’une mission de service public, la publication, dans les deux ans suivant la publication de la loi, d’une liste limitative de documents et d’informations. Les administrations peuvent d’ailleurs choisir les données dont elles estiment que leur publication présente un intérêt économique, social ou environnemental. Sont exclus de cette obligation de publication en ligne un certain nombre de documents (Conseil d’Etat, Autorité de la concurrence, HATVP, documents d’élaboration de l’accréditation des établissements et personnels de santé …) ainsi que les informations qui pourraient porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement, à la défense nationale, à la politique extérieure, à la sûreté de l’Etat, à la monnaie et au crédit public, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, à la recherche des infractions fiscales ou douanières, aux secrets protégés par la loi.
Les collectivités de plus de 3.500 habitants et leurs groupements sont exclus du champ d’application de cet article puisque l’article 106 de la loi NOTRe leur impose déjà la publication en ligne des « informations figurant dans des documents produits ou reçus, quel que soit le support » afin qu’elles puissent être « utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle elles ont été produites. »
Il existe donc un déséquilibre patent entre les exigences d’ouverture des données appliquées aux collectivités et celles appliquées à l’Etat puisque les collectivités seront tenues de rendre accessible toute information ayant un lien avec leur territoire, sans liste limitative autre que les principes généraux de protection des SPIC, l’anonymisation des données et les droits de propriété intellectuelle. La démarche d’ouverture est donc totale. Aucun dispositif de sécurisation n’est prévu pour les collectivités (en dehors de l’anonymisation ou du respect de l’intégrité des données lors de la réutilisation des données ouvertes) alors que les données relevant de l’Etat font l’objet d’un grand nombre de dérogations.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-28 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, CIGOLOTTI, NAMY, LONGEOT, VANLERENBERGHE, CANEVET, LUCHE, KERN et Loïc HERVÉ et Mme GATEL ARTICLE 4 |
Alinéa 11
Supprimer les mots
« lorsque ces archives ne sont pas disponibles sous forme électronique »
Objet
L’alinéa 11, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, supprime une dérogation prévue dans le texte initial en faveur des services d’archives, notamment départementaux, de sorte qu’en l’état actuel du texte, les Départements seront chargés d’assurer la mise en ligne de l’ensemble de leurs archives numériques versées ou déposées par les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l’Etat.
Cette charge de travail et les coûts supplémentaires engendrés, dans une période de très forte contrainte budgétaire, sont de nature à fragiliser encore davantage les finances départementales.
En effet, si cette disposition, à laquelle le Gouvernement s’est opposé, était adoptée en l’état, les Départements auraient à supporter la charge de la diffusion auparavant répartie entre tous les organismes publics.
C’est la raison pour laquelle cet amendement tend à revenir aux dispositions du texte initial.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-29 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, CIGOLOTTI, NAMY, LONGEOT, VANLERENBERGHE, CANEVET, LUCHE, KERN et Loïc HERVÉ, Mme GATEL et M. MARSEILLE ARTICLE 35 |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre V du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-3 ainsi rédigé :
« Dans les domaines de compétence que la loi leur attribue ou qui leur ont été transférés, les conseils départementaux, syndicats de communes ou syndicats mixtes d'échelle au moins départementale et les conseils régionaux, établissent des stratégies de développement des usages et services numériques existants sur leur territoire. Ces stratégies favorisent la cohérence des initiatives publiques, ainsi que la mise en place de ressources partagées et mutualisées afin de doter l’ensemble des territoires d’un maillage équilibré de services numériques. Elles sont établies en cohérence avec les schémas régionaux de développement économique et les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique. »
Objet
La cohérence des initiatives, la mutualisation et le maillage territorial sont des objectifs majeurs. Cependant, établir un document retraçant l’ensemble des usages et services à développer s’avérerait sans doute un exercice un peu théorique, long et déconnecté des cycles propres à chaque secteur (échéances locales de marchés, lancement de politiques nationales par les ministères etc.). Il est plus efficace d’établir secteur par secteur des schémas, en concertation avec les filières concernées (autres collectivités, Etat et ses opérateurs, partenaires associatifs, de l'économie sociale, privés etc.).
Il n’y a pas lieu d’intégrer ces schémas dans les SDTAN, qui ont été établis à des échelles diverses (anciennes régions, bi-département, syndicat départemental de commune etc.), non nécessairement cohérentes avec les domaines de compétence. Par contre la cohérence avec les SDTAN permet de s’assurer que les réseaux nécessaires aux services seront disponibles territorialement, et le cas échéant d'alerter les collectivités porteuses des SDTAN sur les besoins en réseaux qui ne seraient pas programmés à temps.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-30 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, CIGOLOTTI, NAMY, LONGEOT, VANLERENBERGHE, CANEVET, LUCHE, KERN et Loïc HERVÉ et Mme GATEL ARTICLE 35 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
La solution la plus efficiente et la plus pérenne est la mutualisation des moyens entre les différents niveaux de collectivités au sein d’instanceS de gouvernance partagée. Déléguer les SDANT au niveau métropolitain n’a pas de sens dès lors que l’on parle de réseaux numériques.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-31 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, CIGOLOTTI, NAMY, LONGEOT, VANLERENBERGHE, CANEVET, LUCHE, KERN, Loïc HERVÉ et MARSEILLE et Mmes GATEL et FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l'article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’amélioration globale de la couverture mobile. Il comporte un volet sur les aides nationales apportées aux collectivités dans le cadre des programmes de résorption des zones blanches, tant sur l’investissement que le fonctionnement.
Objet
La couverture mobile n’est pas à la hauteur de l’évolution des usages. L’Etat dispose de différents leviers pour l’améliorer, comme une redéfinition des obligations à l’occasion de renouvellement d’attributions de licences, la fiscalité, les obligations générales pesant sur les opérateurs, les incitations à la mutualisation etc. La multiplication d’émetteurs pour les seules zones blanches n’est pas nécessairement la meilleure solution technique pour optimiser l’ensemble de la couverture et ne résoudra qu’une partie des problèmes constatés.
L’Etat doit aussi assumer son rôle de péréquation nationale, en particulier vis à vis des territoires ruraux et de montagne. Outre les aides à l’investissement, il doit veiller à ne pas créer de nouvelles charges de fonctionnement permanentes aux collectivités, surtout les plus fragiles. Les aides et les redevances des opérateurs devraient compenser les coûts.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-32 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, CIGOLOTTI, NAMY, LONGEOT, VANLERENBERGHE, CANEVET, LUCHE, KERN et Loïc HERVÉ, Mmes FÉRAT, GATEL et JOUANNO et M. MARSEILLE ARTICLE 38 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
"L’État peut autoriser, pendant une période de 3 ans, les collectivités locales à être bénéficiaires d’une partie de la redevance, en proportion des besoins des zones blanches et prioritaires. Les modalités de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret."
Objet
L’accès à internet à haut et à très haut débit représente un enjeu majeur pour les Français, pour la compétitivité des entreprises, pour l’attractivité des territoires et pour la lutte contre la fracture numérique.
Tous les territoires ne sont pas desservis par les réseaux de télécommunications haut débit dans les mêmes conditions et les mêmes délais. Or, le développement de la société de l'information (internet, courrier électronique, échange de fichiers etc.) va de pair avec le déploiement de réseaux de télécommunications performants. Prenant acte de cette situation, de plus en plus de collectivités territoriales souhaitent agir pour permettre l'accès de tous, et notamment des entreprises, à ces réseaux. La tâche pour les collectivités territoriales n'est pas forcément aisée dans la mesure où il s'agit de bâtir des infrastructures pour des usages que l'on ne connaît pas nécessairement encore dans leur ensemble.
Les réseaux existants ne pouvant supporter des débits importants, il est nécessaire de les moderniser ou d'en créer de nouveaux. Le plan très haut débit vise une couverture intégrale du territoire d’ici 2022. Il pose également un objectif intermédiaire de très haut débit pour 50 % des foyers en 2017. À cette fin, il mobilise l’ensemble des technologies capables d’apporter du très haut débit. Les opérateurs privés ont annoncé leur intention de déployer leurs réseaux optiques dans près de 3 600 communes d’ici 2020, soit 57 % de la population française.
Concernant les zones où les opérateurs ne déploieront pas de réseaux à très haut débit de leur propre initiative, notamment les zones rurales, ce sont malheureusement les collectivités territoriales, et en particulier les Départements, qui auront la lourde charge financière de mettre en œuvre ce plan. Leur capacité financière étant limitée, il parait nécessaire que l’Etat les aide en redistribuant une partie de la dotation, en priorité pour les aider à assurer la couverture des zones blanches et des zones prioritaires de téléphonie mobile.
Œuvrant de manière constante dans la réduction de la fracture numérique, les collectivités constatent un déséquilibre manifeste dans la répartition du financement de la couverture mobile des communes identifiées en zone blanche et des 800 sites stratégiques entre les opérateurs, l’État et les collectivités territoriales.
Dans le contexte pénalisant de réduction des dotations aux collectivités territoriales, ce type d’investissement, réalisé dans des secteurs difficilement accessibles et dépassant souvent très largement 100 000 euros ne pourra pas être supporté par les 238 communes identifiées à ce jour. Il ne pourra pas non plus être pris en charge par les départements qui, de surcroît, doivent supporter une croissance continue des dépenses de solidarité individuelle non compensées par l’État. Il en sera de même pour les 800 sites mobiles stratégiques devant faire prochainement l’objet d’un appel à projet.
C’est pourquoi cet amendement propose que les collectivités puissent bénéficier d’une partie de la redevance, afin de les aider à pallier les difficultés des zones blanches et zones prioritaires.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-33 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, CIGOLOTTI, NAMY, LONGEOT, VANLERENBERGHE, CANEVET, LUCHE, KERN et Loïc HERVÉ et Mmes GATEL et FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 juillet 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les avancées du Plan France très haut débit, ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées.
Objet
L’objet de cet amendement est de faire le point sur les avancées du Plan France très haut débit.
Afin de compléter la couverture du territoire en téléphonie mobile, un programme « zones blanches» a été lancé en 2003. Ce programme a constitué la première initiative de grande ampleur en France de partenariat public-privé pour l'équipement numérique du territoire. Ensuite le Plan France très haut débit a été adopté.
Pourtant, force est de constater qu’il existe encore une forte inégalité sur le territoire français, avec une véritable fracture numérique et mobile entre la ville et le monde rural et de montagne.
Il parait nécessaire de faire le point sur les difficultés réelles que rencontrent les habitants dans les territoires ruraux en matière de téléphonie mobile. En effet, encore aujourd'hui, des zones entières du territoire français ne sont pas, ou restent mal, couvertes par les réseaux de téléphonie mobile.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-34 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, CIGOLOTTI, NAMY, LONGEOT, VANLERENBERGHE, CANEVET, LUCHE, KERN et Loïc HERVÉ et Mmes FÉRAT et GATEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 septembre 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la révision possible des critères des zones blanches et zones prioritaires, ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées.
Objet
La République numérique permet l’exercice d’un droit qui devient fondamental, que l’on pourrait qualifier de « principe particulièrement nécessaire à notre temps », en s’inspirant du préambule de la Constitution de 1946.
Le téléphone mobile est aujourd’hui un outil de communication incontournable. La France compte ainsi 69,5 millions de cartes SIM mises en service au premier trimestre 2012, contre seulement 5,7 millions de clients mobiles en 1997. Cette évolution technologique a profondément modifié le quotidien des Français, à tel point que le portable exerce un rôle indispensable tant pour le confort domestique, que pour les relations professionnelles. Ce service est en réalité indispensable à la survie des entreprises en milieu rural et montagnard.
Soucieuses de trouver rapidement des solutions cohérentes et d’avenir pour les territoires concernés, il parait nécessaire de remettre à plat du dispositif de couverture mobile des zones blanches (identification des zones blanches et très mal couvertes, financement etc.), si nécessaire par voie législative et mettre en place un programme concret de couverture mobile voix et services (à très haut débit) des zones rurales et de montagne.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-35 31 mars 2016 |
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MM. LASSERRE, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, CIGOLOTTI, NAMY, LONGEOT, VANLERENBERGHE, CANEVET, LUCHE, KERN et Loïc HERVÉ et Mmes GATEL, JOUANNO et FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Avant le 31 septembre 2016, un groupe de travail composé de l’ARCEP, l’agence nationale des fréquences, les collectivités territoriales, l’Etat et les opérateurs est constitué afin de remplir les missions suivantes :
- réviser les critères d’évaluation des zones blanches et des zones prioritaires;
- engager une réflexion sur le problème de qualité de la couverture;
- renforcer les compétences de l’Agence nationale des fréquences sur le suivi et l’évaluation de la couverture.
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La couverture des communes identifiées comme potentiellement Zones Blanches par les collectivités territoriales est définie par la Convention de juillet 2003 et les dispositions de l’article L-52 de la LCEN.
Le 21 mai 2015, un nouvel accord a été trouvé entre l’Etat et les opérateurs de téléphonie mobile pour la couverture des zones rurales restantes. Un protocole a été mis en place mais sans consultation des collectivités qui ont pourtant une charge importante dans le dispositif.
Depuis 2015, il y a clairement un désengagement de l’Europe, de l’Etat et de la Région pour la mise en œuvre du Plan Haut débit sur le volet téléphonie mobile.
Il parait donc nécessaire de remettre les collectivités territoriales, qui sont directement concernées par le problème, au cœur du débat. Le groupe de travail doit donc être formé de tous les partenaires directement intéressés (l’Etat, les autorités administratives indépendantes, les collectivités et les opérateurs).
En outre, le protocole de mesure utilisé pour déterminer la notion de zone blanche est jugé inadéquat par la plupart des collectivités. Celui-ci est en effet fondé sur la possibilité de passer une communication téléphonique depuis le centre bourg et en extérieur, excluant l’usage de l’internet mobile aujourd’hui banalisé avec la généralisation des smartphones. Le programme apparaît en décalage par rapport à ces évolutions en prévoyant le déploiement d’équipements 2G et 3G déjà datés par rapport à la 4G et qui le seront encore plus dans 4-5 ans quand se déploiera la 5G.
Il faut également que ce groupe de travail engage une réflexion plus large sur la qualité de la couverture qui est aujourd’hui une nécessité pour les citoyens.
Enfin, il semble nécessaire de renforcer les compétences de l’Agence nationale des fréquences qui est une instance indépendante, pour qu’elle suive les avancées de ce sujet et qui réévalue les besoins selon les nécessités de notre temps.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-36 31 mars 2016 |
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MM. LASSERRE, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, CIGOLOTTI, NAMY, LONGEOT, VANLERENBERGHE, CANEVET, LUCHE, KERN et Loïc HERVÉ, Mme FÉRAT et M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 intitulée : « Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public routier » comportant un article L. 2125-11 ainsi rédigé :
"Art. L. 2125-11. – La redevance due, par un opérateur de communications électroniques, pour l’occupation du domaine public routier tient compte, d’une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation eu égard à l’utilisation du domaine, d’autre part, de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces de ce domaine."
Objet
De même que pour l’utilisation optimale des fréquences, il est souhaitable de pouvoir moduler les redevances d’occupation du domaine public routier qui n’est pas utilisable à l’infini. A titre d’exemple les redevances actuelles sont plafonnées à un tarif tellement bas qu’il est parfois plus intéressant pour un opérateur de laisser le génie civil occupé par des câbles désaffectés que de les retirer.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-37 rect. bis 4 avril 2016 |
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MM. RAOUL, CAMANI, COURTEAU, LECONTE et ROME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 SEPTIES |
Après l’article 20 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le e) du I de l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications électroniques est ainsi rédigé :
Les prescriptions exigées :
-par l'ordre public ;
-par la défense nationale ;
-par la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en œuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre ;
-par la sécurité civile, y compris l’acheminement des communications des pouvoirs publics destinées au public pour l’avertir de dangers imminents ou atténuer les effets de catastrophes majeures vers l’ensemble des utilisateurs, le cas échéant, sur une zone géographique déterminée ainsi que les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre ;
-pour répondre, conformément aux orientations fixées par l'autorité nationale de défense des systèmes d'informations, aux menaces et aux atteintes à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;
Objet
Cet amendement vise à permettre aux services de l’Etat d’alerter la population d’un danger immédiat ou imminent sur périmètre géographique déterminé par l’envoi de SMS géo localisés.
Les opérateurs de communications électroniques ont aujourd’hui la capacité technique de contacter leurs abonnés, en temps réel et dans une zone déterminée. Ce procédé est d’ores et déjà mis en œuvre, avec le consentement des intéressés, dans le cadre d’actions de marketing direct.
La géolocalisation de victimes ayant sollicité l’intervention des pompiers ou du SAMU est également permise afin de faciliter la réalisation des opérations de secours.
Les auteurs de cet amendement proposent donc de permettre aux pouvoirs publics, à l’instar de ce qui se fait en matière de secours aux personnes, ou même dans le cadre de procédures judiciaires, d’utiliser les compétences des opérateurs de communications électroniques pour acheminer tout message qui serait utile pour avertir le public d’un péril nécessitant par exemple de ne pas approcher une zone déterminée ou de se confiner chez soi.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-38 31 mars 2016 |
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M. MOUILLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l'article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport est remis au Parlement avant le 1er janvier 2017 sur la mise en place d’un centre relais téléphonique pour permettre l’accès au service téléphonique au public des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication sur l’ensemble du territoire métropolitain et des collectivités d’outre mer.
Objet
Cet amendement vise à informer la représentation nationale sur la mise en place, dans notre pays d’un centre relais téléphonique généraliste dont la fonction sera de permettre aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication, de passer et de recevoir des appels téléphoniques.
Ce centre relais téléphonique répondant aux besoins non seulement de 500 000 personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication mais également de l’ensemble de leurs interlocuteurs téléphoniques potentiels, son financement doit donc reposer sur un coût partagé entre l’ensemble des abonnés au téléphone et à Internet (131 millions d’abonnés selon l’ARCEP)
Dans un souci de simplicité et de pragmatisme, ce projet sera remis au Parlement d’ici le 1er Janvier 2017.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (n° 325 ) |
N° COM-39 31 mars 2016 |
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-40 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE 20 QUATER |
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées » sont remplacés par les mots : « experts auprès de la commission, désignés », et les mots : « personnalités proposées par le président de la commission » sont remplacés par les mots : « personnes proposées par le président de la commission, reconnues pour leurs compétences dans les secteurs des postes et des communications électroniques ». »
Objet
Il s’agit d’un amendement portant sur le travail parlementaire stricto sensu et qui concerne la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes (CPNP).
L’Assemblée Nationale a modifié l’appellation de la Commission Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques en lui donnant une meilleure lisibilité qui traduit son dynamisme retrouvé au service des parlementaires.
Créée en 1990 par le Sénateur Gérard LARCHER, la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes, sous sa nouvelle appellation, veille à l’équilibre des territoires dans ce domaine.
La diffusion du Numérique dans la société, et dans les discussions parlementaires en font un lieu de travail moderne et agile rassemblant toutes les sensibilités politiques à l’Assemblée Nationale et au Sénat.
Ses travaux ont permis aux parlementaires les plus en pointe d’avoir un meilleur contrôle sur le secteur en rééquilibrage de l’action de l’État, des délégations accordées à l’ARCEP, des entreprises et associations du secteur.
Le repositionnement des personnalités qualifiées, membres de la Commission, en Experts auprès, assistant aux travaux répond à la logique du renforcement parlementaire, telle qu’initiée par l’Assemblée Nationale.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-41 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER |
Après l'article 20 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En outre, les parlementaires désignés par les Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat pour siéger respectivement au sein de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Conseil national du numérique en sont membres de droit. »
Objet
Il s’agit d’un amendement portant sur le travail parlementaire stricto sensu et qui concerne la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes (CPNP).
L’Assemblée Nationale a modifié l’appellation de la Commission Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques en lui donnant une meilleure lisibilité qui traduit son dynamisme retrouvé au service des parlementaires.
Créée en 1990 par le Sénateur Gérard LARCHER, la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes, sous sa nouvelle appellation, veille à l’équilibre des territoires dans ce domaine.
La diffusion du Numérique dans la société, et dans les discussions parlementaires en font un lieu de travail moderne et agile rassemblant toutes les sensibilités politiques à l’Assemblée Nationale et au Sénat.
Ses travaux ont permis aux parlementaires les plus en pointe d’avoir un meilleur contrôle sur le secteur en rééquilibrage de l’action de l’État, des délégations accordées à l’ARCEP, des entreprises et associations du secteur.
Il est ainsi logique de voir associés comme membres de droit les parlementaires désignés pour siéger à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) ainsi que les parlementaires désignés pour siéger au Conseil National du Numérique.
S’agissant de ces deux entités les interactions sont naturelles sur les sujets liés aux libertés individuelles ou aux entreprises liées au Numérique. Il est particulièrement capital pour l’avenir de la société que les parlementaires soient rassemblés sur ces sujets et que des consensus puissent se dégager.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-42 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER |
Après l'article 20 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- L’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle auditionne, en outre, une fois par an, le président de l’autorité et rencontre son collège au moins une fois par an sur un ordre du jour défini en amont par le Président de la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes (CPNP) » ;
2) A la deuxième phrase du sixième alinéa, après la première occurrence du mot : « postes, », est inséré le mot : « notamment » ;
II- Après le premier alinéa de l’article L. 130 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception du président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la nomination des six autres membres mentionnés à l’alinéa précédent fait suite à leur audition par la Commission Parlementaire chargée du Numérique et des Postes, qui rend un avis sur ces nominations. »
Objet
L’Assemblée Nationale a modifié l’appellation de la Commission Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques en lui donnant une meilleure lisibilité qui traduit son dynamisme retrouvé au service des parlementaires.
Créée en 1990 par le Sénateur Gérard LARCHER, la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes, sous sa nouvelle appellation, veille à l’équilibre des territoires dans ce domaine.
La diffusion du Numérique dans la société, et dans les discussions parlementaires en font un lieu de travail moderne et agile rassemblant toutes les sensibilités politiques à l’Assemblée Nationale et au Sénat.
Ses travaux ont permis aux parlementaires les plus en pointe d’avoir un meilleur contrôle sur le secteur en rééquilibrage de l’action de l’État, des délégations accordées à l’ARCEP, des entreprises et associations du secteur.
L'audition pour avis des candidats au Collège de l'ARCEP par la CPNP paraît désormais toute indiquée pour impliquer les parlementaires les plus en pointe sur ces sujets.
De même, il est nécessaire de renforcer les textes existants en instaurant une audition par an du Président de l'ARCEP devant la CPNP, et d'élargir l'évaluation annuelle du Collège et des services à des sujets qui dépassent les missions de service public stricto sensu. La dimension prospective de l'ARCEP en serait ainsi renforcée.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-43 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER |
Après l'article 20 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut auditionner le représentant de toute société commerciale dans laquelle l’État ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation au capital, dans la limite des questions relevant de ses compétences. ».
Objet
L’Assemblée Nationale a modifié l’appellation de la Commission Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques en lui donnant une meilleure lisibilité qui traduit son dynamisme retrouvé au service des parlementaires.
Créée en 1990 par le Sénateur Gérard LARCHER, la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes, sous sa nouvelle appellation, veille à l’équilibre des territoires dans ce domaine.
La diffusion du Numérique dans la société, et dans les discussions parlementaires en font un lieu de travail moderne et agile rassemblant toutes les sensibilités politiques à l’Assemblée Nationale et au Sénat.
Ses travaux ont permis aux parlementaires les plus en pointe d’avoir un meilleur contrôle sur le secteur en rééquilibrage de l’action de l’État, des délégations accordées à l’ARCEP, des entreprises et associations du secteur.
A cette fin, il est légitime, qu’à sa demande, et dans sa mission de cohérence et de contrôle parlementaire sur ces questions, la CPNP puisse entendre les entreprises au capital desquelles l’Etat investit en fonds propres via l’Agence de Participation de l’Etat.
Comme c’est d’ailleurs déjà le cas en ce qui concerne La Poste et Orange.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-44 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER |
Après l'article 20 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission Parlementaire du Numérique et des Postes est en charge de l’instruction pour le compte du Parlement des évolutions technologiques faisant évoluer les relations de tiers de confiance : internet des objets, identité numérique, économie collaborative et tout sujet en lien avec le développement numérique de la société.
Pour ce faire, elle s’appuie sur l’ARCEP et les services de l’Etat autant que de besoin ».
Objet
L’Assemblée Nationale a modifié l’appellation de la Commission Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques en lui donnant une meilleure lisibilité qui traduit son dynamisme retrouvé au service des parlementaires.
Créée en 1990 par le Sénateur Gérard LARCHER, la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes, sous sa nouvelle appellation, veille à l’équilibre des territoires dans ce domaine.
La diffusion du Numérique dans la société, et dans les discussions parlementaires en font un lieu de travail moderne et agile rassemblant toutes les sensibilités politiques à l’Assemblée Nationale et au Sénat.
Ses travaux ont permis aux parlementaires les plus en pointe d’avoir un meilleur contrôle sur le secteur en rééquilibrage de l’action de l’État, des délégations accordées à l’ARCEP, des entreprises et associations du secteur.
Le Numérique étant devenu de fait un service public, la CPNP voit son champ d’intervention élargi à tout sujet lié au Numérique et aux activités de distribution de proximité liées au commerce électronique.
La Commission Parlementaire du Numérique et des Postes est en charge de l’instruction pour le compte du Parlement des évolutions technologiques faisant évoluer les relations de tiers de confiance : internet des objets, identité numérique, économie collaborative et tout sujet en lien avec le développement numérique de la société.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-45 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER |
Après l'article 20 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission Parlementaire du Numérique et des Postes est en charge du suivi et du contrôle des plans de déploiement des programmes numériques de l’Etat (par exemple sur le Très Haut Débit d’internet, la couverture numérique du territoire ou les usages du numérique) et des administrations liées (Agence Nationale du Numérique et administrations associées au programme). Pour ce faire, elle s’appuie sur l’ARCEP et les services de l’Etat autant que de besoin ».
Objet
L’Assemblée Nationale a modifié l’appellation de la Commission Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques en lui donnant une meilleure lisibilité qui traduit son dynamisme retrouvé au service des parlementaires.
Créée en 1990 par le Sénateur Gérard LARCHER, la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes, sous sa nouvelle appellation, veille à l’équilibre des territoires dans ce domaine.
La diffusion du Numérique dans la société, et dans les discussions parlementaires en font un lieu de travail moderne et agile rassemblant toutes les sensibilités politiques à l’Assemblée Nationale et au Sénat.
Ses travaux ont permis aux parlementaires les plus en pointe d’avoir un meilleur contrôle sur le secteur en rééquilibrage de l’action de l’État, des délégations accordées à l’ARCEP, des entreprises et associations du secteur.
Le Numérique étant devenu de fait un service public, la CPNP voit son champ d’intervention élargi à tout sujet lié au Numérique et aux activités de distribution de proximité liées au commerce électronique.
La CPNP est en charge du suivi et du contrôle des plans de déploiement des programmes numériques de l’Etat.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-46 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
« s’il en fait la demande »
par les mots :
« ayant fait usage du droit à communication ».
Objet
L’article 2 crée un droit d’accès aux règles définissant les traitements algorithmiques utilisés par les administrations publiques et aux principales caractéristiques de leur mise en œuvre, lorsque ces traitements débouchent sur des décisions individuelles.
La personne ayant fait l’objet d’une décision basée sur un algorithme n’est pas forcément en situation de le savoir et donc d’en faire précisément la demande.
Il est donc proposé de modifier les conditions du droit d’accès.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-47 31 mars 2016 |
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M. GRAND ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Après le mot :
« ligne, »
insérer les mots :
« si possible ».
Objet
La loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, dite loi VALTER, prévoit, conformément à l’article 5 de la directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003, modifiée par la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013, que les informations publiques mises à disposition sous forme électronique le sont « si possible , dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine » (dernier alinéa article 10 modifié de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978).
Il est rappelé que cette précision (« si possible ») a également été insérée dans la loi Valter pour ne pas imposer de charges trop lourdes aux administrations et ne pas les contraindre à convertir leurs documents dans un format autre que celui qu’elles utilisent.
En conséquence, le présent amendement a pour objet d’assurer une cohérence entre l’article 4 du projet de loi et les nouvelles dispositions de l’article 10 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 issues de la loi VALTER et de ne pas faire supporter de charges financières lourdes et disproportionnées à l’objectif d’ouverture des données aux administrations et donc indirectement aux usagers des services publics.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-48 31 mars 2016 |
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M. GRAND ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
, ainsi que leurs versions mises à jour
Objet
La diffusion publique systématique de toutes les mises à jour des documents qui auront été préalablement communiqués peut être en pratique très lourde à réaliser puisque, dans le cadre de leur activité, les administrations et notamment les organismes en charge d’une mission de service public procèdent à des mises à jours fréquentes.
En conséquence, il est proposé que la loi n’impose pas une mise en ligne systématique de toute mise à jour.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-49 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 4 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 7 prévoit que les administrations doivent publier en ligne « les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental ».
Cette rédaction très générale risque de concerner un grand nombre de documents et donc d’entrainer de lourdes tâches pour les administrations.
Il est donc proposé de supprimer ces données du champ d’application de l’article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-50 31 mars 2016 |
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M. GRAND ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces publications sont accompagnées de leurs dates de première mise en ligne et de dernière mise à jour.
Objet
L’internaute doit pouvoir connaître clairement quand ces documents et données publiés ont été mis en ligne et mis à jour.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-51 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 4 |
Alinéa 8
Remplacer le chiffre : « 3 500 » par le chiffre « 5 000 ».
Objet
Dans sa délibération n° 2015-414 du 19 novembre 2015, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) précise qu’il convient de veiller à la cohérence des dispositions adoptées en matière de diffusion publique des données. En effet, plusieurs lois récentes, comme les lois n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), comportent des dispositions spéciales en la matière.
Initialement, les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants et leurs groupements étaient exclus du champ d’application de cet article 4, du fait de l’existence des dispositions de l’article 106 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), relatives à la transparence de leurs données et consistant en un principe de publication en ligne par défaut pour les collectivités locales de plus de 3500 habitants et leurs intercommunalités.
En séance publique à l’Assemblée nationale, le Gouvernement à modifier cette exclusion en raison de l’inégalité de traitement que représenterait le fait de prévoir un régime d’ouverture des données ciblé et protecteur pour l’Etat et un régime d’ouverture beaucoup plus large pour les collectivités locales et leurs EPCI. Cependant, il a souhaité conserver une exception spécifique pour les plus petites collectivités, c’est-à-dire celles dont la population est inférieure à 3 500 habitants.
Le I de l’article 106 de la loi NOTRe, qui modifiait le code général des collectivités territoriales, a ainsi été supprimé moins d’un an après son adoption.
Une enquête de l’IDATE de mars 2010 pointe le manque de compétence TIC en interne : trois mairies sur quatre ne disposent pas aujourd'hui d'un agent – même à temps partiel – dédié à cette mission. Ce phénomène est particulièrement marqué dans les communes de taille inférieure à 5 000 habitants, qui, pour un tiers d'entre elles, recourent à une solution palliative en déléguant ces missions à un élu, en marge de ses fonctions électorales.
Il est donc proposé de ne rendre applicable cet article qu’aux collectivités territoriales de plus de 5 000 habitants, seuil spécifique évoqué dans l’étude d’impact de l’article 44 relatif à l’accessibilité numérique des services publics.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-52 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 13
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
... - La publication en ligne prévue à l'article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration est effectuée :
1° Six mois après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 1° du même article L. 312-1-1 ;
2° Un an après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 2° dudit article L. 312-1-1 ;
3° À une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, pour l'ensemble des autres documents entrant dans le champ d'application du même article L. 312-1-1.
Objet
Le II de l’article 5 prévoit des mesures transitoires pour l’entrée en vigueur de l’article 4 : des délais de six mois à deux ans sont ménagés pour permettre aux administrations de se préparer aux nouvelles obligations de publication.
Pour une meilleure lisibilité, il est proposé de transférer ces mesures transitoires à l’article 4 qui crée l’article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° COM-53 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 5 |
I. - Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
II. - En conséquence, alinéa 1
Supprimer la mention :
I. -
Objet
Amendement de coordination avec le transfert des mesures transitoires à l’article 4 concernant l’article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration.
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N° COM-54 31 mars 2016 |
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M. GRAND ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 9 crée une nouvelle catégorie de données publiques produites par les autorités administratives : les données de référence.
Avec les données d’intérêt général créées à l’article 10, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) observe que ce projet de loi introduit deux nouveaux concepts, alors mêmes qu’il s’agit toujours de données administratives au sens du code des relations entre le public et l’administration.
Dans un souci de lisibilité et de sécurité juridique, la CNIL recommande d’harmoniser ces concepts.
Il est donc proposé de supprimer cet article afin de ne pas créer une nouvelle catégorie juridique.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° COM-55 31 mars 2016 |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Tout service de communication publique en ligne comporte, sur chacune de ses pages, les dates de première mise en ligne et de dernière mise à jour. Les modalités d’application de cet article sont déterminées par décret.
Objet
Il existe sur certains sites internet publics un grand nombre d’informations non mises à jour, voire fausses, alors même qu’ils sont perçus comme des sites de références concernant les démarches administratives à effectuer pour le citoyen.
Il parait donc nécessaire que les sites qui ont une mission de service public doivent émettre des données exactes et non erronées.
Afin d’informer l’internaute, il est proposé d’afficher clairement sur les pages les dates de mise en ligne et de mise à jour.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-56 31 mars 2016 |
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M. GRAND ARTICLE 12 |
Alinéa 12, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L’article 12 modifie la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 pour permettre à la statistique publique de se voir transmettre sous forme électronique des informations issues de certaines bases de données des personnes enquêtées, dans le seul but de réaliser des enquêtes statistiques obligatoires, et ce afin de simplifier des processus manuels actuels qui sont longs et coûteux.
Il prévoit les garanties nécessaires pour protéger les données privées ainsi transmises par les entreprises à la statistique publique. Il crée la possibilité pour le ministre de l’économie de prononcer une amende administrative spécifique en cas de refus de transmission des données concernées.
Il ne s’agit ici ni d’un délit, ni d’une amende prononcée par le juge, mais d’une simple amende administrative.
Il est donc disproportionné que le ministre puisse également ordonner l’insertion de cette sanction dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des personnes sanctionnées, d’autant plus que les administrations ne sont pas soumises à ce genre de disposition si elles refusent de communiquer un document, même après avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA).
Il est donc proposé de supprimer cette phrase.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-57 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 16 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Il convient d’éviter les demandes de rapport au Parlement et plus encore de créer un nouveau Commissariat.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Tel est l’objet de cet amendent.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-58 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
Dans son avis du 3 décembre 2015, le Conseil d’État a rappelé la nécessité de veiller à la cohérence entre cet article et le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union.
Ce règlement est d’application directe dans notre droit et apporte un standard élevé de protection pour les citoyens européens avec notamment un renforcement de leurs droits.
Il n’est donc pas nécessaire de le transcrire dans la loi française.
En conséquence, il est proposé de supprimer cet article.
Tel est l’objet de cet amendent.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-59 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , qui peut également comporter des propositions de modifications législatives et réglementaires, ».
Objet
L’article 6-1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) prévoit la possibilité de blocage des sites internet.
Une personnalité qualifiée, désignée en son sein par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), rend public chaque année un rapport d'activité sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés, les motifs de retrait et le nombre de recommandations faites à l'autorité administrative. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.
Afin de mesurer l’efficacité technique de ces blocages, il est proposé que cette personnalité qualifié puisse également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires dans son rapport.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-60 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND et MANDELLI ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
Dans son avis du 3 décembre 2015, le Conseil d’État a rappelé la nécessité de veiller à la cohérence entre cet article et le règlement européen en cours d’élaboration.
Ce règlement sera d’application directe dans notre droit et apportera un standard élevé de protection pour les citoyens européens avec notamment un renforcement de leurs droits.
Il est dangereux à ce stade de fixer des règles franco-françaises alors qu’internet est par définition mondialisé.
Par ailleurs, comme l’indique l’ARCEP dans son avis : « L’adoption de mesures contraignantes au seul niveau national soulèvera des difficultés de mise en œuvre à l’égard des principaux acteurs internationaux, et risque d’affecter principalement les acteurs établis en France ».
Il ne convient donc pas de modifier aujourd’hui la réglementation française imposée aux acteurs du numérique, au risque de devoir la modifier à nouveau et obliger les acteurs à s’adapter une nouvelle fois.
En conséquence, il est proposé de supprimer cet article.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-61 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 21 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet article propose d’obliger les fournisseurs d’un service de courrier électronique à proposer gratuitement au consommateur, lorsque celui-ci change de fournisseur, une offre lui permettant de continuer, pour une durée de six mois à compter de la date de résiliation ou de désactivation, à avoir accès gratuitement au courrier électronique.
Or, une telle disposition existe déjà pour les fournisseurs d’accès à internet (FAI).
En effet, l’article L44-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit que les fournisseurs d'accès à internet qui attribuent à leurs clients une adresse de courrier électronique dans le cadre de leur offre sont tenus de proposer à ces derniers, lorsqu'ils changent de fournisseur, une offre leur permettant de continuer, pour une durée de six mois à compter de la résiliation, à avoir accès gratuitement au courrier électronique reçu sur l'adresse électronique attribuée sous son nom de domaine par ledit fournisseur d'accès à internet.
Si elle est logique concernant les FAI, l’appliquer aux autres services de messagerie électronique gratuite n’aurait pas grand sens, à moins de considérer que l’internaute n’est pas suffisamment éclairé pour laisser lui-même son ancienne messagerie en service pendant une période de transition.
Il est donc proposer de supprimer cet alinéa inutile.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-62 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND et MANDELLI ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
Dans son avis du 3 décembre 2015, le Conseil d’État a rappelé la nécessité de veiller à la cohérence entre cet article et le règlement européen en cours d’élaboration.
Ce règlement sera d’application directe dans notre droit et apportera un standard élevé de protection pour les citoyens européens avec notamment un renforcement de leurs droits.
Il est dangereux à ce stade de fixer des règles franco-françaises alors qu’internet est par définition mondialisé.
Par ailleurs, comme l’indique l’ARCEP dans son avis : « L’adoption de mesures contraignantes au seul niveau national soulèvera des difficultés de mise en œuvre à l’égard des principaux acteurs internationaux, et risque d’affecter principalement les acteurs établis en France ».
Tous les acteurs français petits, moyens ou importants ont besoin d’un marché du numérique européen unifié, ils ont besoin de stabilité réglementaire et ils souhaitent que toutes ces problématiques soient traitées au niveau européen. Cet article est en parfaite contradiction avec leurs attentes. Notons aussi qu’un article de la loi Macron traite de ce sujet et que le projet de décret n’a pas encore été publié.
Il ne convient donc pas de modifier aujourd’hui la réglementation française imposée aux acteurs du numérique, au risque de devoir la modifier à nouveau et obliger les acteurs à s’adapter une nouvelle fois.
En conséquence, il est proposé de supprimer cet article.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-63 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
Dans son avis du 3 décembre 2015, le Conseil d’État a rappelé la nécessité de veiller à la cohérence entre cet article et le règlement européen en cours d’élaboration.
Ce règlement sera d’application directe dans notre droit et apportera un standard élevé de protection pour les citoyens européens avec notamment un renforcement de leurs droits.
Il est dangereux à ce stade de fixer des règles franco-françaises alors qu’internet est par définition mondialisé.
Par ailleurs, comme l’indique l’ARCEP dans son avis : « L’adoption de mesures contraignantes au seul niveau national soulèvera des difficultés de mise en œuvre à l’égard des principaux acteurs internationaux, et risque d’affecter principalement les acteurs établis en France ».
Il ne convient donc pas de modifier aujourd’hui la réglementation française imposée aux acteurs du numérique, au risque de devoir la modifier à nouveau et obliger les acteurs à s’adapter une nouvelle fois.
En conséquence, il est proposé de supprimer cet article.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-64 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 23 TER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l'article L651-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L651-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L651-3-1 – Le loueur du local à usage d'habitation qui le loue pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile doit justifier de sa qualité de propriétaire dudit local ou, s'il en est locataire, de l'autorisation du bailleur auprès des professionnels qui, opérant en ligne, assurent un service de mise en relation en vue de la location d'hébergements. Le défaut de justification de la qualité de propriétaire ou de l'autorisation du bailleur est passible, pour le loueur et les professionnels précités, d’une amende de 1 500 euros. »
II – Le I de cet article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Objet
Adopté en séance publique à l’Assemblée nationale, cet amendement met à la charge des propriétaires ou des locataires d’un local à usage d’habitation qui le louent de façon ponctuelle à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, l’obligation d’attester, selon les cas, de leur qualité de propriétaire ou de l’autorisation du propriétaire, auprès de la plateforme d’intermédiation. Il s’agit ainsi notamment d’éviter la sous-location illicite de logements, qui est prohibée à défaut d’autorisation du bailleur. Il vise donc les sites du type Airbnb, Homelidays, Wimdu ou Sejourning.
Il prévoit également les sanctions encourues en cas de non-respect de cet article L631-7-1 A, tant par les loueurs qui auraient dissimulé l’absence de qualité légale, que par les plateformes d’intermédiation, qui auraient omis de vérifier cette qualité, en renvoyant aux articles L651-2 et L651-3 du code de la construction et de l’habitation.
L’article L631-7-1 A est applicable uniquement aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
L’article L651-2 prévoit que toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende de 25 000 euros.
L’article L651-3 prévoit que quiconque a sciemment fait de fausses déclarations est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 80 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Ses sanctions sont à la fois mal adaptées et totalement disproportionnée.
A titre d’exemple, la sous-location d’un logement social est punie à l’article L442-8 d'une amende de 9 000 €.
Il est donc proposé de réécrire cet article, de prévoir une amende de 1 500 € et une entrée en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi afin de laisser un délai de collecte aux professionnels du secteur.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-65 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 24 |
Alinéa 3
Après la première occurrence du mot :
« consommateurs »,
insérer les mots :
« et dont le site recueille un nombre cumulé de connexions réalisées au cours des douze derniers mois par des utilisateurs résidant en France supérieur à un seuil défini par décret ».
Objet
L’article 24 introduit une régulation des avis en ligne, qui constitue aujourd’hui une des principales sources d’information des utilisateurs.
Il est proposé de définir un seuil de connexions à partir duquel l’obligation prévu à cet article s’applique, dans la même forme que celle prévue à l’article 23.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-66 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle offre la possibilité aux consommateurs de modifier ou de supprimer leurs avis en ligne.
Objet
L’article 24 introduit une régulation des avis en ligne, qui constitue aujourd’hui une des principales sources d’information des utilisateurs.
Il est proposé de permettre à un consommateur, ayant déposé un avis en ligne, de le modifier ou de le supprimer.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-67 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 22° de l’article L121-1-1 du code de la consommation, il est inséré un 23° ainsi rédigé :
« 23° De collecter des données personnelles lors d’une connexion sur les réseaux de communications électroniques en vue d’augmenter artificiellement les prix d’un service ou d’une prestation en ligne à l’occasion d’une connexion ultérieure. ».
Objet
L’article L121-1-1 du code de la consommation liste les pratiques commerciales réputées trompeuses.
Aujourd’hui, certains sites de e-commerce, notamment de vente de billets d’avion ou de train, augmentent les tarifs entre plusieurs recherches, pour pousser l’internaute à l’acte d’achat.
Or, l’adresse IP est supposée être une « donnée personnelle », comme l’a notamment indiqué la Commission européenne en 2013.
Il est donc proposer d’interdire cette pratique de l’ « IP tracking ».
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-68 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 29 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
a bis) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle porte sur un projet de loi, la saisine intervient avant le dépôt du texte sur le bureau de l’assemblée auquel il sera soumis en premier lieu. ».
Objet
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés.
A ce titre, elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés.
Or, il est déjà arrivé, qu’à cause d’une saisine tardive du gouvernement, son avis soit rendu pendant ou après les débats parlementaires.
Il est donc proposé que sa saisine intervienne obligatoirement avant le dépôt d’un projet de loi.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-69 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 29 |
Alinéa 9
Après la seconde occurrence du mot « assemblée »,
supprimer la fin de la phrase.
Objet
Dans ses propositions du 13 janvier 2015, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) préconisait le renforcement de ses relations avec les pouvoirs publics notamment par la possibilité de saisine pour avis sur les propositions de loi.
Actuellement, la CNIL participe à plus d’une trentaine d’auditions par an au Parlement, ce qui témoigne de l’importance et de la fréquence du recours à son expertise. Donner la possibilité, pour les présidents des deux assemblées parlementaires, de saisir la Commission pour avis sur les propositions de loi, serait dès lors particulièrement opportun.
Cette possibilité a été insérée en commission à l’Assemblée nationale par un amendement gouvernemental.
Il s’inspire en grande partie du dispositif prévu pour la saisine du Conseil National d’Evaluation des Normes sur certaines propositions de lois ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales, tel que prévu par l’article article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales.
Néanmoins, il ne paraît pas judicieux de permettre à l’auteur de la proposition de loi de s’opposer à cette saisine.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-70 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 34 |
Alinéa 2, seconde phrase
Après la première occurrence du mot :
« correspondance »,
insérer les mots :
« , les données de connexion ».
Objet
Le présent amendement vise à inclure les données de connexion dans le champ du secret des correspondances.
Cette inclusion est logique, dans la mesure où de telles données donnent parfois autant voire plus d’indications que le contenu en lui-même.
A noter que ces données de connexion sont définies par l’article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) et le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 qui lui est rattaché.
Cet amendement reprend une idée formulée par plusieurs internautes lors de la « contribution citoyenne ».
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-71 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND, MILON et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM. REVET et RAPIN, Mme ESTROSI SASSONE, M. PELLEVAT, Mme LAMURE et MM. BÉCHU et CHARON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est porté à un an si ces infractions ont été commises au moyen d’un service de communication au public en ligne. ».
Objet
Le présent amendement a pour objet d’augmenter le délai de prescription des délits de presse sur internet.
Pour les délits de presse (injures, diffamation...), la loi du 29 juillet 1881 prévoit un délai de prescription de 3 mois, même si les faits ont lieu sur internet.
En 1881, avec un journal ou des libellés papier, il n’y avait plus de trace du délit 3 mois après. Sur internet, non seulement on peut découvrir qu’on est victime 6 mois après les faits, mais en plus l’injure ou la diffamation reste « éternellement » en ligne.
Dans le cadre de l’examen de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, le Parlement a débattu sur l’opportunité d’un délai de prescription différencié pour internet. Il avait privilégié l’égalité entre les supports.
Mais il n’existait alors ni le web ni les réseaux sociaux pour injurier et diffamer, ni Google faisant que la victime est durablement atteinte par l’utilisation à son insu de ces données la concernant.
Avec la multiplication des litiges concernant des contenus sur internet, il est temps de reprendre la réflexion sur les différences entre les supports, et de ne pas priver plus longtemps de moyen d’action les victimes de diffamation ou d’injure sur internet.
Il est donc proposé de porter à un an le délai de prescription pour toutes les infractions de presse commises en ligne.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-72 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 40 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
... – L’article 1369-8 du code civil est ainsi rédigé :
« Une lettre recommandée relative à la conclusion, à la résiliation ou à l’exécution d’un contrat peut être envoyée par voie électronique dans les conditions fixées à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. ».
Objet
Cet amendement vise à réécrire l’article 1369-8 du code civil, dont les dispositions détaillées sur le recommandé électronique n’ont plus lieu d’être, puisqu’elles seront désormais dans le nouvel article L. 100 du code des postes et des communications électroniques.
Seule subsiste la possibilité explicite de conclure, d’exécuter mais aussi de résilier un contrat par le biais d’une lettre recommandée électronique.
L’insertion de la possibilité de résiliation est importante, dans la mesure où des professionnels semblent continuer de penser que seule la résiliation d’un contrat prévue à l’article L. 113-15-2 du code des assurances peut se faire par ce biais.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-73 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 40 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
... – Au premier alinéa de l’article 1369-8 du code civil, après le mot : « conclusion », sont insérés les mots : « , à la résiliation ».
Objet
Cet amendement de repli vise à modifier l’article 1369-8 du code civil qui porte sur la lettre recommandée par voie électronique.
L’insertion de la possibilité de résiliation est importante, dans la mesure où des professionnels semblent continuer de penser que seule la résiliation d’un contrat prévue à l’article L. 113-15-2 du code des assurances peut se faire par ce biais.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-74 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND, MILON et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM. JOYANDET et REVET, Mme CANAYER, M. RAPIN, Mme ESTROSI SASSONE, M. PELLEVAT, Mme LAMURE, MM. CHARON, PERRIN et RAISON et Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
I. – Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° Après l’article L. 71 du code électoral, il est inséré un article L. 71-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 71-1. – Le mandant peut déposer par voie électronique la demande d’établissement d’une procuration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
2° Le 1° du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
3° La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section …
Simplification de l’établissement des procurations électorales
Objet
Le décret n° 2015-1206 du 30 septembre 2015 a permis la simplification de la procédure de transmission des procurations de vote établies hors de France. En effet, depuis le 1er novembre 2015, les autorités consulaires sont désormais autorisées à transmettre ces procurations aux mairies par télécopie ou courrier électronique afin de réduire les délais de transmission et ainsi éviter que de nombreuses procurations ne parviennent pas à temps aux mairies, empêchant ainsi l'exercice du droit de vote par certains électeurs.
Cette simplification de bon sens pourrait être élargie à l'ensemble des procurations.
Ainsi, un électeur pourrait saisir sa procuration en ligne, la télétransmettre à l'autorité de son choix et se déplacer auprès de celle-ci afin de justifier de son identité. L'autorité compétente pour établir les procurations n'aurait plus qu'à la valider afin qu'elle soit télétransmise automatiquement à la commune concernée.
Cette procédure permettrait de simplifier la démarche pour les électeurs et de décharger les autorités de ces tâches chronophages.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-75 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND, MILON et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM. REVET, RAPIN et PELLEVAT, Mme LAMURE et MM. CHARON, PERRIN et RAISON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
I. – Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 721-2 du code de la construction de l’habitation, les mots :
« sous réserve de l'acceptation expresse par »
sont remplacés par les mots :
«, sauf refus exprès de ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section …
Simplification des ventes immobilières
Objet
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a conduit à l’alourdissement et à la complexification des procédures, en témoigne notamment le nombre de documents à annexer à toute opération de vente immobilière.
Dans l’attente d’une réduction de cette charge, le présent amendement prévoit que la transmission pourra se faire systématiquement par voie électronique, sauf refus explicite de l’acquéreur.
Il s’agit de faire entrer ce mode de communication dans les mœurs.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-76 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 44 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« V – Le présent article ne s’applique pas aux collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants.
Objet
L’article 44 crée des obligations à la charge des administrations pour permettre l’accessibilité des sites internet aux personnes handicapées.
L’étude d’impact précise qu’en cas de non-respect de cette obligation d’affichage, la sanction financière propose plusieurs barèmes en fonction du statut de la personne publique concernée et permet ainsi de prendre en compte la spécificité des communes de moins de 5 000 habitants.
Il y a donc bien un impact sur les plus petites communes dont les sites internet sont bien souvent amateurs et conçus sans prestataire extérieur. Ainsi, l’ajout de la mention et l’élaboration du schéma pluriannuel de mise en accessibilité seront particulièrement lourds à mettre en place.
Il existera un risque de voir la commune fermer son site face à ces nouvelles contraintes.
Une enquête de l’IDATE de mars 2010 pointe le manque de compétence TIC en interne : trois mairies sur quatre ne disposent pas aujourd'hui d'un agent – même à temps partiel – dédié à cette mission. Ce phénomène est particulièrement marqué dans les communes de taille inférieure à 5 000 habitants, qui, pour un tiers d'entre elles, recourent à une solution palliative en déléguant ces missions à un élu, en marge de ses fonctions électorales.
Une enquête de La Gazette des Communes de février 2015, portant sur 15 000 sites internet de communes françaises, établit logiquement que la proportion des villes ayant un site internet augmente régulièrement avec la population pour atteindre les 90 % pour les villes de plus de 3 000 habitants. A titre d’exemple, on note que les communes de 1 000 habitants sont 69 % à avoir un site internet, celles de 500 habitants 37 % et celles de 100 habitants 9 %.
Il est donc proposé d’exclure les communes de moins de 5 000 habitants de l’application de l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-77 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 44 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« V – Le présent article ne s’applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.
Objet
L’article 44 crée des obligations à la charge des administrations pour permettre l’accessibilité des sites internet aux personnes handicapées.
L’étude d’impact précise qu’en cas de non-respect de cette obligation d’affichage, la sanction financière propose plusieurs barèmes en fonction du statut de la personne publique concernée et permet ainsi de prendre en compte la spécificité des communes de moins de 5 000 habitants.
Il y a donc bien un impact sur les plus petites communes dont les sites internet sont bien souvent amateurs et conçus sans prestataire extérieur. Ainsi, l’ajout de la mention et l’élaboration du schéma pluriannuel de mise en accessibilité seront particulièrement lourds à mettre en place.
Il existera un risque de voir la commune fermer son site face à ces nouvelles contraintes.
Une enquête de l’IDATE de mars 2010 pointe le manque de compétence TIC en interne : trois mairies sur quatre ne disposent pas aujourd'hui d'un agent – même à temps partiel – dédié à cette mission. Ce phénomène est particulièrement marqué dans les communes de taille inférieure à 5 000 habitants, qui, pour un tiers d'entre elles, recourent à une solution palliative en déléguant ces missions à un élu, en marge de ses fonctions électorales.
Une enquête de La Gazette des Communes de février 2015, portant sur 15 000 sites internet de communes françaises, établit logiquement que la proportion des villes ayant un site internet augmente régulièrement avec la population pour atteindre les 90 % pour les villes de plus de 3 000 habitants. A titre d’exemple, on note que les communes de 1 000 habitants sont 69 % à avoir un site internet, celles de 500 habitants 37 % et celles de 100 habitants 9 %.
Il est donc proposé d’exclure les communes de moins de 3 500 habitants de l’application de l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
Tel est l’objet de cet amendement de repli.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-78 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 45 |
I. – Alinéa 4, première phrase de l’alinéa 4
Après le mot :
« internet »,
insérer le mot :
« restreints ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les deuxième et troisième phrases du même alinéa :
« Le service téléphonique restreint comporte la possibilité de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et d’urgence. Le service d’accès à internet restreint comporte la possibilité de préserver un accès fonctionnel aux services publics en ligne et aux services de courrier électronique. ».
Objet
L’article 45 prévoit le maintien temporaire du service en cas de non-paiement des factures par les personnes les plus démunies en étendant à l’accès à internet le dispositif existant en matière de fourniture d’électricité, d’eau, de gaz, et de téléphonie fixe.
Si l’ouverture d’un droit universel et systématique représente une avancée sociale et citoyenne, les départements doivent assumer la pleine et entière responsabilité des FSL depuis 2005. La crise sociale et économique que connait notre pays depuis lors a malheureusement aggravé la charge et l’étendue des missions liées à ce dispositif.
Il est donc proposer de remettre en place un service téléphonique restreint et de conserver un service d’accès à internet mais obligatoirement limité aux sites utiles, comme les services publics (CAF, pôle emploi etc.) et les services de courrier électronique.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-79 rect. 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND, MILON et LAUFOAULU, Mmes DEROMEDI et IMBERT et MM. REVET, PELLEVAT, BÉCHU et CHARON ARTICLE 45 TER |
I. Supprimer cet article.
II. En conséquence, chapitre IV
Supprimer la division et l’intitulé.
Objet
L’article 45 ter prévoit qu’un rapport sur les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’accès au numérique de toutes les personnes privées de liberté sera remis au Parlement avant le 1er janvier 2017.
Il convient d’éviter les demandes de rapport au Parlement et plus encore de permettre l’accès des personnes détenues à internet.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (n° 325 ) |
N° COM-80 31 mars 2016 |
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-81 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND, MILON et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI et MM. REVET, RAPIN, PELLEVAT et CHARON INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Remplacer les mots :
« pour une République »
par les mots :
« sur les droits des citoyens dans la société ».
Objet
Dans son avis en date du 3 décembre 2015, le Conseil d’Etat a estimé qu’il existait un important décalage entre le contenu du projet de loi et son titre « Pour une République numérique ». Il estime que l’intitulé « Projet de loi sur les droits des citoyens dans la société numérique » correspondrait plus exactement aux dispositions du projet de loi, la notion de citoyen étant entendue au sens large, comme dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.
Il convient donc de modifier le titre en reprenant la proposition du Conseil d’Etat.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-82 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 4 |
Alinéa 11
Supprimer les mots:
Lorsque ces archives ne sont pas disponibles sous forme électronique
Objet
Cet alinéa vise à supprimer l’obligation de diffusion en ligne des archives publiques numériques conservées par les services d’archives. Les considérables volumes en cause, le facteur cumulatif et la très lourde charge qui incomberait aux tutelles des services d’archives plaident en faveur d’une sélection raisonnée des documents à diffuser sur Internet.
Les gigantesques volumes d’archives numériques à venir peuvent être estimés à l’aune des volumes d’archives papier encore collectées chaque année, que le numérique va peu à peu remplacer : 100 kilomètres de nouvelles archives par an, qui rejoignent les 5000 kilomètres déjà conservés. Les données numériques archivées se compteront rapidement en teraoctets puis rapidement en petaoctets.
Dans le paysage archivistique français, les Archives départementales conservent à elles seules plus de la moitié des archives françaises. Elles sont financées par les conseils départementaux, auxquels la compétence archives a été confiée en 1983. Les Archives départementales accueillent les archives de plusieurs centaines d’organismes, et en particulier de tous les services déconcentrés de l’État. La charge de la diffusion en ligne, auparavant répartie sur ces organismes, serait concentrée, après transfert aux Archives, sur les seuls Départements, dans un contexte budgétaire très contraint. Il est fort probable que les Départements ne puissent mettre en œuvre la nouvelle obligation projetée, qui était pour cette raison absente du projet de loi du Gouvernement et serait source d’insécurité juridique.
L’actuelle absence d’obligation de diffusion en ligne n’est un obstacle ni à leur communication aux publics, ni à leur présence massive sur Internet, ni à leur réutilisation. Plus de 400 millions de documents numérisés sont accessibles gratuitement sur leurs sites Internet, faisant de la France le premier État au monde pour la diffusion de ses archives publiques sur le web. En raison des masses d’archives conservées, cette politique a cependant toujours été fondée sur le principe de la sélection. Afin de répondre aux demandes du public, ce sont les documents les plus demandés par les chercheurs qui ont bénéficié des efforts de numérisation et de mise en ligne de l’État et des collectivités territoriales (état civil, listes de recensement de la population, registres militaires, cadastre napoléonien, photographies, cartes postales…).
Les budgets nécessaires à l’exercice de cette mission de diffusion, qui permettent de financer le traitement des données, leur hébergement et le service de diffusion 24/24 h, ont pu être mobilisés jusqu’à présent parce qu’ils ne portent que sur une sélection des archives conservées. Aller au-delà, diffuser sans sélection toutes les archives nativement numériques, constituées pour la plupart de bases de données et issues de systèmes d’information très divers nécessitant le développement d’interfaces spécifiques, constituerait une charge incompatible avec les contraintes budgétaires actuelles.
La non-diffusion sur Internet de telle ou telle série d’archives numériques moins sollicitée par les citoyens n’obligerait pas pour autant l’usager à se déplacer aux Archives. La diffusion en ligne des inventaires descriptifs des archives, sur les sites Internet des services d’archives, révèle l’étendue des richesses documentaires conservées et l’articulation entre la loi CADA du 17 juillet 1978 et le code du patrimoine impose à l’administration, donc aux services d’archives, d’adresser au demandeur une copie des documents qui l’intéressent, dans le format dans lequel ils existent. Le chercheur a ainsi très rapidement accès aux données qui l’intéressent.
L’amendement propose en conséquence le retour à la version initiale du projet de loi, qui excluait les archives de l’obligation de diffusion en ligne.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (n° 325 ) |
N° COM-83 1 avril 2016 |
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-84 1 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE et Mme FÉRAT ARTICLE 4 |
Après le septième alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’application des articles L. 311-5 et L. 311-6, les données directement issues de l’exécution d’un contrat conclu entre une personne chargée de l’exécution d’un service public à caractère industriel ou commercial et une personne physique ou morale ne peuvent être diffusées qu’avec l’accord des deux cocontractants. »
Objet
Le périmètre des données publiques visé par la mise en ligne concernera aussi des données relevant de l’exécution de contrats portant sur des services publics industriels et commerciaux. Cette dimension contractuelle protège les cocontractants et contribue à la fluidité et à la qualité des relations entre les deux parties.
Pour préserver la qualité de la relation entre les cocontractants et le fonctionnement des services publics, il convient de bien prendre en compte la particularité des données transmises dans un cadre contractuel et d’adapter les modalités de diffusion à ce cadre.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-85 rect. 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TETUANUI et GOURAULT et MM. DARNAUD et LAUREY ARTICLE 46 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa
II. – Les I et VI de l'article 1er, le II de l'article 7 bis, les articles 9 bis, 10, 11, 20 septies, le III de l'article 33, les articles 33 ter, 33 quater, 41 et les I et IV de l'article 43 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
Objet
Cet amendement est présenté en considération du respect des dispositions des articles 7, 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, collectivité d’Outre-mer compétente pour définir les règles de « la procédure administrative non contentieuse », applicables aux actes qu’elle édicte.
En effet, la Polynésie française peut se doter de ses propres règles en matière de procédure administrative dés lors qu’elle ne touche pas aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques qui relèvent de la compétence de l’Etat. Ce partage des compétences a été précisé et confirmé par les formations administratives du Conseil d’Etat et par le Conseil Constitutionnel.
Selon les avis du Conseil d’Etat :
- « Il n’appartient donc qu’aux autorités du territoire de définir les règles de la procédure administrative non contentieuse dans les matières qui ne sont pas attribuées à l’Etat » par la loi organique statutaire (CE sect. Intérieur, avis n° 365772 du 27 février 2001) ;
- « La Polynésie est donc seule compétente pour définir les règles de procédure administrative non contentieuse dans les matières relevant de sa compétence » (CE Ass. Gén. Avis n° 388617 du 15 mai 2014) ;
et Selon le Conseil Constitutionnel :
- La Polynésie est bien compétente pour déterminer « les droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration de la Polynésie française, de ses établissements publics et des personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d’une mission de service public » (Cons. Const. n° 2014-5 LOM du 23 octobre 2014, cons. n°6).
Ainsi, l’Etat reste compétent pour définir les droits des citoyens dans leurs relations uniquement avec l’administration de l’Etat, et ces mesures sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Récemment, dans le cadre de l’application de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative au code des relations entre le public et l’administration, étendue à la Polynésie française, l’Etat a pris bien soin de ne pas y introduire les articles relatifs à la commission d’accès aux documents administratifs relevant des attributions du Pays.
Il convient donc d’apporter les corrections qui s’imposent juridiquement, pour éviter une extension de dispositions législatives, qui viendraient empiéter sur les compétences de la Polynésie française, et telles que stipulées dans l’écriture actuelle de l’article 46 du Projet de Loi pour une République numérique.
Ainsi, il est proposé ce projet d’amendement portant modification de l’alinéa 2 de l’article 46, afin de réserver les dispositions de ce projet de loi aux seules administrations de l’Etat.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-86 1 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, Daniel LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, M. MILON, Mme CAYEUX, MM. COMMEINHES, MORISSET, BIZET, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL, MM. TRILLARD, SAVARY et LAMÉNIE, Mme ESTROSI SASSONE et MM. PELLEVAT et GENEST ARTICLE 4 |
L’alinéa 8 est ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.
Objet
L’article 4 du projet de loi « pour une république numérique » impose à l’Etat et aux administrations chargées d’une mission de service public la publication, dans les deux ans suivant la publication de la loi, d’une liste limitative de documents et d’informations. Les administrations peuvent d’ailleurs choisir les données dont elles estiment que leur publication présente un intérêt économique, social ou environnemental. Sont exclus de cette obligation de publication en ligne un certain nombre de documents (Conseil d’Etat, Autorité de la concurrence, HATVP, documents d’élaboration de l’accréditation des établissements et personnels de santé …) ainsi que les informations qui pourraient porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement, à la défense nationale, à la politique extérieure, à la sûreté de l’Etat, à la monnaie et au crédit public, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, à la recherche des infractions fiscales ou douanières, aux secrets protégés par la loi.
Les collectivités de plus de 3.500 habitants et leurs groupements sont exclus du champ d’application de cet article puisque l’article 106 de la loi NOTRe leur impose déjà la publication en ligne des « informations figurant dans des documents produits ou reçus, quel que soit le support » afin qu’elles puissent être « utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle elles ont été produites. »
Il existe donc un déséquilibre patent entre les exigences d’ouverture des données appliquées aux collectivités et celles appliquées à l’Etat puisque les collectivités seront tenues de rendre accessible toute information ayant un lien avec leur territoire, sans liste limitative autre que les principes généraux de protection des SPIC, l’anonymisation des données et les droits de propriété intellectuelle. La démarche d’ouverture est donc totale. Aucun dispositif de sécurisation n’est prévu pour les collectivités (en-dehors de l’anonymisation ou du respect de l’intégrité des données lors de la réutilisation des données ouvertes) alors que les données relevant de l’Etat font l’objet d’un grand nombre de dérogations.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-87 1 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, Daniel LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM. MILON et GRAND, Mme CAYEUX, MM. COMMEINHES, MORISSET, BIZET, CHASSEING et RAPIN, Mme HUMMEL, MM. TRILLARD, SAVARY et LAMÉNIE, Mme ESTROSI SASSONE et MM. PELLEVAT, BÉCHU et GENEST ARTICLE 4 |
Alinéa 11
Supprimer les mots
« lorsque ces archives ne sont pas disponibles sous forme électronique »
Objet
L’alinéa 11 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, supprime une dérogation prévue dans le texte initial en faveur des services d’archives, notamment départementaux, de sorte qu’en l’état actuel du texte, les Départements seront chargés d’assurer la mise en ligne de l’ensemble de leurs archives numériques versées ou déposées par les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l’Etat.
Cette charge de travail et les coûts supplémentaires engendrés, dans une période de très forte contrainte budgétaire, sont de nature à fragiliser encore davantage les finances départementales.
En effet, si cette disposition, à laquelle le Gouvernement s’est opposé, était adoptée en l’état, les Départements auraient à supporter la charge de la diffusion auparavant répartie entre tous les organismes publics qui versent leurs archives aux Archives départementales, y compris les services déconcentrés de l’Etat.
C’est la raison pour laquelle cet amendement tend à revenir aux dispositions du texte initial.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-88 1 avril 2016 |
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MM. VASSELLE, Daniel LAURENT, CALVET, LAUFOAULU, MILON et GRAND, Mme CAYEUX, MM. COMMEINHES, MORISSET, BIZET, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL, MM. TRILLARD et LAMÉNIE, Mme ESTROSI SASSONE et MM. PELLEVAT, BÉCHU et GENEST ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« II.- La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 15 est ainsi rédigé :
« Toutefois, les administrations mentionnées à l'article 1er, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent établir une redevance de réutilisation dans les conditions fixées par le présent article ».
Objet
La loi du 28 décembre 2015 « relative à la gratuité et aux modalités de réutilisation des informations du secteur public » limite à certaines administrations la possibilité d’établir des redevances de réutilisation des données, et de déroger ainsi au principe de gratuité imposé par les textes européens.
Cette dérogation est très encadrée puisque le produit de cette redevance « ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques » et que son montant est fixé selon des « critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires » et « révisé tous les cinq ans ».
Au vu de cet encadrement strict, dont le bien-fondé n’est pas à discuter, il n’est pas justifié que les collectivités territoriales et leurs groupements – pourvoyeuses de données stratégiques – se voient refuser cette possibilité, dès lors qu’elles satisfont aux conditions énoncées par la loi.
L’open data doit être un outil au service du développement économique et de la création d’emploi sur les territoires, et permettre que la valeur ajoutée des données publiques profite de manière égale à l’ensemble des acteurs économiques du territoire
Dans certaines situations, la redevance est l’un des seuls moyens propre à assurer un écosystème concurrentiel équitable, et un égal accès aux marchés.
Applicable de manière très limitative, ce dispositif de redevance permet que la valeur ajoutée des données publique profite aussi aux entreprises locales et permette in fine de la création d’emploi en France.
Et ceci quelle que soit la thématique des données (mobilité, transport, environnement, urbanisme, etc. ) car il est souhaitable d’éviter des différences de traitement entre les données ce qui pénalisera les réutilisateurs.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-89 1 avril 2016 |
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MM. VASSELLE, Daniel LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM. MILON et GRAND, Mme CAYEUX, MM. COMMEINHES, MORISSET, BIZET, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL, MM. TRILLARD et LAMÉNIE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PERRIN, PELLEVAT, BÉCHU et GENEST, Mme IMBERT et M. KENNEL ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Remplacer : « La mise à disposition et la publication » par « La standardisation, la mise à disposition et la publication »
Objet
Il est nécessaire d’impulser des travaux de standardisation, à la fois secteur par secteur, dans une cohérence d'ensemble, et en relation avec les instances européennes. En effet, les données non standardisées ne peuvent être réutilisées à une certaine échelle. Le coût initial des travaux de standardisation est bien moins élevé que celui d'utilisation de données hétérogènes. Les référentiels géographiques, modèles conceptuels de données etc. doivent permettre un langage commun aux acteurs publics et privés, permettant les échanges et les agrégations.
Ces actions permettront une effectivité de réutilisation des données des délégataires, telle que prévue à l'article 10. Les collectivités et l'Etat devraient se référer à des standards identiques dans leurs marchés et délégations de services publics.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-90 1 avril 2016 |
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MM. VASSELLE, Daniel LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM. MILON et GRAND, Mme CAYEUX, MM. COMMEINHES, MORISSET, BIZET, CHASSEING, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL, MM. TRILLARD et LAMÉNIE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PELLEVAT, BÉCHU et GENEST, Mme IMBERT et M. KENNEL ARTICLE 9 |
A la fin de la première phrase de l’alinéa 7, sont insérés les mots suivants :
« après concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements ».
Objet
Le projet de loi pour une république numérique prévoit que les modalités de production des données de référence soient fixées par décret. Les collectivités territoriales et leurs groupements sont d’importants pourvoyeurs de données, dans le champ de leurs compétences.
Cet amendement permet donc que le décret fixant le champ d’application des données de référence et précisant les modalités de participation des collectivités territoriales et de leurs groupements fasse l’objet d’une concertation avec les collectivités et leurs groupements.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-91 1 avril 2016 |
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MM. VASSELLE, Daniel LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM. MILON et GRAND, Mme CAYEUX, MM. COMMEINHES, MORISSET, BIZET, CHASSEING, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL et MM. TRILLARD, LAMÉNIE, PELLEVAT, GENEST et KENNEL ARTICLE 35 |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre V du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-3 ainsi rédigé :
« Dans les domaines de compétence que la loi leur attribue ou qui leur ont été transférés, les conseils départementaux, syndicats de communes ou syndicats mixtes d'échelle au moins départementale et les conseils régionaux établissent des stratégies de développement des usages et services numériques existants sur leur territoire. Ces stratégies favorisent la cohérence des initiatives publiques, ainsi que la mise en place de ressources partagées et mutualisées afin de doter l’ensemble des territoires d’un maillage équilibré de services numériques. Elles sont établies en cohérence avec les schémas régionaux de développement économique et les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique. »
Objet
La cohérence des initiatives, la mutualisation et le maillage territorial sont des objectifs majeurs. Cependant, établir un document retraçant l’ensemble des usages et services à développer s’avérerait sans doute un exercice un peu théorique, long, et déconnecté des cycles propres à chaque secteur (échéances locales de marchés, lancement de politiques nationales par les ministères...). Il est plus efficace d’établir secteur par secteur des schémas, en concertation avec les filières concernées (autres collectivités, Etat et ses opérateurs, partenaires associatifs, de l'économie sociale, privés...).
Il n’y a pas lieu d’intégrer ces schémas dans les SDTAN, qui ont été établis à des échelles diverses (anciennes régions, bi-département, syndicat départemental de communes…), non nécessairement cohérentes avec les domaines de compétence. Par contre la cohérence avec les SDTAN permet de s’assurer que les réseaux nécessaires aux services seront disponibles territorialement, et le cas échéant d'alerter les collectivités porteuses des SDTAN sur les besoins en réseaux qui ne seraient pas programmés à temps.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-92 1 avril 2016 |
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MM. VASSELLE, Daniel LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM. MILON et GRAND, Mme CAYEUX, MM. COMMEINHES, MORISSET, BIZET, CHASSEING, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL et MM. TRILLARD, LAMÉNIE, PELLEVAT, BÉCHU, GENEST et KENNEL ARTICLE 35 |
Supprimer l’alinéa 3
Objet
La solution la plus efficiente et la plus pérenne est la mutualisation des moyens entre les différents niveaux de collectivités au sein d’instance de gouvernance partagée. Déléguer les SDANT au niveau métropolitain n’a pas de sens dès lors que l’on parle de réseaux numériques.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-93 1 avril 2016 |
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MM. VASSELLE, Daniel LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, M. MILON, Mme CAYEUX, MM. COMMEINHES, MORISSET, BIZET, CHASSEING, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL, MM. TRILLARD, SAVIN, LAMÉNIE, PERRIN, PELLEVAT et GENEST, Mme MORHET-RICHAUD et M. KENNEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l'article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’amélioration globale de la couverture mobile. Il comporte un volet sur les aides nationales apportées aux collectivités dans le cadre des programmes de résorption des zones blanches, tant sur l’investissement que le fonctionnement.
Objet
La couverture mobile n’est pas à la hauteur de l’évolution des usages. L’Etat dispose de différents leviers pour l’améliorer, comme une redéfinition des obligations à l’occasion de renouvellement d’attributions de licences, la fiscalité, les obligations générales pesant sur les opérateurs, les incitations à la mutualisation etc. La multiplication d’émetteurs pour les seules zones blanches n’est pas nécessairement la meilleure solution technique pour optimiser l’ensemble de la couverture, et ne résoudra qu’une partie des problèmes constatés.
L’Etat doit aussi assumer son rôle de péréquation nationale, en particulier vis à vis des territoires ruraux et de montagne. Outre les aides à l’investissement, il doit veiller à ne pas créer de nouvelles charges de fonctionnement permanentes aux collectivités, surtout les plus fragiles. Les aides et les redevances des opérateurs devraient compenser les coûts.
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N° COM-94 1 avril 2016 |
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MM. VASSELLE, Daniel LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM. MILON et GRAND, Mme CAYEUX, MM. COMMEINHES, MORISSET, BIZET, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL, MM. TRILLARD, SAVIN et LAMÉNIE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PERRIN, PELLEVAT et GENEST, Mme MORHET-RICHAUD et M. KENNEL ARTICLE 38 |
Insérer après l’alinéa 6, l’alinéa suivant :
« L’État peut autoriser, pendant une période de 3 ans, les collectivités locales à être bénéficiaires d’une partie de la redevance, en proportion des besoins des zones blanches et prioritaires. Les modalités de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret.
Objet
L’accès à internet à haut et à très haut débit représente un enjeu majeur pour les Français, pour la compétitivité des entreprises, pour l’attractivité des territoires et pour la lutte contre la fracture numérique.
Tous les territoires ne sont pas desservis par les réseaux de télécommunications haut débit dans les mêmes conditions et les mêmes délais. Or, le développement de la société de l'information (internet, courrier électronique, échange de fichiers…) va de pair avec le déploiement de réseaux de télécommunications performants. Prenant acte de cette situation, de plus en plus de collectivités territoriales souhaitent agir pour permettre l'accès de tous, et notamment des entreprises, à ces réseaux. La tâche pour les collectivités territoriales n'est pas forcément aisée dans la mesure où il s'agit de bâtir des infrastructures pour des usages que l'on ne connaît pas nécessairement encore dans leur ensemble
Les réseaux existants ne pouvant supporter des débits importants, il est nécessaire de les moderniser ou d'en créer de nouveaux. Le plan très haut débit vise une couverture intégrale du territoire d’ici 2022. Il pose également un objectif intermédiaire de très haut débit pour 50 % des foyers en 2017. À cette fin, il mobilise l’ensemble des technologies capables d’apporter du très haut débit. Les opérateurs privés ont annoncé leur intention de déployer leurs réseaux optiques dans près de 3 600 communes d’ici 2020, soit 57 % de la population française.
Concernant les zones où les opérateurs ne déploieront pas de réseaux à très haut débit de leur propre initiative, notamment les zones rurales, ce sont malheureusement les collectivités territoriales, et en particulier les Départements, qui auront la lourde charge financière de mettre en œuvre ce plan. Leur capacité financière étant limité, il parait nécessaire que l’Etat les aide en redistribuant une partie de la dotation, en priorité pour les aider à assurer la couverture des zones blanches et des zones prioritaires de téléphonie mobile.
Œuvrant de manière constante dans la réduction de la fracture numérique, les collectivités constatent un déséquilibre manifeste dans la répartition du financement de la couverture mobile des communes identifiées en zone blanche et des 800 sites stratégiques entre les opérateurs, l’État et les collectivités territoriales.
Dans le contexte pénalisant de réduction des dotations aux collectivités territoriales, ce type d’investissement, réalisé dans des secteurs difficilement accessibles et dépassant souvent très largement 100 000 euros ne pourra pas être supporté par les 238 communes identifiées à ce jour. Il ne pourra pas non plus être pris en charge par les départements qui, de surcroît, doivent supporter une croissance continue des dépenses de solidarité individuelle non compensées par l’État. Il en sera de même pour les 800 sites mobiles stratégiques devant faire prochainement l’objet d’un appel à projet.
C’est pourquoi cet amendement propose que les collectivités puissent bénéficier d’une partie de la redevance, afin de les aider à pallier les difficultés des zones blanches et zones prioritaires.
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N° COM-95 1 avril 2016 |
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MM. VASSELLE, Daniel LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, M. MILON, Mme CAYEUX, MM. COMMEINHES, MORISSET, BIZET, CHASSEING, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL et MM. TRILLARD, SAVIN, LAMÉNIE, PERRIN, PELLEVAT, GENEST et KENNEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 juillet 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les avancées du Plan France très haut débit, ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées.
Objet
L’objet de cet amendement de faire le point sur les avancées du Plan France très haut débit.
Afin de compléter la couverture du territoire en téléphonie mobile, un programme « zones blanches» a été lancé en 2003. Ce programme a constitué la première initiative de grande ampleur en France de partenariat public-privé pour l'équipement numérique du territoire. Ensuite le Plan France très haut débit a été adopté.
Pourtant, force est de constater qu’il existe encore une forte inégalité sur le territoire français, avec une véritable fracture numérique et mobile entre la ville et le monde rural et de montagne.
Il parait nécessaire de faire le point sur les difficultés réelles que rencontrent les habitants dans les territoires ruraux en matière de téléphonie mobile. En effet, encore aujourd'hui, des zones entières du territoire français ne sont pas ou restent mal couvertes par les réseaux de téléphonie mobile.
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N° COM-96 1 avril 2016 |
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MM. VASSELLE, Daniel LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, M. MILON, Mme CAYEUX, MM. COMMEINHES, MORISSET, BIZET, CHASSEING, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL et MM. TRILLARD, SAVIN, LAMÉNIE, PERRIN, PELLEVAT, GENEST et KENNEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 septembre 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la révision possible des critères des zones blanches et zones prioritaires, ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées.
Objet
La République numérique permet l’exercice d’un droit qui devient fondamental, que l’on pourrait qualifier de « principe particulièrement nécessaire à notre temps », en s’inspirant du préambule de la Constitution de 1946.
Le téléphone mobile est aujourd’hui un outil de communication incontournable. La France compte ainsi 69,5 millions de cartes SIM mises en services au premier trimestre 2012, contre seulement 5,7 millions de clients mobiles en 1997. Cette évolution technologique a profondément modifié le quotidien des Français, à tel point que le portable exerce un rôle indispensable tant pour le confort domestique, que pour les relations professionnelles. Ce service est en réalité indispensable à la survie des entreprises en milieu rural et montagnard.
Soucieuses de trouver rapidement des solutions cohérentes et d’avenir pour les territoires concernés, il parait nécessaire de remettre à plat du dispositif de couverture mobile des zones blanches (identification des zones blanches et très mal couvertes, financement…), si nécessaire par voie législative et mettre en place un programme concret de couverture mobile voix et services (à très haut débit) des zones rurales et de montagne.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-97 1 avril 2016 |
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MM. VASSELLE, Daniel LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM. MILON et GRAND, Mme CAYEUX, MM. COMMEINHES, MORISSET, BIZET, CHASSEING et LEFÈVRE, Mme HUMMEL, MM. TRILLARD, SAVIN, LAMÉNIE, PERRIN, PELLEVAT et GENEST, Mme MORHET-RICHAUD et M. KENNEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Avant le 31 septembre 2016, un groupe de travail composé de l’ARCEP, l’agence nationale des fréquences, les collectivités territoriales, l’Etats et les opérateurs est constitué afin de remplir les missions suivantes :
- réviser les critères d’évaluation des zones blanches et des zones prioritaires
- engager une réflexion sur le problème de qualité de la couverture
- renforcer les compétences de l’Agence nationale des fréquences sur le suivi et l’évaluation de la couverture
II - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Objet
La couverture des communes identifiées comme potentiellement Zones Blanches par les collectivités territoriales est définie par la Convention de juillet 2003 et les dispositions de l’article L-52 de la LCEN.
Le 21 mai 2015, un nouvel accord a été trouvé entre l’Etat et les opérateurs de téléphonie mobile pour la couverture des zones rurales restantes. Un protocole a été mis en place mais sans consultation des collectivités qui ont pourtant une charge importante dans le dispositif.
Depuis 2015, il y a clairement un désengagement de l’Europe, de l’Etat et de la Région pour la mise en œuvre du Plan Haut débit sur le volet téléphonie mobile
Il parait donc nécessaire de remettre les collectivités territoriales, qui sont directement concernés par le problème au cœur du débat. Le groupe de travail doit donc être formé de tous les partenaires directement intéressés (l’Etat, les autorités administratives indépendantes, les collectivités et les opérateurs).
En outre, le protocole de mesure utilisé pour déterminer la notion de zone blanche est jugé inadéquat par la plupart des collectivités. Celui-ci est en effet fondé sur la possibilité de passer une communication téléphonique depuis le centre bourg et en extérieur, excluant l’usage de l’internet mobile aujourd’hui banalisé avec la généralisation des smartphones. Le programme apparaît en décalage par rapport à ces évolutions en prévoyant le déploiement d’équipements 2G et 3G déjà datés par rapport à la 4 G et qui le seront encore plus dans 4-5 ans quand se déploiera la 5 G.
Il faut également que ce groupe de travail engage une réflexion pour large sur la qualité de la couverture qui est aujourd’hui une nécessité pour les citoyens.
Enfin, il semble nécessaire de renforcer les compétences de l’Agence nationale des fréquences qui est une instance indépendante, pour qu’elle suive les avancées de ce sujet et qui réévalue les besoins selon les nécessités de notre temps.
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N° COM-98 1 avril 2016 |
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MM. VASSELLE, Daniel LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM. MILON et GRAND, Mme CAYEUX, MM. COMMEINHES, MORISSET, BIZET, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL et MM. TRILLARD, LAMÉNIE, PELLEVAT, GENEST et KENNEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 intitulée : « Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public routier » comportant un article L. 2125-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 2125-11. – La redevance due, par un opérateur de communications électroniques, pour l’occupation du domaine public routier tient compte, d’une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation eu égard à l’utilisation du domaine, d’autre part, de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces de ce domaine.
Objet
De même que pour l’utilisation optimale des fréquences, il est souhaitable de pouvoir moduler les redevances d’occupation du domaine public routier qui n’est pas utilisable à l’infini. A titre d’exemple les redevances actuelles sont plafonnées à un tarif tellement bas qu’il est parfois plus intéressant pour un opérateur de laisser le génie civil occupé par des câbles désaffectés que de les retirer.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-99 1 avril 2016 |
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MM. VASSELLE, Daniel LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM. MILON et GRAND, Mme CAYEUX, MM. COMMEINHES, MORISSET, BIZET, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL et MM. TRILLARD, LAMÉNIE, PELLEVAT, GENEST et KENNEL ARTICLE 39 |
Alinéa 5
Remplacer « Au plus tard trois mois » par « Un an ».
Objet
Le délai de trois mois prévu dans la rédaction du nouvel article L.35-7 est trop court pour réagir. La procédure de désignation du prochain titulaire en charge du SU sera très avancée.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-100 1 avril 2016 |
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Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.35-2 du Code des Postes et Communications électroniques est ainsi complété :
A l’alinéa 2, ajouter : « Pour la ou les composantes de raccordement à un réseau fixe ouvert au public défini au L.35-1, ils comportent les éléments permettant d’apprécier la maintenance préventive et curative des infrastructures et réseaux utilisés ».
Objet
Il n’est pas possible d’assurer la qualité de service d’un réseau dans le temps si les infrastructures dont elles sont le support ne font pas l’objet d’une politique suivie de maintenance préventive et curative.
Si un rapport sur l’état du réseau en fin de contrat est utile, l’appréciation des moyens que les candidats vont employer pour le maintenir l’est plus encore.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-101 1 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, Daniel LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM. MILON et GRAND, Mme CAYEUX, MM. COMMEINHES, MORISSET, BIZET, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL et MM. TRILLARD, LAMÉNIE, PELLEVAT, GENEST et KENNEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121-83 du code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° le b) est complété par les mots : « y compris les débits minimums, moyens, maximums montants et descendants fournis lorsqu’il s’agit de services d’accès à internet fixe et une estimation des débits maximums montants et descendants fournis dans le cas de services d’accès à internet mobile ; »
2°le d) est ainsi rédigé : « Les compensations et formules de remboursement applicables lorsque le niveau de qualité de services ou les débits prévus dans le contrat, ou annoncés dans les publicités ou les documents commerciaux relatifs à l’offre souscrite ne sont généralement pas atteint, de façon continue ou récurrente ; »
3° le g) est complété par les mots : «, de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que l’impact des limitations de volume, de débits ou d’autres paramètres sur la qualité de l’accès à internet, en particulier l’utilisation de contenus, d’applications et de services, y compris ceux bénéficiant d’une qualité optimisée. »
Objet
Le consommateur a droit à une information claire et honnête, et il est important que les opérateurs qui investissent dans les réseaux performants puissent être récompensés de leurs efforts.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-102 1 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, Daniel LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM. MILON et GRAND, Mme CAYEUX, MM. COMMEINHES, MORISSET, BIZET, CHASSEING, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL et MM. TRILLARD, LAMÉNIE, PELLEVAT, GENEST et KENNEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121-83 du code de la consommation est ainsi complété :
« n) Les architectures de réseaux et technologies employées. »
Objet
Le consommateur, dans le domaine grand public ou professionnel, a droit à une information lui permettant un choix éclairé, lors de la signature de son contrat auprès d’un fournisseur de service de communications électroniques. Ceux-ci font largement appel à des références techniques dans leur communication publicitaire, qui doivent se traduire dans les contrats sous une forme claire et détaillée.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-103 1 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE et KERN et Mme BILLON ARTICLE 4 BIS |
Au deuxième alinéa, remplacer les mots
« des données »
par les mots
« des données, en particulier sur le caractère valorisable ou non des déchets, ».
Objet
L’objectif de cette mesure est de promouvoir l’open data des données relatives aux déchets concernés par une filière à responsabilité élargie du producteur. On notera que certains éco-organismes mettent déjà à disposition du public gratuitement ce type de données et qu’il convient de développer cet échange d’information pour favoriser l’éco-conception et l’émergence de nouvelles entreprises dans le domaine de l’économie circulaire.
Les éco-organismes sont tenus de favoriser l’éco-conception et le caractère recyclable des produits.
Cet amendement a pour but d’avoir une vision plus claire des déchets sous responsabilité élargie du producteur qui sont valorisables afin de favoriser l’éco-conception et le caractère recyclable des produits.
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Projet de loi République numérique (n° 325 ) |
N° COM-104 1 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (n° 325 ) |
N° COM-105 1 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (n° 325 ) |
N° COM-106 1 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (n° 325 ) |
N° COM-107 1 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (n° 325 ) |
N° COM-108 1 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (n° 325 ) |
N° COM-109 1 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (n° 325 ) |
N° COM-110 1 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-111 rect. 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARVOUNAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER |
Après l'article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’alinéa 3 de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme est ainsi rédigé :
« Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la déclaration et en délivre un récépissé. Ce numéro d’enregistrement est mentionné par tout service de mise en relation en vue de la location d’hébergements, opérant en ligne. »
II. – L’article L. 324-4 du code de tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la déclaration et en délivre un récépissé. Ce numéro d’enregistrement est mentionné par tout service de mise en relation en vue de la location d’hébergements, opérant en ligne. »
Objet
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les plateformes numériques ont profondément bouleversé l’activité touristique, aussi bien du côté du consommateur – avec ses nouvelles pratiques – que du côté des professionnels, obligés de s’adapter aux mutations du secteur.
Il convient aujourd’hui d’assurer un traitement équitable entre tous les acteurs, afin de permettre à cette nouvelle économie de se développer sereinement tout en respectant ses obligations civiles et fiscales, pour ne pas produire de concurrence déloyale à l’égard des acteurs traditionnels de l’industrie du tourisme.
Aussi, une obligation de déclaration préalable en mairie d’offre en location des meublés de tourisme et des chambres d’hôtes est prévue par le code de tourisme. Elle vise à mieux répertorier l’offre touristique des communes. Malheureusement, cette obligation est encore trop souvent méconnue.
L’amendement présenté ici prévoit donc que la mairie affecte un numéro d’enregistrement au moment de la déclaration, et que ce numéro est mentionné par tout service de mise en relation dans la perspective d’une location, opérant en ligne.
L’alinéa 2 de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme étant maintenu, l’obligation susvisée n’est pas applicable lorsque le meublé de tourisme constitue la résidence principale du loueur.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-112 rect. 5 avril 2016 |
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M. CARVOUNAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER |
Après l'article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 242 du code général des impôts, il est inséré un article 242 bis ainsi rédigé :
« Les professionnels qui, opérant en ligne, assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, sont tenus de communiquer annuellement à l’administration fiscale la somme totale des revenus perçus par les loueurs ».
II. – Au 1 du I. de l’article 1736 du code général des impôts, après la référence : « article 240 », sont insérés les mots : « , à l’article 242 bis ».
III. – À la seconde phrase du 1 de l’article 1729 B du code général des impôts, les mots « de la déclaration prévue à l’article 242 sexies » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 242 bis et 242sexies ».
Objet
Assurer un traitement équitable entre tous les acteurs touristiques est aujourd’hui une nécessité pour ne pas produire de concurrence déloyale. Les plateformes numériques qui développent leur activité dans l’industrie du tourisme doivent pouvoir se développer sereinement tout en respectant leurs obligations civiles et fiscales.
De plus, les individus qui utilisent ces plateformes ne doivent pas s’exonérer de leurs obligations comme cela a pu être trop souvent le cas.
Reprenant la proposition n°14 du rapport de Pascal Terrasse sur l’économie collaborative, cet amendement a pour objectif d’inciter les contribuables à déclarer les revenus qu’ils tirent de la location d’hébergements et vise à faciliter les vérifications effectuées par l’administration fiscale.
Cet amendement instaure pour les plateformes de mise en relation par internet en vue de la location d’hébergements pour de courtes durées, une obligation de communiquer à l’administration fiscale les revenus perçus par les loueurs via le service qu’elles proposent. La communication du montant des revenus locatifs perçus par les loueurs grâce à l’utilisation plateformes de réservation par internet devra avoir lieu annuellement.
En effet, comme le souligne le rapport de MM. Bouvard, Carcenac, Chiron, Dallier, Genest, Lalande et de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances « l’économie collaborative, propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace »(2015), des particuliers « réalisent parfois un chiffre d’affaires important, et s’exonèrent délibérément de leurs obligations fiscales, conscients que la probabilité de contrôle est faible ». Cet amendement vise à pallier ce manque à gagner fiscal pour l’État.
Les II et III du présent amendement définissent les sanctions applicables en cas de défaut ou de retard dans l’exécution de l’obligation. En effet, lorsque cette disposition, votée au Sénat, avait été défendue à l’Assemblée nationale dans le cadre du Projet de loi de finances rectificative pour 2015, le Secrétaire d’État Chargé du Budget avait jugé qu’elle « méritait d’être travaillée de nouveau », du fait que, notamment, elle ne prévoyait pas ce qui se passait si la plateforme ne fait pas ce qu’on exige d’elle .
C’est désormais chose faite dans le présent amendement ; une sanction est prévue en cas de défaut ou de retard dans l’exécution de l’obligation.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-113 rect. 5 avril 2016 |
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MM. PINTON et MAYET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales est complété par les dispositions suivantes :
1°- Après les mots :
« de traitement des déchets ménagers et assimilés, »
supprimer le mot :
« ou »
2°- Après les mots :
« de distribution d'électricité ou de gaz naturel »
insérer les mots :
ou d’aménagement numérique au sens de l’article L. 1425-1
Objet
En l’état, la rédaction de l’article ne permet pas à un établissement public de coopération intercommunale d’adhérer à plusieurs syndicats mixtes en charge de l’aménagement numérique respectivement compétents sur des parties distinctes du territoire de cet EPCI.
Or, les projets d'aménagement numérique sont définis dans le cadre de Schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN) qui, en grande majorité, sont réalisés à l’échelle d’un seul département et dont la maîtrise d’ouvrage a souvent été confiée à des syndicats mixtes.
Aussi est-il souhaitable qu’un EPCI dont le territoire engloberait des communes situées dans des départements différents puisse adhérer à plusieurs syndicats mixtes en charge de la mise en œuvre opérationnelle des SDTAN définis à l’échelle départementale.
Il convient donc d’étendre à l’aménagement numérique la possibilité d’adhésion à plusieurs syndicats mixtes déjà prévue pour les autres types de réseaux (eau, assainissement, électricité, gaz…)
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Projet de loi République numérique (n° 325 ) |
N° COM-114 1 avril 2016 |
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N° COM-115 1 avril 2016 |
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N° COM-116 1 avril 2016 |
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N° COM-117 1 avril 2016 |
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N° COM-118 1 avril 2016 |
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N° COM-119 1 avril 2016 |
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N° COM-120 1 avril 2016 |
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N° COM-121 1 avril 2016 |
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N° COM-122 1 avril 2016 |
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N° COM-128 1 avril 2016 |
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N° COM-130 1 avril 2016 |
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N° COM-131 1 avril 2016 |
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MM. DOLIGÉ, Philippe LEROY et CARDOUX ARTICLE 4 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
La section 3 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.
Objet
L’article 4 du projet de loi « pour une république numérique » impose à l’Etat et aux administrations chargées d’une mission de service public la publication, dans les deux ans suivant la publication de la loi, d’une liste limitative de documents et d’informations. Les administrations peuvent d’ailleurs choisir les données dont elles estiment que leur publication présente un intérêt économique, social ou environnemental. Sont exclus de cette obligation de publication en ligne un certain nombre de documents (Conseil d’Etat, Autorité de la concurrence, HATVP, documents d’élaboration de l’accréditation des établissements et personnels de santé …) ainsi que les informations qui pourraient porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement, à la défense nationale, à la politique extérieure, à la sûreté de l’Etat, à la monnaie et au crédit public, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, à la recherche des infractions fiscales ou douanières, aux secrets protégés par la loi.
Les collectivités de plus de 3.500 habitants et leurs groupements sont exclus du champ d’application de cet article puisque l’article 106 de la loi NOTRe leur impose déjà la publication en ligne des « informations figurant dans des documents produits ou reçus, quel que soit le support » afin qu’elles puissent être « utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle elles ont été produites. »
Il existe donc un déséquilibre patent entre les exigences d’ouverture des données appliquées aux collectivités et celles appliquées à l’Etat puisque les collectivités seront tenues de rendre accessible toute information ayant un lien avec leur territoire, sans liste limitative autre que les principes généraux de protection des SPIC, l’anonymisation des données et les droits de propriété intellectuelle. La démarche d’ouverture est donc totale. Aucun dispositif de sécurisation n’est prévu pour les collectivités (en-dehors de l’anonymisation ou du respect de l’intégrité des données lors de la réutilisation des données ouvertes) alors que les données relevant de l’Etat font l’objet d’un grand nombre de dérogations.
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N° COM-132 1 avril 2016 |
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MM. DOLIGÉ, Philippe LEROY et CARDOUX ARTICLE 4 |
Alinéa 11
Supprimer les mots:
Lorsque ces archives ne sont pas disponibles sous forme électronique
Objet
L’alinéa 11 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, supprime une dérogation prévue dans le texte initial en faveur des services d’archives, notamment départementaux, de sorte qu’en l’état actuel du texte, les Départements seront chargés d’assurer la mise en ligne de l’ensemble de leurs archives numériques versées ou déposées par les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l’Etat.
Cette charge de travail et les coûts supplémentaires engendrés, dans une période de très forte contrainte budgétaire, sont de nature à fragiliser encore davantage les finances départementales.
En effet, si cette disposition, à laquelle le Gouvernement s’est opposé, était adoptée en l’état, les Départements auraient à supporter la charge de la diffusion auparavant répartie entre tous les organismes publics qui versent leurs archives aux Archives départementales, y compris les services déconcentrés de l’Etat.
C’est la raison pour laquelle cet amendement tend à revenir aux dispositions du texte initial.
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N° COM-133 1 avril 2016 |
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MM. DOLIGÉ, Philippe LEROY et CARDOUX ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent toutefois établir une redevance de réutilisation dans les conditions fixées par le présent article ».
Objet
La loi du 28 décembre 2015 « relative à la gratuité et aux modalités de réutilisation des informations du secteur public » limite à certaines administrations la possibilité d’établir des redevances de réutilisation des données, et de déroger ainsi au principe de gratuité imposé par les textes européens.
Cette dérogation est très encadrée puisque le produit de cette redevance « ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques » et que son montant est fixé selon des « critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires » et « révisé tous les cinq ans ».
Au vu de cet encadrement strict, dont le bien-fondé n’est pas à discuter, il n’est pas justifié que les collectivités territoriales et leurs groupements – pourvoyeuses de données stratégiques – se voient refuser cette possibilité, dès lors qu’elles satisfont aux conditions énoncées par la loi.
L’open data doit être un outil au service du développement économique et de la création d’emploi sur les territoires, et permettre que la valeur ajoutée des données publiques profite de manière égale à l’ensemble des acteurs économiques du territoire
Dans certaines situations, la redevance est l’un des seuls moyens propre à assurer un écosystème concurrentiel équitable, et un égal accès aux marchés.
Applicable de manière très limitative, ce dispositif de redevance permet que la valeur ajoutée des données publique profite aussi aux entreprises locales et permette in fine de la création d’emploi en France.
Et ceci quelle que soit la thématique des données (mobilité, transport, environnement, urbanisme, etc. ) car il est souhaitable d’éviter des différences de traitement entre les données ce qui pénalisera les réutilisateurs.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-134 1 avril 2016 |
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MM. DOLIGÉ, Philippe LEROY et CARDOUX ARTICLE 9 |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
La mise à disposition et la publication
par les mots :
La standardisation, la mise à disposition et la publication
Objet
Il est nécessaire d’impulser des travaux de standardisation, à la fois secteur par secteur, dans une cohérence d'ensemble, et en relation avec les instances européennes. En effet, les données non standardisées ne peuvent être réutilisées à une certaine échelle. Le coût initial des travaux de standardisation est bien moins élevé que celui d'utilisation de données hétérogènes. Les référentiels géographiques, modèles conceptuels de données etc. doivent permettre un langage commun aux acteurs publics et privés, permettant les échanges et les agrégations.
Ces actions permettront une effectivité de réutilisation des données des délégataires, telle que prévue à l'article 10. Les collectivités et l'Etat devraient se référer à des standards identiques dans leurs marchés et délégations de services publics.
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N° COM-135 1 avril 2016 |
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MM. DOLIGÉ, Philippe LEROY et CARDOUX ARTICLE 9 |
Alinéa 7, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
après concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
Objet
Le projet de loi pour une république numérique prévoit que les modalités de production des données de référence soient fixées par décret. Les collectivités territoriales et leurs groupements sont d’importants pourvoyeurs de données, dans le champ de leurs compétences.
Cet amendement permet donc que le décret fixant le champ d’application des données de référence et précisant les modalités de participation des collectivités territoriales et de leurs groupements fasse l’objet d’une concertation avec les collectivités et leurs groupements.
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N° COM-136 1 avril 2016 |
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MM. DOLIGÉ, Philippe LEROY et CARDOUX ARTICLE 35 |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre V du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-3 ainsi rédigé :
« Dans les domaines de compétence que la loi leur attribue ou qui leur ont été transférés, les conseils départementaux, syndicats de communes ou syndicats mixtes d'échelle au moins départementale et les conseils régionaux établissent des stratégies de développement des usages et services numériques existants sur leur territoire. Ces stratégies favorisent la cohérence des initiatives publiques, ainsi que la mise en place de ressources partagées et mutualisées afin de doter l’ensemble des territoires d’un maillage équilibré de services numériques. Elles sont établies en cohérence avec les schémas régionaux de développement économique et les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique. »
Objet
La cohérence des initiatives, la mutualisation et le maillage territorial sont des objectifs majeurs. Cependant, établir un document retraçant l’ensemble des usages et services à développer s’avérerait sans doute un exercice un peu théorique, long, et déconnecté des cycles propres à chaque secteur (échéances locales de marchés, lancement de politiques nationales par les ministères...). Il est plus efficace d’établir secteur par secteur des schémas, en concertation avec les filières concernées (autres collectivités, Etat et ses opérateurs, partenaires associatifs, de l'économie sociale, privés...).
Il n’y a pas lieu d’intégrer ces schémas dans les SDTAN, qui ont été établis à des échelles diverses (anciennes régions, bi-département, syndicat départemental de communes…), non nécessairement cohérentes avec les domaines de compétence. Par contre la cohérence avec les SDTAN permet de s’assurer que les réseaux nécessaires aux services seront disponibles territorialement, et le cas échéant d'alerter les collectivités porteuses des SDTAN sur les besoins en réseaux qui ne seraient pas programmés à temps.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-137 1 avril 2016 |
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MM. DOLIGÉ, Philippe LEROY et CARDOUX ARTICLE 35 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
Objet
La solution la plus efficiente et la plus pérenne est la mutualisation des moyens entre les différents niveaux de collectivités au sein d’instance de gouvernance partagée. Déléguer les SDANT au niveau métropolitain n’a pas de sens dès lors que l’on parle de réseaux numériques.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-138 1 avril 2016 |
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MM. DOLIGÉ et Philippe LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l'article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’amélioration globale de la couverture mobile. Il comporte un volet sur les aides nationales apportées aux collectivités dans le cadre des programmes de résorption des zones blanches, tant sur l’investissement que le fonctionnement.
Objet
La couverture mobile n’est pas à la hauteur de l’évolution des usages. L’Etat dispose de différents leviers pour l’améliorer, comme une redéfinition des obligations à l’occasion de renouvellement d’attributions de licences, la fiscalité, les obligations générales pesant sur les opérateurs, les incitations à la mutualisation etc. La multiplication d’émetteurs pour les seules zones blanches n’est pas nécessairement la meilleure solution technique pour optimiser l’ensemble de la couverture, et ne résoudra qu’une partie des problèmes constatés.
L’Etat doit aussi assumer son rôle de péréquation nationale, en particulier vis à vis des territoires ruraux et de montagne. Outre les aides à l’investissement, il doit veiller à ne pas créer de nouvelles charges de fonctionnement permanentes aux collectivités, surtout les plus fragiles. Les aides et les redevances des opérateurs devraient compenser les coûts.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-139 1 avril 2016 |
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MM. DOLIGÉ, Philippe LEROY et CARDOUX ARTICLE 38 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’État peut autoriser, pendant une période de 3 ans, les collectivités locales à être bénéficiaires d’une partie de la redevance, en proportion des besoins des zones blanches et prioritaires. Les modalités de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret.
Objet
L’accès à internet à haut et à très haut débit représente un enjeu majeur pour les Français, pour la compétitivité des entreprises, pour l’attractivité des territoires et pour la lutte contre la fracture numérique.
Tous les territoires ne sont pas desservis par les réseaux de télécommunications haut débit dans les mêmes conditions et les mêmes délais. Or, le développement de la société de l'information (internet, courrier électronique, échange de fichiers…) va de pair avec le déploiement de réseaux de télécommunications performants. Prenant acte de cette situation, de plus en plus de collectivités territoriales souhaitent agir pour permettre l'accès de tous, et notamment des entreprises, à ces réseaux. La tâche pour les collectivités territoriales n'est pas forcément aisée dans la mesure où il s'agit de bâtir des infrastructures pour des usages que l'on ne connaît pas nécessairement encore dans leur ensemble
Les réseaux existants ne pouvant supporter des débits importants, il est nécessaire de les moderniser ou d'en créer de nouveaux. Le plan très haut débit vise une couverture intégrale du territoire d’ici 2022. Il pose également un objectif intermédiaire de très haut débit pour 50 % des foyers en 2017. À cette fin, il mobilise l’ensemble des technologies capables d’apporter du très haut débit. Les opérateurs privés ont annoncé leur intention de déployer leurs réseaux optiques dans près de 3 600 communes d’ici 2020, soit 57 % de la population française.
Concernant les zones où les opérateurs ne déploieront pas de réseaux à très haut débit de leur propre initiative, notamment les zones rurales, ce sont malheureusement les collectivités territoriales, et en particulier les Départements, qui auront la lourde charge financière de mettre en œuvre ce plan. Leur capacité financière étant limité, il parait nécessaire que l’Etat les aide en redistribuant une partie de la dotation, en priorité pour les aider à assurer la couverture des zones blanches et des zones prioritaires de téléphonie mobile.
Œuvrant de manière constante dans la réduction de la fracture numérique, les collectivités constatent un déséquilibre manifeste dans la répartition du financement de la couverture mobile des communes identifiées en zone blanche et des 800 sites stratégiques entre les opérateurs, l’État et les collectivités territoriales.
Dans le contexte pénalisant de réduction des dotations aux collectivités territoriales, ce type d’investissement, réalisé dans des secteurs difficilement accessibles et dépassant souvent très largement 100 000 euros ne pourra pas être supporté par les 238 communes identifiées à ce jour. Il ne pourra pas non plus être pris en charge par les départements qui, de surcroît, doivent supporter une croissance continue des dépenses de solidarité individuelle non compensées par l’État. Il en sera de même pour les 800 sites mobiles stratégiques devant faire prochainement l’objet d’un appel à projet.
C’est pourquoi cet amendement propose que les collectivités puissent bénéficier d’une partie de la redevance, afin de les aider à pallier les difficultés des zones blanches et zones prioritaires.
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N° COM-140 1 avril 2016 |
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MM. DOLIGÉ et Philippe LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 juillet 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les avancées du Plan France très haut débit, ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées.
Objet
L’objet de cet amendement de faire le point sur les avancées du Plan France très haut débit.
Afin de compléter la couverture du territoire en téléphonie mobile, un programme « zones blanches» a été lancé en 2003. Ce programme a constitué la première initiative de grande ampleur en France de partenariat public-privé pour l'équipement numérique du territoire. Ensuite le Plan France très haut débit a été adopté.
Pourtant, force est de constater qu’il existe encore une forte inégalité sur le territoire français, avec une véritable fracture numérique et mobile entre la ville et le monde rural et de montagne.
Il parait nécessaire de faire le point sur les difficultés réelles que rencontrent les habitants dans les territoires ruraux en matière de téléphonie mobile. En effet, encore aujourd'hui, des zones entières du territoire français ne sont pas ou restent mal couvertes par les réseaux de téléphonie mobile.
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N° COM-141 1 avril 2016 |
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MM. DOLIGÉ et Philippe LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 septembre 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la révision possible des critères des zones blanches et zones prioritaires, ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées.
Objet
La République numérique permet l’exercice d’un droit qui devient fondamental, que l’on pourrait qualifier de « principe particulièrement nécessaire à notre temps », en s’inspirant du préambule de la Constitution de 1946.
Le téléphone mobile est aujourd’hui un outil de communication incontournable. La France compte ainsi 69,5 millions de cartes SIM mises en services au premier trimestre 2012, contre seulement 5,7 millions de clients mobiles en 1997. Cette évolution technologique a profondément modifié le quotidien des Français, à tel point que le portable exerce un rôle indispensable tant pour le confort domestique, que pour les relations professionnelles. Ce service est en réalité indispensable à la survie des entreprises en milieu rural et montagnard.
Soucieuses de trouver rapidement des solutions cohérentes et d’avenir pour les territoires concernés, il parait nécessaire de remettre à plat du dispositif de couverture mobile des zones blanches (identification des zones blanches et très mal couvertes, financement…), si nécessaire par voie législative et mettre en place un programme concret de couverture mobile voix et services (à très haut débit) des zones rurales et de montagne.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-142 1 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, Philippe LEROY et CARDOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 septembre 2016, un groupe de travail composé de l’ARCEP, l’agence nationale des fréquences, les collectivités territoriales, l’Etats et les opérateurs est constitué afin de remplir les missions suivantes :
- réviser les critères d’évaluation des zones blanches et des zones prioritaires
- engager une réflexion sur le problème de qualité de la couverture
- renforcer les compétences de l’Agence nationale des fréquences sur le suivi et l’évaluation de la couverture
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La couverture des communes identifiées comme potentiellement Zones Blanches par les collectivités territoriales est définie par la Convention de juillet 2003 et les dispositions de l’article L-52 de la LCEN.
Le 21 mai 2015, un nouvel accord a été trouvé entre l’Etat et les opérateurs de téléphonie mobile pour la couverture des zones rurales restantes. Un protocole a été mis en place mais sans consultation des collectivités qui ont pourtant une charge importante dans le dispositif.
Depuis 2015, il y a clairement un désengagement de l’Europe, de l’Etat et de la Région pour la mise en œuvre du Plan Haut débit sur le volet téléphonie mobile
Il parait donc nécessaire de remettre les collectivités territoriales, qui sont directement concernés par le problème au cœur du débat. Le groupe de travail doit donc être formé de tous les partenaires directement intéressés (l’Etat, les autorités administratives indépendantes, les collectivités et les opérateurs).
En outre, le protocole de mesure utilisé pour déterminer la notion de zone blanche est jugé inadéquat par la plupart des collectivités. Celui-ci est en effet fondé sur la possibilité de passer une communication téléphonique depuis le centre bourg et en extérieur, excluant l’usage de l’internet mobile aujourd’hui banalisé avec la généralisation des smartphones. Le programme apparaît en décalage par rapport à ces évolutions en prévoyant le déploiement d’équipements 2G et 3G déjà datés par rapport à la 4 G et qui le seront encore plus dans 4-5 ans quand se déploiera la 5 G.
Il faut également que ce groupe de travail engage une réflexion pour large sur la qualité de la couverture qui est aujourd’hui une nécessité pour les citoyens.
Enfin, il semble nécessaire de renforcer les compétences de l’Agence nationale des fréquences qui est une instance indépendante, pour qu’elle suive les avancées de ce sujet et qui réévalue les besoins selon les nécessités de notre temps.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-143 1 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, Philippe LEROY et CARDOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 intitulée : « Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public routier » comportant un article L. 2125-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 2125-11. – La redevance due, par un opérateur de communications électroniques, pour l’occupation du domaine public routier tient compte, d’une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation eu égard à l’utilisation du domaine, d’autre part, de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces de ce domaine.
Objet
De même que pour l’utilisation optimale des fréquences, il est souhaitable de pouvoir moduler les redevances d’occupation du domaine public routier qui n’est pas utilisable à l’infini. A titre d’exemple les redevances actuelles sont plafonnées à un tarif tellement bas qu’il est parfois plus intéressant pour un opérateur de laisser le génie civil occupé par des câbles désaffectés que de les retirer.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-144 1 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, Philippe LEROY et CARDOUX ARTICLE 39 |
Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
Au plus tard trois mois
par le mot :
Un an
Objet
Le délai de trois mois prévu dans la rédaction du nouvel article L.35-7 est trop court pour réagir. La procédure de désignation du prochain titulaire en charge du SU sera très avancée.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-145 1 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, Philippe LEROY et CARDOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.35-2 du Code des Postes et Communications électroniques est ainsi complété :
A l’alinéa 2, ajouter : « Pour la ou les composantes de raccordement à un réseau fixe ouvert au public défini au L.35-1, ils comportent les éléments permettant d’apprécier la maintenance préventive et curative des infrastructures et réseaux utilisés ».
Objet
Il n’est pas possible d’assurer la qualité de service d’un réseau dans le temps si les infrastructures dont elles sont le support ne font pas l’objet d’une politique suivie de maintenance préventive et curative.
Si un rapport sur l’état du réseau en fin de contrat est utile, l’appréciation des moyens que les candidats vont employer pour le maintenir l’est plus encore.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-146 1 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, M. CADIC, Mmes LOISIER, BILLON et JOISSAINS et MM. KERN, LUCHE, GABOUTY et Loïc HERVÉ ARTICLE 43 |
I - Alinéas 3, 6, 10 et 13
Remplacer les mots
sourdes et malentendantes
par les mots :
sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication
II- Alinéa 12
Remplacer les mots
sourds et malentendants
par les mots
sourds, malentendants, sourdaveugles, aphasiques ou handicapés de la communication
Objet
Cet amendement a pour objet d'élargir l'accessibilité téléphonique prévue à cet article à toutes les formes de handicap de la communication.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-147 1 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, M. CADIC, Mmes LOISIER, BILLON et JOISSAINS et MM. KERN, LUCHE, GABOUTY et Loïc HERVÉ ARTICLE 43 |
I. Alinéas 6, 10, 12 et 13,
Remplacer les mots :
service de traduction écrite ou visuelle
service de traduction écrite simultanée et visuelle
Par les mots :
dispositif de communication adapté au sens de l'article 78 de la loi du 11 février 2005
II. alinéa 12
Après les mots :
au sens de l'article L.35-1,
Insérer les mots :
sans que celui-ci ne soit supérieur au tarif des offres fournies à l'ensemble des utilisateurs finals
III- Compléter l'alinéa 12 par la phrase suivante :
Il est effectué par le truchement d'un centre relais téléphonique qui assure, en mode simultané et à la demande de l'utilisateur , l'interprétariat français- langue des signes française, la transcription écrite, le codage en langage parlé complété, ou la communication multimodale adaptée aux personnes aphasiques, des appels passés et reçus, hors services d’urgence, par les personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication. Ce dispositif permet aux utilisateurs de passer et de recevoir des appels sans restriction sur l’ensemble du territoire métropolitain et des collectivités d’outre-mer.
IV. Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le 2° du I et le III entrent en vigueur selon des modalités prévues par décret. Dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, le dispositif de communication adaptée mentionné au 2° du I et au III fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l’année. Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi. Le décret précise également les modalités de suivi de l’application du présent article.
V. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
V- Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera un plan des métiers visant à développer les formations conduisant aux professions spécialisées nécessaires à la mise en œuvre du présent article.
Objet
L'article 43 a pour objet de faciliter l'accessibilité téléphonique en imposant à certaines entreprises, acteurs publics et opérateurs de téléphonie de proposer une offre dédiée. Cet amendement a pour objectif de mieux préciser les conditions dans lesquelles cette offre devra se développer, afin de garantir les conditions d'une réelle accessibilité, quels que soient le type de handicap de communication, le moyen de communication choisi et en assurant aux personnes concernées une offre qui n'entraîne pas une facturation discriminante.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-148 1 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASCLET ARTICLE 4 |
Alinéa 11
Supprimer les mots:
Lorsque ces archives ne sont pas disponibles sous forme électronique
Objet
Cet alinéa vise à supprimer l’obligation de diffusion en ligne des archives publiques numériques conservées par les services d’archives. Les considérables volumes en cause, le facteur cumulatif et la très lourde charge qui incomberait aux tutelles des services d’archives plaident en faveur d’une sélection raisonnée des documents à diffuser sur Internet.
Les gigantesques volumes d’archives numériques à venir peuvent être estimés à l’aune des volumes d’archives papier encore collectées chaque année, que le numérique va peu à peu remplacer : 100 kilomètres de nouvelles archives par an, qui rejoignent les 5000 kilomètres déjà conservés. Les données numériques archivées se compteront rapidement en teraoctets puis très vite en petaoctets.
Dans le paysage archivistique français, les Archives départementales conservent à elles seules plus de la moitié des archives françaises. Elles sont financées par les conseils départementaux, auxquels la compétence archives a été confiée en 1983. Les Archives départementales accueillent les archives de plusieurs centaines d’organismes, et en particulier de tous les services déconcentrés de l’État. La charge de la diffusion en ligne, auparavant répartie sur ces organismes, serait concentrée, après transfert aux Archives, sur les seuls Départements, dans un contexte budgétaire très contraint. Il est fort probable que les Départements ne puissent mettre en œuvre la nouvelle obligation projetée, qui était pour cette raison absente du projet de loi du Gouvernement et serait source d’insécurité juridique.
L’actuelle absence d’obligation de diffusion en ligne n’est un obstacle ni à leur communication aux publics, ni à leur présence massive sur Internet, ni à leur réutilisation. Plus de 400 millions de documents numérisés sont accessibles gratuitement sur leurs sites Internet, faisant de la France le premier État au monde pour la diffusion de ses archives publiques sur le web. En raison des masses d’archives conservées, cette politique a cependant toujours été fondée sur le principe de la sélection. Afin de répondre aux demandes du public, ce sont les documents les plus demandés par les chercheurs qui ont bénéficié des efforts de numérisation et de mise en ligne de l’État et des collectivités territoriales (état civil, listes de recensement de la population, registres militaires, cadastre napoléonien, photographies, cartes postales…).
Les budgets nécessaires à l’exercice de cette mission de diffusion, qui permettent de financer le traitement des données, leur hébergement et le service de diffusion 24/24 h, ont pu être mobilisés jusqu’à présent parce qu’ils ne portent que sur une sélection des archives conservées. Aller au-delà, diffuser sans sélection toutes les archives nativement numériques, constituées pour la plupart de bases de données et issues de systèmes d’information très divers nécessitant le développement d’interfaces spécifiques, constituerait une charge incompatible avec les contraintes budgétaires actuelles.
La non-diffusion sur Internet de telle ou telle série d’archives numériques moins sollicitée par les citoyens n’obligerait pas pour autant l’usager à se déplacer aux Archives. La diffusion en ligne des inventaires descriptifs des archives, sur les sites Internet des services d’archives, révèle l’étendue des richesses documentaires conservées et l’articulation entre la loi CADA du 17 juillet 1978 et le code du patrimoine impose à l’administration, donc aux services d’archives, d’adresser au demandeur une copie des documents qui l’intéressent, dans le format dans lequel ils existent. Le chercheur a ainsi très rapidement accès aux données qui l’intéressent.
L’amendement propose en conséquence le retour à la version initiale du projet de loi, qui excluait les archives de l’obligation de diffusion en ligne.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-149 1 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES ARTICLE 22 |
Alinéa 8
- Rédiger ainsi les paragraphes a) et le b) :
a) D’une relation contractuelle donnant lieu à rémunération directe ou tout autre avantage économique, dès lors que celle-ci influence le rang de classement des contenus, des biens ou des services proposés par la personne morale référencée ;
b) D’un lien capitalistique dès lors qu’il influence le rang de classement des contenus, des biens ou des services proposés par la personne morale référencée ;
- Supprimer le paragraphe c)
Objet
Il s’agit de simplifier la rédaction complexe et confuse de l’article 22 et de clarifier ainsi le type d’information qui doit être indiqué au consommateur, en prenant garde à ne pas noyer le consommateur sous trop d’informations inutiles qui, en outre, peuvent détériorer le service rendu.
L’indication de l’existence d’une relation contractuelle n’a d’utilité que si celle-ci influence le rang de classement. Cet amendement propose une nouvelle rédaction du paragraphe a), l’expression « stipulations relatives au classement » étant à la fois trop large et imprécise.
De même, il convient de préciser que les liens capitalistiques doivent être indiqués seulement s’ils influencent le rang du classement, cette rédaction étant plus précise que la simple influence sur le classement.
Enfin, qui dit rémunération dit nécessairement relation contractuelle : il est donc inutile de consacrer un paragraphe distinct au cas de l’existence d’une rémunération : d’où la proposition de supprimer le paragraphe c). Il est utile en revanche de préciser que cette relation contractuelle peut donner lieu à une rémunération mais aussi à un avantage économique.
Ajoutons que, dans tous les cas, la dernière phrase de l’alinéa prévoit que le détail des informations est donné dans les conditions générales d’utilisation, ce qui permet aux consommateurs qui le souhaitent d’avoir accès à une explication plus longue et plus détaillée dans une rubrique dédiée.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-150 1 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES ARTICLE 22 |
A l’alinéa 8, supprimer les mots « grâce à une signalisation explicite ».
Objet
La mention du type d’affichage n’a pas sa place dans la loi : c’est au décret de fixer les modalités d’affichage des différentes informations.
En outre, le texte précise déjà que les opérateurs de plateformes doivent faire « apparaître clairement » les informations concernées.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-151 1 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES ARTICLE 22 |
Alinéa 1
Ajouter après le premier alinéa les deux alinéas suivants :
I. – L’article L.111-5 du même code est abrogé.
II. – L’article L.111-5-1 du même code devient l’article L. 111-5, et est ainsi modifié :
Objet
Cet amendement propose une mesure de rationalisation et de simplification.
L’article 22 du projet de loi propose, via la création d’un article L.111-5-1 du Code de la consommation, d’élargir à l’ensemble des « plateformes en ligne » l’obligation d’information loyale, claire et transparente faite par l’article L.111-5 du même code aux seuls sites comparateurs.
Dès lors, ce nouvel article L.111-5-1 va interférer avec l’article L.111-5, créant une confusion juridique pour les sites comparateurs qui se verront soumis à une obligation identique présente dans deux articles distincts, et déclinée en deux décrets d’application distincts. Rien ne justifie que les sites comparateurs soient soumis à un dispositif juridique différent des autres plateformes, dès lors qu’une définition large de celles-ci a été choisie. Cette législation par « empilement » est source d’une grande insécurité juridique pour les acteurs du numérique français.
Puisque la volonté du gouvernement est d’élargir l’obligation d’information et de transparence à toutes les plateformes, l’article 22 doit donc substituer l’article L111-5-1 à l’article L111-5, et non l’y ajouter.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-152 1 avril 2016 |
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M. COMMEINHES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est ajouté trois alinéas à la fin de l’article L.1231-15 du code des transports, ainsi rédigés :
« Pour susciter la pratique du covoiturage, les exploitants des plates-formes dématérialisées de covoiturage, y compris lorsque ces plates-formes sont exploitées par eux pour le compte d’une autorité mentionnée à l'article L. 1231-1, peuvent mettre en œuvre des dispositifs, éventuellement financiers ou sous la forme d’avantages en nature, destinés à inciter les conducteurs à partager leurs véhicules particuliers sur les déplacements qu’ils effectuent pour leur propre compte.
Dans le cas d’une incitation financière, celle-ci ne peut pas induire pour les conducteurs la perception d’une somme supérieure au montant des frais engagés par eux pour les besoins de leurs déplacements qu’ils se proposent d’effectuer en covoiturage, au sens du présent article.
Pour le calcul de ce plafond, il est tenu compte du montant également perçu par les conducteurs au titre du partage des frais de covoiturage.»
Objet
Le présent amendement vise à faciliter le développement - via des plates-formes dématérialisées utilisées par les collectivités locales et les opérateurs de transport - d’une offre de covoiturage stimulée et encadrée véritablement capable de répondre à l’ensemble des besoins de mobilité, qu’ils soient ponctuels ou quotidiens, et cela sur tout le territoire (urbains, péri-urbains et ruraux).
En France, la mobilité locale, qui s’effectue essentiellement au quotidien (travail, études, courses…), représente l’essentiel des déplacements (98% en volume selon le CGDD).
Avec les transports en commun et le vélo, le covoiturage constitue aujourd’hui l’un des principaux axes d’action des pouvoirs publics, collectivités locales en tête, en faveur d’une mobilité plus durable.
Or, si toutes les études récentes confirment son dynamisme sur les longues distances, par nature plus ponctuel, le covoiturage sur de courtes distances n’a toujours pas connu de réel démarrage en raison de freins clairement identifiés : d’une part parce que ce mode de transport souffre d’un désintérêt des conducteurs qui n’envisagent pas de partager leurs véhicules particuliers avec d’autres passagers pour les trajets du quotidien à un niveau très local ; d’autre part parce que cette pratique se heurte encore à l’absence d’une « masse critique » d’usagers covoitureurs et covoiturés.
Ainsi, alors qu’il pourrait clairement venir répondre à des besoins de mobilité quotidiens qui peuvent parfois apparaître insuffisamment satisfaits, notamment dans les territoires péri-urbains et ruraux, le développement du covoiturage fait face à ces limites.
Dès lors, comme l’a clairement affirmé l’ADEME dans sa dernière étude sur le sujet en septembre 2015, « une action efficace sur le covoiturage devrait cibler ces déplacements axés sur de courtes distances » ; de surcroît sachant que cette pratique se substitue prioritairement au trajet réalisé seul en voiture et très peu aux déplacements en transport collectif.
En complément de l’article 52 de la loi relative à la transition énergétique, le projet de loi pour une République numérique offre une formidable opportunité d’activer des nouveaux leviers pour développer un covoiturage plus régulier et local. En effet, ce texte rend clairement possible de s’appuyer beaucoup plus fortement sur les exploitants des plates-formes dématérialisées afin de susciter et maintenir une offre de covoiturage suffisamment importante pour créer une « masse critique ».
Ainsi, le présent amendement propose donc de reconnaître expressément la possibilité pour les exploitants de plates-formes d’inciter, y compris financièrement, les conducteurs à pratiquer le covoiturage.
Les incitations proposées pourraient, par exemple, consister (i) en l’octroi – gratuit ou à prix réduit – de places de parking, de locations de vélo ou de véhicules d’auto-partage en libre de service, etc., ou, plus directement, (ii), en le versement d’indemnités financières au profit des covoitureurs.
Afin de respecter la condition de non-onérosité (hors partage des frais) inhérente à la définition du covoiturage, l’amendement plafonne également strictement, et de manière très limitée, le montant de ces éventuelles incitations financières. Aussi, puisque le code des transports affirme déjà explicitement que le déplacement effectué en covoiturage doit correspondre au déplacement « que le conducteur effectue pour son propre compte », et non à l’initiative du ou des passagers covoiturés, ce plafonnement permet de s’assurer que ces incitations ne conduiront pas à une professionnalisation de la pratique du covoiturage.
Enfin, en l’état du droit positif, on rappellera que rien ne s’oppose à la mise en place de tels dispositifs incitatifs. Il reste que, dans le contexte actuel de mutation de l’offre de transport, il apparaît opportun, dans un souci de clarification et de sécurisation juridique, de confirmer formellement cette possibilité, tout en en rappelant les limites et les conditions.
En définitive, et concrètement, les mesures incitatives, dont le présent amendement vise à conforter la possibilité de mise en œuvre, doivent seulement permettre à tout exploitant d’une plate-forme dématérialisée de covoiturage d’accroître et de structurer son offre de services, en incitant les conducteurs non professionnels à utiliser sa plate-forme de mise en relation et à proposer par ce biais des trajets en covoiturage. Ces mesures incitatives ne sauraient, en revanche, constituer un mode de rémunération, au profit des covoitureurs, des trajets effectivement réalisés par eux selon ce mode.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-153 1 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, LAUFOAULU et RAPIN, Mme CANAYER, M. BONHOMME, Mme HUMMEL et MM. GRAND et CARLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le chapitre I du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
Il est inséré un article L. 441-8 ainsi rédigé :
« I. - Tout opérateur de plateforme en ligne défini par l’article L. 111-5-1 du code de la consommation et dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret est tenu d’indiquer toute modification substantielle apportée aux conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose, aux modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens et services auxquels ce service permet d’accéder et, le cas échéant, aux modalités d’accès à son interface de programmation, dans un délai raisonnable et préalablement à cette modification.
« II. - L’opérateur de plateforme en ligne fait apparaître clairement cette information.
III. - Toute infraction aux dispositions du I du présent article est puni d’une amende de 150 000 euros. »
Objet
Les plateformes à succès ont bâti de véritables écosystèmes dont elles occupent le centre. Cette capacité à s’ouvrir à l’innovation externe constitue la force des grandes plateformes. De nombreux développeurs, entreprises et startups s’agrègent à ces écosystèmes pour proposer des services à haute valeur ajoutée. Ce faisant, ces professionnels tiers acquièrent une grande visibilité et profitent des possibilités offertes par ces acteurs centraux. Cependant, ils peuvent alors subir une forte dépendance à l’égard de ces “chefs de file” et sont soumis aux aléas de leur politique commerciale. De façon plus générale, c’est souvent le développement même de l’économie numérique qui peut pâtir de ces modèles : le développement tentaculaire des grandes plateformes peut être de nature à asphyxier les capacités d’innovation des autres acteurs.
Ce déséquilibre structurel entre la plateforme dominante et ses utilisateurs professionnels tient à la position d’intermédiaire des plateformes, puisque celle-ci emporte également la possibilité de s’interposer, voire de concurrencer ses propres utilisateurs professionnels. Ainsi, il n’est pas rare que des plateformes acquièrent un droit de vie ou de mort sur ses entreprises dépendantes. Un déréférencement sur Google (ou une relégation en deuxième page des résultats, qui équivaut sensiblement au même), un changement brutal des algorithmes, des conditions d’accès à une API (des outils fournis par la plateforme pour permettre de proposer de nouveaux services dans son écosystème) peuvent ainsi résulter en une baisse drastique de chiffre d’affaires pour ces entreprises.
Il est donc proposé d’instaurer, à l’égard de certaines plateformes devenues incontournables, des obligations d’information renforcées à l’égard de leurs utilisateurs professionnels.
Ainsi soumise à cette obligation, la plateforme serait tenue d’informer ces derniers, dans des délais raisonnables, de toute modification importante de leurs politiques tarifaires, leurs politiques de contenus, d’accès aux API ou de changements substantiels dans les critères de classement par algorithmes.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-154 1 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, LAUFOAULU et RAPIN, Mme CANAYER et MM. BONHOMME et CARLE ARTICLE 18 TER |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
« réalisées par des particuliers à des fins non lucratives. »
Objet
Cet amendement vise à autoriser la liberté de panorama à des fins commerciales. La restriction de la liberté de panorama à des fins non lucratives et même à des fins non commerciales n’est en effet pas justifiée.
D’une part, cette exception large est cruciale pour l’attractivité des territoires. Sur Wikipédia, par exemple, une grande majorité des pages relatives aux communes françaises sont mal ou ne sont pas illustrées. On sait pourtant que Wikipédia, qui fait partie des 10 sites les plus visités au monde, constitue une vitrine incontournable du patrimoine français ; or une autorisation pour des usages commerciaux est nécessaire pour publier une photographie sur Wikipédia.
D’autre part, plus de la moitié des pays européens ont adopté une liberté de panorama sans restriction, qui s’applique même parfois aux œuvres présentes à l’intérieur des bâtiments publics.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-155 1 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, LAUFOAULU et RAPIN, Mme CANAYER, M. BONHOMME, Mme HUMMEL et MM. GRAND et CARLE ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 14, ajouter :
« L’article L. 441-6, III du code de commerce est ainsi modifié :
Tout prestataire de service ou d’un type de service est également tenu à l’égard de tout destinataire de prestations de service des obligations d’information définies à l’article L. 111-2 et à l’article L.111-5-1 du Code de la consommation ».
Objet
Cette modification vient corriger un déséquilibre des obligations des plateformes envers les consommateurs finaux et les autres professionnels.
En effet, l’article L.441-6 du Code de commerce impose déjà aux professionnels de respecter, dans leurs relations avec d’autres professionnels, certaines dispositions du droit de la consommation. Cet amendement met à jour cette obligation en introduisant une obligation de transparence propre aux relations commerciales via une plateforme.
Une telle disposition permet d’assurer une protection homogène de l’ordre public économique dans le numérique. Ainsi que l’indique Jean-Louis FOURGOUX, « Le renvoi, dans les relations entre professionnels, au Code de la consommation est une orientation qui rend encore plus sensible la notion de droit du marché recouvrant les aspects concurrence, consommation et distribution » (Encyclopédie droit commercial, JurisClasseur n°281, TRANSPARENCE ET PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE – Règles de fond, janvier 2016)
Cet ajout permet également au professionnel ayant contracté avec une plateforme de comprendre pleinement les conditions d’exécution de sa relation contractuelle, et notamment, les conditions de référencement, de classement, et de déréférencement.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (n° 325 ) |
N° COM-156 1 avril 2016 |
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-157 1 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, LAUFOAULU et RAPIN, Mme CANAYER et MM. GRAND et CARLE ARTICLE 23 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa
Objet
L’introduction de cette disposition, qui oblige les opérateurs de plateformes en ligne, par l’intermédiaire desquels des contenus illicites sont susceptibles d’être diffusés à grande échelle à destination des consommateurs résidant en France, à « [élaborer] des bonnes pratiques contre la mise à la disposition du public, par leur entremise, de contenus illicites, notamment par la mise en œuvre de dispositifs techniques de reconnaissance automatisée de tels contenus », est problématique à plusieurs titres :
- Le périmètre des contenus concernés par cette disposition est extrêmement large, puisqu’il recouvre l’ensemble des contenus illicites ;
- Cette disposition revient à soumettre l’opérateur de plateforme à une obligation de surveillance généralisée. Or, imposer une telle obligation à ces acteurs contrevient à la fois au droit de l’Union européenne (CJUE, 16 février 2012, Sabam c. Netlog) et à la loi pour la confiance dans l’économie numérique, qui prévoient le régime de responsabilité limitée de l’hébergeur.
- Enfin, cette disposition est de nature à conduire la plateforme à procéder un filtrage automatique et a priori des contenus, qui est préjudiciable à la liberté d’expression. Dans son rapport Ambition numérique, le Conseil national du numérique s’inquiétait de l’essor de la censure préventive automatisée et appelait à encadrer ces pratiques par une obligation renforcée d’intervention humaine. Si la détection des éventuels contenus illicite doit pouvoir se faire de manière automatisée, il est impératif que l’action de retrait reste le fait d’une décision humaine.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-158 3 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 18 TER |
Alinéa 2
Supprimer l'expression :
", placées en permanence sur la voie publique"
Objet
Le présent amendement vise à rectifier le dispositif de la liberté de panorama tel qu'il a été adopté à l'Assemblée nationale.
En effet, la formulation limitée aux activités non-lucratives interdit toute publication de photos sur les projets Wikimedia (dont Wikipedia) et toute possibilité pour les particuliers de poster sur les réseaux sociaux ou sur un blog personnel comportant de la publicité.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-159 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
1. Remplacer l'expression :
"les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 dudit code sont tenues"
par l'expression :
"l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs sont tenus"
2. Remplacer l'expression :
"aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l’article L. 300-2"
par l'expression :
"à l’Etat, aux collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs"
Objet
Cet article a pour vocation d’améliorer l’échange d’informations entre les services des administrations. Il a toutefois été étendu aux entreprises exploitant des services publics industriels et commerciaux. Il convient donc de circonscrire son champ d’application aux administrations stricto sensu.
En effet, les entreprises exploitant des services publics industriels et commerciaux interviennent sur le marché, dans un contexte concurrentiel. Elles ne peuvent partager leur savoir-faire industriel, technique et managérial, ni leurs innovations, ni communiquer des informations sensibles à leurs concurrents directs. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui explique que jusqu’à présent les services publics industriels et commerciaux (SPIC) relèvent de législations distinctes des services publics administratifs (SPA). Prévoir un seul et même régime juridique applicable à des services si différents est totalement inapproprié.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-160 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 1ER BIS |
Supprimer l'alinéa 1
Objet
Le code source d’un logiciel est un ensemble de fichiers informatiques qui contient les instructions devant être exécutées par un microprocesseur, dans un langage "facilement" compréhensible par l'homme (généralement informaticien). Des "langages" de programmation (ce sont de vrais langages avec une grammaire, un lexique...) permettent d'exprimer de façon explicite les instructions ou algorithmes à exécuter. Le code source permet au développeur de rédiger des commentaires. Il recèle les clés de fonctionnement du logiciel et constitue la seule protection des programmes.
Transmettre le code source d’un logiciel permet en conséquence d’accéder aux informations qui régissent ce logiciel, il n’y a plus besoin de le pirater !
La communication des codes sources aura des effets dissuasifs sur l’innovation, tant pour les entreprises chargées d’une mission de service public que pour leurs partenaires, dès lors que la transmission des codes sources permettra à toute personne de s’approprier les nouvelles technologies sans avoir à effectuer le moindre investissement.
La protection qui est apportée dans le projet de loi Lemaire ne nous paraît pas suffisante et ne manquera pas de générer beaucoup de contentieux, compte tenu des intérêts en jeu.
D'une manière générale, la mise à disposition des codes sources des systèmes permettra, notamment :
- d'identifier les failles de sécurité,
- de collecter, dans ces codes sources, des éléments permettant de s'introduire dans des systèmes connexes - de comprendre comment sont transformées ou produites les données des opérateurs.
A partir de là, les conséquences pourront être multiples :
- rendre indisponible un système critique (vidéo-protection, radio communication ...)
- corrompre les données produites par les différents systèmes et utilisées dans des processus critiques,
- diffuser de fausses informations, par exemple dans des systèmes d’information aux voyageurs,
- provoquer un arrêt d'exploitation d’un système de transport public
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-161 4 avril 2016 |
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M. KERN ARTICLE 4 |
Alinéa 3
a) Après "documents", insérer le mot "administratifs"
b) Après les mots "publient en ligne", insérer les mots "si possible,"
Objet
La loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public (ci-après « loi VALTER ») prévoit que les informations publiques mises à disposition sous forme électronique le sont « si possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine » (article 10 modifié de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 désormais codifié à l’article L.321-1 du code des relations entre le public et l’administration).
Le présent amendement a donc pour objet d’assurer une cohérence entre l’article 4 du projet de loi et les nouvelles dispositions désormais codifié à l’article L.321-1 du code des relations entre le public et l’administration issues de la loi VALTER.
La mise à disposition des documents dans un format ouvert est de nature à garantir l’accès, sans restriction, aux informations publiques, comme c’est l’objet du projet de loi. Il convient cependant de ne pas imposer de charges trop lourdes aux administrations et notamment aux collectivités territoriales. L’objet de cette proposition d’amendement, reprenant les termes de la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013, est de nature, tout en conservant l’esprit de la loi, à ne pas contraindre toutes les administrations à convertir leurs documents dans un format autre que celui qu’elles utilisent habituellement.
Cette proposition d’amendement permet ainsi de conserver les principes fondamentaux de la loi CADA qui prévoit que le document doit exister en l’état ou pouvoir être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-162 4 avril 2016 |
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M. KERN ARTICLE 7 |
Modifier comme suit l'alinéa 3 :
I. Remplacer "les droits des administrations" par "droits de propriété intellectuelle des administrations"
II. Supprimer l'expression "au titre des articles L. 342- 1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle,"
Objet
L’ouverture des données et leur réutilisation sont importantes pour la transparence de la vie publique. Les documents qui pourront devenir des informations publiques réutilisables en vertu de cette loi seront très nombreux et pourront contenir des informations sensibles notamment pour les entreprises exploitant des services publics industriels et commerciaux.
Dans un contexte de concurrence internationale, il est indispensable de préserver le savoir-faire et les droits de propriété intellectuelle des services publics industriels et commerciaux (SPIC) en secteur concurrentiel. Cela risquerait sinon de réduire à néant la volonté d’innovation de ces entreprises.
L’impossibilité pour les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) de faire valoir leurs droits de propriété intellectuelle pour justifier du refus de réutilisation de leurs données est disproportionnée par rapport à l’objectif du projet de loi et n’est ni conforme à la Constitution, ni au droit européen de la concurrence.
En effet, les entreprises exploitant des services publics industriels et commerciaux interviennent sur le marché, dans un contexte concurrentiel et ne peuvent partager leur savoir-faire industriel, technique et managérial, ainsi que leurs innovations, ni communiquer des informations sensibles à leurs concurrents, directs et indirects. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui explique que jusqu’à présent les services publics industriels et commerciaux relèvent de législations distinctes des services publics administratifs. Ces établissements publics et industriels et commerciaux ont par essence même une vocation industrielle et commerciale. Une expropriation pure et simple de leurs droits de propriété intellectuelle mettrait en péril l’avenir de certains grands fleurons de l’économie française. Prévoir un seul et même régime juridique applicable à des services si différents ne parait pas judicieux.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-163 4 avril 2016 |
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M. KERN ARTICLE 8 |
I. Rédiger comme suit l'alinéa 4 :
"1° A la fin de la première phrase, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 4% du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise ou à 20 millions d’euros maximum » ;"
II. Supprimer la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 18 de la même loi
Objet
La méconnaissance des dispositions des licences est une infraction grave, qui peut entraîner un préjudice important à l’Etat et aux collectivités locales ou à l’entreprise de service public qui a publié ses données. Il est essentiel de prévoir des amendes qui seront adaptées aux préjudices supportés, dans de telles circonstances, surtout si cette violation a permis à la personne qui n’a pas respecté les termes de la licence, d’en tirer un avantage conséquent.
Toutefois, il serait préférable de ne pas chercher à chiffrer le préjudice en valeur absolue car les amendes désormais proposées sont punitives pour les petites entreprises mais représentent une somme négligeable pour les grosses. Une députée l’a parfaitement dit pendant les débats en séance publique à l’Assemblée Nationale : « La sanction actuelle, une amende de 150 000 euros, tue les start-up, mais est indifférent pour une entreprise comme Google, pour qui cette somme doit représenter grosso modo les honoraires de ses avocats. La France pourrait transposer de façon anticipée le règlement européen, qui fixe les sanctions à 20 millions d’euros au maximum et à 4 % du chiffre d’affaires mondial.»
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-164 4 avril 2016 |
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M. KERN ARTICLE 10 |
Rédiger comme suit les alinéas 2 à 4 et 6 à 8 :
« Le délégataire fournit à la personne publique délégante, si possible dans un standard ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, les données, dont celles contenues dans des bases de données produites ou reçues à l'occasion de l’exploitation du service public dont il assure la gestion et qui sont indispensables à son exécution. Il autorise par ailleurs la personne publique délégante, ou un tiers désigné par celle-ci, habilité et présentant toutes les garanties techniques nécessaires et suffisantes, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et celles contenues dans les bases de données, dans le respect des droits de la propriété intellectuelle, notamment ceux de tiers, en vue de leur mise à disposition à titre gratuit sous réserve des dispositions des articles L. 324-1 à L. 324-5 du code des relations entre le public et l’administration à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
Les données et le contenu des bases de données fournis par le délégataire peuvent être publiés, sous réserve des articles L. 311-5 à l. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
La personne publique délégante peut, dans le cahier des charges du contrat ou au cours de l’exécution de ce dernier, exempter le délégataire de tout ou partie des obligations prévues au premier alinéa. »
Objet
La loi Valter (n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public) prévoit que les informations publiques mises à disposition sous forme électronique le sont « si possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable ». Le présent amendement a donc pour objet d’assurer une cohérence avec ces nouvelles dispositions issues de la loi Valter. En outre, la mise à disposition des documents dans un format ouvert est de nature à garantir l’accès, sans restriction, aux informations publiques, comme c’est l’objet du projet de loi.
Il convient cependant de ne pas imposer de charges trop lourdes aux administrations et notamment aux collectivités territoriales. L’objet de cette proposition d’amendement, reprenant les termes de la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013, est de nature, tout en conservant l’esprit de la loi, à ne pas contraindre toutes les administrations à convertir leurs documents dans un format autre que celui qu’elles utilisent habituellement.
Cette proposition d’amendement permet ainsi de conserver les principes fondamentaux de la loi CADA qui prévoit que le document doit exister en l’état ou pouvoir être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
Dans un souci de respect des droits de la propriété intellectuelle, il est important en outre de préciser que c’est le contenu des bases de données qui doit être transmis et non leur structure.
Compte tenu de l’importance des données qui seront ouvertes, tant par leur nombre que par leur contenu, il convient également de s’assurer que le tiers qui pourra être mandaté par la collectivité publique présentera toutes les garanties requises, y compris techniques, pour assurer une correcte publication et exploitation des données en toute sécurité.
Il est nécessaire de reprendre les dispositions de la loi Valter, codifiées aux articles L. 324-1 à L. 324-5 du code des relations entre le public et l’administration, relatives à la mise à disposition des informations publiques et qui précisent les dérogations possibles au principe de gratuité.
Enfin, il est nécessaire de simplifier le 8ème alinéa du présent article afin d’éviter un contentieux qui ne manquera pas de se développer et qui créera, en plus d’insécurité juridique, des coûts supplémentaires à la charge des collectivités territoriales.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-165 4 avril 2016 |
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M. KERN ARTICLE 10 |
Alinéa 10
Après "les personnes publiques", ajouter ", à partir du 1er avril 2017,"
Objet
Il convient de préciser tout d’abord que les délégataires de service public tiennent à disposition des autorités organisatrices outre les données contenues dans le rapport annuel du délégataire, qui sont déjà très larges, des informations plus sensibles, voire confidentielles, qui leur permettent de suivre de près l’exploitation du service.
La disposition prévue dans le présent projet de loi est rétroactive. Elle ne paraît pas réalisable d’un point de vue matériel pour les contractants ayant conclu un contrat avant la date d’entrée en vigueur de la loi, et n’ayant pas anticipé de telles obligations. En effet, les obligations qui découleront de la future loi Lemaire seront nombreuses et coûteuses, tant pour les collectivités locales que les opérateurs : mise en format et mise à jour des documents communicables, mise en place d’un hébergement correctement dimensionné, mise en place de mesures de sécurité adaptées, renforcement des conditions de stockage des documents et de la bande passante, mise en place de mesures de limitation des coûts d’énergie induits par ces obligations, adoption de licences ... Ces coûts ne doivent pas être mésestimés.
Dans ces conditions, il ne sera pas possible matériellement pour les délégataires de service public, de respecter ces dispositions dès l’entrée en vigueur de la loi, d’autant que certains qui sont des « entités adjudicatrices » seront tenus de respecter le code des marchés publics et donc de lancer des appels d’offres.
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N° COM-166 4 avril 2016 |
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M. LASSERRE ARTICLE 23 TER |
Rédiger ainsi cet article:
L'article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels, opérant en ligne, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’un local à usage d’habitation, indiquent dans leurs conditions générales d’utilisation l’obligation pour le loueur d’être en mesure de pouvoir justifier de la qualité de propriétaire ou, s’il en est locataire, de l’autorisation du bailleur. Ces professionnels rappellent ces obligations aux utilisateurs de leurs services au cours du processus de création de l'annonce en vue de la location d’un local à usage d’habitation. »
Objet
L’article 1er de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a complété l’article 8 de la loi tendant à améliorer les rapports locatifs du 8 juillet 1989. Les locataires désireux de sous-louer leur location pour des locations de courtes durées doivent transmettre au sous-locataire une copie de l’autorisation du propriétaire et du bail signé.
Les professionnels de la location de vacances opérant en ligne souhaitent s’engager en faveur d’une meilleure information de leurs utilisateurs, concernant les obligations pour le loueur d’être en mesure de pouvoir justifier de la qualité de propriétaire ou de l’autorisation du bailleur en vue d’une sous-location.
Ces obligations sont mentionnées dans les conditions générales d’utilisation des sites des professionnels opérant en ligne. Ces professionnels rappellent également ces obligations à leurs utilisateurs au cours du processus de création d’une annonce en vue de la location d’un local à usage d’habitation.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-167 4 avril 2016 |
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MM. SUEUR et LECONTE ARTICLE 43 |
Le II est ainsi rédigé :
« II. – L’article L. 113-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil défini par décret rendent en outre ce numéro accessible aux personnes sourdes et malentendantes par la mise à disposition d’un service de traduction écrite simultanée et visuelle. Ce service comprend une transcription écrite ou l’intervention d’un interprète en langue des signes française ou d’un codeur en langage parlé complété. Les numéros de téléphone concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite et visuelle. L’accessibilité est soit assurée directement par l’entreprise, soit confiée, sous la responsabilité de l’entreprise, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l’exécution. »
Objet
L’article 43 tel que modifié après son passage à l’Assemblée nationale ne tient pas compte des contraintes de court et moyen termes liées au manque de personnel disponible en matière de traduction/transcription. En étendant l’obligation de mise en accessibilité des services client téléphoniques à toutes les entreprises sans distinction de taille et dans un délai de 5 ans, il impose une obligation légale qu’il leur sera matériellement impossible de respecter, les exposant de fait aux sanctions prévues par le code de la consommation.
Il convient d’encourager le développement du marché de la traduction/transcription en instaurant un dispositif incitatif, qui s’appliquerait dans un premier temps à certaines entreprises définies par décret. Lorsque ce marché sera devenu attractif par la demande des entreprises en traduction/transcription et que les ressources humaines seront formées et disponibles en nombre suffisant, le dispositif pourra être étendu à toutes les entreprises.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-168 4 avril 2016 |
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MM. SUEUR, LECONTE et ROME ARTICLE 32 |
Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« Les références des directives générales et le tiers de confiance auprès duquel elles sont enregistrées sont inscrites dans un registre unique dont les modalités et l’accès sont fixés par décret en Conseil d’État. »
Objet
L’article 32 indique que les directives générales peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique.
Néanmoins, en l’absence d’une telle désignation, se posera au moment du décès de l’auteur des directives, la question de la connaissance par autrui de leur existence. Cela sera notamment le cas lorsque l’auteur des directives n’a pas désigné une personne chargée de leur exécution.
Par ailleurs, il est plusieurs tiers de confiance numérique pourront être certifiés. Devant une pluralité d’interlocuteurs potentiels, il sera difficile pour les proches du défunt de savoir si des directives générales ont été établies et, si c’est le cas, de savoir si elles ont été enregistrées et auprès de quel tiers de confiance.
Il est nécessaire, pour assurer son efficacité, que le dispositif envisage la création d’un registre centralisé pouvant informer les personnes intéressés, proches du défunt, de l’existence ou non des directives (et non de leur contenu pour respecter les éléments de la vie privée).
Cette disposition offrirait aux personnes ayant établi des directives générales l’assurance que leur volonté sera respectée après leur décès.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-169 4 avril 2016 |
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MM. PELLEVAT et CARLE ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 13, ajouter :
« Les dispositions du présent article sont applicables à l’égard des professionnels. »
Objet
Cette modification vient corriger un déséquilibre des obligations des plateformes envers les consommateurs finaux et les autres professionnels.
Une telle disposition permet d’assurer une protection homogène de l’ordre public économique dans le numérique. Ainsi que l’indique Jean-Louis FOURGOUX, « Le renvoi, dans les relations entre professionnels, au Code de la consommation est une orientation qui rend encore plus sensible la notion de droit du marché recouvrant les aspects concurrence, consommation et distribution » (Encyclopédie droit commercial, JurisClasseur n°281, TRANSPARENCE ET PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE – Règles de fond, janvier 2016)
Cet ajout permet également au professionnel ayant contracté avec une plateforme de comprendre pleinement les conditions d’exécution de sa relation contractuelle, et notamment, les conditions de référencement, de classement, et de déréférencement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-170 4 avril 2016 |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER BIS |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement vise à lever un obstacle disproportionné à la communication du code source qui constitue une véritable avancée. La communication des codes sources est soumise aux restrictions prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations du public et de l’administration (CRPA) au rang desquelles figurent la protection du secret industriel et commercial. Les administrations pouvant déjà refuser la communication du code source par ce motif, il apparait donc superfétatoire de prévoir une réserve supplémentaire.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-171 4 avril 2016 |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 2
Insérer l'alinéa suivant :
Ces explications complémentaires doivent garantir un niveau d’information suffisant pour permettre à l’intéressé de connaître et comprendre la logique qui sous-tend le traitement de la décision individuelle.
Objet
Cet amendement vise à renforcer le droit d’accès aux règles des algorithmes utilisées par les administrations pour fonder une décision individuelle. Dans le but de compléter le droit que tient toute personne de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il apporte des garanties à la bonne compréhension de la personne concernée. Il s’agit d’éviter que les explications ne soient complexes et inaccessibles pour les non-initiés.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-172 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 13 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 est supprimé.
Objet
Dans son rapport datant d’octobre 2015, la commission de réflexion sur le droit et les libertés à l’âge du numérique de l’Assemblée nationale indiquait qu'il était nécessaire de mieux concilier l’exigence de protection de la vie privée avec l’impératif d’ouverture et de réutilisation des données publiques (proposition n°4).
Cette recommandation impose la suppression du premier alinéa de l’article 13 de la loi du 17 juillet 1978 qui limite strictement la réutilisation en cas de présence de données personnelles, même si ces données ne sont pas des atteintes à la vie privée des individus.
Cette modification apparaîtrait utile à la CADA, comme elle l'a exprimé dans son avis sur le présent projet de loi. En effet, elle n’affecterait pas la portée de la protection de la vie privée assurée par :
1° l’article 9 du code civil, qui assure d’une manière générale la protection de l’intimité de la vie privée ;
2° l'article L311-6 du nouveau code des relations entre le public et l’administration, qui prohibe la communication de documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou de la réputation des personnes et donc la réutilisation des informations qu’ils comportent ;
3° le reste de la loi « Informatique et Libertés », à laquelle renvoie le deuxième alinéa de l’article 13 de la loi du 17 juillet 1978.
Cette modification permettra en revanche la libre réutilisation des informations publiques comportant des données à caractère personnel qui ne contreviendraient à aucune de ces garanties.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-173 4 avril 2016 |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 4°bis Le chapitre II est complété par un article L. 342 6 ainsi rédigé :
« Art. L. 342 6. – En cas de refus d’une administration de communication d’un document mentionné aux articles L. 342 1 et L. 342 2, dont le refus de communication a déjà fait l’objet d’une décision de la commission ou de la justice administrative, le président de la commission peut saisir le président du tribunal administratif aux fins de faire ordonner la communication de ce document. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. »
Objet
Cet amendement reprend la première recommandation du rapport sénatorial « Refonder le droit à l'information publique à l'heure du numérique : un enjeu citoyen, une opportunité stratégique » de Corinne Bouchoux et Jean-Jacques Hyest datant de 2014. Il s’agit de créer un « référé communication » qui part du principe que les demandes d'avis portant sur des questions déjà tranchées par la CADA ou par la jurisprudence administrative devraient pouvoir fait l'objet de recours simplifié en cas d'obstruction d'une administration.
La saisine du juge des référés du tribunal administratif compétent serait effectuée par la CADA, dès réception d'une demande d'avis répondant à l'un des exigences, ce qui permettrait au demandeur de bénéficier d'une ordonnance sous 48 heures. Les demandes d'avis portant sur des questions déjà tranchées par la CADA ou par la jurisprudence administrative devraient pouvoir fait l'objet de recours simplifié en cas d'obstruction d'une administration.
Même si elle ne sera utilisée que dans des cas rares, cette possibilité permettrait de consacrer le rôle de la CADA en lui conférant un pouvoir de recours ultime.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-174 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 9 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Lors du développement, de l'achat ou de l'utilisation d'un système informatique, les logiciels libres et les formats ouverts sont utilisés en priorité par l’Etat, les collectivités territoriales dans le cadre de leur mission de service public ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit chargées d’une telle mission
Objet
Cet amendement vise à soutenir davantage le recours aux logiciels libres et aux formats ouverts par les administrations. Il existe au sein des administrations une longue pratique de cet usage et ce principe a été posé, en ces termes, dans l’article L. 123-4-1 du code de l’éducation via la loi relative à l’enseignement supérieur et la recherche de 2013. Les formats ouverts et les logiciels libres présentent de nombreux avantages : indépendance technologique et souveraineté numérique, interopérabilité, audibilité du code et possibilité de redistribution et de mutualisation. Leur utilisation permettra également une réduction des dépenses de l’Etat car les utilisateurs ne seront pas liés par les mises à jour obligatoires des logiciels dit « propriétaires ».
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-175 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 9 TER |
Remplacer le mot :
encouragent
Par le mot :
privilégient
Objet
Cet amendement permet de favoriser davantage le recours aux logiciels libres et aux formats ouverts dans la commande publique.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-176 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« V. – Après l’article L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1414-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1414-12-1. – Le cocontractant fournit à la personne publique délégante, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public dont il assure la gestion et qui sont indispensables à son exécution. Il autorise par ailleurs la personne publique délégante, ou un tiers désigné par celle-ci, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. »
Objet
Cet amendement vise à permettre l’ouverture des données des partenariats publics privés (PPP), comme le prévoit le II de l'article 10 pour les délégations de service public (DSP). Rien ne justifie qu'elles soient exclues de cette obligation et cette ouverture se ferait dans les mêmes délais et les mêmes conditions que les DSP. De plus l'article 56 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ne prévoit l'open data que sur les données qui ont conduit à la conclusion du marché public, et non les données issues de son exécution. Il s'agit d'une des propositions les plus soutenues par la consultation publique en ligne.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-177 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 17 |
I. Alinéa 2
Supprimer les mots :
au moins pour moitié
II. Alinéa 4
Supprimer les mots :
au moins pour moitié
Objet
Cet amendement vise à favoriser davantage l’accès aux publications issues de travaux de recherche financés par des fonds publics et la réutilisation libre des données issues de ces travaux. L’objectif est d’élargir le seuil à tout financement public.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-178 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 17 |
Alinéa 2
I. Après la deuxième occurrence du mot :
délai
Insérer les mots suivants :
est de maximum trois mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de maximum six mois dans celui des sciences humaines et sociales
II. Supprimer la dernière phrase
Objet
Cet amendement prévoit de modifier la durée d’embargo à l’issue de laquelle une publication peut être rendue publique gratuitement en ligne et permettre aux auteurs de le faire dans des délais raisonnables. La mention « au maximum » permet l’application de délais qui seraient inférieurs à ceux précisés par le texte tout en respectant un principe de différenciation disciplinaire. Si l’on conserve des délais longs d’embargo, les chercheurs se débrouilleront pour contourner, d’une manière ou d’une autre, les barrières que l'on pourrait opposer à la diffusion de leurs travaux. De plus, il propose de simplifier le calcul de la durée d’embargo en enlevant la possibilité de dérogation par arrêté du ministre chargé de la recherche.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (n° 325 ) |
N° COM-179 4 avril 2016 |
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-180 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 QUATER |
Après l'alinéa 2
Insérer l'alinéa suivant :
III.- Le premier alinéa de l'article L.125 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes, membres de la commission, ne peut être supérieur à un. »
Objet
Cet amendement vise à rendre paritaire la Commission parlementaire du numérique et des postes (CPNP). En effet sur quatorze parlementaires, cette commission est composée de deux femmes dont aucune sénatrice.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-181 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROME, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN et MM. MONTAUGÉ et VAUGRENARD ARTICLE 39 |
Alinéa 27
A la fin du II, ajouter l’alinéa suivant :
« Le Ministre en charge des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent faire auditer les infrastructures et réseaux utilisés par toute personne en charge d’une composante du service universel prévue au 1° de l’article L .35-1. »
Objet
Dans le cas du ferroviaire, un audit indépendant avait montré que la politique de maintenance conduisait à une dégradation inéluctable du service entraînant à moyen terme une fermeture de nombreuses lignes.
Compte tenu de l’importance des communications électroniques, un tel risque ne peut être couru si des problèmes persistent ou si des doutes subsistent.
L’infrastructure support du service universel délivré aujourd’hui par le réseau cuivre d’Orange a vocation à être utilisée par les réseaux d’initiative publique dans les zones périurbaines, rurales et de montagne.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-182 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROME, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN et MM. MONTAUGÉ et VAUGRENARD ARTICLE 39 |
Alinéa 5
remplacer "trois" par "six"
Objet
Le délai de trois mois prévu dans le texte paraît insuffisant au regard de la procédure de désignation du titulaire en charge du service universel.
Dans le même temps, il est important que l'état des lieux réflète au mieux l'état du réseau , il est proposé un délai de 6 mois au plus tard.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-183 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROME, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN et MM. MONTAUGÉ et VAUGRENARD ARTICLE 40 A |
L’alinéa 2 est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Le IV de l’article 145 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 précitée est supprimé.
« III. – L'article L.224-54 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. »
Objet
Le présent amendement vise à fixer une nouvelle date butoir d’entrée en vigueur, plus adaptée, pour l’article L.224-54 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (relatif à l’obligation de proposer une option de blocage de certains numéros surtaxés).
La rédaction actuelle prévoit une entrée en vigueur de l’article L. 224-54 du code de la consommation « au plus tard deux ans après la promulgation » de la loi relative à la consommation, c’est-à-dire au plus tard le 17 mars 2016. Or le présent article du projet de loi pour une république numérique ne pourra entrer en vigueur que postérieurement à cette date.
Il est donc proposé de prévoir que l’article L. 224-54 du code de la consommation entrera en vigueur 6 mois après la promulgation de la présente loi. Un tel délai de 6 mois est effet nécessaire pour que, une fois que sera pris l’arrêté prévu par cet article L. 224-54 qui définira les tranches de numéros surtaxés devant faire l’objet d’une option de blocage, les opérateurs puissent alors prendre les mesures techniques nécessaires afin de proposer une telle option conformément aux exigences de la réglementation.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-184 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROME, CAMANI et ROUX ARTICLE 36 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 33-11 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, » ;
2°La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé des communications électroniques fixe sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les modalités et conditions d’attribution du statut de « zone fibrée » ainsi que les dispositions facilitant la transition vers le très haut débit pouvant être attachées à l’attribution de ce statut.
« Le statut de « zone fibrée » est attribué par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. La décision d’attribution précise les conditions pesant sur le demandeur. Elle est communiquée au ministre chargé des communications électroniques.
« Un décret en Conseil d’Etat, pris dans les six mois suivant la promulgation de la loi n°…. pour une République Numérique, détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations règlementaires pouvant être adaptées ou levées en raison de l’attribution de ce statut. »
Objet
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, faisant suite à la Mission sur la transition vers les réseaux à très haut débit et l'extinction du réseau de cuivre présidée par M. Champsaur, a institué un statut de « zone fibrée », destiné à favoriser la transition vers le très haut débit.
Afin d’assurer l’effectivité de ce dispositif, le présent amendement précise les rôles des différents acteurs chargés de sa mise en œuvre. Il est ainsi proposé que le ministre chargé des communications électroniques détermine, sur proposition de l’ARCEP, les conditions d’obtention du statut de zone fibrée, qu’il reviendra ensuite à l’ARCEP d’appliquer en attribuant ce statut sur demande de l’opérateur ou de la collectivité concernés.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-185 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROME, CAMANI et ROUX ARTICLE 37 |
Alinéa 2
compléter l'alinéa de la façon suivante :
Après le mot "préalablement" ajouter la phrase suivante : « Les cartes numériques de couverture du territoire, mentionnées au présent alinéa, contiennent les informations relatives au débit montant et descendant. »
Objet
Les débits montants et descendants permettent une information exhaustive quant à la qualité de l’internet mobile. Le débit montant est le flux de données envoyé depuis le mobile. Il est utilisé pour le postage de courriels, le partage des photos sur les réseaux sociaux et la sauvegarde de fichiers du mobile vers l’informatique en nuage. Le débit descendant concerne le flux de données internet reçu sur la ligne. Il conditionne la qualité de la navigation sur internet, la vitesse de téléchargement de fichiers lourds et la possibilité de regarder des films en streaming.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-186 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE, Mme CAYEUX, M. CORNU, Mme ESTROSI SASSONE et MM. MANDELLI, PELLEVAT, RAPIN, VASPART, de NICOLAY et Philippe LEROY ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
La mise à disposition et la publication
par les mots :
La standardisation, la mise à disposition et la publication
Objet
Il est nécessaire d’impulser des travaux de standardisation, à la fois secteur par secteur, dans une cohérence d'ensemble, et en relation avec les instances européennes. En effet, les données non standardisées ne peuvent être réutilisées à une certaine échelle. Le coût initial des travaux de standardisation est bien moins élevé que celui d'utilisation de données hétérogènes. Les référentiels géographiques, modèles conceptuels de données etc. doivent permettre un langage commun aux acteurs publics et privés, permettant les échanges et les agrégations.
Ces actions permettront une effectivité de réutilisation des données des délégataires, telle que prévue à l'article 10. Les collectivités et l'Etat devraient se référer à des standards identiques dans leurs marchés et délégations de services publics.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-187 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE, Mme CAYEUX, M. CORNU, Mme ESTROSI SASSONE et MM. MANDELLI, PELLEVAT, RAPIN, VASPART, GRAND, Philippe LEROY, de NICOLAY et DALLIER ARTICLE 18 TER |
Alinéa 2
supprimer les mots :
réalisées par des particuliers à des fins non lucratives.
Objet
La liberté de panorama permet de reproduire une œuvre (essentiellement architecturale) qui se trouve dans l’espace public, mais qui attend encore son entrée dans le domaine public. Elle permet de publier sur Internet des photos de vacances alors qu’un bâtiment ou une sculpture récente se trouve au centre de votre cliché. Elle permet également à chacun de publier ses propres photos sur Wikipédia afin d’enrichir des articles relatifs aux auteurs ou aux œuvres.
Proposée parmi diverses exceptions au droit d’auteur par la directive européenne de 2001 et inscrite pour majorité dans les législations européennes, cette exception n’a toujours pas été introduite en droit français.
À ce jour, est simplement admise la représentation accessoire de l’œuvre, théorie dessinée par la jurisprudence : « la représentation d’une œuvre située dans un lieu public n’est licite que lorsqu’elle est accessoire au sujet principal représenté ou traité » (Cass. 1re civ., R., 4 juill. 1995 ; Sté nationale de programmes Antenne 2 c/ Sté de perception SPADEM)
Au-dehors de ce cas de figure, le code de la propriété intellectuelle considère comme contrefacteur toute personne publiant une reproduction photographique d’un espace public comprenant une telle œuvre.
Ainsi l’introduction d’une liberté de panorama dans la législation française apporterait sécurité juridique au niveau interne avec un cadre légal fixe sans devoir faire l’application d’exceptions prétoriennes instables, mais également au niveau européen afin d’harmoniser les systèmes législatifs. Ce pas français vers une liberté de panorama pourrait donner un impact aux discussions sur le sujet au niveau européen, pour la révision de la directive.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-188 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE, Mme CAYEUX, M. CORNU, Mme ESTROSI SASSONE et MM. MANDELLI, PELLEVAT, RAPIN, VASPART, GRAND, Philippe LEROY et de NICOLAY ARTICLE 21 |
Alinéa 15 à 17
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
De toutes les données à caractère personnel, incluant les courriers, musique, photos, fournies par le consommateur et consultables en ligne par celui-ci, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine ;
Objet
L’article relatif au droit à la portabilité figurant dans la version présentant l’accord final sur le Règlement limite ce droit aux données personnelles communiquées par l’utilisateur au responsable du traitement (C’est à dire aux données brutes) et prévoit que la portabilité ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits et libertés d’autres.
Il existe un risque de conflit entre l’article 21 et le projet de Règlement européen sur les données personnelles (article 18) ayant le même objet. Il est primordial, pour des questions de sécurité juridique, de respect de hiérarchie des normes mais aussi en anticipation du contentieux à venir, que le projet de Loi pour une République Numérique se concentre sur les services pour lesquels il existe aujourd’hui une barrière rendant difficile le passage d’une plateforme à l’autre et pour lesquels la portabilité présente donc un intérêt certain pour le consommateur.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-189 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE, Mme CAYEUX, M. CORNU, Mme ESTROSI SASSONE et MM. MANDELLI, PELLEVAT, RAPIN, VASPART, GRAND, Philippe LEROY et de NICOLAY ARTICLE 23 |
Après l'alinéa 2
insérer un alinéa ainsi rédigé :
Ces opérateurs indiquent de manière claire, lisible et visible si l’annonceur est un particulier ou un professionnel et le nombre d’annonces dont il est l’auteur.
Objet
Il est proposé ici de généraliser une bonne pratique de transparence observée chez certaines plateformes en ligne.
Leboncoin, parmi les principales plateformes de mises en relation, indique systématiquement le statut de professionnel ou de particulier de ses annonceurs.
Est ainsi considéré comme professionnel quiconque a acheté dans l’optique de revendre, vend régulièrement un volume important, ou génère des bénéfices ou dégage un revenu substantiel.
Cette bonne pratique a vocation à être étendue à l’ensemble des acteurs du secteur permettant aux utilisateurs de disposer d’une information transparente sincère et complète.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-190 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE, Mme CAYEUX, M. CORNU, Mme ESTROSI SASSONE et MM. MANDELLI, PELLEVAT, RAPIN, VASPART, GRAND, Philippe LEROY et de NICOLAY ARTICLE 24 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
les modalités de contrôle des avis en ligne.
par les mots :
les modalités de collecte, vérification, modération, classement, diffusion des avis mis en ligne et être en conformité avec la norme NF Z74-501 « Avis en ligne des consommateurs ».
Objet
Amendement de précision.
Le phénomène des « faux avis » est un fléau tant pour les consommateurs que pour les professionnels qui en sont victimes.
Les plateformes en ligne, carrefours désormais incontournables pour le consommateur, doivent faire preuve de transparence et traduire leur volonté d’offrir de réelles informations fiables aux utilisateurs.
Il est ainsi proposé de préciser l’exigence d’une conformité des avis en ligne avec la norme NF Z74-501 « Avis en ligne des consommateurs ».
En effet, la mise en conformité avec la norme NF Z74-501, sécurisant la collecte, le traitement et la publication des avis de consommateurs en ligne, permettra de renforcer la confiance des utilisateurs dans la qualité des avis et de protéger les professionnels des « faux avis ».
La norme NF Z74-501 a été élaborée avec tous types d’acteurs, du monde entier. Elle prévoit en particulier que l’auteur de l’avis doit être identifiable et contactable, qu’aucun avis de consommateurs ne doit être acheté, que les motifs de rejet doivent être indiqués dans les conditions générales d’utilisation du site, que la modération doit faire l’objet d’un délai de traitement court et être « a priori », que les avis doivent apparaître de manière chronologique ou encore que tous les avis doivent être affichés.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-191 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE, Mme CAYEUX, M. CORNU, Mme ESTROSI SASSONE et MM. MANDELLI, PELLEVAT, RAPIN, VASPART, GRAND, Philippe LEROY, de NICOLAY et DALLIER ARTICLE 34 |
Après l'alinéa 4
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
«II ter (nouveau)- est autorisé le traitement automatisé d’analyse du contenu de la correspondance en ligne, de l’identité des correspondants, ainsi que le cas échéant de l’intitulé du message ou des documents joints à la correspondance lorsque ce traitement a pour fonction l'affichage, le tri ou l‘acheminement de ces correspondances, la fourniture d’un service bénéficiant uniquement à l’utilisateur, la détection de contenus non sollicités, de programmes informatiques malveillants ou de contenus ou activités contraires aux conditions générales d’utilisation du service ou aux lois et règlements applicables. »
Objet
La rédaction initiale du texte présenté à l’Assemblée Nationale prohibait tout traitement automatisé d’analyse de contenu de correspondance en ligne sauf si ce traitement avait pour objectif la « détection de contenus non sollicités ou de programmes malveillants », cela s’effectuant au bénéfice des utilisateurs.
L’Assemblée nationale a modifié cet alinéa afin de prévoir le consentement exprès de l’utilisateur avant la mise en oeuvre de traitement automatisé d’analyse, mais la nouvelle rédaction ne prévoit plus explicitement la possibilité de recourir à un tel traitement à des fins légitimes liées a la fourniture du service et à la sécurité des utilisateurs.
Or, si l’analyse des correspondances à des fins de publicité est maintenant légitime sous réserve du consentement de l’utilisateur, l’analyse à des fins de sécurité et de fourniture de service bénéficiant à l’utilisateur, doit également l’être. En effet, le traitement des SPAMs et des programmes malveillants pourrait de facto être interdit qu’importe que le consommateur y consente ou non.
Afin de permettre aux opérateurs d’assurer un niveau de qualité de service optimal sur leurs réseaux, d’éviter aux usagers d’être submergés par une quantité astronomique de mails non sollicités ou d’être exposés à des programmes malveillants, il importe que la loi explicite la possibilité pour les opérateurs de recourir à des traitements automatisés
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-192 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE, Mme CAYEUX, M. CORNU, Mme ESTROSI SASSONE et MM. MANDELLI, PELLEVAT, RAPIN, VASPART, GRAND, Philippe LEROY et de NICOLAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. A l’article L. 34-1, III du Code des Postes et des Communications Electroniques:
Après la première mention du « code de la propriété intellectuelle » sont ajoutés les mots : « ou pour les besoins des enquêtes effectuées par les administrations au titre des articles L81, L83 et L96G du livre des procédures fiscales, 64A ET 65 1)i) du code des douanes, L172-11 du code de l’environnement, L215-3 et L218-1 du code de la consommation, L. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L114-19 du code de la sécurité sociale» ;Après la deuxième mention du « code de la propriété intellectuelle » sont ajoutés les mots « ou des administrations précédemment mentionnées » ;Après les mots « modalités de compensation » sont supprimés les mots «, le cas échéant, » et « et spécifiques ».
II.Le deuxième alinéa de l’article L. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le septième alinéa de l’article L114-19 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés : Après le mot «gratuit » sont ajoutés les mots « sauf exception légale ».
III.La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV.La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Objet
Le régime de l’article L34-1 III du code des postes et communications électroniques prévoit une compensation financière des opérateurs de communications électroniques lorsqu’ils répondent, notamment à des demandes de l’Etat.
En matière de droit de communication, le principe général d’une compensation financière n’existe pas. Afin de respecter l’égalité devant les charges publiques, la rédaction proposée permet d’harmoniser les régimes épars auxquels sont soumis les opérateurs et ainsi de clarifier par leur regroupement la législation applicable.
Les demandes des autorités administratives à des opérateurs de transmettre différents documents et informations sont de plus en plus nombreuses et poursuivent des objectifs de plus en plus diversifiés, bien au-delà du cadre normal de l’activité de ceux-ci. Les opérateurs ne doivent pas être pénalisés financièrement à l’heure où le déploiement des réseaux est une priorité gouvernementale qui nécessite de nombreux investissements de leur part.
En outre, le principe d’une compensation financière permet d’assurer une autorégulation des demandes formées par les administrations fondées à les formuler.
C’est pourquoi le présent amendement propose d’intégrer à l’article existant du code des postes et communications électroniques le principe d’une compensation financière pour diverses demandes dont peuvent faire l’objet les opérateurs, dans un souci de transparence et de sécurité juridique dans le cadre des législations différentes.
En cohérence, il convient, enfin, d’adapter les dispositions respectives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de la sécurité sociale, afin de prévoir cette exception légale à la gratuité prévue dans celles-ci.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-193 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’Assemblée Nationale a adopté un amendement permettant d'introduire l'exception de fouille de texte et de données (text and data mining - TDM) à des fins de recherche.
Le présent amendement vise à supprimer cette nouvelle exception au droit d’auteur et au droit du producteur de bases de données, une telle exception n’étant a priori pas conforme au droit européen.
En effet, la Directive 2001/29 sur les droits d’auteur dans la société de l’information prévoit un nombre limité d’exceptions pouvant être mises en place par les Etats. Parmi celles-ci figure le c) du 2 de cet article qui dispose que le droit de reproduction de l'auteur peut être limité « lorsqu'il s'agit d'actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement ou des musées ou par des archives qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect ». Outre le fait qu'il n'est pas certain que la notion de reproduction spécifique recouvre une pratique aussi vaste et systématique que le TDM, la rédaction de l'article du projet de loi s'appuie sur la finalité recherchée par les acteurs (pour les besoins de la recherche) alors que la directive liste de manière limitative les acteurs autorisés à pratiquer des copies. Dès lors que le périmètre des deux dispositions ne se recoupe pas, le projet de loi est susceptible d'entrer au moins partiellement en contradiction avec la directive.
Par ailleurs, la directive 96/9 prévoit à son article 8 que dès lors que la base est rendue publique, la personne qui y a licitement accès peut extraire et/ou réutiliser des parties non substantielles et peut effectuer des actes qui ne sont pas en conflit avec l'exploitation normale de cette base ou qui ne lèsent pas de manière injustifiée les intérêts légitimes du fabricant de la base. Le caractère systématique de l'analyse de texte du TDM telle que prévue par le projet de loi ne permet pas de conclure que cette pratique puisse se fondre dans cet article, dans la mesure où les extractions et réutilisations sont substantielles et que le caractère massif des recherches ne relèvent pas d'une exploitation normale de la base.
On ajoute qu’une révision de cette directive est aujourd’hui en cours de discussion au sein de la Commission Européenne et que c’est dans ce cadre que pourra, le cas échéant, être introduite une nouvelle exception au droit d’auteur et au droit du producteur de bases de données.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-194 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 22 bis vise à préciser la loi applicable et à confirmer l’application de la loi française aux plateformes établies sur le territoire national ou dirigeant leur activité vers les consommateurs français.
En réalité, les règlements européens ont déjà défini la loi applicable et édicté le principe selon lequel le droit applicable est celui du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle. Les règlements européens relatifs à la détermination de la loi applicable aux obligations contractuelles et aux obligations non contractuelles sont d'application directe et les règles qui en découlent n'ont pas à être reprises dans une loi nationale, au risque de s’écarter de la rédaction des règlements et de nuire à la lisibilité du droit.
En l'espèce, la clause de marché intérieur prévue par la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique qui s'oppose à ce que des exigences juridiques nationales viennent restreindre la libre circulation des services de la société de l’information ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales renforçant les informations des consommateurs.
En effet, le principe de la libre prestation des services de la société de l'information ne s'applique pas aux obligations contractuelles des consommateurs auxquelles sont assimilées les obligations d'information précontractuelle.
Le considérant 56 de la directive 2000/31/CE précise en effet: « En ce qui concerne la dérogation prévue par la présente directive pour les obligations contractuelles dans les contrats conclus par les consommateurs, celles-ci doivent être interprétées comme comprenant les informations sur les éléments essentiels du contenu du contrat, y compris les droits du consommateur, ayant une influence déterminante sur la décision de contracter. »
Dès lors, ce sont les dispositions du règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« Rome I ») qui s'appliquent.
En application de l’article 6 de ce règlement, les obligations découlant des contrats de consommation sont régies par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel: exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou, par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
Les exigences d'information précontractuelle prévues par le code de la consommation sont donc bien opposables aux professionnels qui sont établis en dehors du territoire national et l’article 22 bis du texte de l’Assemblée nationale doit être supprimé.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-195 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 23 bis nouveau pose le principe que toute plateforme ayant pour objet des services proposées par des professions réglementées doivent recevoir un avis conforme et d’un label qualité de l’institution chargée des règles déontologiques.
Cette disposition est contraire aux règles fixées par la directive 2006-123 dite « service » du 12 décembre 2006 notamment l’article 9 qui interdit à tout Etat membre de subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime d’autorisation préalable sauf si le régime d’autorisation n’est pas discriminatoire ou est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général.
Or, l’article 23 bis oblige toute plateforme à disposer d’un label qualité pour exercer son activité si celle-ci est réglementée.
Par ailleurs, il n’existe pas pour toutes les professions encadrées d’institution déontologique.
S’agissant des plateformes qui hébergent des personnes relevant de dispositions spécifiques dans le cadre de leur activité, l’article 6 de la loi pour la confiance en l’économie numérique transposant la directive 2000-31 relative au commerce électronique ne permet pas d’imposer aux hébergeurs un contrôle du contenu mise en ligne sauf s’il s’avère manifestement illicite.
En termes concurrentiels, il est contestable de confier à un ordre professionnel, représentant des professionnels déjà installés, le soin de donner un avis (a fortiori un avis conforme) sur une activité nouvelle (nouvel entrant).
Il convient donc de supprimer cet article, la France pourrait en effet être condamnée par l’Union européenne en procédure de manquement.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-196 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 23 ter vise à imposer des contraintes aux gestionnaires de plateformes dédiées à la location d’hébergements de courtes durées.
Les plateformes internet de location saisonnière ont connu un développement rapide mais relativement récent, qui explique que la question de leur statut juridique fasse l’objet de débats non encore tranchés aujourd’hui. D’un côté, le droit communautaire est fréquemment invoqué pour écarter la possibilité d’imposer des obligations de contrôle à la charge des gestionnaires de ces plateformes. De l’autre, les représentants des professionnels du tourisme et des agents immobiliers, subissant cette nouvelle forme de concurrence, demandent que ces plateformes soient soumises aux mêmes règles que celles s’appliquant à l’intermédiation immobilière, ce que contestent les entreprises concernées. En tout état de cause, ces différentes analyses amènent à considérer la disposition de l’article 23 ter du projet de loi, soit comme non conforme au droit communautaire, soit comme prématurée.
Tout d’abord, cette disposition est sans doute contraire au droit communautaire, et plus particulièrement à la directive 2000/31 (« commerce électronique ») : l’article 3, §2 de la directive pose le principe du pays d’origine. Selon cette disposition, « les Etats membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre Etat membre ». L’article 23 ter constitue une restriction à la LPS qui ne saurait être opposée aux entreprises non établies sur le territoire français (selon la jurisprudence : « s’agissant du domaine coordonné, les États membres doivent assurer que, sous réserve des dérogations autorisées selon les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31, le prestataire d’un service du commerce électronique n’est pas soumis à des exigences plus strictes que celles prévues par le droit matériel applicable dans l’État membre d’établissement de ce prestataire »).
L’article 23 ter est aussi problématique au regard de la section 4 de la directive relative à la responsabilité des prestataires intermédiaires. Enfin, l’article 15 de la directive prévoit une absence d’obligation générale en matière de surveillance.
Par ailleurs, en droit national, cette disposition se révèle inutile et prématurée, car elle recoupe les dispositions d’autres textes déjà en vigueur.
L’opportunité de cet article 23 ter est en effet étroitement relié à la question de savoir si ces plateformes dédiées à la location saisonnière sont soumises ou non à la loi du 2 janvier 1970 dite « Hoguet », qui réglemente l’accès à l’activité d’intermédiation immobilière. Cette question a vocation à être tranchée par le juge. Or, si celui-ci décidait de soumettre ce type d’activité aux dispositions de la loi « Hoguet », alors l’article 23ter du présent projet de loi deviendrait inutile et superflu : en effet, la loi « Hoguet » fait déjà obligation à tout professionnel de l’immobilier de vérifier soit le titre de propriété du bailleur soit l’autorisation de sous-louer avant de faire signer un mandat de location.
Ainsi, il appert que la disposition portée par l’article 23 ter du présent projet de loi arrive à contretemps, compte tenu des questions juridiques qui ont vocation à être prochainement tranchées concernant le statut de ces plateformes de location saisonnière. L’opportunité d’une telle disposition ne peut pas être appréciée pour le moment, elle ne pourra l’être qu’à l’aune des décisions qu’aura prises le juge sur ces questions.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-197 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Supprimer les alinéas 5 à 10
Objet
Ces alinéas portent sur un tout autre objet que celui de la loyauté des plateformes.
D’une part, ils posent des difficultés de compatibilité avec le droit de l’Union européenne, notamment la directive 2000/31 sur le commerce électronique : en particulier, la mesure selon laquelle les plateformes doivent définir un représentant sur le territoire français crée une obligation aux plateformes, notamment celles qui ne sont pas établies en France. La mesure devrait donc être considérée, par la Commission européenne, comme contraire à la libre circulation des services sur le territoire de l’Union.
D’autre part, la loi pour la confiance dans l’économie numérique a prévu des dispositifs de lutte contre les contenus illicites. Ces obligations, qui s’appliquent aux fournisseurs d’accès à Internet et aux « hébergeurs », visent également les plateformes en ligne.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-198 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 20 QUATER |
Après l'alinéa 2
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées » sont remplacés par les mots : « experts auprès de la commission, désignés », et les mots : « personnalités proposées par le président de la commission » sont remplacés par les mots : « personnes proposées par le président de la commission, reconnues pour leurs compétences dans les secteurs des postes et des communications électroniques ». »
Objet
Il s’agit d’un amendement portant sur le travail parlementaire stricto sensu et qui concerne la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes (CPNP).
L’Assemblée Nationale a modifié l’appellation de la Commission Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques en lui donnant une meilleure lisibilité qui traduit son dynamisme retrouvé au service des parlementaires.
Créée en 1990 par le Sénateur Gérard LARCHER, la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes, sous sa nouvelle appellation, veille à l’équilibre des territoires dans ce domaine.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-199 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER |
Après l'article 20 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En outre, les parlementaires désignés par les Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat pour siéger respectivement au sein de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Conseil national du numérique en sont membres de droit. »
Objet
Il s’agit d’un amendement portant sur le travail parlementaire stricto sensu et qui concerne la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes (CPNP).
L’Assemblée Nationale a modifié l’appellation de la Commission Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques en lui donnant une meilleure lisibilité qui traduit son dynamisme retrouvé au service des parlementaires.
Créée en 1990 par le Sénateur Gérard LARCHER, la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes, sous sa nouvelle appellation, veille à l’équilibre des territoires dans ce domaine.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-200 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER |
Après l'article 20 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « et par les commissions permanentes » sont remplacés par les mots : « ainsi que par les commissions permanentes et les Présidents » ;
2° Au septième alinéa, après le mot : « missions », sont insérés les mots : «, y compris le cas échéant au niveau international, ».
Objet
Il s’agit d’un amendement portant sur le travail parlementaire stricto sensu et qui concerne la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes (CPNP).
L’Assemblée Nationale a modifié l’appellation de la Commission Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques en lui donnant une meilleure lisibilité qui traduit son dynamisme retrouvé au service des parlementaires.
Créée en 1990 par le Sénateur Gérard LARCHER, la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes, sous sa nouvelle appellation, veille à l’équilibre des territoires dans ce domaine.
La diffusion du Numérique dans la société, et dans les discussions parlementaires en font un lieu de travail moderne et agile rassemblant toutes les sensibilités politiques à l’Assemblée Nationale et au Sénat.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-201 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER |
Après l'article 20 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- L’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle auditionne, en outre, une fois par an, le président de l’autorité et rencontre son collège au moins une fois par an sur un ordre du jour défini en amont par le Président de la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes (CPNP) » ;
2) A la deuxième phrase du sixième alinéa, après la première occurrence du mot : « postes, », est inséré le mot : « notamment » ;
II- Après le premier alinéa de l’article L. 130 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception du président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la nomination des six autres membres mentionnés à l’alinéa précédent fait suite à leur audition par la Commission Parlementaire chargée du Numérique et des Postes, qui rend un avis sur ces nominations. »
Objet
L’Assemblée Nationale a modifié l’appellation de la Commission Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques en lui donnant une meilleure lisibilité qui traduit son dynamisme retrouvé au service des parlementaires.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-202 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER |
Après l'article 20 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut auditionner le représentant de toute société commerciale dans laquelle l’État ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation au capital, dans la limite des questions relevant de ses compétences. ».
Objet
L’Assemblée Nationale a modifié l’appellation de la Commission Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques en lui donnant une meilleure lisibilité qui traduit son dynamisme retrouvé au service des parlementaires.
Créée en 1990 par le Sénateur Gérard LARCHER, la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes, sous sa nouvelle appellation, veille à l’équilibre des territoires dans ce domaine.
La diffusion du Numérique dans la société, et dans les discussions parlementaires en font un lieu de travail moderne et agile rassemblant toutes les sensibilités politiques à l’Assemblée Nationale et au Sénat.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-203 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER |
Après l'article 20 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission Parlementaire du Numérique et des Postes est en charge de l’instruction pour le compte du Parlement des évolutions technologiques faisant évoluer les relations de tiers de confiance : internet des objets, identité numérique, économie collaborative et tout sujet en lien avec le développement numérique de la société.
Pour ce faire, elle s’appuie sur l’ARCEP et les services de l’Etat autant que de besoin ».
Objet
L’Assemblée Nationale a modifié l’appellation de la Commission Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques en lui donnant une meilleure lisibilité qui traduit son dynamisme retrouvé au service des parlementaires.
Créée en 1990 par le Sénateur Gérard LARCHER, la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes, sous sa nouvelle appellation, veille à l’équilibre des territoires dans ce domaine.
La diffusion du Numérique dans la société, et dans les discussions parlementaires en font un lieu de travail moderne et agile rassemblant toutes les sensibilités politiques à l’Assemblée Nationale et au Sénat.
Ses travaux ont permis aux parlementaires les plus en pointe d’avoir un meilleur contrôle sur le secteur en rééquilibrage de l’action de l’État, des délégations accordées à l’ARCEP, des entreprises et associations du secteur.
Le Numérique étant devenu de fait un service public, la CPNP voit son champ d’intervention élargi à tout sujet lié au Numérique et aux activités de distribution de proximité liées au commerce électronique.
La Commission Parlementaire du Numérique et des Postes est en charge de l’instruction pour le compte du Parlement des évolutions technologiques faisant évoluer les relations de tiers de confiance : internet des objets, identité numérique, économie collaborative et tout sujet en lien avec le développement numérique de la société.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (n° 325 ) |
N° COM-204 4 avril 2016 |
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-205 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT ARTICLE 17 |
Alinéa 2
Remplacer :
"toutes les versions successives du manuscrit jusqu'à la version finale acceptée pour publication"
Par :
"la version finale de son manuscrit acceptée pour publication"
Objet
La "version finale du manuscrit acceptée pour publication" est la version après modifications de l'auteur mais non retravaillée par l'éditeur. Cette formulation simple, sans extension de précision, n'a pas de caractère équivoque. La faculté accordée aux auteurs est suffisante et acceptable par l'ensemble des parties.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-206 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 1ER |
Au premier alinéa, remplacer les mots « les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 dudit code » par « l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissement publics administratifs ».
Objet
Cet article a pour vocation d’améliorer l’échange d’informations entre les services des administrations. Il convient donc de circonscrire le champ d’application de cet article aux administrations stricto sensu.
En effet, les entreprises exploitant des services publics industriels et commerciaux interviennent sur le marché, dans un contexte concurrentiel. Elles ne peuvent partager leur savoir-faire industriel, technique et managérial, ni leurs innovations, ni communiquer des informations sensibles à leurs concurrents directs. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui explique que jusqu’à présent les services publics industriels et commerciaux (SPIC) relèvent de législations distinctes des services publics administratifs (SPA). Prévoir un seul et même régime juridique applicable à des services si différents est totalement inapproprié.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-207 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 1ER |
Au premier alinéa, après les mots « qu’elles détiennent aux autres administrations », remplacer les mots « mentionnées au même premier alinéa de l’article L. 300-2 » par « c’est-à-dire l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissement publics administratifs »
Objet
Cet article a pour vocation d’améliorer l’échange d’informations entre les services des administrations. Il convient donc de circonscrire le champ d’application de cet article aux administrations stricto sensu.
En effet, les entreprises exploitant des services publics industriels et commerciaux interviennent sur le marché, dans un contexte concurrentiel. Elles ne peuvent partager leur savoir-faire industriel, technique et managérial, ni leurs innovations, ni communiquer des informations sensibles à leurs concurrents directs. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui explique que jusqu’à présent les services publics industriels et commerciaux (SPIC) relèvent de législations distinctes des services publics administratifs (SPA). Prévoir un seul et même régime juridique applicable à des services si différents est totalement inapproprié.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-208 4 avril 2016 |
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M. NÈGRE ARTICLE 1ER BIS A |
Supprimer le premier alinéa.
Objet
Le code source d’un logiciel est un ensemble de fichiers informatiques qui contient les instructions devant être exécutées par un microprocesseur, dans un langage "facilement" compréhensible par l'homme (généralement informaticien). Des "langages" de programmation (ce sont de vrais langages avec une grammaire, un lexique...) permettent d'exprimer de façon explicite les instructions ou algorithmes à exécuter. Le code source permet au développeur de rédiger des commentaires. Il recèle les clés de fonctionnement du logiciel et constitue la seule protection des programmes.
Transmettre le code source d’un logiciel permet en conséquence d’accéder aux informations qui régissent ce logiciel, il n’y a plus besoin de le pirater !
La communication des codes sources aura des effets dissuasifs sur l’innovation, tant pour les entreprises chargées d’une mission de service public que pour leurs partenaires, dès lors que la transmission des codes sources permettra à toute personne de s’approprier les nouvelles technologies sans avoir à effectuer le moindre investissement.
La protection qui est apportée dans le projet de loi Lemaire ne nous paraît pas suffisante et ne manquera pas de générer beaucoup de contentieux, compte tenu des intérêts en jeu.
D'une manière générale, la mise à disposition des codes sources des systèmes permettra, notamment:
- d'identifier les failles de sécurité,
- de collecter, dans ces codes sources, des éléments permettant de s'introduire dans des systèmes connexes
- de comprendre comment sont transformées ou produites les données des opérateurs.
A partir de là, les conséquences pourront être multiples :
- rendre indisponible un système critique (vidéo-protection, radio communication …)
- corrompre les données produites par les différents systèmes et utilisées dans des processus critiques,
- diffuser de fausses informations, par exemple dans des systèmes d’information aux voyageurs,
- provoquer un arrêt d'exploitation d’un système de transport public …
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-209 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT ARTICLE 17 |
Alinéa 2
A l'avant-dernière phrase de l'alinéa, ajouter la mention "au maximum" après "Ce délai est".
Objet
Les pratiques des éditeurs en matière de délais d'embargo sont variées, certains éditeurs offrent la possibilité d'un dépôt avec des délais inférieurs à 6 et 12 mois. La mention "au maximum" permet l'application de délais qui seraient inférieurs à ceux précisés dans la loi.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-210 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 2 |
Au deuxième alinéa, après les mots « lorsqu’une décision individuelle », insérer les mots « , au sens d’un acte administratif unilatéral individuel, ».
Objet
La notion de « décision individuelle » telle qu’actuellement formulée peut être entendue très largement, du fait notamment de l’élargissement de la notion d’administration prévue à l’article L.300-2 du code des relations entre le public et l’administration aux entités effectuant des missions de services publics industriels et commerciaux. La notion de « décision individuelle » pourrait ainsi désigner dans le domaine des transports publics des décisions telles que les réservations TGV. Un tel champ d’application irait au-delà de l’esprit du projet de loi et serait par ailleurs source de contentieux, un nombre important de décisions individuelles pouvant être concernées.
Il convient donc dans un souci de sécurité juridique de circonscrire le champ d’application de cet article aux « décisions individuelles », qui sont des actes administratifs individuels, ce qui est proposé dans cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-211 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 2 |
Au deuxième alinéa, après les mots « sont communiquées par », remplacer le mot « l’administration » par «l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissement publics administratifs».
Objet
Il est essentiel de revenir à la notion stricto sensu d’« administration » pour des raisons de cohérence, avec le caractère administratif et unilatéral de l’acte. En effet, les entreprises exploitant des services publics industriels et commerciaux interviennent sur le marché, dans des domaines concurrentiels. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui explique que, jusqu’à présent, les services publics industriels et commerciaux (SPIC) relèvent de législations distinctes de celles des services publics administratifs (SPA). Prévoir un seul et même régime juridique applicable à des services si différents ne parait pas judicieux, d’autant qu’ils ne prennent pas de « décisions individuelles » administratives.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-212 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12,
Insérer un article ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 111-73 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 111-73-1 ainsi rédigé :
Art. L. 111-73-1. - Dans le cadre des missions qui leur sont confiées à l’article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité sont chargés, en vue de permettre la réutilisation des données détaillées de consommation et de production issues de leur système de comptage d’énergie, dans l’objectif de favoriser notamment le développement d’offres d’énergie, d’usages et de services énergétiques :
1° de procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;
2° de les mettre à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine.
Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées en tant que de besoin par décret.
Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 341-4. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement. »
II. – Après l’article L. 111-77 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 111-77-1 ainsi rédigé :
Art. L. 111-77-1. - Dans le cadre des missions qui leur sont confiées à l’article L. 432-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel sont chargés, en vue de permettre la réutilisation des données détaillées de consommation et de production issues de leur système de comptage d’énergie, dans l’objectif de favoriser notamment le développement d’offres d’énergie, d’usages et de services énergétiques :
1° de procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;
2° de les mettre à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine.
Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées en tant que de besoin par décret.
Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 453-7. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’ouvrir les données détaillées de consommation et de production d’électricité et de gaz naturel dont la collecte est rendue possible par le déploiement des compteurs communicants.
Les dispositions actuelles ne permettent pas aux acteurs économiques d’avoir un accès centralisé à ces données à des fins de recherche ou de développement d’activités économiques nouvelles.
Cet amendement vise ainsi à permettre le développement de nouvelles offres d’énergie, de nouveaux usages, de nouveaux services énergétiques et de nouvelles technologies d’objets connectés, au bénéfice des consommateurs et du développement économique des entreprises.
Le traitement et la publication des données traitées doivent être réalisés de manière à préserver les secrets protégés par la loi, notamment le secret industriel et commercial, ainsi que les données personnelles.
Seront définies par décret la nature des données concernées et les modalités du traitement de ces données. Il s’agit notamment du nombre de points de comptage agrégés, de la périodicité du comptage et de la maille géographique.
La mesure propose de confier aux gestionnaires des réseaux de distribution le traitement des données détaillées et la mise à disposition au public des données ainsi traitées, dans le cadre de la mission de gestion des données qui leur est confiée aux articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l’énergie.
Un accès centralisé aux données des GRD ainsi traitées pourra également être mis en place par les services de l’Etat qui portent l’open data public Etalab (data.gouv.fr).
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-213 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25,
Insérer un article ainsi rédigé :
Au 4° du II de l’article 27 de la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 précitée, après les mots :
téléservices de l'administration électronique
insérer les mots :
tels que définis par l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives,
Objet
Faute de définition des « téléservices de l'administration électronique » dans la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978, cette notion est susceptible de s’appliquer à tout service internet utilisé par des représentants de l’administration et par des usagers. Ainsi, elle obligerait un enseignant qui demande à ses élèves de créer un compte personnel pour utiliser un site de ressources pédagogiques, de procéder à des formalités comme s’il était un service de l’Etat utilisant le NIR, d’attendre deux mois une réponse de la CNIL, puis de faire voter la mesure en conseil d’administration de son établissement, ce qui est disproportionné, alors qu’il ne s’agit que d’utiliser un service en ligne (commercial ou gratuit) ouvert au public (par exemple, site d’apprentissage de la programmation).
La mesure proposée conduit à préciser que les « téléservices de l'administration électronique » visés dans cet article désignent dans le cadre de la loi n° 78-17, tout comme dans le cadre des échanges entre administration et usagers, « tout système d'information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives. »
La formalité prévue à l’article 27-II-4 continuerait donc à s’appliquer aux téléservices ainsi définis ; quant aux autres services utilisés éventuellement par des représentants de l’administration, ils relèveront selon les cas des formalités prévues aux articles 22, 23 ou 24 de la loi n° 78-17.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-214 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR ARTICLE 1ER BIS |
Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :
III. – Le g du 2° du même article est ainsi rédigé :
g) A la recherche et la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ;
Objet
Dans le cadre de l’extension du droit de communication aux codes-sources et aux algorithmes opérée par le présent projet de loi, cet amendement vise à étendre explicitement l’exception au droit de communication prévue en matière de prévention des infractions fiscales et douanières à l’ensemble des infractions, ce qui est cohérent avec la pratique actuelle de la Commission d’accès aux documents administratifs, au titre de la sécurité publique.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-215 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR ARTICLE 10 |
L’article 10 est ainsi modifié :
1° L’alinéa 2 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
Art. 40-2. – Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, le titulaire d’un contrat de concession fournit à l’autorité concédante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public dont il assure la gestion et qui sont indispensables à son exécution. » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « la personne publique délégante » sont remplacés par les mots : « l’autorité concédante » ;
2° Les alinéas 3 et 4 sont ainsi rédigés :
«La mise à disposition ou la publication des données et bases de données fournies par le concessionnaire se fait dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
L’autorité concédante peut, dès la conclusion du contrat ou au cours de l’exécution de ce dernier, exempter le concessionnaire de tout ou partie des obligations prévues au premier alinéa du présent article par une décision fondée sur des motifs d’intérêt général qu’elle explicite et qui est rendue publique. » ;
3° Après l’alinéa 4, il est inséré un alinéa 5 ainsi rédigé :
Lorsqu’un contrat de concession porte à la fois sur des travaux et la gestion d’un service public, les dispositions du présent article s’appliquent y compris si l’objet principal de ce contrat consiste en la réalisation de travaux. » ;
4° L’alinéa 8 est ainsi rédigé :
La mise à disposition ou la publication des données et bases de données fournies par le délégataire se fait dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration. » ;
5° A l’alinéa 9, les mots « dans le cahier des charges du contrat » sont remplacés par les mots « dès la conclusion du contrat » ;
6° Après l’alinéa 9, il est inséré un alinéa 10 ainsi rédigé :
Lorsqu’un contrat de concession porte à la fois sur des travaux et la gestion d’un service public, les dispositions du présent article s’appliquent y compris si l’objet principal de ce contrat consiste en la réalisation de travaux.;
7° Aux alinéas 11 et 12, les mots « de délégation de service public » sont remplacés par « de concession délégant un service public » ;
8° A l’alinéa 12, le mot « délégataire » est remplacé par le mot « concessionnaire ».
Objet
Amendement de précision et cohérence rédactionnelles.
Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence et de coordonner l’article avec l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et de son décret d’application n° 2016-86 du 1er février 2016, qui entreront en vigueur le 1er avril 2016, en particulier, au plan des termes utilisés et en supprimant la référence au cahier des charges, ce dernier n’étant plus consacré au niveau législatif dans l’ordonnance précitée.
Le présent amendement vise également à préciser que les articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration trouvent à s’appliquer dès lors que les données sont publiées ou mises à des dispositions des tiers en vue d'une libre réutilisation.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-216 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12,
Insérer un article ainsi rédigé :
I. – L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
L'administration fiscale autorise la transmission à titre gratuit, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, aux professionnels de l’immobilier, aux chercheurs, aux personnes dont l’activité économique consiste à développer des services contribuant à l’information des vendeurs et des acquéreurs et à la transparence du marché immobilier, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, aux établissements publics administratifs et aux établissements publics visés aux articles L. 143-16, L. 321-1, L 321-14, L.321-29, L321-36-1, L.321-37, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme, aux agences d'urbanisme mentionnées par le code de l'urbanisme, à l’établissement public visé au titre IX de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, aux concessionnaires des opérations d'aménagement mentionnés à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, aux associations foncières urbaines mentionnées à l'article L. 322-1 du même code et aux observatoires des loyers mentionnés à l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politiques foncière, d'urbanisme et d'aménagement et de transparence des marchés fonciers et immobiliers. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret.
2° Après le second alinéa, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« L’administration fiscale statue sur les demandes qui lui sont présentées par les personnes visées au précédent alinéa dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
« Un décret en Conseil d’Etat organise les modalités de transmission des éléments d'information mentionnés au premier alinéa. » ;
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.
Objet
Depuis le mois de juillet 2011, la direction générale des finances publiques (DGFiP) propose aux collectivités et établissements publics locaux un nouveau service, dénommé "demande de valeurs foncières" (DVF). Ce service permet aux collectivités intéressées d’obtenir, à leur demande, des données foncières relevant de leur périmètre géographique pour conduire leur politique foncière, d’urbanisme et d’aménagement. En effet, DVF recense l’ensemble des mutations immobilières à titre onéreux publiées dans les services de la publicité foncière de la DGFiP.
Le besoin identifié est d’élargir l’accès à ces données aux personnes morales de droit privé qui pourraient en faire un usage utile en matière d’amélioration de l’accès à l’information et d’une plus grande transparence du marché immobilier et foncier. L’élargissement de l’accès à ces données à des opérateurs privés permettrait de rendre le marché plus transparent, et de fournir un service et un niveau d’information sur les marchés immobiliers et fonciers de meilleure qualité.
L’accès est également ouvert au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) afin que cet établissement public, sous tutelle du ministère en charge du logement et de l’urbanisme, puisse valoriser cette information et l’enrichir d’informations externes, comme les règles de droit des sols par exemple. Pour des raisons d’égalité de traitement par rapport aux concessionnaires des opérations d'aménagement, les données sont également rendues accessibles aux établissements publics d’aménagement.
Au niveau économique, l’enjeu de l’accès ouvert et sans restriction à cette base est de permettre aux professionnels du secteur, ainsi qu’aux startups innovantes dont le modèle économique est fondé sur la diffusion et la production d’informations centrées sur le marché immobilier (kelquartier.com ; meilleursagents.com ; placedelimmobilier.pro.fr) de disposer facilement d’informations fiables, pertinentes et complètes pour développer leur activité et la qualité des services proposés. Ces informations qui sont en effet indispensables à la transparence et donc au bon fonctionnement du marché immobilier, en ce qu’elles définissent des repères pour la fixation des prix, sont en effet difficiles d’accès, et lorsqu’elles sont accessibles (bases notariales) sont incomplètes et coûteuses à acquérir (à titre d’illustration, l’achat de l’intégralité des bases notariales par le ministère du logement –SOeS et DHUP – représenterait un montant de près de 300 000 € tous les deux ans ; l’INSEE n’a pas accès aux bases notariales, alors même qu’elle participe à la réalisation de l’indice INSEE-Notaires). L’enjeu économique lié à un accès élargi à la base est structurel : il s’agit de rendre le marché immobilier du logement et du foncier plus transparent et donc plus efficace grâce à un meilleur mécanisme de fixation et d’ajustement des prix, en réduisant les asymétries d’information existantes. Cette ouverture bénéficiera également à la recherche, ainsi qu’à l’information du citoyen sur le niveau réel des prix pratiqués au niveau le plus fin (à savoir transaction par transaction).
Une entrée en vigueur différée de six mois est prévue, afin de permettre aux services de l'Etat d'assurer le développement des outils informatiques nécessaires.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-217 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
et entre l’État et ses établissements publics administratifs
par les mots :
entre les administrations de l’Etat et ses établissements publics administratifs et entre les établissements publics précités
Objet
Amendement de précision. Le présent amendement vise à clarifier le champ des échanges d’information publique qui ne peuvent donner lieu à redevance en levant l’ambiguïté qui pesait sur les échanges d’information entre établissements publics administratifs, qui ont vocation à être compris dans ce champ.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-218 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR ARTICLE 22 |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa
Objet
Outre les exigences de loyauté et de transparence, les informations mises à la charge des plateformes par cet article doivent être accessibles, lisibles et visibles pour les utilisateurs. Or la référence aux seules conditions générales d'utilisation pour accueillir ces informations peut se révéler trop restrictive.
Le risque est grand, en effet, de voir ces informations essentielles pour les utilisateurs être noyées parmi d’autres plus accessoires et ainsi ne pas être lues par les intéressés. Aussi, convient-il de renvoyer à un décret d’application le soin de fixer les modalités de communication des informations qui pèsent sur les opérateurs de plateformes en ligne, afin qu’après concertation avec les parties intéressées, les conditions d’information les plus pertinentes soient arrêtées.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-219 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article ainsi rédigé :
Au IV de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « aux I et V de l'article 22 » sont remplacés par les mots : « au V de l'article 22, au I de l'article 25 ».
Objet
Le présent amendement vise à rectifier une erreur matérielle figurant à l’article 8-IV de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et libertés », tel qu’issu du c du 2° du VIII de l’article 193 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Le texte a introduit une modification importante et involontaire du périmètre de la procédure déclarative devant la CNIL : cette procédure réservée aux urgences sanitaires se trouve élargie à divers cas justifiés par l’intérêt public.
De fait, l’absence de tout caractère intentionnel est avérée par le défaut de débat parlementaire ou de document préparatoire sur ce point. En outre, il convient de mettre fin à la contradiction qui existe désormais entre le 1° du I de l’article 2 qui prévoit pour les traitements du IV de l’article 8 une autorisation préalable et ce même IV de l’article 8 qui prévoit – donc, par erreur – une déclaration.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-220 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR ARTICLE 1ER BIS A |
Les mots « au plus tard le 30 juin 2016 » sont remplacés par les mots « au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi ».
Objet
Le présent article est issu d’un amendement adopté à l’Assemblée Nationale. Son objectif est pertinent mais le rapport relatif aux consultations en ligne sur les projets de loi doit être remis postérieurement à l’adoption du projet de loi pour une République numérique (et non au 30 juin 2016).
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-221 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR ARTICLE 33 BIS |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
Objet
Les autorités administratives indépendantes, lorsqu'elles envisagent des sanctions, doivent satisfaire les exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui offre à chacun le droit d'accéder à un tribunal impartial, statuant dans un délai raisonnable et au terme d'un procès équitable. L'arrêt rendu le 11 juin 2009 par la CEDH en faveur de la société Dubus impose une stricte séparation des fonctions d’instruction, de poursuite et de jugement.
Une réforme menée en 2011, à la faveur du vote de la loi du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a permis de consolider la conformité du régime de poursuite et de sanction de la CNIL aux stipulations de la CEDH.
Le Conseil d’Etat a confirmé la conformité de ce régime aux droits et libertés garantis par la Constitution, à l’occasion d’une QPC en 2012 (CE, QPC, 26 mars 2012, Sté pages jaunes).
Dès lors la séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et de sanction, se traduit par une stricte répartition des pouvoirs entre le président de l’autorité et la formation restreinte.
L’instruction (décision de contrôle) et l’opportunité des poursuites (désignation d’un rapporteur) sont confiées au président de l’autorité agissant en toute indépendance.
De même, la formation restreinte, composée de 5 membres et d'un président distinct du Président de la CNIL, est seule habilitée à adopter à l’encontre d’un responsable de traitement une sanction.
L’impartialité de la procédure est notamment garantie par la composition de la formation, l’impossibilité pour les membres de cette formation de participer à un quelconque acte en lien avec l’instruction.
Dès lors, il importe de maintenir strictement l’indépendance et la séparation des fonctions visées.
La formation restreinte ne saurait être saisie par une tierce autorité et ne dispose, en tout état de cause, pas du pouvoir de décider de l’examen d’un dossier, fut-ce à la demande d’une Autorité de protection des données d’un pays offrant un niveau de protection adéquat.
De même, la possibilité pour une Autorité tierce de saisir le président de l’Autorité nationale d’une demande tendant à l’engagement de poursuites (et non de simples contrôles) est de nature à remettre en cause l’indépendance de la fonction.
Dans ces conditions, les mécanismes d’information entre autorités, comme la possibilité pour toute personne s’estimant victime d’un manquement à la législation de déposer une plainte s’avèrent suffisants. Sous le contrôle des autorités compétentes, ils permettent d’assurer l’indépendance et la séparation fonctionnelle exigée par la CEDH.
Dès lors, il est proposé la suppression de cet alinéa.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-222 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR ARTICLE 6 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Il est inséré dans le livre III du code des relations entre le public et l’administration, avant le titre Ier, un article L. 300-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-3 - Les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. »
Objet
Amendement rédactionnel qui vise à ne pas modifier la notion de documents administratifs définie à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, tout en maintenant les effets juridiques de l’article.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-223 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. MOUILLER ARTICLE 43 |
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-224 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
et entre l’Etat et ses établissements publics administratifs
par les mots :
, entre les administrations de l’Etat et ses établissements publics administratifs et entre les établissements publics précités
Objet
Amendement de précision.
Cet amendement vise à clarifier le champ des échanges de documents administratifs ne pouvant donner lieu à redevance en l’étendant de manière expresse aux relations entre établissements publics administratifs de l’Etat.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-225 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement tend à supprimer une demande de rapport au Parlement sur la nécessité de créer une consultation en ligne sur tout projet ou proposition de loi avant son inscription à l’ordre du jour du Parlement.
Il convient de rappeler, tout d’abord, l’opposition de principe à la multiplication des rapports au Parlement désormais partagée par les commissions des lois des deux assemblées. Cette opposition trouve son origine non seulement dans le faible taux de remise effective de ces rapports, mais surtout dans la capacité du Parlement à mener lui-même les missions d’expertise qu’il juge nécessaire.
Sur le fond, avant de proclamer la « nécessité » de créer une consultation publique en ligne pour tout texte inscrit à l’ordre du jour du Parlement à la suite de l’expérience a priori heureuse du présent projet de loi, il serait souhaitable de tirer un véritable bilan de cette expérience.
En outre, si le présent projet de loi se prêtait particulièrement à une telle consultation publique dès lors qu’il pose essentiellement des principes (ouverture des données publiques par défaut, neutralité de l’Internet, accessibilité du numérique), cet exemple n’est probablement pas transposable à l’ensemble des textes inscrits à l’ordre du jour du Parlement dont certains présentent un caractère très technique.
Enfin, s’il était effectivement jugé nécessaire, à l’issue du bilan susmentionné, de prévoir une consultation systématique sur tous les textes inscrits à l’ordre du jour, cette consultation constituerait une condition de recevabilité des initiatives législatives nécessitant une modification de la loi organique prise pour l’application de l’article 39 de la Constitution. Et ce, d’autant que les propositions de loi relevant de l’initiative parlementaire, le Gouvernement ne pourrait en aucun cas être appelé à se prononcer sur les modalités d’exercice de cette initiative.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-226 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER TER |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
Le livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 300-2, est inséré un article L. 300-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-3. – Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait, si possible, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. » ;
Objet
Cet amendement déplace, en introduisant un nouvel article L. 300-3 au sein des articles liminaires du livre III du code des relations entre le public et l’administration, le principe selon lequel toute mise à disposition des documents en application de ce livre se fait, si possible, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Ainsi, il n’est plus utile de reprendre cette formule à chaque occurrence des mots « publier », « publication » ou « publiés ».
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-227 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER TER |
Alinéa 2
Après le mot :
ligne
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Amendement de conséquence.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-228 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER TER |
Alinéa 4
Après le mot :
ligne
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6.
Objet
Cet amendement tend à clarifier l’articulation entre droit à communication de documents administratifs et publication en rappelant que l’administration ne peut faire droit à une demande de communication sous forme de publication en ligne qu’à condition que les documents concernés ne soient pas communicables qu’au seul intéressé. Cette précision permettra à l’administration de disposer d’un fondement légal sans ambigüité pour s’opposer à une demande de communication via publication.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-229 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER TER |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La publication peut être refusée si ces documents n’ont pas fait l’objet de demandes de communication émanant d’un nombre significatif de personnes.
Objet
Cet amendement introduit la faculté pour l’administration de s’opposer à une publication si l’intérêt de celle-ci n’est pas démontré par la multiplication de demandes identiques émanant de personnes différentes. Il s’agit ici de traduire de manière plus complète la recommandation n° 8 du rapport de la mission sénatoriale d’information sur l’accès aux documents administratifs et aux données publiques visant la mise en ligne des documents présentant un intérêt suffisant, évalué à l’aune de la demande. A contrario, cette faculté pourrait être écartée par l’administration dans l’hypothèse où l’intérêt suffisant d’une publication pourrait être avéré dès la première demande.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-230 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 2 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article a été introduit à l’Assemblée nationale afin de traduire dans la loi l’engagement de l’actuel Président de la République de publier les avis du Conseil d’État portant sur les projets de loi.
L’article 39 de la Constitution fait du Conseil d’État le conseil juridique du Gouvernement. Il donc revient légitimement à celui-ci de décider de la diffusion ou non des avis qui lui sont remis.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-231 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 3 |
Remplacer le mot :
deuxième
par le mot :
second
Objet
Amendement rédactionnel
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-232 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
V (nouveau). – Après le mot : « réutilisation », la fin du premier alinéa de l’article L. 322-2 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 312-1-2. »
Objet
Mise en cohérence des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques comportant des données à caractère personnel avec celles relatives leur publication.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-233 4 avril 2016 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I A. – Au 1° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « et au secret en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « ,
au secret en matière commerciale et industrielle, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles, ainsi qu’au secret des affaires ».
Objet
Cet amendement reprend l’ajout introduit à l’Assemblée nationale visant à préciser la notion de secret en matière commerciale et industrielle conformément à la jurisprudence de la Cada. Il semble en revanche inutile de préciser les modalités d’appréciation de ce secret, étant entendu qu’il ne peut s’agir que d’une appréciation au cas par cas prenant en compte le contexte dans lequel s’inscrit chaque demande de communication.
Il introduit, par ailleurs, dans le CRPA la notion de secret des affaires, déjà présente par exemple dans le code de commerce.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-234 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
, à l’exception des personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil qui ne peut être supérieur à cinquante agents ou salariés, fixé par décret,
Objet
Le projet de loi prévoit d’exempter les personnes morales de droit public ou privé en charge d’un service public dont les effectifs en personnel sont inférieurs à un certain seuil de l’obligation de publication instaurée par le nouvel article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Comme le notait le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, la notion de seuil d’agents ou de salariés n’apparaît pas pertinente au regard de l’objectif poursuivi par l’ouverture des données publiques.
Au surplus, il manque de transparence pour les usagers contrairement au seuil de 3 500 habitants retenu pour exempter les collectivités territoriales.
Enfin, l’argument des moyens humains limités des petites structures pour répondre à ces nouvelles obligations paraît sans fondement dès lors que les documents et données concernées doivent être disponibles au format électronique et qu’en vertu de la jurisprudence du Conseil d’État, les documents doivent exister en l’état ou pouvoir être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-235 4 avril 2016 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Après le mot :
ligne
supprimer les mots :
, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine,
Objet
Amendement de coordination.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-236 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exclusion des documents communicables aux seuls intéressés en application de l’article L. 311-6
Objet
Amendement de clarification.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-237 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et à condition que ces documents aient fait l’objet de demandes de communication émanant d’un nombre significatif de personnes
Objet
Cet amendement tend à offrir à l’administration le moyen d’estimer la pertinence de la publication de documents communiqués dans le cadre du droit d’accès. Il introduit ainsi la faculté pour l’administration de mettre en ligne les seuls documents dont l’intérêt de la communication a été démontré par la multiplication de demandes identiques émanant de personnes différentes. Il s’agit ici de traduire de manière plus complète la recommandation n° 8 du rapport de la mission sénatoriale d’information sur l’accès aux documents administratifs et aux données publiques visant la mise en ligne des documents présentant un intérêt suffisant, évalué à l’aune de la demande.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-238 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
à l’article 17 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal
par les mots :
au premier alinéa de l’article L. 322-6
Objet
Prise en compte de la codification de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-239 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Le contenu des bases de données, mis à jour de façon régulière, qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs ;
Objet
Cet amendement précise que n’est diffusé que le contenu des bases de données.
En outre, il respecte la jurisprudence de la Cada et du Conseil d’Etat précisant que ne peut être communiqué ou publié qu’un document existant à moins qu’il ne résulte d’un traitement automatisé d’usage courant. Contraindre les administrations à republier dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé reviendrait à leur demander de retraiter l’ensemble des données qui font déjà l’objet d’une publication par ailleurs.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-240 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
économique, social, sanitaire ou environnemental
par les mots :
pour le public
Objet
Amendement de simplification.
Plutôt que préciser une liste qui risquerait de ne pas être exhaustive, il est proposé de prévoir la publication de toute donnée présentant un intérêt pour le public.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-241 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La publication est précédée d’une analyse de risque afin de prévenir toute diffusion susceptible de porter atteinte aux secrets protégés en application des articles L. 311-5 et L. 311-6.
Objet
Cet amendement reprend la recommandation n° 6 du rapport de MM. Gorce et Pillet sur l’open data et la vie privée (« procéder, préalablement à tout examen de l'opportunité d'ouvrir une base de données, ainsi, le cas échéant, qu'à intervalles réguliers, à une analyse du risque de ré-identification et des conséquences possibles d'une telle ré-identification »).
Il l’élargit cependant afin de prévenir toute atteinte aux secrets protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-242 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 11
Supprimer les mots :
lorsque ces archives ne sont pas disponibles sous forme électronique
Objet
Cet ajout de l’Assemblée nationale a pour effet de vider de son sens l’exception à l’obligation de publication prévue par l’article 4 dans la mesure où cette obligation ne s’applique qu’à des documents disponibles sous forme électronique.
Il ferait peser sur les services d’archives une charge très importante et probablement disproportionnée au regard de l’intérêt pour le public qu’aurait la publication de tous les documents versés à ces services par les administrations à l’issue de leur durée d’utilité administrative.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-243 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 12
Supprimer les mots :
, à l’exception des personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil qui ne peut être supérieur à cinquante agents ou salariés, fixé par décret
Objet
Amendement de cohérence.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-244 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 12
Supprimer les mots :
, dans un standard ouvert et aisément réutilisable,
Objet
Amendement de coordination.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-245 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie est abrogée ;
2° Au I de l'article L. 1821-1, la référence : « L. 1112-23 » est remplacée par la référence : « L. 1112-22 ».
IV. – La section 3 du chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est abrogée.
Objet
Amendement de cohérence légistique.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-246 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° L’article L. 321-1 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les informations publiques figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées… (le reste sans changement) » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Après les mots : « présent titre », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
2° L’article L. 321-2 est ainsi modifié :
a) Le b est abrogé ;
b) Le c devient le b ;
3° Au second alinéa de l’article L. 322-6, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article » ;
4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 324-1, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article » ;
5° À l’article L. 325-7, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».
Objet
Cet amendement tient compte de la codification des articles 10, 14 et 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet1978 par l’ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-247 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 7 |
I. – Alinéas 1 et 2
Rédiger ainsi ces alinéas :
Le titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 321-3 ainsi rédigé :
II. – En conséquence, alinéa 3
1° Au début de cet alinéa, remplacer la référence :
Art. 11
par la référence :
Art. L. 321-3
2° Après la référence :
L. 300-2
supprimer les mots :
du code des relations entre le public et l’administration
3° Supprimer les mots :
, au sens de l’article 10 de la présente loi,
4° A la fin de cet alinéa, remplacer les mots :
du code des relations entre le public et l’administration
par les mots :
du présent code
III. – Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
du code des relations entre le public et l’administration
par les mots :
du présent code
2° Supprimer les mots :
à caractère industriel ou commercial
IV. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
L’article 16
par les mots :
L’article L. 323-2
Objet
Cet amendement tire les conséquences de la codification des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relatives à la réutilisation des informations publiques par l’ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016.
Par ailleurs, il prend en compte la possibilité que des missions de service public puissent être soumises à la concurrence qu’elles soient à caractère industriel ou commercial ou pas (par exemple, la recherche publique conduite par des établissements publics administratifs – CNRS, Inria, Inra…)
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-248 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 7 BIS |
A. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 324-5-1 ainsi rédigé :
B. En conséquence, alinéa 2
Remplacer la mention :
IV
par la référence :
Art. L. 324-5-1
Objet
Cet amendement tient compte de la codification de l’article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 par l’ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-249 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Le livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 322-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 326-1 est ainsi modifié :
III. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Le titre IV est ainsi modifié :
IV. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination.
Les I à III de cet amendement tirent, tout d’abord, les conséquences de la codification des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relatives à la réutilisation des informations publiques par l’ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016.
Son IV tire, ensuite, les conséquences de l’abrogation de l’article L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales par l’article 4 du projet de loi.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-250 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
4° L’article L. 342-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l’article L. 300-2 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 300-2 ou par son président » ;
Objet
Cet amendement transfère à l’article 8 relatif aux compétences de la Commission d’accès aux documents administratifs la possibilité pour son président de la saisir en cas de manquement aux obligations de réutilisation. Il insère cette nouvelle disposition au sein de l’article L.342-3 du code des relations entre le public et l’administration, qui précise d’ores et déjà la procédure en la matière.
Cette disposition avait été introduite par l’Assemblée nationale à l’article 16 bis qui est donc supprimé par l’amendement COM-XX.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-251 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la commission publie régulièrement la liste des avis favorables émis par la commission. Cette liste précise le nom de l’administration concernée, la référence du document administratif faisant l’objet de l’avis, les suites données, le cas échéant, par l’administration à ce dernier, ainsi que, le cas échéant, l’issue du recours contentieux. »
Objet
Le présent amendement vise à substituer au principe de « liste noire » adopté par l’Assemblée nationale un suivi des avis favorables émis par la Cada de manière à répondre aux critiques du Conseil d’Etat.
Ce dernier a, en effet, considéré qu’une « liste noire » allait à l’encontre de la présomption de légalité dont sont revêtues les décisions administratives tant qu’elles n’ont pas été suspendues ou annulées par une décision juridictionnelle. Une telle stigmatisation publique serait en outre susceptible de soulever une difficulté à l’égard du principe de légalité des délits et des peines.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-252 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 321–4 ainsi rédigé :
II. Alinéa 2
1° Remplacer la référence :
L. 321-1
par la référence :
L. 321-4
2° A la première phrase
Supprimer les mots :
et la publication
3° A la seconde phrase
Remplacer les mots :
autorités administratives
par les mots :
administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300–2
III. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée
par la référence
L. 321-1
IV. – Alinéa 6
Après le mot :
qualité
supprimer la fin de cet alinéa
V. – Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« III. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de participation et de coordination des différentes administrations. Il fixe les critères de qualité que doit respecter la mise à disposition des données de référence.
« IV. – Un décret dresse la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur production et mise à disposition. »
VI. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
du décret mentionné au III de l’article L. 321-1
par les mots :
des décrets mentionnés aux III et IV de l’article L. 321-4
Objet
Les I et III de cet amendement tire les conséquences de la codification des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relatives à la réutilisation des informations publiques par l’ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016.
Les II et IV sont de précision et de simplification.
Le V distingue deux niveaux de décret :
- un décret en Conseil d’Etat semble nécessaire dès lors qu’il s’agit de régir les relations entre les différentes administrations, en particulier les collectivités territoriales ;
- un décret simple suffit à dresser la liste des données de référence et des administrations responsables.
Le VI tire les conséquences du V pour l’entrée en vigueur du dispositif.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-253 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 9 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Si le rapporteur partage les préoccupations des auteurs de cette disposition en termes de maîtrise, voire de souveraineté, de leurs systèmes d’information par les administrations, il n’est pas souhaitable de maintenir dans le texte une disposition exempte de portée normative et qui comporte, en outre, une injonction au Gouvernement.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-254 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 10 |
Rédiger ainsi cet article :
L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ainsi modifiée :
1° Avant l’article 52, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :
« Art. 51-1 Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, le concessionnaire fournit aux autorités concédantes, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système automatisé de traitements de données, les données et les contenus des bases données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public faisant l'objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution.
« Les données fournies par le concessionnaire peuvent être publiées, sous réserve des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
« Les autorités concédantes peuvent, dès la conclusion du contrat ou au cours de son exécution, exempter le concessionnaire de tout ou partie des obligations prévues au présent article par une décision fondée sur des motifs d’intérêt général qu’elles explicitent et qui est rendue publique.
2° L’article 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
L’article 51-1 s’applique aux contrats de concessions délégant un service public conclus ou reconduits postérieurement à la publication de la loi n°.. du .. pour une République numérique. Pour les contrats conclus antérieurement, les autorités concédantes peuvent exiger du concessionnaire la transmission des données et des contenus des bases de données à la seule fin de préparer une nouvelle procédure de passation ou la reconduction du contrat.
Objet
Le présent amendement vise tout d’abord à rendre plus lisible le dispositif de l’article 10 dont l’objectif est de renforcer l’information des personnes publiques concernant l’activité des entreprises titulaires d’une délégation de service public.
Pour ce faire, cet amendement :
- codifie ce dispositif au sein de l’ordonnance « concessions » n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et plus précisément dans la section intitulée « Information de l'autorité concédante ». Le rapporteur rappelle d’ailleurs que cette ordonnance a abrogé les articles correspondants de la loi « Sapin » pour rationaliser le droit de la commande publique ;
- supprime une phrase qui pouvait porter à confusion sur la possibilité pour l’entreprise « d’autoriser » la personne publique à réutiliser ces informations. Cette phrase est en outre, inutile dans la mesure où une telle réutilisation est permise dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration.
Enfin, le présent amendement précise que seul le contenu des bases de données (et non les bases de données elles-mêmes) fera l’objet de ce dispositif d’open data.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-255 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 11 |
A. Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
B. Alinéa 4
Après les mots:
sous forme électronique,
insérer les mots:
si possible,
Remplacer les mots:
, c'est-à-dire lisible par une machine
par les mots:
et exploitable par un système de traitement automatisé
C. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
II. L’article 22 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif est abrogé.
D. En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention : I.
Objet
Amendement de coordination relatif à l’article 11 prévoyant un dispositif d’open data pour les données essentielles des conventions de subventions publiques.
Dans un souci de lisibilité du droit, il s’agit d’abroger un article de la loi n° 2006-586 qui prévoit déjà un dispositif comparable mais plus restreint qui concerne uniquement les subventions accordées aux associations et aux fondations reconnues d'utilité publique.
Les termes proposés par votre rapporteur à l'article 4 concernant l'open data sont également repris.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-256 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 12 |
I. Alinéa 5
Après le mot :
précédée
insérer les mots :
d’une concertation avec les personnes de droit privé sollicitées pour ces enquêtes
II. Alinéa 6
Remplacer les mots :
les personnes morales de droit privé sollicitées pour ces enquêtes
Par les mots :
ces personnes morales
III. Alinéa 7
Supprimer les mots :
font l’objet d’une concertation avec les personnes morales sollicitées pour l’enquête et
Objet
Cet amendement précise la procédure permettant aux services de statistiques publics de recevoir des données dématérialisées de la part des entreprises.
Il s’agit de préciser que la concertation avec les entreprises concernées est organisée en amont de la décision du ministre de l’économie de réaliser ce type d’enquêtes afin de s’assurer de la prise en compte de leurs contraintes.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-257 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Passé un délai de deux ans à compter de la date de réception de la mise en demeure, le ministre ne peut plus infliger d'amende.
Objet
L’article 12 du projet de loi crée un régime de sanctions administratives spécifique pour les entreprises refusant de participer à des enquêtes statistiques par voie électronique. Le montant des sanctions est ainsi plus élevé que le régime général de la loi de 1951 sur la statistique publique.
Si le caractère incitatif de ce régime de sanctions peut être accepté au regard de la nécessité de moderniser la statistique publique, il convient de veiller aux garanties accordées aux entreprises.
Le présent amendement propose ainsi de reprendre une disposition du régime général des sanctions de la loi de 1951 pour préciser que le ministre de l’économie ne peut sanctionner une entreprise refusant la transmission de données par voie électronique plus de deux ans après sa mise en demeure.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-258 4 avril 2016 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 16 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination, le rapporteur ayant proposé d’insérer les dispositions relatives à l’autosaisine de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) au sein de l’article 8 du présent projet de loi, qui traite spécifiquement des compétences de cette autorité administrative indépendante.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-259 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 16 TER |
Seconde phrase
Supprimer les mots :
les conditions de mise en place, sous l’égide de ce commissariat, d’un système d’exploitation souverain et de protocoles de chiffrement des données, ainsi que
Objet
L’article 16 ter détaille les missions qui seraient confiées à un futur commissariat à la souveraineté numérique en mentionnant explicitement la création d’un système d’exploitation souverain et de protocoles de chiffrement.
Un tel niveau de précisions pourrait avoir des effets d’a contrario non désirés, la souveraineté numérique ne se résumant pas seulement à ces deux éléments. Il est donc proposé de supprimer la mention explicite à ces derniers pour laisser plus ouverte la réflexion concernant ce commissariat.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (n° 325 ) |
N° COM-260 4 avril 2016 |
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-261 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 18 |
I. - Alinéas 4 et 7
Supprimer ces alinéas.
II. - Compléter l'article par un alinéa ainsi rédigé:
...° L'article 71 est complété par la phrase suivante: L'avis rendu sur les décrets relatifs aux dispositions du I bis de l'article 22 et du 9° du I de l'article 25 est motivé et publié.
II. Par conséquent, alinéa 3, dernière phrase:
Après les mots:
fréquence définie par
rédiger ainsi la fin de cette phrase:
décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés;
Objet
Rédactionnel
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-262 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 18 |
Alinéa 6, dernière phrase
Après les mots:
qui en est issu
rédiger ainsi la fin de cette dernière phrase:
ne peuvent être assurés par la même personne ni par le responsable de traitement.
Objet
Rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-263 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 18 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:
L'opération cryptographique est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Objet
Transposition à la recherche scientifique ou historique d'une garantie prévue pour la recherche en statistique publique: il peut arriver que certains projets de recherches durent plusieurs années. Il est alors souhaitable que l'opération de cryptage du NIR soit renouvelée au bout de quelques années, afin que ce cryptage demeure efficient.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-264 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 19 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l'article 19 qui vise à permettre aux associations, déclarées depuis deux ans, d’agir en justice afin de faire cesser tout obstacle à la libre réutilisation d’une œuvre entrée dans le domaine public lorsque leurs statuts proposent de protéger la propriété intellectuelle, de défendre le domaine public ou de promouvoir la diffusion des savoirs.
Cette disposition est néanmoins superfétatoire au regard des règles jurisprudentielles de recevabilité des actions en justice des associations visant à défendre un intérêt collectif, qui exigent seulement un intérêt à agir et non une qualité à agir.
Dans un arrêt de la chambre civile du 18 septembre 2008, la Cour de cassation a considéré qu’était recevable toute action en justice d’une association se proposant de défendre en justice un intérêt entrant dans son objet social, sans qu’une habilitation législative ne soit nécessaire.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-265 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 20 BIS |
I. - Alinéa 7
Remplacer les mots :
entre 6 heures et 21 heures
par les mots :
entre 8 heures et 20 heures
II. - Alinéa 15
1° Première phrase
Après le mot :
transmise
insérer les mots :
dans les cinq jours
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Objet
Cet amendement vise à limiter la possibilité de perquisitions administratives menées par l'ARCEP entre 8 heures et 20 heures, considérant que la pertinence d'horaires étendus n'était pas prouvée. De même, il est peu probable qu’un représentant des lieux soit présent dès 6 heures du matin.
Afin de permettre un exercice effectif des droits de la défense, cet amendement vise également à permettre la transmission à la personne contrôlée un double du procès-verbal de visite dans les cinq jours. Enfin, conformément à la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, cet amendement vise à permettre l’application des droits définis à l’article 61-1 du code de procédure pénale lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-266 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 20 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer le changement de nom de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en commission parlementaire du numérique et des postes.
La qualification de parlementaire de cette commission n'est pas sans poser plusieurs difficultés. En premier lieu, cette commission n'est pas seulement composée de parlementaires mais également de personnalités qualifiées. De plus, la qualification de parlementaire poserait question quant à son positionnement vis-à-vis des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes dans ces domaines. Par ailleurs, ce changement de nom ne serait pas sans conséquence budgétaire s’il devait être considéré comme une délégation parlementaire. Enfin, cette évolution est contraire à la position du Parlement qui a entrepris, lors de la loi n° 2009-689 du 15 juin 2009, de rationaliser les offices et délégations parlementaires.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-267 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 20 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Remplacer la notion d'illicéité par celle d'illégalité change sensiblement le régime de responsabilité de l'hébergeur de contenu numérique.
En effet, comme le rappelle l'article 1133 du code civil, l'illicite est non seulement ce qui est illégal, c'est-à-dire prohibé par la loi, mais aussi ce qui est contraire à l'ordre public. D'ailleurs, la nouvelle rédaction du code civil, issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 reprend ces deux notions.
De la même manière, on peut engager sa responsabilité à raison d'une faute qui résulte d'un comportement qui ne fait pourtant pas l'objet d'une prohibition légale.
Enfin, la modification proposée aurait pour conséquence de faire diverger notre droit de celui de l'Union européenne, le terme "illicite" étant directement repris de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-268 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 20 SEPTIES |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 2321-3 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2321-4. - Pour les besoins de la sécurité des systèmes d’information, l’obligation prévue à l’article 40 du code de procédure pénale n’est pas applicable aux services de l’Etat, définis par le Premier ministre, lorsqu’ils sont informés de l’existence d’une vulnérabilité concernant la sécurité d’un système de traitement automatisé de données, par une personne agissant de bonne foi et en l’absence de publicité de l’information »
Objet
Le présent amendement vise à encourager les personnes ayant connaissance d'une faille de sécurité concernant un système de traitement automatisé d'informations à les signaler à l'ANSSI et plus particulièrement au CERT.
En conséquence, le présent amendement prévoit une dérogation à l'article 40 du code de procédure pénale, selon lequel tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République afin d'inciter les internautes qui découvrent, de bonne foi, une vulnérabilité dans la sécurité d'un système d'information, à la signaler et à ne pas en faire la publicité.
Cette dérogation ne supprime pas pour autant la possibilité pour l'ANSSI de porter à la connaissance de la justice tout comportement :
- ayant porté atteinte intentionnellement à la sécurité d'un système de traitement automatisé de données, ayant intentionnellement accéder à un système, protégé ou non ;
- qui ne relève pas de la bonne foi ;
- qui signale une vulnérabilité dans la perspective d'un intérêt financier ou moral ;
- qui diffuse au public, à des tiers non autorisés l'information concernant la faille de sécurité.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-269 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 21 A |
Supprimer cet article.
Objet
La disposition proposée n'est pas utile: rien ne s'oppose à ce que l'Etat et les collectivités territoriales organisent la portabilité des données relatives à un élève sur d'un espace numérique de travail d'un établissement scolaire vers celui d'un autre établissement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-270 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 21 |
A. - Alinéas 1 à 4
Rédiger ainsi ces alinéas:
I. Le livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation est ainsi modifié
1° La section 3 du chapitre IV du titre II est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée:
"Sous-section 4
"Récupération et portabilité des données
B. - Alinéa 5
Remplacer la référence:
L. 121-120
par la référence:
L. 224-42-1
C. - Alinéas 6 et 12
Remplacer le mot:
sous-section
par le mot:
paragraphe
D. - Alinéa 8
Remplacer la référence:
L. 121-121
par la référence:
L. 224-42-2
E. - Alinéa 14
Remplacer la référence:
L. 121-122
par la référence:
L. 224-42-3
F. - Alinéas 21, 22, 24
Supprimer ces alinéas
G. - Alinéa 26
Rédiger ainsi cet alinéa:
2° A l'article L. 242-20, après les mots : "qu'aux articles", sont insérés les références: "L. 224-42-2 et L. 224-42-3"
Objet
Coordination : l'amendement prend en compte l'entrée en vigueur, au 1er juillet prochain, de la version recodifiée du code de la consommation. Il tient compte des modifications proposées par les autres amendements au même article.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-271 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 21 |
I. - Alinéa 14
A la fin de cet alinéa, supprimer le mot:
licite
II. - Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
Objet
Suppression de mentions inutiles.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-272 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 21 |
Alinéa 16
Après les mots:
celui-ci,
insérer les mots:
, à l'exception de celles ayant fait l'objet d'un enrichissement significatif par le fournisseur en cause. Ces données sont récupérées
Objet
L'amendement vise à éviter tout risque de transfert abusif de la valeur ajoutée créée par le fournisseur de service vers son concurrent, à l'occasion du transfert des données.
En effet, il s'avère que certaines données font l'objet d'un enrichissement significatif par l'opérateur : il peut s'agir, par exemple, de recommandations d'achats établies à partir de l'étude des achats précédemment effectués. Il n'y a pas de difficulté à transférer l'historique des achats. En revanche, les recommandations procèdent d'un travail fin d'analyse des goûts du consommateur qui appartient à l'opérateur.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-273 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 21 |
I. - Alinéa 16
Après le mot:
celui-ci
insérer les mots:
, au moment de la demande ou antérieurement,
II. - Alinéa 17
Supprimer cet alinéa
Objet
Le troisième type de données récupérables a été ajouté, à l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement pour viser les données nécessaires à un changement de fournisseur, qui ne sont plus consultables en ligne et ne relèvent pas, pour cette raison, de la seconde catégorie.
Or, la rédaction retenue pour ce troisième type de données a suscité beaucoup d'inquiétude.
Le présent amendement propose de la supprimer, tout en apportant une réponse à la difficulté soulignée par le Gouvernement: il suffit que les données récupérables soient, non seulement les données consultables en ligne au moment de la demande, mais aussi celles qui l'étaient antérieurement et qui auraient été archivées.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-274 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 21 |
Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le code de la consommation n'a vocation qu'à régir les relations entre un consommateur ou un non-professionnel et un professionnel. Il ne peut régir les relations entre deux professionnels.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-275 4 avril 2016 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 21 |
Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
Objet
Exempter les entreprises émergentes des obligations liées au droit à la portabilité serait placer la France en contrariété avec le futur règlement européen sur la protection générale des données personnelles.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-276 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 21 |
Alinéa 27
Après le mot:
en vigueur
rédiger ainsi la fin de cet alinéa:
en même temps que la proposition 2012/0011/COD de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données).
Objet
L'amendement vise à faire coïncider l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la portabilité et celle du futur règlement européen sur la protection générale des données personnelles, qui prévoit des dispositions sur le même sujet.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-277 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 22 |
I. - Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa:
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation est ainsi modifié:
II. - Alinéa 3
Remplacer la référence:
L. 111-5-1
par la référence:
L. 111-7
Objet
Coordination : l’amendement prend en compte l’entrée en vigueur, au 1er juillet prochain, de la version recodifiée du code de la consommation.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-278 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 22 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi le début de cet alinéa:
"Est qualifiée [...le reste sans changement]
Objet
Suppression d'une mention inutile: le fait de soumettre les opérateurs de plateformes à certaines obligations particulières vis-à-vis des consommateurs ne remet pas en cause la bipartition, instituée par la directive e-commerce, entre les hébergeurs et les éditeurs. Certains opérateurs de plateforme seront des éditeurs et les autres, des hébergeurs.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-279 rect. bis 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 22 |
I. - Alinéa 8, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots:
d'une relation contractuelle avec la personne référencée, d'un lien capitalistique avec elle ou d'une rémunération directe à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés.
II. - Alinéas 9 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'amendement harmonise la rédaction retenue pour caractériser les situations devant être signalées dans lesquelles le classement d'un contenu ou d'un produit référencé est infuencé par des liens d'intérêts entre la plateforme d'intermédiation et la personne référencée.
En outre, il ajoute la mention du "référencement" des produits ou des contenus : le biais qu'une plateforme peut provoquer dans la présentation d'un produit ne se limite pas à son classement (l'ordre de présentation). Elle concerne aussi à son référencement (la façon dont il est présenté - par exemple une mention qui l'accompagne comme celle "d'offre à saisir").
Enfin, il supprime la restriction de l'obligation de signalisation aux seuls produits, contenus ou services proposés par une personne morale: l'obligation doit aussi valoir pour des personnes physiques, qu'il s'agisse de commerçant ou de simples particuliers.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-280 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 23 |
A. - Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa:
Après l'article L. 111-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 précitée, est inséré un article L. 111-7-1 ainsi rédigé
B. Alinéa 2
En conséquence, remplacer la référence:
L. 111-5-2
par la référence:
L. 111-7-1
C. - Alinéa 3
Remplacer la référence:
au premier alinéa du II de l'article L. 141-1
par la référence:
à l'article L. 511-6
Objet
Coordination : l’amendement prend en compte l’entrée en vigueur, au 1er juillet prochain, de la version recodifiée du code de la consommation et tire les conséquences d'amendements précédents au même article
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-281 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 23 |
Alinéa 3, dernier phrase
Après le mot:
comparaisons
supprimer la fin de cette phrase
Objet
La sanction de publication, si l'entreprise ne respecte pas l'article L. 111-5-1 du code de la consommation, pose problème puisqu’elle intervient sans que l’entreprise ait pu formuler ses observations.
En outre, la DGCCRF dispose de moyens plus puissants (sanction administrative ou injonction) pour rappeler le contrevenant au respect de l’exigence légale.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-282 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 23 |
Alinéas 5 à 10
Supprimer ces alinéas
Objet
Ce dispositif, adopté à l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement et celui de la commission, fait basculer le régime de régulation souple ("soft law") imaginé pour les opérateurs de plateformes vers un régime de régulation beaucoup plus administrée. Ceci n'est pas souhaitable.
En outre, imposer à n'importe quel opérateur européen de désigner une personne physique comme représentant légal en France risque de poser un problème de conformité au principe de la liberté de circulation des services de communication en ligne édicté par la direction "e-commerce".
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-283 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 23 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Sans même évoquer le fait que la rédaction retenue semble adresser au Gouvernement une injonction dont la constitutionnalité n’est pas avérée, il apparaît que rien n’interdit au Gouvernement de mettre d’ores et déjà en œuvre le dispositif de plateforme citoyenne de recueil des avis des consommateurs sur l’information délivrée par les opérateurs de plateformes d’intermédiation. La disposition ne présente donc pas d’utilité : un engagement du Gouvernement serait suffisant.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-284 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 24 |
Alinéa 1
Après le mot:
consommation
insérer les mots:
, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016,
Alinéa 2
Remplacer la référence:
L. 111-5-1
par la référence:
L. 111-7
et la référence :
L. 111-5-3
par la référence:
L. 111-7-2
Alinéa 3
Remplacer la référence:
L. 111-5-3
par la référence:
L. 111-7-2
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa:
2° A l'article L. 131-4, après les mots : "voie électronique", sont insérés les mots: "et à l'article L. 111-7-2"
Objet
Coordination : l’amendement prend en compte l’entrée en vigueur, au 1er juillet prochain, de la version recodifiée du code de la consommation.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-285 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 24 |
Alinéa 3
A la fin de cet alinéa, après les mots:
modalités de
insérer les mots:
publication et de
Objet
Il est possible de biaiser l'appréciation que l'utilisateur peut avoir d'un produit ou d'un service à partir de la lecture est avis publié sur le site en ligne, en retenant des règles de publication de ceux-ci sélectives (présentation des avis dans un ordre différent de l'ordre chronologique en retenant un critère de pertinence qui favorise la remontée des avis positifs, présentation partielle des avis etc.).
Il est souhaitable, pour cette raison, que l'opérateur informe non seulement, comme le prévoit le texte, sur les modalités de contrôle des avis qu'il a mises en oeuvre, mais aussi sur les règles de publication qu'il a retenues.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-286 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 25 |
A. - Alinéas 1 et 2
Rédiger ainsi ces deux alinéas :
I. L'article L. 224-30 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 est ainsi modifié:
1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé:
B. - Alinéa 3
Remplacer la référence:
b bis)
par la référence:
3°
C. - Alinéa 4
Remplacer la référence:
g
par la référence:
7°
D. - Après l'alinéa 4
insérer un alinéa ainsi rédigé:
3° Les 3° à 13° deviennent les 4° à 14°
E. - Alinéa 5
Remplacer la référence:
L. 121-83
par la référence:
L. 224-30
Objet
Coordination : l’amendement prend en compte l’entrée en vigueur, au 1er juillet prochain, de la version recodifiée du code de la consommation.
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N° COM-287 4 avril 2016 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 26 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 26 bis vise à prévoir que le rapport annuel de la CNIL, prévu à l’article 11 de la loi du 6 janvier 1978 comprend des « données sexuées », notamment afin de connaître la proportion de jeunes filles ayant formulé des demandes d’effacement de données.
Cependant, il serait peu légitime d’exiger à chaque demande d’effacement de données de connaître le sexe de la personne concernée. De plus, la relevé de telles statistiques n'est pas sans exiger la réalisation d'outils spécifiques. Enfin, les données –s’il est toutefois possible de les extraire- ne présenterait qu’un relatif intérêt pour l’évaluation des politiques publiques au regard des coûts générés pour adapter l’infrastructure de la CNIL.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-288 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 28 |
Après l'alinéa 3, insérer un I bis ainsi rédigé
I bis. - Le I entre en vigueur en même temps que la proposition 2012/0011/COD de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données).
Objet
Cet amendement vise à faire coïncider l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'exercice des droits reconnus par la loi informatique et libertés, par la voie électronique, et celles du futur règlement européen sur la protection générale des données personnelles.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-289 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 29 |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés. » ;
Objet
Amendement rédactionnel
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-290 4 avril 2016 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 29 |
Alinéas 8 à 12
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement vise à supprimer le mécanisme de saisine de la CNIL par les présidents des assemblées parlementaires pour une proposition de loi.
Inspiré de la saisine pour avis du Conseil d’État sur une proposition de loi, le dispositif n'apparaît cependant pas pertinent.
En premier lieu, la CNIL est, contrairement au Conseil d'Etat, une autorité administrative indépendante régulièrement consultée par les commissions permanentes sans qu'il ne soit nécessaire de prévoir un avis formalisé.
De plus, le droit d’opposition de l’auteur de la proposition de loi, prévu par l'article 29, semble faire obstacle au rôle constitutionnel de la commission, et de son rapporteur, dans l’examen d’un texte.
En outre, le délai particulièrement long envisagé – jusqu’à douze semaines - semble peu compatible avec le droit parlementaire.
Enfin, comme le soulignait l'avis du Conseil d'Etat sur l'avant-projet de loi, de telles dispositions relatives à la procédure législative relèvent de la loi organique et nécessiteraient, si elles étaient pertinentes, une modification de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-291 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 29 |
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'inscription dans la loi du 6 janvier 1978 de la conduite par la CNIL d'une mission de réflexion éthique sur « les questions de société soulevés par l’évolution des technologies numériques, en impliquant des personnalités qualifiées et en organisant des débats publics ».
S’il est légitime que la commission prenne en compte la dimension éthique dans ses missions, il semble néanmoins plus approprié qu’une réflexion sur l’éthique des technologies du numérique, et notamment de ses usages, soit confiée à une entité spécifique, qui soit distincte d’une entité de conseil – tel le Conseil national du Numérique - ou de régulation – telle la CNIL.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-292 4 avril 2016 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 29 |
I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. Après l’article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Le Comité consultatif national d'éthique, défini aux articles L. 1412-1 à L. 1412-6 du code de la santé publique, a également pour mission de conduire une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l’évolution des technologies numériques, en impliquant des personnalités qualifiées et en organisant des débats publics.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
II. En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
I. -
Objet
Les interrogations grandissantes sur les technologies du numérique, leurs usages et leurs implications sur la société exigent la mise en œuvre d’une véritable instance de concertation et de réflexion.
S’il est légitime que la CNIL prenne en compte la dimension éthique dans ses missions, il semble néanmoins plus approprié qu’une réflexion sur l’éthique des technologies du numérique, et notamment de ses usages, soit confiée à une entité spécifique, distincte d’une entité de conseil – à l’instar du Conseil national du Numérique - ou de régulation – telle la CNIL. Lors de la consultation citoyenne, le Gouvernement avait estimé que la création d’un nouveau comité dédié était contraire à sa politique de simplification et d’économies.
Il est toutefois pertinent d’adosser la réflexion éthique à un organe qui exerce sa mission en toute indépendance et qui dispose déjà d’une infrastructure permettant la consultation et les débats publics, tel le comité consultatif national d’éthique qui dispose déjà d'une compétence en matière de consultation et d'animation d'une réflexion éthique.
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N° COM-293 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 30 |
I. - Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa:
Le g) du 2° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rétabli:
II. - Alinéa 2
Remplacer la référence :
Art. 37 bis
par la référence:
g)
Objet
Rédactionnel : il est préférable d'inscrire ce nouveau pouvoir de la Cnil dans l'article consacré aux missions et à la compétence de cette commission.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-294 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 31 |
I. Alinéa 1
1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa
Le quatrième alinéa de l'article 36 (le reste sans changement)
2° Après les mots :
complété par
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les mots suivants :
II. Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa:
" ou en vertu de ses directives, formulées dans les conditions définies à l'article 40-1;
Objet
Rédactionnel
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-295 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 32 |
I. Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsqu'il a transmis les données en cause à un tiers lui-même responsable de traitement, il accomplit toutes les diligences pouvant raisonnablement être attendues, en l'état de la technologie et compte tenu du coût prévisible, afin d'informer ce dernier de la demande d'effacement.
II. Alinéa 5
Supprimer les mots :
de l'effacement des données à caractère personnel
Objet
Il s'agit de compléter le dispositif proposé pour le droit à l'oubli en faveur des mineurs afin de le rendre conforme à ce que prévoit le futur règlement européen: l'obligation faite au responsable de traitement d'informer, dans la mesure du possible, ceux à qui il a transmis les données personnelles de la demande d'effacement est une condition de l'efficacité de la procédure de droit à l'oubli. A défaut, cette tâche incomberait à la personne concernée, qui devrait retrouver sur internet toutes les occurences de ces données et contacter chaque opérateur un à un.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-296 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 32 |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Suppression d'une mention inutile: l'article 71 de la loi informatique et libertés prévoit d'ores et déjà que des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la Cnil, fixent les modalités d'application de toutes les dispositions de ladite loi.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-297 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 32 |
I. Alinéa 13
Le 3° est ainsi rétabli :
Les deux derniers alinéas sont supprimés.
II. Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa:
Après l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé:
III. Alinéa 21
Supprimer les mots:
du présent III
IV. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé
Le 6° de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par les mots suivants : " dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;"
Objet
L'amendement a deux objets:
- il isole les dispositions dans un nouvel article 40-1 de la loi informatique et libertés. En effet, les directives ne portent pas exclusivement sur le droit de rectification prévu à l'article 40. Elles concernent aussi le droit d'accès et celui d'opposition définis aux articles précédents.
- il prévoit d'ajouter ce nouveau droit à la liste de ceux dont l'existence est rappelé à chacun, lors de la collecte de ses données personnelles.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-298 4 avril 2016 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 32 |
Après l'alinéa 25, insérer un alinéa ainsi rédigé:
Toute clause contractuelle des conditions générales d'utilisation d'un traitement portant sur des données à caractère personnel limitant les prérogatives reconnues à la personne en vertu du présent article est réputée non écrite.
Objet
L'amendement vise à éviter que les opérateurs imposent, dans leurs conditions générales d'utilisation des restrictions au droit des personnes de fixer, par directives, le sort de leurs données personnelles.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-299 4 avril 2016 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 32 |
Alinéas 26 à 30
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé:
En l'absence de directives, les héritiers de la personne concernée, dans l'ordre mentionné aux 1° à 4°, peuvent exercer après son décès les droits mentionnées à la présente section.Il en va de même lorsqu'elle n'a pas exprimé une volonté contraire dans les directives mentionnées au premier alinéa.
Objet
L'amendement revient à la rédaction initiale du Gouvernement.
En effet, la rédaction adoptée par les députés pose plusieurs problèmes de fond.
Elle prive les héritiers du droit d'accéder aux comptes numériques du défunt, au nom du droit au respect de la vie privée. Or, le principe constant du droit civil est que le droit au respect de la vie privée cesse à la mort de l'intéressé. Ses héritiers veillent alors à protéger sa mémoire. Le dipositif proposé remet totalement en cause cette construction et crée une césure complète entre la succession numérique et la succession physique.
Les difficultés pratiques posées par ce dispositif sont nombreuses: ainsi, si le défunt a stocké ses photos de famille sur le cloud, les héritiers n'y auront plus accès, alors que dans une succession physique, le partage des albums de famille est bien entendu possible. De la même manière, le courrier électronique sera inaccessible, alors que les courriers papiers sont remis aux héritiers.
Enfin, les dérogations prévues en faveur des héritiers seront largement ineffectives: pour demander à accéder à une donnée personnelle susceptible d'être nécessaire pour la liquidation de la succession, encore faut-il savoir que cette donnée existe, ce qui nécessite de pouvoir consulter plus largement le traitement, afin d'identifier ce qui peut être utile. Or, les héritiers n'auront pas le droit de procéder à cette consultation plus large.
La rédaction initiale du Gouvernement présente, elle, le mérite, de ne pas dissocier les successions numériques des successions physiques.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-300 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 32 |
Alinéa 31
Compléter cet article par l'alinéa suivant:
II. Au premier alinéa de l'article 67 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 précitée, les mots:"39, 40 et" sont remplacés par les mots: " et 39, le I de l'article 40 et les articles"
Objet
Coordination: le dispositif proposé pour le droit à l'oubli intégrant ses propres exceptions, il n'est pas nécessaire de prévoir le renvoi à celles définies par l'article 67 de la loi informatique et libertés.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-301 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 33 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Ce dispositif ne paraît ni légalement assuré ni opportun.
En effet, l’action pourrait être engagée par toute association spécialement créée à cette fin, ce qui ne constitue pas une garantie suffisante pour éviter les procédures abusives.
Surtout, l’action serait recevable pour tout manquement, que celui-ci soit individuel ou collectif. Or, une action collective ne devrait être acceptée que lorsqu’il est porté atteinte à un intérêt collectif.
On doit aussi s’interroger sur l’intérêt d’une telle action dans le champ de la protection des données personnelles alors qu’échoit à la Cnil une mission générale de contrôle de la bonne application de la loi informatique et libertés. Il sera toujours plus efficace de s’adresser à l’autorité de régulation pour faire cesser le trouble, que de s’adresser au juge civil.
Enfin, la question des actions collectives est débattue dans un autre texte, en cours d’examen à l’Assemblée nationale : il ne serait pas de bonne méthode législative de traiter cette question indépendamment de ce dernier.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-302 4 avril 2016 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 33 BIS B |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa
« Le montant de la sanction ne peut excéder 1,5 million d’euros. »
Objet
Le présent article anticipe considérablement l’entrée en vigueur du règlement européen relatif à la protection des données personnelles en augmentant dès à présent le montant des sanctions pouvant être prononcées par la CNIL. Or le montant maximal défini par le texte européen implique la coopération des homologues européens de la CNIL et ne vise pas seulement le montant maximal que pourrait prendre la CNIL pour un problème qui ne se limiterait pas au territoire français.
Dès lors, il semble raisonnable de ne pas transposer prématurément le règlement européen. Il convient néanmois d'augmenter raisonnablement et dès à présent le montant maximal des sanctions pouvant être prononcées par la CNIL qui apparaissent bien faibles au regard des enjeux financiers tirés du non-respect de la règlementation informatique et libertés.
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N° COM-303 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 33 TER A |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 33 ter A vise à habiliter les agents de l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) afin qu’ils puissent constater les infractions mentionnées dans la loi du 6 janvier 1978 et les communiquer à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Ce dispositif s’inspire de la possibilité offerte par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation qui permet aux agents de l’autorité de la concurrence de constater les infractions à la loi de 1978.
Néanmoins, ce dispositif n'est souhaité ni par les agents de l'ARCEP, ni par la CNIL qui considère que ce dispositif présenterait un risque d'insécurité juridique.
De plus, l’ARCEP ne dispose pas d’une compétence particulière permettant de constater les manquements à la loi informatique et libertés. En effet, l’autorité relève que ces agents ne sont pas formés à la technicité de cette matière et cette habilitation ne serait pas sans générer un important contentieux sur le déroulement de ces investigations.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-304 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 33 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement apparaît contraire avec le principe posé à l’article 2 du code de procédure pénale selon lequel « l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ».
Au regard des droits significatifs reconnus à la partie civile, il ne semble pas pertinent d'accorder à une association, d’une existence de seulement deux ans, d’exercer les droits de l’action civile, ce qui reviendrait à affaiblir le principe d’opportunité des poursuites du ministère public mais également les droits accordés aux victimes individuelles ayant, quant à elle, souffert d'un préjudice personnel et direct.
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N° COM-305 4 avril 2016 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 33 QUATER |
Alinéas 2 à 4
Rédiger ainsi ces alinéas:
1° Au dernier alinéa, les mots : « les actes mentionnés au présent article ont été accomplis » sont remplacés par les mots : « la captation, la fixation, l’enregistrement de paroles ou d’une image été accomplis »;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende lorsque sont captés, fixés, enregistrés, transmis des paroles ou une image, à caractère sexuel, prises dans un lieu public ou privé. »
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre la répression effective des comportements visés à l'article 226-1 du code pénal, qui punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende l'enregistrement et la diffusion, sans le consentement de l'intéressé, de paroles prononcées à titre confidentiel ou d'images prises dans un lieu privé.
Dans un arrêt du 16 mars 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que le consentement à la prise d'une photographie faisait obstacle à la répression de la diffusion de cette photographie, même sans consentement, en application du principe d’interprétation stricte de la loi pénale énoncé à l’article 111-4 du code pénal.
Cet amenement vise à limiter la présomption de consentement, prévu par le dernier alinéa de l'article 226-1, à la seule captation de paroles ou la fixation d’images, seuls comportements qui peuvent être accomplis « au vu et au su » des intéressés.
Enfin, concernant la circonstance aggravante, il n'apparaît pas nécessaire de mentionner la « diffusion » au regard de l'article 226-2 du code pénal.
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N° COM-306 4 avril 2016 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 34 |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 32 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 21° Fournisseur de services de communication au public en ligne
« On entend par fournisseur de services de communication au public en ligne toute personne assurant la mise à disposition de contenus, services ou applications relevant de la communication au public en ligne au sens de l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Sont notamment considérées comme des fournisseurs de services de communication au public en ligne les personnes qui éditent un service de communication au public en ligne, mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ou qui assurent le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature mentionnés au 2 du I du même article. »
2° L'article L. 32-3 est ainsi rédigé :
Objet
Cet amendement vise à définir la notion de fournisseur de services de communication au public en ligne dans le code des postes et des communications électroniques.
Cette définition a pour objectif de permettre l’application effective du secret des correspondances par ces nouveaux acteurs à la fois par les éditeurs et les hébergeurs définis par l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-307 4 avril 2016 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 35 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le premier alinéa de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent comporter une stratégie de développement des usages et services numériques. Cette stratégie vise à favoriser l’équilibre de l’offre de services numériques sur le territoire ainsi que la mise en place de ressources mutualisées, publiques et privées, y compris en matière de médiation numérique ».
Objet
L’article 35 propose de créer une « stratégie de développement des usages et services » qui serait un « volet » du schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN). Ce schéma porte, pour mémoire, sur les infrastructures numériques.
Pour simplifier le dispositif et ne pas multiplier les documents de planification, le présent amendement propose d’intégrer directement cette stratégie dans le SDTAN.
Si les problématiques de ces deux documents ne sont pas exactement les mêmes, elles sont complémentaires : les infrastructures numériques doivent prendre en compte les usages et services et réciproquement.
Enfin, le présent amendement supprime le dernier alinéa de l’article ajouté par l’Assemblée mais posant plusieurs difficultés dans la mesure où :
- il permettrait aux pôles métropolitains de mettre en œuvre un SDTAN alors que cette échelle géographique ne semble pas suffisante pour assurer la cohérence territoriale des projets d’aménagement numérique ;
- il créerait une nouvelle obligation relativement imprécise pour les opérateurs alors que le contenu du SDTAN demeure facultatif.
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N° COM-308 4 avril 2016 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 36 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 36 permettrait aux syndicats mixtes ouverts (SMO) compétents en matière de réseaux électroniques d’adhérer à un autre syndicat mixte pour créer un « SMO de SMO ».
Un amendement comparable avait été rejeté par la commission des lois lors du projet de loi « NOTRE ». En séance, le rapporteur, Jean-Jacques Hyest, rapporteur, avait déclaré : « À quand les syndicats mixtes de syndicats mixtes de syndicats mixtes ? Franchement, on cherche la difficulté ! La situation va devenir incompréhensible ».
Votre rapporteur, partage cette analyse à l’heure où les réformes territoriales ont cherché à simplifier l’organisation institutionnelle des collectivités territoriales pour accroître sa lisibilité.
En outre, il rappelle que quatre solutions institutionnelles plus simples existent déjà pour les syndicats mixtes souhaitant mutualiser leurs efforts (création d’un groupement de commandes, d’une société publique locale, dissolution puis création d’un nouvel SMO, fusion au sein d’un SMO unique).
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N° COM-309 4 avril 2016 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 37 C |
Rédiger ainsi cet article :
I. Le II de l’article 1er de la loi ° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le début de l’alinéa est ainsi rédigé : « À la demande d’un ou plusieurs propriétaires, locataires ou occupants de bonne foi, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ne peut, nonobstant toute convention contraire (le reste sans changement) ».
b) Après le mot : « équipements nécessaires », la fin de cet alinéa est ainsi rédigé : « , y compris dans les parties communes, à la desserte de chacun des logements. Cette installation est réalisée aux frais de l’opérateur dans les conditions fixées par l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques et fait l’objet d’une convention dans les conditions fixées par l’article L. 33-6 du même code, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci est institué. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, le mot : « constitue » est remplacé par le mot : « constituent »
b) Après le mot : « ouvert», la fin de cet alinéa est ainsi rédigé : « au public : »
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a) la préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins spécifiques du demandeur ;
4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
1° Le début de cet alinéa est ainsi rédigé :
« b) la décision prise par le propriétaire, dans un délai six mois (le reste sans changement)
2° La deuxième phrase est supprimé ;
5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) l’immeuble ne dispose pas des infrastructures d’accueil adaptées.
6° Le quatrième alinéa est supprimé
II. Le h) de l’article 25 de la loi de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « et à l’exception des dispositions du II de l’article 1er de la loi ° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion ».
III. Au début de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « sans préjudice du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, » sont supprimés.
Objet
L’article 37 C pose le principe selon lequel le syndicat des copropriétaires ne pourrait pas s’opposer au raccordement à la fibre optique d’un immeuble.
Sans remettre en cause l’objectif de cet article, le présent amendement de rédaction globale a deux objets :
- assurer la lisibilité du droit en intégrant directement ce nouveau dispositif dans loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 consacrant depuis 2008 un « droit à la fibre » ;
- exclure les demandes de raccordement des occupants sans titres de ce dispositif, les personnes ayant vocation à faire ce type de requêtes étant les propriétaires, les locataires et les occupants de bonne foi.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-310 4 avril 2016 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 38 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2125-10.- Le calcul de la redevance due par un opérateur de communications électroniques pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques au titre des articles L. 2125-1 et L.2125-3 tient compte des besoins d'aménagement du territoire.
Objet
L’octroi de fréquences radioélectriques est soumis à redevance. Cette dernière est traditionnellement calculée à partir des avantages de toute nature procurés au titulaire, comme le prévoit le droit général de la propriété des personnes publiques.
Pour contrer une jurisprudence du Conseil d’État, le Gouvernement propose d’ajouter un nouveau critère d’appréciation : « l’objectif d’utilisation et de gestion efficace des fréquences ».
Ce nouveau critère – qui apparaît très large - laisserait un pouvoir d’appréciation quasi-complet à l’administration car il serait, dans les faits, très difficilement valorisable. Il paraît également répondre de manière imparfaite aux exigences communautaires qui imposent que les « redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées » (directive « autorisation » du 7 mars 2002).
Par le présent amendement, il s’agit de rappeler que le critère de calcul d’une redevance pour une fréquence radioélectrique est celui des avantages de toute nature (article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques) mais qu’il tient compte des besoins d’aménagement numérique du territoire.
Cette rédaction vise ainsi à objectiver les éléments pris en compte pour calculer la redevance.
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N° COM-311 4 avril 2016 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 40 |
I. Alinéa 7
Supprimer les mots :
Sans préjudice de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration,
II. Alinéa 9
Supprimer cet alinéa
III. Alinéa 10, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Dans le cas où le destinataire n'est pas un professionnel, son accord exprès pour l’utilisation d’un tel procédé doit être recueilli.
IV. Alinéa 11 et 12
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« I. bis. Le prestataire mentionné au I peut proposer que le contenu de l’envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre Ier du présent code.
V. Alinéa 13
Remplacer les mots :
et avaries
par les mots :
vols, altérations ou modifications non autorisées
VI. Compléter cet article par neuf alinéas ainsi rédigés :
III. À compter de la date mentionnée au 1er alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, au II dudit article L.100 du code des postes et des communications électroniques, la référence : « 1134 » est remplacée par la référence : « 1103 » et la référence « 1382» est remplacée par le référence : « 1240 ».
IV. L’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Après les mots : « entre les autorités administratives ou d’un », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d'un envoi recommandé électronique dans les conditions fixées à l’article L. 100 du code des postes et des télécommunications ».
2° Après les mots : « l’utilisation d’un », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « envoi recommandé électronique dans les conditions fixées audit article L. 100 du code des postes et des télécommunications ».
V. L’article 1369-8 du code civil est ainsi rédigé :
« Un envoi recommandé électronique relatif à la conclusion, à l’exécution ou à la résiliation d’un contrat peut être transmis dans les conditions fixées à l’article L. 100 du code des postes et des télécommunications ».
VI. Les cent-troisième à cent-septième alinéas de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations sont remplacés par un alinéa est ainsi rédigé :
« Art. 1127-5.- Un envoi recommandé électronique relatif à la conclusion, à l’exécution ou à la résiliation d’un contrat peut être transmis dans les conditions fixées à l’article L. 100 du code des postes et des télécommunications ».
VII. Le I du présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour son application et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.
Objet
Le présent amendement apporte plusieurs modifications au régime général du recommandé électronique (article 40 du projet de loi). Il vise, en particulier, à :
a) appliquer ce régime à l’ensemble des recommandés électroniques, y compris ceux visés par le code des relations entre le public et l’administration et par le code civil. Des coordinations avec l’ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats sont également prévues ;
b) exiger l’accord exprès du destinataire uniquement dans le cas où ce dernier est un particulier (ce qui reprend l’actuelle rédaction du code civil) ;
c) supprimer les précisions inutiles ou relevant du domaine règlementaire (possibilité de prévoir un avis de réception, informations sur le prestataire) ;
d) prévoir de manière explicite les recommandés « hybrides » (envoyés par voie dématérialisée puis imprimés et distribués par un opérateur de service postal) ;
e) coordonner le régime de la responsabilité du prestataire de recommandé électronique avec le règlement européen e-IDAS du 23 juillet 2014 ;
f) prévoir que le décret conditionnant l’entrée en vigueur du présent dispositif soit publié au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi afin d’éviter les retards constatés lors de l’introduction du recommandé électronique dans le code civil en 2005.
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N° COM-312 4 avril 2016 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 42 |
Alinéas 1 à 8
Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :
I. Après le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :
« Chapitre I bis
« Compétitions de jeux vidéo
« Art. L. 321-8. - Pour l’application du présent chapitre, est entendu comme jeu vidéo tout jeu relevant de l’article 220 terdecies II du code général des impôts.
« Une compétition de jeux vidéo confronte, à partir d’un jeu vidéo, au moins deux joueurs ou équipes de joueurs pour un score ou une victoire.
« L’organisation de la compétition de jeux vidéo au sens du présent chapitre n’inclut pas l’organisation d’une prise de paris.
« Art. L. 321-9.- Sont exceptées des dispositions des articles L. 322-1, L.322-2 et L.322-2-1 les compétitions de jeux vidéo organisées en la présence physique des participants, par un organisateur bénéficiant d'une autorisation temporaire délivrée, après enquête, par le ministre de l'intérieur.
« Leurs organisateurs déclarent à l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, la tenue de telles compétitions.
« Art. L. 321-10. - La participation des mineurs aux compétitions de jeux vidéo peut être autorisée dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Elle est conditionnée au recueil de l’autorisation du représentant légal du mineur. Le représentant légal est informé des enjeux financiers de la compétition et des jeux utilisés comme support de celle-ci. Cette information comprend notamment la référence à la signalétique prévue à l’article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.
« L'article L. 7124-9 du code du travail s'applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une pratique compétitive du jeu vidéo par des mineurs de moins de seize ans soumis à l'obligation scolaire.
II. – Il est ajouté à l’article L. 7124-1 du code du travail un 4° ainsi rédigé : « 4° Dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens de l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure »
Objet
Remis le 24 mars 2016 à la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, en charge du numérique, le rapport parlementaire sur la pratique compétitive du jeu vidéo préconise d’exempter, sous conditions, les compétitions de jeux vidéo du principe général d’interdiction des loteries.
Cet amendement a pour objet d'autoriser les compétitions physiques de jeux vidéos, organisées par des organismes bénéficiant d'un agrément du ministre de l'intérieur, qui devraient être déclarées aux préfets.
Par ailleurs, cet amendement pose des conditions strictes à la participation des mineurs aux compétitions, en s’appuyant notamment sur le système de signalétique européen de jeux vidéo PEGI, homologué par le Ministère de l’Intérieur.
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Projet de loi République numérique (n° 325 ) |
N° COM-313 4 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (n° 325 ) |
N° COM-314 4 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (n° 325 ) |
N° COM-315 4 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (n° 325 ) |
N° COM-316 4 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-317 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 44 |
Alinéa 7
Supprimer la dernière phrase.
Objet
L’amendement supprime la définition par le décret à venir des modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication au public en ligne, le Conseil d’Etat ayant indiqué dans son avis sur le projet de loi qu’il n’était pas nécessaire, sur ce point, d’habiliter le pouvoir règlementaire.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-318 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 45 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots : « les actions de lutte contre l’illettrisme numérique » par les mots « de compétences numériques ».
Alinéa 3
Rédiger ainsi l’alinéa
2° Au troisième alinéa de l’article L. 6321-1, après le mot : « compétences », sont insérés les mots : « y compris numériques ».
Objet
L’article 45 bis intègre la lutte contre « l’illettrisme numérique » dans la formation professionnelle dont le salarié bénéficie.
L’amendement vise à remplacer la notion d’ « illettrisme numérique », dont la connotation est négative, par celle, positive, de « compétences numériques ».
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-319 4 avril 2016 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 45 TER |
I. Supprimer cet article.
II. En conséquence, chapitre IV:
supprimer la division et l’intitulé.
Objet
L’amendement vise à supprimer le rapport relatif à l’accès des personnes privées de liberté à internet. En effet, cet accès, déjà réglementé, ne saurait être élargi pour des raisons de sécurité, de prévention de la récidive et de respect des victimes.
En conséquence, le chapitre IV est supprimé.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-320 4 avril 2016 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 46 |
I. Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – Les I et VI de l’article 1er, le II de l’article 7 bis, les articles 9 bis, 10, 11, 20 septies, le III de l’article 33, les articles 33 ter; 33 quater, 41 et les I et IV de l’article 43 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
II. Alinéas 3 et 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
III. – Les I et VI de l’article 1er, le II de l’article 7 bis, les articles 9 bis, 10, 11, 12, 20 septies, 21 à 23, 24 le III de l’article 33, les articles 33 ter; 33 quater, 41, et les I et IV de l’article 43 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
IV. - Les I et VI de l’article 1er, le II de l’article 7 bis, les articles 9 bis, 10, 11, 41, les I et IV de l’article 43 et le I de l’article 44 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Objet
Application outre-mer
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-321 4 avril 2016 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 47 |
I. Alinéas 1 à 5
Supprimer ces alinéas
II. Alinéa 7 à 10
Supprimer ces alinéas
III. Alinéas 11 et 12
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
3° À l'article L. 545-1, après les mots : « L. 533-2 et », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « L. 533-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° du pour une République numérique » ;
IV. Après l’alinéa 13
Insérer seize alinéas ainsi rédigés :
1° A la seconde colonne de la sixième ligne des articles L. 552-3, L. 562-3, L. 572-1 les mots : « l’ordonnance n° 2015-1341 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du pour une République numérique » ;
1° B Les articles L. 552-8, L. 562-8 et L. 574-1 sont ainsi modifiés :
a) A la seconde colonne des troisième, sixième et avant-dernière lignes, les mots : « l’ordonnance n° 2015-1341 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du pour une République numérique » ;
b) La première colonne du huitième alinéa est complétée par les mots : « à L. 312-1-3 » ;
c) A la seconde colonne des huitième, douzième et vingt-sixième alinéas, les mots : « l’ordonnance n° 2016-307 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du pour une République numérique » ;
d) A la première colonne du douzième alinéa, les mots : « et L. 321-2 » sont remplacés par les mots : « à L. 321-4 » ;
e) La première colonne du vingt-sixième alinéa est complétée par les mots : « et L. 341-1-1 »
f) A la première colonne de l’avant-dernier alinéa, les mots : « et L. 341-2 » sont remplacés par les mots : « à L. 321-6 » ;
g) Le dernier alinéa est supprimé :
1° C L'article L. 552-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 552-15. - Pour l'application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Polynésie française, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;
1° D L’article L. 553-2 est ainsi modifié :
a) A la seconde colonne des deuxième à dernière ligne de l’article L. 553-2, les mots : « l’ordonnance n° 2015-1341 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du pour une République numérique » ;
b) A la première colonne du dernier alinéa, les mots : « et L. 312-3 » sont remplacés par les mots : « à L. 312-1-3 ».
1° E L'article L. 562-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 562-16. - Pour l'application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;
V. Alinéas 14 à 50
Supprimer ces alinéas
VI. Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
V. – Au premier alinéa de l'article L. 1821-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 1112-23 » est remplacée par la référence : « L. 1112-22 ».
VI. - À l’article 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : « est applicable », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour une République numérique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
Objet
Cet amendement supprime des dispositions d'application à Wallis-et-Futuna du code de la consommation, une mention expresse ayant été prévue à cet effet à l'article 46.
En outre, il écarte l'application de l'article 17, qui modifie le code de la recherche, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française car si l'Etat reste compétent en matière de recherche, cette disposition intervient en matière de propriété intellectuelle et de droit civil, qui sont des matières relevant de la compétence de ces deux collectivités en vertu de la loi organique.
Enfin, cet amendement introduit un "compteur outre-mer" au sein de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés afin d'assurer la lisibilité de l'application outre-mer.
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N° COM-322 4 avril 2016 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 48 |
I. Alinéas 1 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
I. - L'article 59 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est abrogé.
II. Alinéa 5
Supprimer cet alinéa
Objet
Amendement de coordination
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N° COM-323 4 avril 2016 |
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MM. ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE ARTICLE 4 |
Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.
Objet
L’article 4 impose à l’Etat et aux administrations chargées d’une mission de service public la publication, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la loi, d’une liste limitative de documents et d’informations. Les administrations peuvent d’ailleurs choisir les données dont elles estiment que leur publication présente un intérêt économique, social ou environnemental. Sont exclus de cette obligation de publication en ligne un certain nombre de documents (Conseil d’Etat, Autorité de la concurrence, HATVP, documents d’élaboration de l’accréditation des établissements et personnels de santé …) ainsi que les informations qui pourraient porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement, à la défense nationale, à la politique extérieure, à la sûreté de l’Etat, à la monnaie et au crédit public, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, à la recherche des infractions fiscales ou douanières, aux secrets protégés par la loi. Les collectivités de plus de 3.500 habitants et leurs groupements sont exclus du champ d’application de cet article puisque l’article 106 de la loi NOTRe leur impose déjà la publication en ligne des « informations figurant dans des documents produits ou reçus, quel que soit le support » afin qu’elles puissent être « utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle elles ont été produites. »
Il existe donc un déséquilibre patent entre les exigences d’ouverture des données appliquées aux collectivités et celles appliquées à l’Etat puisque les collectivités seront tenues de rendre accessible toute information ayant un lien avec leur territoire, sans liste limitative autre que les principes généraux de protection des SPIC, l’anonymisation des données et les droits de propriété intellectuelle. La démarche d’ouverture est donc totale. Aucun dispositif de sécurisation n’est prévu pour les collectivités (en-dehors de l’anonymisation ou du respect de l’intégrité des données lors de la réutilisation des données ouvertes) alors que les données relevant de l’Etat font l’objet d’un grand nombre de dérogations. De surcroît, à l'heure où toutes les collectivités sont à la tâche pour réinventer sans cesse de nouveaux plans d'économie afn de répondre à la baisse des dotations de l'Etat, la mesure proposée -qui impliquera des moyens supplémentaires en matériel comme en personnel- est presque contracyclique.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à supprimer cette obligaiton qui pèse sur les collectivités territoriales.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-324 4 avril 2016 |
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MM. ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE ARTICLE 4 |
Alinéa 11
Dans cet alinéa, in fine, supprimer les mots :
« lorsque ces archives ne sont pas disponibles sous forme électronique »
Objet
L’alinéa 11 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, supprime une dérogation prévue dans le texte initial en faveur des services d’archives, notamment départementaux, de sorte qu’en l’état actuel du texte, les Départements seront chargés d’assurer la mise en ligne de l’ensemble de leurs archives numériques versées ou déposées par les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l’Etat. Cette charge de travail et les coûts supplémentaires engendrés, dans une période de très forte contrainte budgétaire, sont de nature à fragiliser encore davantage les finances départementales. En effet, si cette disposition, à laquelle le Gouvernement s’est opposé, était adoptée en l’état, les Départements auraient à supporter la charge de la diffusion auparavant répartie entre tous les organismes publics qui versent leurs archives aux Archives départementales, y compris les services déconcentrés de l’Etat.
L'objet du présent amendement est deréintroduire cette dérogation en revenant aux dispositions du texte initial.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-325 4 avril 2016 |
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MM. ADNOT, KERN, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Après cet alinéa insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« II.- La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 15 est ainsi rédigé :
« Toutefois, les administrations mentionnées à l'article 1er, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent établir une redevance de réutilisation dans les conditions fixées par le présent article ».
Objet
La loi du 28 décembre 2015 « relative à la gratuité et aux modalités de réutilisation des informations du secteur public » limite à certaines administrations la possibilité d’établir des redevances de réutilisation des données, et de déroger ainsi au principe de gratuité imposé par les textes européens.
Cette dérogation est très encadrée puisque le produit de cette redevance « ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques » et que son montant est fixé selon des « critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires » et « révisé tous les cinq ans ».
Au vu de cet encadrement strict, dont le bien-fondé n’est pas à discuter, il n’est pas justifié que les collectivités territoriales et leurs groupements – pourvoyeuses de données stratégiques – se voient refuser cette possibilité, dès lors qu’elles satisfont aux conditions énoncées par la loi.
L’open data doit être un outil au service du développement économique et de la création d’emploi sur les territoires, et permettre que la valeur ajoutée des données publiques profite de manière égale à l’ensemble des acteurs économiques du territoire. Dans certaines situations, la redevance est l’un des seuls moyens propre à assurer un écosystème concurrentiel équitable, et un égal accès aux marchés. Tel est l'objet du présent amendement, lequel applicable de manière très limitative, permettra de faire en sorte que la valeur ajoutée des données publiques profite aussi aux entreprises locales.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-326 4 avril 2016 |
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MM. ADNOT, KERN, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Dans cet alinéa, remplacer les mots :
« La mise à disposition et la publication »
par les mots :
« La standardisation, la mise à disposition et la publication »
Objet
Il est nécessaire d’impulser des travaux de standardisation, à la fois secteur par secteur, dans une cohérence d'ensemble, et en relation avec les instances européennes. En effet, les données non standardisées ne peuvent être réutilisées à une certaine échelle. Le coût initial des travaux de standardisation est bien moins élevé que celui d'utilisation de données hétérogènes. Les référentiels géographiques, modèles conceptuels de données etc. doivent permettre un langage commun aux acteurs publics et privés, permettant les échanges et les agrégations.
Ces actions permettront une effectivité de réutilisation des données des délégataires, telle que prévue à l'article 10. Les collectivités et l'Etat devraient se référer à des standards identiques dans leurs marchés et délégations de services publics.
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N° COM-327 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, KERN, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE ARTICLE 9 |
Alinéa 7
A la fin de la première phrase de cet alinéa 7, insérer les mots :
« après concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements ».
Objet
Le projet de loi pour une république numérique prévoit que les modalités de production des données de référence soient fixées par décret. Les collectivités territoriales et leurs groupements sont d’importants pourvoyeurs de données, dans le champ de leurs compétences.
Cet amendement permet donc que le décret fixant le champ d’application des données de référence et précisant les modalités de participation des collectivités territoriales et de leurs groupements fasse l’objet d’une concertation avec les collectivités et leurs groupements.
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N° COM-328 4 avril 2016 |
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MM. ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE ARTICLE 12 |
Alinéa 7
I.- Dans cet alinéa, après le mot :
« destruction »
insérer les mots :
« , la compensation financière éventuellement versée aux personnes sollicitées »
II.- Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Une convention entre le service statistique et la personne sollicitée définit les conditions techniques
de transmission des données ainsi que, le cas échéant, la compensation financière versée à la personne
sollicitée pour compenser les coûts liés à la transmission des données. »
Objet
Eu égard aux spécificités des systèmes informatiques de chaque entreprise, les conditions de réalisation des enquêtes visées doivent pouvoir faire l’objet d’une concertation et d’une convention avec chacune des entreprises soumises à ce dispositif. Par ailleurs, afin d’assurer la sécurité des données transmises, celles-ci ne devront être utilisées que pour l’usage exclusif de l’enquête qui a suscité leur transmission, desorte que leur durée de conservation ne doit pas excéder celle nécessaire à la réalisation de l’étude. Enfin, selon la nature et le format des données exigées par l’INSEE, leur transmission est susceptible de nécessiter, pour l’entreprise, des coûts d’adaptation des systèmes d’informatique et d’opération de gestion. Dans cette hypothèse, une indemnité doit être prévue pour couvrir les charges de l’entreprise. Le montant de cette indemnité sera largement compensé par les économies importantes réalisées par l’INSEE dans la collecte des données (suppression des relevés manuels de prix effectués par les enquêteurs pour les prix à la consommation par exemple). A cet effet, il est important que puisse être conclue une convention entre l’INSEE et l’entreprise concernée par la transmission de données fixant les modalités de transmission et de conservation des données ainsi que l’éventuelle compensation versée à l’entreprise pour couvrir les frais de traitement des données.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-329 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE ARTICLE 21 A |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet du présent amendement est de supprimer l’article 21, dans la mesure où a été adopté un Règlement européen sur la portabilité des données personnelles et où la Commission a annoné l'intervention d’un prochain règlement régissant la portabilité des contenus.
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N° COM-330 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet du présent amendement de suppression vise à intégrer le fait que la Commission européenne procède actuellement à l’analyse des résultats d'une consultation publique sur les plateformes, les intermédiaires en ligne, les données, l'informatique en nuage et
l'économie collaborative, qui s'est cloturée début 2016. Dans la mesure où son rapport final sera publié au printemps, il serait hasardeux d'engager la réglementation nationale dans une direction qui ne serait pas celle retenue par le cadre européen dans les prochains mois.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-331 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet du présent amendement de suppression vise à intégrer le fait que la Commission européenne procède actuellement à l’analyse des résultats d'une consultation publique sur les plateformes, les intermédiaires en ligne, les données, l'informatique en nuage et
l'économie collaborative, qui s'est cloturée début 2016. Dans la mesure où son rapport final sera publié au printemps, il serait hasardeux d'engager la réglementation nationale dans une direction qui ne serait pas celle retenue par le cadre européen dans les prochains mois.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-332 4 avril 2016 |
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MM. ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE ARTICLE 27 |
Supprimer cet article.
Objet
L’information sur la durée de conservation des données est prévue dans le cadre du Règlement européen, à l’article 14, de sorte que l'aticle 27 du présent projet de loi, sans objet, doit être supprimé.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-333 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE ARTICLE 34 |
Alinéa 4
Dans cet alinéa, après les mots :
"ou statistiques"
insérer les mots :
"ou d’amélioration du service,"
Objet
Cet article soulève la question de l’autorisation des échanges réalisés dans le cadre d’un service commercial, tels que par exemple les services de discussion qui pourraient être proposés par un site marchand entre les utilisateurs ou entre un utilisateur et le service client.
Ces services sont avant tout destinés à améliorer l’expérience d’achat des clients en leur permettant d’échanger avec d’autres clients sur les caractéristiques ou l’utilisation d’un produit ou en obtenant directement auprès d’un vendeur des renseignements complémentaires. L'objet du présent amendement de précision est de permettre la continuité de ces services.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-334 4 avril 2016 |
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MM. ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE ARTICLE 35 |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre V du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-3 ainsi rédigé :
« Dans les domaines de compétence que la loi leur attribue ou qui leur ont été transférés, les conseils départementaux, syndicats de communes ou syndicats mixtes d'échelle au moins départementale et les conseils régionaux établissent des stratégies de développement des usages et services numériques existants sur leur territoire. Ces stratégies favorisent la cohérence des initiatives publiques, ainsi que la mise en place de ressources partagées et mutualisées afin de doter l’ensemble des territoires d’un maillage équilibré de services numériques. Elles sont établies en cohérence avec les schémas régionaux de développement économique et les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique. »
Objet
La cohérence des initiatives, la mutualisation et le maillage territorial sont des objectifs majeurs. Cependant, établir un document retraçant l’ensemble des usages et services à développer s’avérerait sans doute un exercice un peu théorique, long, et déconnecté des cycles propres à chaque secteur (échéances locales de marchés, lancement de politiques nationales par les ministères...). Il est plus efficace d’établir secteur par secteur des schémas, en concertation avec les filières concernées (autres collectivités, Etat et ses opérateurs, partenaires associatifs, de l'économie sociale, privés...).
Il n’y a pas lieu d’intégrer ces schémas dans les SDTAN, qui ont été établis à des échelles diverses (anciennes régions, bi-département, syndicat départemental de communes…), non nécessairement cohérentes avec les domaines de compétence. Par contre la cohérence avec les SDTAN permet de s’assurer que les réseaux nécessaires aux services seront disponibles territorialement, et le cas échéant d'alerter les collectivités porteuses des SDTAN sur les besoins en réseaux qui ne seraient pas programmés à temps.
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N° COM-335 4 avril 2016 |
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MM. ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE ARTICLE 35 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
Objet
La solution la plus efficiente et la plus pérenne est la mutualisation des moyens entre les différents niveaux de collectivités au sein d’instance de gouvernance partagée. Déléguer les SDANT au niveau métropolitain n’a pas de sens dès lors que l’on parle de réseaux numériques, d'où le présent amendement de suppression.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-336 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l'article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’amélioration globale de la couverture mobile. Il comporte un volet sur les aides nationales apportées aux collectivités dans le cadre des programmes de résorption des zones blanches, tant sur l’investissement que le fonctionnement".
Objet
La couverture mobile n’est pas à la hauteur de l’évolution des usages. L’Etat dispose de différents leviers pour l’améliorer, comme une redéfinition des obligations à l’occasion de renouvellement d’attributions de licences, la fiscalité, les obligations générales pesant sur les opérateurs, les incitations à la mutualisation etc. La multiplication d’émetteurs pour les seules zones blanches n’est pas nécessairement la meilleure solution technique pour optimiser l’ensemble de la couverture, et ne résoudra qu’une partie des problèmes constatés.
L’Etat doit aussi assumer son rôle de péréquation nationale, en particulier vis à vis des territoires ruraux et de montagne. Outre les aides à l’investissement, il doit veiller à ne pas créer de nouvelles charges de fonctionnement permanentes aux collectivités, surtout les plus fragiles. Les aides et les redevances des opérateurs devraient compenser les coûts. Tel est l'objet du présent amendement.
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N° COM-337 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE ARTICLE 38 |
Alinéa 6
Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ansi rédigé :
« L’État peut autoriser, pendant une période de 3 ans, les collectivités locales à être bénéficiaires d’une partie de la redevance, en proportion des besoins des zones blanches et prioritaires. Les modalités de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret".
Objet
L’accès à internet à haut et à très haut débit représente un enjeu majeur pour les Français, pour la compétitivité des entreprises, pour l’attractivité des territoires et pour la lutte contre la fracture numérique. Tous les territoires ne sont pas desservis par les réseaux de télécommunications haut débit dans les mêmes conditions et les mêmes délais. Or, le développement de la société de l'information (internet, courrier électronique, échange de fichiers…) va de pair avec le déploiement de réseaux de télécommunications performants. Prenant acte de cette situation, de plus en plus de collectivités territoriales souhaitent agir pour permettre l'accès de tous, et notamment des entreprises, à ces réseaux. La tâche pour les collectivités territoriales n'est pas forcément aisée dans la mesure où il s'agit de bâtir des infrastructures pour des usages que l'on ne connaît pas nécessairement encore dans leur ensemble.
Les réseaux existants ne pouvant supporter des débits importants, il est nécessaire de les moderniser ou d'en créer de nouveaux. Le plan très haut débit vise une couverture intégrale du territoire d’ici 2022. Il pose également un objectif intermédiaire de très haut débit pour 50 % des foyers en 2017. À cette fin, il mobilise l’ensemble des technologies capables d’apporter du très haut débit. Les opérateurs privés ont annoncé leur intention de déployer leurs réseaux optiques dans près de 3 600 communes d’ici 2020, soit 57 % de la population française. Concernant les zones où les opérateurs ne déploieront pas de réseaux à très haut débit de leur propre initiative, notamment les zones rurales, ce sont malheureusement les collectivités territoriales, et en particulier les Départements, qui auront la lourde charge financière de mettre en œuvre ce plan. Leur capacité financière étant limité, il parait nécessaire que l’Etat les aide en redistribuant une partie de la dotation, en priorité pour les aider à assurer la couverture des zones blanches et des zones prioritaires de téléphonie mobile.
Œuvrant de manière constante dans la réduction de la fracture numérique, les collectivités constatent un déséquilibre manifeste dans la répartition du financement de la couverture mobile des communes identifiées en zone blanche et des 800 sites stratégiques entre les opérateurs, l’État et les collectivités territoriales. Dans le contexte pénalisant de réduction des dotations aux collectivités territoriales, ce type d’investissement, réalisé dans des secteurs difficilement accessibles et dépassant souvent très largement 100 000 euros ne pourra pas être supporté par les 238 communes identifiées à ce jour. Il ne pourra pas non plus être pris en charge par les départements qui, de surcroît, doivent supporter une croissance continue des dépenses de solidarité individuelle non compensées par l’État. Il en sera de même pour les 800 sites mobiles stratégiques devant faire prochainement l’objet d’un appel à projet.
C’est pourquoi cet amendement propose que les collectivités puissent bénéficier d’une partie de la redevance, afin de les aider à pallier les difficultés des zones blanches et zones prioritaires.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-338 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Avant le 31 juillet 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les avancées du Plan France très haut débit, ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées."
Objet
L’objet de cet amendement de faire le point sur les avancées du Plan France très haut débit.
Afin de compléter la couverture du territoire en téléphonie mobile, un programme « zones blanches» a été lancé en 2003. Ce programme a constitué la première initiative de grande ampleur en France de partenariat public-privé pour l'équipement numérique du territoire. Ensuite le Plan France très haut débit a été adopté. Pourtant, force est de constater qu’il existe encore une forte inégalité sur le territoire français, avec une véritable fracture numérique et mobile entre la ville et le monde rural et de montagne. Il parait nécessaire de faire le point sur les difficultés réelles que rencontrent les habitants dans les territoires ruraux en matière de téléphonie mobile. En effet, encore aujourd'hui, des zones entières du territoire français ne sont pas ou restent mal couvertes par les réseaux de téléphonie mobile.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-339 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Avant le 31 septembre 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la révision possible des critères des zones blanches et zones prioritaires, ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées. "
Objet
La République numérique permet l’exercice d’un droit qui devient fondamental, que l’on pourrait qualifier de « principe particulièrement nécessaire à notre temps », en s’inspirant du préambule de la Constitution de 1946. Le téléphone mobile est aujourd’hui un outil de communication incontournable. La France compte ainsi 69,5 millions de cartes SIM mises en services au premier trimestre 2012, contre seulement 5,7 millions de clients mobiles en 1997. Cette évolution technologique a profondément modifié le quotidien des Français, à tel point que le portable exerce un rôle indispensable tant pour le confort domestique, que pour les relations professionnelles. Ce service est en réalité indispensable à la survie des entreprises en milieu rural et montagnard. Soucieuses de trouver rapidement des solutions cohérentes et d’avenir pour les territoires concernés, il parait nécessaire de remettre à plat du dispositif de couverture mobile des zones blanches (identification des zones blanches et très mal couvertes, financement…), si nécessaire par voie législative et mettre en place un programme concret de couverture mobile voix et services (à très haut débit) des zones rurales et de montagne.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-340 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 septembre 2016, un groupe de travail composé de l’ARCEP, l’agence nationale des fréquences, les collectivités territoriales, l’Etats et les opérateurs est constitué afin de remplir les missions suivantes :
- réviser les critères d’évaluation des zones blanches et des zones prioritaires
- engager une réflexion sur le problème de qualité de la couverture
- renforcer les compétences de l’Agence nationale des fréquences sur le suivi et l’évaluation de la couverture
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
OBJET
La couverture des communes identifiées comme potentiellement Zones Blanches par les collectivités territoriales est définie par la Convention de juillet 2003 et les dispositions de l’article L-52 de la LCEN.
Le 21 mai 2015, un nouvel accord a été trouvé entre l’Etat et les opérateurs de téléphonie mobile pour la couverture des zones rurales restantes. Un protocole a été mis en place mais sans consultation des collectivités qui ont pourtant une charge importante dans le dispositif.
Depuis 2015, il y a clairement un désengagement de l’Europe, de l’Etat et de la Région pour la mise en œuvre du Plan Haut débit sur le volet téléphonie mobile
Il parait donc nécessaire de remettre les collectivités territoriales, qui sont directement concernés par le problème au cœur du débat. Le groupe de travail doit donc être formé de tous les partenaires directement intéressés (l’Etat, les autorités administratives indépendantes, les collectivités et les opérateurs).
En outre, le protocole de mesure utilisé pour déterminer la notion de zone blanche est jugé inadéquat par la plupart des collectivités. Celui-ci est en effet fondé sur la possibilité de passer une communication téléphonique depuis le centre bourg et en extérieur, excluant l’usage de l’internet mobile aujourd’hui banalisé avec la généralisation des smartphones. Le programme apparaît en décalage par rapport à ces évolutions en prévoyant le déploiement d’équipements 2G et 3G déjà datés par rapport à la 4 G et qui le seront encore plus dans 4-5 ans quand se déploiera la 5 G.
Il faut également que ce groupe de travail engage une réflexion pour large sur la qualité de la couverture qui est aujourd’hui une nécessité pour les citoyens.
Enfin, il semble nécessaire de renforcer les compétences de l’Agence nationale des fréquences qui est une instance indépendante, pour qu’elle suive les avancées de ce sujet et qui réévalue les besoins selon les nécessités de notre temps.
Objet
La couverture des communes identifiées comme potentiellement Zones Blanches par les collectivités territoriales est définie par la Convention de juillet 2003 et les dispositions de l’article L-52 de la LCEN. Le 21 mai 2015, un nouvel accord a été trouvé entre l’Etat et les opérateurs de téléphonie mobile pour la couverture des zones rurales restantes. Un protocole a été mis en place mais sans consultation des collectivités qui ont pourtant une charge importante dans le dispositif. Depuis 2015, il y a clairement un désengagement de l’Europe, de l’Etat et de la Région pour la mise en œuvre du Plan Haut débit sur le volet téléphonie mobile.
Il parait donc nécessaire de remettre les collectivités territoriales, qui sont directement concernés par le problème au cœur du débat. Le groupe de travail doit donc être formé de tous les partenaires directement intéressés (l’Etat, les autorités administratives indépendantes, les collectivités et les opérateurs). En outre, le protocole de mesure utilisé pour déterminer la notion de zone blanche est jugé inadéquat par la plupart des collectivités. Celui-ci est en effet fondé sur la possibilité de passer une communication téléphonique depuis le centre bourg et en extérieur, excluant l’usage de l’internet mobile aujourd’hui banalisé avec la généralisation des smartphones. Le programme apparaît en décalage par rapport à ces évolutions en prévoyant le déploiement d’équipements 2G et 3G déjà datés par rapport à la 4 G et qui le seront encore plus dans 4-5 ans quand se déploiera la 5 G.
Il faut également que ce groupe de travail engage une réflexion pour large sur la qualité de la couverture qui est aujourd’hui une nécessité pour les citoyens.
Enfin, il semble nécessaire de renforcer les compétences de l’Agence nationale des fréquences qui est une instance indépendante, pour qu’elle suive les avancées de ce sujet et qui réévalue les besoins selon les nécessités de notre temps.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-341 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, NAVARRO et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 intitulée : « Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public routier » comportant un article L. 2125-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 2125-11. – La redevance due, par un opérateur de communications électroniques, pour l’occupation du domaine public routier tient compte, d’une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation eu égard à l’utilisation du domaine, d’autre part, de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces de ce domaine"."
Objet
De même que pour l’utilisation optimale des fréquences, il est souhaitable de pouvoir moduler les redevances d’occupation du domaine public routier qui n’est pas utilisable à l’infini. A titre d’exemple les redevances actuelles sont plafonnées à un tarif tellement bas qu’il est parfois plus intéressant pour un opérateur de laisser le génie civil occupé par des câbles désaffectés que de les retirer.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-342 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, KERN, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE ARTICLE 39 |
Alinéa 5
Dans cet alinéa,
remplacer les mots :
«trois mois »,
par les mots :
"un an ».
Objet
Le délai de trois mois prévu dans la rédaction du nouvel article L.35-7 est trop court pour réagir. La procédure de désignation du prochain titulaire en charge du SU sera très avancée.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-343 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"L’article L.35-2 du Code des Postes et Communications électroniques est ainsi complété :
A l’alinéa 2, ajouter : « Pour la ou les composantes de raccordement à un réseau fixe ouvert au public défini au L.35-1, ils comportent les éléments permettant d’apprécier la maintenance préventive et curative des infrastructures et réseaux utilisés »."
Objet
Il n’est pas possible d’assurer la qualité de service d’un réseau dans le temps si les infrastructures dont elles sont le support ne font pas l’objet d’une politique suivie de maintenance préventive et curative. Si un rapport sur l’état du réseau en fin de contrat est utile, l’appréciation des moyens que les candidats vont employer pour le maintenir l’est plus encore.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-344 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"L’article L. 121-83 du code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° le b) est complété par les mots : « y compris les débits minimums, moyens, maximums montants et descendants fournis lorsqu’il s’agit de services d’accès à internet fixe et une estimation des débits maximums montants et descendants fournis dans le cas de services d’accès à internet mobile ; »
2°le d) est ainsi rédigé : « Les compensations et formules de remboursement applicables lorsque le niveau de qualité de services ou les débits prévus dans le contrat, ou annoncés dans les publicités ou les documents commerciaux relatifs à l’offre souscrite ne sont généralement pas atteint, de façon continue ou récurrente ; »
3° le g) est complété par les mots : «, de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que l’impact des limitations de volume, de débits ou d’autres paramètres sur la qualité de l’accès à internet, en particulier l’utilisation de contenus, d’applications et de services, y compris ceux bénéficiant d’une qualité optimisée. » »
Objet
Le consommateur a droit à une information claire et honnête, et il est important que les opérateurs qui investissent dans les réseaux performants puissent être récompensés de leurs efforts, d'où le présent amendement.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-345 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"L’article L. 121-83 du code de la consommation est ainsi complété :
« n) Les architectures de réseaux et technologies employées. »"
Objet
Le consommateur, dans le domaine grand public ou professionnel, a droit à une information lui permettant un choix éclairé, lors de la signature de son contrat auprès d’un fournisseur de service de communications électroniques. Ceux-ci font largement appel à des références techniques dans leur communication publicitaire, qui doivent se traduire dans les contrats sous une forme claire et détaillée.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-346 1 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, M. CADIC, Mmes LOISIER, BILLON et JOISSAINS et MM. KERN, LUCHE, GABOUTY et Loïc HERVÉ ARTICLE 43 |
Rédiger ainsi cet article :
I- Après l’article L. 35-6 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 35-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 35-7. – I. – Un centre relais téléphonique est créé pour permettre l’accès au service téléphonique au public des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication sur l’ensemble du territoire métropolitain et des collectivités d’outre-mer.
« Le centre relais téléphonique assure, en mode simultané et à la demande de l’utilisateur, l’interprétariat français - langue des signes française, la transcription écrite, le codage en langage parlé complété, ou la communication multimodale adaptée aux personnes aphasiques, des appels passés et reçus, hors services d’urgence, par les personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication.
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le centre relais téléphonique fournit le service d’accès au service téléphonique au public dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et des personnes handicapées.
« Dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, le centre relais téléphonique fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l’année.
« Les obligations inhérentes à la mise en place d'un service d'accessibilité au service téléphonique sont définies par décret. Les diplômes et qualifications requis pour les professionnels intervenant sur l’accessibilité simultanée des appels pris en charge par le centre relais téléphonique sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et des personnes handicapées.
« II. –Il est créé un groupement interprofessionnel des opérateurs de communication électronique dont l'objet est d'assurer le développement de l'accessibilité téléphonique. Ce groupement assure la création et le fonctionnement du centre relais défini au I de cet article. »
II - Après l’alinéa 6 du III de l’article L-32-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa 7 ainsi rédigé :
« 7° - la mise en place et le fonctionnement du centre relais téléphonique mentionné à l’article L.35-7, conjointement avec le ministre chargé des personnes handicapées ».
« III- Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera un plan des métiers visant à développer les formations conduisant aux professions spécialisées nécessaires à la mise en œuvre du présent article.
Objet
La rédaction actuelle de l’article 43 prévoit de responsabiliser les acteurs en imposant à certaines entreprises de rendre accessible leur service client téléphonique, aux acteurs publics de rendre accessible leur service téléphonique et aux opérateurs de téléphonie de commercialiser une offre dédiée. Cet éclatement des responsabilités conduit à un dispositif qui pourrait s'avérer inopérant et incomplet, empêchant ainsi ses utilisateurs de bénéficier d’une réelle accessibilité téléphonique répondant à l'ensemble de leurs besoins. En outre, l’obligation d’accessibilité des services téléphoniques publics est déjà prévue par la loi du 11 février 2005, mais elle n’est pas suivie d’effet, les ressources publiques ne le permettant pas. D’autre part, la fourniture par les opérateurs de téléphonie d’une offre dédiée risque d'entraîner une facturation discriminante et contraire au principe d’accessibilité.
C'est pourquoi cet amendement vise à doter la France d’un centre relais téléphonique généraliste dont la fonction sera de permettre aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication, de passer et de recevoir des appels téléphoniques. Ce centre sera généraliste, au contraire du dispositif actuel et permettra donc le traitement de tous les appels sans discrimination, à l’instar des dispositifs existant déjà dans d’autres pays. Il pourra répondre aux besoins non seulement des 500 000 personnes sourdes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication, mais également à l’ensemble de leurs interlocuteurs téléphoniques potentiels. La mise en oeuvre de son financement sera confiée aux opérateurs de communication électronique.
Une étude publiée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) évalue à 84 millions d’euros le budget annuel nécessaire pour un dispositif couvrant les besoins de 91 000 utilisateurs après une montée en charge de dix ans (pour permettre, entre autres, la formation des professionnels supplémentaires nécessaires). L'objectif de cet amendement s'incrit dans la démarche d'accessibilité universelle initiée par la loi du 11 février 2005.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-347 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. CHAIZE, Mme CAYEUX, M. CORNU, Mme ESTROSI SASSONE et MM. MANDELLI, PELLEVAT, RAPIN, VASPART, GRAND, Philippe LEROY, de NICOLAY et DALLIER ARTICLE 43 |
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-348 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 27 |
Alinéa 2
Après les mots :
traitées
insérer les mots :
ou, en cas d'impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée
Objet
Cet amendement met en conformité l'article 27 du projet de loi avec l'article 14 du projet de règlement relatif à la protection des données personnelles.
Il précise qu'en cas d'impossibilité de communiquer une durée exacte de conservation, le représentant du traitement automatisé de données doit informer la personne concernée des critères utilisés pour déterminer cette durée.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-349 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 22 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
La disposition proposée reprend les dispositions des règlements européens "Rome I" et "Rome II" pour définir le champ d'application des règles d'information précontractuelle.
Or, elle n’apparaît pas nécessaire : les règlements européens sont d’application directe.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-350 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 23 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
La disposition proposée, qui vise à soumettre à un agrément les plateformes d'intermédiation portant sur des prestations réalisées par des professions réglementées, ne peut être retenue.
En effet, sa compatibilité avec la directive "Service" est sujette à caution. En outre, elle pose un problème insoluble: celui de l'ordre compétent pour délivrer un tel agrément lorsque la prestation en cause peut être effectuée, en toute légalité, à titre principal ou accessoire, par plusieurs professions réglementées.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-351 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Rédiger comme suit cet alinéa
" 3° Le contenu des bases de données, mises à jour de façon régulière, qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent à l’occasion de l’exploitation du service public dont elles assurent la gestion et qui sont indispensables à son exécution, et qui ne font pas l’objet par ailleurs d’une diffusion publique dans un standard ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, lorsque l’administration qui les détient, estime que leur publication présente un intérêt économique, social ou environnemental ;
Objet
La liste des documents administratifs prévue par la loi CADA, que vient compléter le projet de loi pour une République numérique, est déjà très longue. Dans un souci de respect des droits de la propriété intellectuelle, il est important de préciser que c’est le contenu des bases de données qui doit être transmis et non leur structure.
Par ailleurs, il est proposé d’ajouter que seul le contenu des bases de données, que les administrations produisent ou reçoivent à l’occasion de l’exploitation du service public dont elles assurent la gestion et qui sont indispensables à son exécution peuvent être communiquées. Cet amendement rédactionnel permet d’aligner les obligations de l’article 4 sur celles qui s’imposeraient aux délégataires de service public à l’article 10.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-352 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 4 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont l’administration, qui les détient, estime que leur publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental."
Objet
La liste des documents administratifs prévue par la loi CADA, que vient compléter le projet de loi pour une République numérique, est déjà très longue. Dans un souci de respect des droits de la propriété intellectuelle, il est important de préciser que c’est le contenu des bases de données qui doit être transmis et non leur structure.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-353 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 22 |
Compléter l'article par un alinéa ainsi rédigé:
... A compter de l'entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à l'application de l'article L. 111-7 du code de la consommation résultant du présent I, l'article L. 111-6 du même code est abrogé.
Objet
Deux articles du code de la consommation sont d'ores et déjà dédiés aux plateformes: l'article L. 111-5 (qui deviendra, du fait de la recodification du code de la consommation, l'article L. 111-6), qui concerne uniquement les comparateurs de prix, et l'article L. 111-5-1 (futur article L. 111-7), qui est modifié par l'article 22 du présent texte.
Or la définition des opérateurs de plateforme prévue au futur article L. 111-7 ainsi modifié est suffisamment générale pour inclure les comparateurs de prix. Ce faisant, ces opérateurs risquent d'être soumis à deux régimes distincts qui se recouvrent largement. Il est donc nécessaire d'abroger le premier de ces deux régimes.
Toutefois, cette abrogation risquerait d'intervenir au moment même où le Gouvernement s'apprête à publier enfin les décrets d'application nécessaires à la mise en oeuvre de ce dispositif, qui sont attendus depuis plus de deux ans!
Afin d'éviter de laisser encore ce secteur sans régulation dans l'attente de l'adoption des décrets qui garantiront l'application des nouvelles dispositions, le présent amendement reporte l'abrogation requise à la date d'entrée en vigueur desdits futurs décrets d'application.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-354 4 avril 2016 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 19 |
Alinéa 13
Remplacer le mot :
acheminement
par le mot :
trafic
Objet
Amendement visant à rectifier une erreur dans l'insertion d'un membre de phrase à l'article L. 36-8 du code des postes et communications électroniques.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-355 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 20 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 20 bis A introduit à l’Assemblée nationale, qui impose, à compter du 1er janvier 2018, la compatibilité de tout terminal destiné à la vente ou la location avec la norme IPV6.
En effet, par un courrier en date du 11 janvier 2016, la Secrétaire d'Etat chargée du numérique a saisi l'ARCEP d’une mission portant sur l'état de déploiement du protocole IPv6 en France, sur les causes du retard constaté dans la migration vers ce protocole et sur ses conséquences sur le secteur numérique et particulièrement des objets connectés, afin, en définitive, de proposer un plan d'actions destinées à encourager et accompagner la migration des utilisateurs et des entreprises. Les conclusions de la mission doivent être remises au Gouvernement avant le 1er mai 2016. Il semble peu opportun de préempter ces conclusions en inscrivant dès maintenant une obligation générale de comptabilité dans la loi.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-356 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 20 BIS |
I. – Alinéa 7
Remplacer la deuxième occurence des mots :
le ministre chargé des communications électroniques
par les mots :
ledit ministre
II. – Alinéa 18
Remplacer les mots :
à l'article
par les mots :
audit article
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-357 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 20 BIS |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
entre 6 heures et 21 heures
par les mots :
entre 8 heures et 20 heures
Objet
Il convient de limiter l'accès des agents de l'Arcep compétents aux locaux professionnels aux seuls horaires d'ouverture usuels de ceux-ci.
Si les agents d'autres autorités administratives indépendantes peuvent accéder à de tels locaux à des plages horaires élargies, c'est sur autorisation du magistrat compétent, laquelle n'est pas prévue en l'état du texte.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-358 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 20 QUATER |
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées » sont remplacés par les mots : « experts auprès de la commission, désignés », et les mots : « personnalités proposées par le président de la commission » sont remplacés par les mots : « personnes proposées par le président de la commission, reconnues pour leurs compétences dans les secteurs des postes et des communications électroniques ».
Objet
Le repositionnement des personnalités qualifiées, membres actuels de la la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques (CSSPPCE), en experts auprès de la Commission parlementaire du numérique et des postes que tend à lui substituer cet article, répond à la logique du renforcement parlementaire voulue par l'article et permet de régulariser sa composition au regard de sa nouvelle dénomination.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-359 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 20 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à substituer au mot « illicite » le mot « illégal » à chacune de ces occurrences, considérant que, « en comportant une dimension morale », le terme « illicite » inciterait les hébergeurs à censurer des contenus au-delà de ce que leur impose la loi.
En réalité, les deux notions se recoupent complètement en pratique. Cependant, soucieux de donner du sens à ce changement de terminologie, certains tribunaux pourraient néanmoins être conduits à établir une distinction nouvelle entre ces deux termes et à faire évoluer l’application de la disposition, ce qui serait source d’insécurité juridique.
Par ailleurs, les articles 14 et 15 de la directive 2000/31 sur le commerce électronique définissent le régime de responsabilité des hébergeurs au regard des informations « illicites » qu’ils peuvent stocker.
Ce critère de l’illicéité est conforté par les considérants 40, 45, 46 et 48 de la même directive.
Il y a lieu donc de maintenir cette terminologie.
C’est pourquoi le présent amendement vise donc à supprimer l’article.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-360 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 21 |
I. - Alinéa 5
Remplacer les mots :
de ses données, partiellement et intégralement,
par les mots :
de l'ensemble de ses données
II. - Alinéa 8
Remplacer les mots :
, partiellement et intégralement, les
par les mots :
l'ensemble des
Objet
La possibilité actuellement laissée au consommateur de demander le transfert partiel de ses courriels et contacts d'un fournisseur à l'autre est source de complexité dans la mise en oeuvre de la mesure.
Comme cela est prévu pour le transfert des données, il est donc proposé, par cet amendement, que ce transfert concerne l'ensemble des courriels et contacts du consommateur.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-361 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 21 |
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° D’autres données associées au compte utilisateur du consommateur et de nature à faciliter le changement de fournisseur de service ou à permettre d’accéder à d’autres services. L’identification de ces données prend en compte l’importance économique des services concernés, l’intensité de la concurrence entre les fournisseurs, l’utilité pour le consommateur, la fréquence et les enjeux financiers de l’usage de ces services. »
Objet
Cet amendement vise à clarifier la définition de la troisième catégorie de données dont les consommateurs peuvent exiger la récupération auprès d’un fournisseur.
L’actuelle rédaction du 3° de l’article L. 121-122 du code de la consommation paraît insuffisamment précise. Elle laisse au pouvoir réglementaire une trop grande latitude pour définir les données concernées, sans préciser les critères sur la base desquels ces données devront être définies.
Le présent amendement prévoit que ces données soient définies sur la base d’un critère portant sur l’importance économique et la fréquence d’usage des services concernés, qui devront être significatives.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-362 4 avril 2016 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 22 |
I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° L'article L. 111-5 est abrogé.
II. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
du code de la consommation
par les mots :
devient l'article L. 111-5 et
Objet
Afin d'éviter que deux régimes juridiques se recouvrant, l'un concernant les comparateurs en ligne au titre de l'article L. 111-5 du code de la consommation, l'autre concernant les plateformes en ligne au titre de l'article L. 111-5-1 du même code tel que modifié par le présent article, ne coexistent dans ledit code, cet amendement vise à substituer le second, de portée plus large, au premier.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-363 4 avril 2016 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 22 |
I. - Alinéa 8
Supprimer la deuxième phrase de cet alinéa.
II. - Alinéas 9 à 11
Remplacer ces trois alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Dès lors qu'ils influencent le classement des contenus, biens ou services proposés par la personne morale référencée, l'opérateur fait apparaître clairement l'existence d'une relation contractuelle avec cette-dernière, d'une rémunération directe à son profit ou d'un lien capitalistique avec celle-ci.
III. - Alinéa 12
Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Un décret précise les modalités d'application du présent 2°.
Objet
Cet amendement de clarification vise à :
- améliorer la formulation des obligations d'information pesant sur les opérateurs de plateforme en ligne envers les consommateurs ;
- conditionner l'information sur la rémunération directe par la personne référencée à l'existence d'une influence sur le classement ;
- supprimer la référence à la nécessité d'une "signalisation explicite", insuffisamment claire ;
- renvoyer les modalités d'application de ces dispositions à un décret.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-364 4 avril 2016 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 22 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 22 bis vise à préciser la loi applicable et à confirmer l’application de la loi française aux plateformes établies sur le territoire national ou dirigeant leur activité vers les consommateurs français.
En réalité, les règlements européens ont déjà défini la loi applicable et édicté le principe selon lequel le droit applicable est celui du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle. Les règlements européens relatifs à la détermination de la loi applicable aux obligations contractuelles et aux obligations non contractuelles sont d'application directe et les règles qui en découlent n'ont pas à être reprises dans une loi nationale, au risque de s’écarter de la rédaction des règlements et de nuire à la lisibilité du droit.
En l'espèce, la clause de marché intérieur prévue par la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique qui s'oppose à ce que des exigences juridiques nationales viennent restreindre la libre circulation des services de la société de l’information ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales renforçant les informations des consommateurs.
En effet, le principe de la libre prestation des services de la société de l'information ne s'applique pas aux obligations contractuelles des consommateurs auxquelles sont assimilées les obligations d'information précontractuelle.
Le considérant 56 de la directive 2000/31/CE précise en effet: « En ce qui concerne la dérogation prévue par la présente directive pour les obligations contractuelles dans les contrats conclus par les consommateurs, celles-ci doivent être interprétées comme comprenant les informations sur les éléments essentiels du contenu du contrat, y compris les droits du consommateur, ayant une influence déterminante sur la décision de contracter. »
Dès lors, ce sont les dispositions du règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« Rome I ») qui s'appliquent.
En application de l’article 6 de ce règlement, les obligations découlant des contrats de consommation sont régies par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel: exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou, par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
Les exigences d'information précontractuelle prévues par le code de la consommation sont donc bien opposables aux professionnels qui sont établis en dehors du territoire national et l’article 22 bis du texte de l’Assemblée nationale doit être supprimé.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-365 4 avril 2016 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 23 |
Alinéa 3
1° Après la référence : L. 141-1, rédiger ainsi la fin de la première phrase :
pour s'assurer du respect par les opérateurs de plateformes des obligations prévues par le présent article
2° A la troisième phrase, supprimer les mots :
diffuse périodiquement les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons et
Objet
La précision excessive de l’objet des enquêtes de l’autorité administrative risque d’en restreindre le champ et d’apporter une confusion entre les missions respectives des plateformes en ligne et de l’autorité compétente.
En effet, il n’appartient pas à l’autorité administrative compétente de se substituer aux opérateurs de plateformes en ligne pour l’évaluation et la comparaison des bonnes pratiques qu’ils mettent en œuvre, ainsi que la diffusion de leurs résultats, en vue de renforcer l’exécution de leurs obligations de clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à l’article L. 111-5 du code de la consommation.
S’agissant de dispositifs relevant d’une logique d’autorégulation des professionnels, même s’ils sont prévus par la loi, ce sont les opérateurs qui doivent en être les acteurs. Permettre à l’autorité administrative de se substituer à eux irait à l’encontre du but recherché tendant à les responsabiliser. Le rôle de l'autorité administrative compétente est de s’assurer du respect par les opérateurs de leurs obligations légales et, le cas échéant, de rendre publiques les résultats de ces contrôles.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-366 4 avril 2016 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 23 |
Supprimer les alinéas 5 à 10.
Objet
Les alinéas 5 à 10 portent sur un tout autre objet que celui de la loyauté des plateformes.
D’une part, ils posent des difficultés de compatibilité avec le droit de l’Union européenne, notamment la directive 2000/31 sur le commerce électronique : en particulier, la mesure selon laquelle les plateformes doivent définir un représentant sur le territoire français crée une obligation aux plateformes, notamment celles qui ne sont pas établies en France. La mesure devrait donc être considérée, par la Commission européenne, comme contraire à la libre circulation des services sur le territoire de l’Union.
D’autre part, la loi pour la confiance dans l’économie numérique a prévu des dispositifs de lutte contre les contenus illicites. Ces obligations, qui s’appliquent aux fournisseurs d’accès à Internet et aux « hébergeurs », visent également les plateformes en ligne.
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N° COM-367 4 avril 2016 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 23 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Outre le fait que l'alinéa 3 répond en partie aux objectifs du dispositif mis en place par l'alinéa 11, de nombreux forums en ligne remplissent déjà cette fonction de plateforme d'échange citoyen. Par ailleurs, le Conseil national du numérique (CNNum) peut d’ores et déjà mettre en place des systèmes de recueil d’avis du grand public. Aussi est-il proposé de supprimer cet alinéa.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-368 4 avril 2016 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 23 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 23 ter vise à imposer des contraintes aux gestionnaires de plateformes dédiées à la location d’hébergements de courtes durées.
Les plateformes internet de location saisonnière ont connu un développement rapide mais relativement récent, qui explique que la question de leur statut juridique fasse l’objet de débats non encore tranchés aujourd’hui. D’un côté, le droit communautaire est fréquemment invoqué pour écarter la possibilité d’imposer des obligations de contrôle à la charge des gestionnaires de ces plateformes. De l’autre, les représentants des professionnels du tourisme et des agents immobiliers, subissant cette nouvelle forme de concurrence, demandent que ces plateformes soient soumises aux mêmes règles que celles s’appliquant à l’intermédiation immobilière, ce que contestent les entreprises concernées. En tout état de cause, ces différentes analyses amènent à considérer la disposition de l’article 23 ter du projet de loi, soit comme non conforme au droit communautaire, soit comme prématurée.
Tout d’abord, cette disposition est sans doute contraire au droit communautaire, et plus particulièrement à la directive 2000/31 (« commerce électronique ») : l’article 3, §2 de la directive pose le principe du pays d’origine. Selon cette disposition, « les Etats membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre Etat membre ». L’article 23 ter constitue une restriction à la LPS qui ne saurait être opposée aux entreprises non établies sur le territoire français (selon la jurisprudence : « s’agissant du domaine coordonné, les États membres doivent assurer que, sous réserve des dérogations autorisées selon les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31, le prestataire d’un service du commerce électronique n’est pas soumis à des exigences plus strictes que celles prévues par le droit matériel applicable dans l’État membre d’établissement de ce prestataire »).
L’article 23 ter est aussi problématique au regard de la section 4 de la directive relative à la responsabilité des prestataires intermédiaires. Enfin, l’article 15 de la directive prévoit une absence d’obligation générale en matière de surveillance.
Par ailleurs, en droit national, cette disposition se révèle inutile et prématurée, car elle recoupe les dispositions d’autres textes déjà en vigueur.
L’opportunité de cet article 23 ter est en effet étroitement relié à la question de savoir si ces plateformes dédiées à la location saisonnière sont soumises ou non à la loi du 2 janvier 1970 dite « Hoguet », qui réglemente l’accès à l’activité d’intermédiation immobilière. Cette question a vocation à être tranchée par le juge. Or, si celui-ci décidait de soumettre ce type d’activité aux dispositions de la loi « Hoguet », alors l’article 23ter du présent projet de loi deviendrait inutile et superflu : en effet, la loi « Hoguet » fait déjà obligation à tout professionnel de l’immobilier de vérifier soit le titre de propriété du bailleur soit l’autorisation de sous-louer avant de faire signer un mandat de location.
Ainsi, il appert que la disposition portée par l’article 23 ter du présent projet de loi arrive à contretemps, compte tenu des questions juridiques qui ont vocation à être prochainement tranchées concernant le statut de ces plateformes de location saisonnière. L’opportunité d’une telle disposition ne peut pas être appréciée pour le moment, elle ne pourra l’être qu’à l’aune des décisions qu’aura prises le juge sur ces questions.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-369 4 avril 2016 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 24 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° A l'article L. 111-6-1, la référence : « L. 111-5 et L. 111-5-1 » est remplacée par la référence : « L. 111-5-1 et L. 111-5-3 ».
Objet
Amendement de coordination avec les modifications apportées aux alinéas 2 et 3 de l'article 22 par l'amendement AFFECO. 8.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-370 4 avril 2016 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 38 |
I. - Alinéa 4
Remplacer la deuxième occurence des mots :
des fréquences radioélectriques
par les mots :
desdites fréquences
II. - Alinéa 6
Remplacer la première occurence du mot :
des
par le mot :
de
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-371 4 avril 2016 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 38 |
I. - Alinéa 6
Remplace les mots :
peut ne pas donner lieu
par les mots :
ne donne pas lieu
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'utilisation de fréquences radioélectriques à des fins expérimentales ne doit pas donner lieu, par principe, au paiement d'une redevance.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-372 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 39 |
I. – Alinéa 23
1° A la première phrase
supprimer les mots :
, que la propriété soit riveraine ou non du domaine public
2 ° Après la deuxième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Les opérations d’entretien des abords sont accomplies aux frais de l’exploitant du réseau ouvert au public, sauf si le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants, et l’exploitant du réseau en conviennent autrement par convention.
II. – Alinéa 26
Supprimer les mots :
lorsque les coûts exposés par ces opérations sont particulièrement élevés pour ces derniers ou
III. – Alinéa 27, première phrase
Après les mots :
services fixes de communications électroniques
supprimer la fin de cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à prévoir que l’entretien des abords est effectué par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants, aux frais de l’exploitant du réseau ouvert au public, sauf si les parties prenantes en conviennent autrement.
Les conditions dans lesquelles les réseaux de communications électroniques ont été implantés sur les propriétés privées sont très variables, en particulier pour le réseau téléphonique. Lorsque le déploiement d’infrastructures a été formalisé par une convention entre propriétaire et opérateur, les coûts d’entretien des abords sont le plus souvent pris en charge par l’opérateur dans le cadre du droit de passage qui lui est accordé, en contrepartie d’une indemnisation du propriétaire. Dans d’autres cas, le fondement juridique de la présence d’infrastructures peut être incertain ou inconnu des propriétaires, et la prise en charge financière des opérations d’entretien des abords de ces infrastructures par les propriétaires est susceptible d’engendrer de nombreux contentieux.
La proposition de loi adoptée à l’Assemblée nationale, dont s’inspire l’article 39 du présent projet de loi, proposait de mettre explicitement à la charge des opérateurs la réalisation et la prise en charge financière de ces opérations d’entretien. Le renversement opéré par l’article 39, l’ambiguïté sur la prise en charge financière de l’entretien des abords dans la convention et l’enchaînement des responsabilités successives en cas de défaillance conduisent à un dispositif techniquement complexe et peu équitable pour les propriétaires privés.
Le présent amendement vise donc à inscrire explicitement à la charge des exploitants de réseau la prise en charge financière des opérations d’entretien des abords sur le domaine privé, sauf si les parties prenantes en décident autrement par convention.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-373 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 40 A |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – Le IV de l’article 145 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 précitée est supprimé.
III. – L'article L. 224-54 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Objet
Le présent amendement vise à fixer une nouvelle date butoir d’entrée en vigueur, plus adaptée, pour l’article L. 224-54 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (relatif à l’obligation de proposer une option de blocage de certains numéros surtaxés), qui est modifié sur le fond par le présent article.
En effet, la rédaction actuelle prévoit une entrée en vigueur de l’article L. 224-54 du code de la consommation « au plus tard deux ans après la promulgation » de la loi relative à la consommation, c’est-à-dire au plus tard le 17 mars 2016. Or le présent article du projet de loi pour une république numérique ne pourra entrer en vigueur que postérieurement à cette date.
C’est pourquoi le présent amendement proposer de prévoir que l’article L. 224-54 du code de la consommation entrera en vigueur 6 mois après la promulgation de la présente loi. Un tel délai de 6 mois est effet nécessaire pour que, une fois que sera pris l’arrêté prévu par cet article L. 224-54 qui définira les tranches de numéros surtaxés devant faire l’objet d’une option de blocage, les opérateurs puissent alors prendre les mesures techniques nécessaires afin de proposer une telle option conformément aux exigences de la réglementation.
En cohérence avec cela, le présent amendement supprime les dispositions relatives à l’entrée en vigueur de l’article L. 224-54 actuellement prévues par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-374 5 avril 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-212 de M. SUEUR présenté par |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Amendement n° COM-212
1° Alinéas 6 et 12
Compléter ces alinéas par les mots :
, et sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme
2° Alinéas 8 et 14 (premières phrases)
Après le mot :
décret
insérer les mots :
pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés
Objet
Ce sous-amendement vise à compléter le dispositif de l'amendement n° COM-212 pour assurer la meilleure protection des données personnelles. Il prévoit :
- d'une part, que les données concernées sont mises à disposition sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme ;
- d'autre part, que le décret d'application de l'article est pris après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-375 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER |
Après l’article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre premier du titre Ier de la troisième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0I bis ainsi rédigé ;
« Chapitre 0I bis :
« Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne
« Art. … – I. - Les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-5-1 du code de la consommation adressent à l’administration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt en France, les informations suivantes :
« 1° pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l’utilisateur ;
« 2° pour une personne morale, la dénomination, l’adresse et le numéro Siren de l’utilisateur ;
« 3° l’adresse électronique de l’utilisateur ;
« 4° le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l’utilisateur sur la plateforme ;
« 5° le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;
« 6° la catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus ;
« 7° toute autre information définie par décret, à titre facultatif ou obligatoire.
« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le concernant.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Objet
Cet amendement vise à instituer, pour les plateformes en ligne, une obligation de déclaration automatique sécurisée (DAS) des revenus de leurs utilisateurs à l’administration fiscale.
Il reprend l’une des recommandations du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, dans son rapport du 17 septembre 2015, « L’économie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace ».
La déclaration automatique sécurisée avait été adoptée par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, mais supprimée par l’Assemblée nationale. Elle a toutefois été reprise dans le rapport de Pascal Terrasse de février 2016 sur l’économie collaborative : « s’engager avec les plateformes dans une démarche d’automatisation des procédures fiscales et sociales » (proposition n° 14).
Les plateformes en ligne mettent en relation des particuliers ou des professionnels en vue de la vente ou du partage d’un bien (une voiture, un logement, une perceuse etc.) ou de la fourniture d’un service (transport, comptabilité, cuisine, bricolage etc.). Il s’agit aujourd’hui d’une réalité économique importante, partagée par des millions d’utilisateurs.
En théorie, les revenus tirés par les utilisateurs de leurs activités sur ces plateformes sont imposés dans les conditions de droit commun – le plus souvent à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), mais aussi à l’impôt sur les sociétés dans le cas d’une société présente sur une plateforme.
En pratique, pourtant, les revenus sont très rarement déclarés, très rarement contrôlés, et in fine très rarement imposés. Il en résulte une perte de recettes pour l’État, une insécurité juridique pour le contribuable, et une concurrence déloyale pour certains secteurs.
Il est donc proposé d’instaurer un mécanisme de déclaration par les plateformes des revenus perçus par leurs utilisateurs. Celui-ci permettrait à l’administration fiscale d’alimenter la déclaration pré-remplie des contribuables, et de calculer l’impôt dû en fonction des règles applicables à chaque catégorie de revenu.
Toutes les plateformes seraient concernées, qu’elles soient françaises ou étrangères, et sans distinction entre les différents secteurs d’activité.
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N° COM-376 5 avril 2016 |
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M. DALLIER au nom de la commission des finances ARTICLE 41 |
I. - Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 euros.
« La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 euros. Dans le cas d’un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s’apprécie au niveau de l’utilisateur final.
II. - Alinéa 19
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 euros.
« La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 euros. Dans le cas d’un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s’apprécie au niveau de l’utilisateur final.
Objet
Cet amendement vise à préciser le champ d’application du plafond mensuel de 300 euros prévu par l’article 41 et par la directive 2015/2366/UE du 25 novembre 2015 (dite DSP 2).
Aux termes de la DSP 2, ce plafond s’apprécie par « abonné ». Ce terme, qui désigne le souscripteur du contrat auprès de l’opérateur, pose le problème des flottes d’entreprises et de collectivités, qui ont souvent un contrat unique mais de multiples téléphones et utilisateurs. La rédaction actuelle risque donc d’empêcher de facto l’utilisation dans un cadre professionnel du paiement par SMS –sans que cela résulte d’une volonté apparente du législateur européen.
Il est donc proposé que, dans le cas d’un abonnement professionnel, le plafond de 300 euros s’apprécie au niveau de « l’utilisateur final » (soit le salarié) et non au niveau de « l’abonné » (soit l’entreprise). Ces termes sont précisément définis dans la directive-cadre 2002/21/CE du 7 mars 2002 sur les réseaux et services de communications électroniques.
L’appréciation du seuil au niveau de « l’abonné » serait en revanche maintenue s’agissant des particuliers, dans un souci de protection du consommateur. De fait, certaines offres « familiales » proposent jusqu’à cinq forfaits mobiles par abonnement… soit 1 500 euros par mois avec le critère de « l’utilisateur final ».
Le plafond de 50 euros par opération resterait en tout état de cause inchangé.
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N° COM-377 5 avril 2016 |
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M. DALLIER au nom de la commission des finances ARTICLE 41 |
Après les alinéas 7 et 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces plafonds ne sont pas applicables aux opérations effectuées de machine à machine.
Objet
Cet amendement vise à exclure expressément les paiements dits « machine to machine » de l’application des plafonds de 50 euros et 300 euros prévus par l’article 41.
En effet, de nombreux services « M2M », principalement à destination des professionnels, donnent lieu à des paiements par « facturation opérateur » : commission pour un paiement par carte bancaire sur le terminal d’un commerçant, télésurveillance, alarmes, ascenseurs etc. Il s’agit par ailleurs d’un secteur dynamique avec l’essor de « l’Internet des objets ».
Il apparaît évident que l’intention du législateur européen n’est pas de soumettre ces paiements aux plafonds de 50 euros et 300 euros, conçus dans une logique de protection du consommateur. Il est donc proposé de le préciser dans la loi, afin de renforcer la sécurité juridique du dispositif.
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N° COM-378 5 avril 2016 |
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M. DALLIER au nom de la commission des finances ARTICLE 41 |
Alinéa 28
Rédiger ainsi cet alinéa :
5° Au second alinéa de l’article L. 526-11, les mots : « du 1° de l’article L. 311-4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 525-6-1 ».
Objet
Amendement de coordination. Il s'agit de substituer à la suppression sèche de la référence au 1° de l'article L. 311-4 du code monétaire et financier, effectivement abrogé, un renvoi à l’article L. 525-6-1 introduit par le présent article.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-379 5 avril 2016 |
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M. DALLIER au nom de la commission des finances ARTICLE 41 |
Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à aligner l’entrée en vigueur du présent article sur l’entrée en vigueur de la loi afin, notamment, de permettre aux campagnes de dons par SMS aux associations caritatives de débuter dans les meilleurs délais.
En effet, il n’apparaît pas opportun de lier l’autorisation des dons et paiements par « facturation opérateur » à l’application de la directive 2015/2366/UE du 25 novembre 2015 (dite DSP 2), prévue au 13 janvier 2018, pour plusieurs raisons :
- D’une part, les paiements et dons par SMS ne relèvent pas à proprement parler des dispositions de la directive sur les services de paiement, mais de ses exclusions (visées à l’article 3) : si la DSP 2 n’a pas vocation à leur être applicable une fois en vigueur, elle ne leur est a fortiori pas applicable avant cette date.
- D’autre part, certains types de paiements par « facturation opérateur » sont d’ores et déjà autorisés au titre des exclusions de la directive 2007/64/CE (dite DSP 1), mais celles-ci sont définies de manière ambiguë. Une quinzaine d’États membres ont ainsi institué un régime pour les dons et paiements par SMS sur ce fondement depuis plusieurs années, mais pas la France. Appliquer dès aujourd’hui la définition plus précise de la DSP 2 permet de sécuriser les consommateurs et les opérateurs.
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N° COM-380 5 avril 2016 |
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M. DALLIER au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
I. – Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut autoriser un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à proposer aux joueurs titulaires d’un compte validé sur un site faisant l’objet de l’agrément de participer à des jeux de cercle tels que définis au premier alinéa avec les joueurs titulaires d’un compte ouvert sur un site faisant l’objet d’un agrément par un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Cette autorisation est subordonnée à l’existence d’une convention conclue dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du V de l’article 34. Elle détermine les obligations particulières imposées à l’opérateur afin de permettre l’exercice du contrôle de son activité par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. »
2° Le V de l’article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De telles conventions peuvent également être conclues au nom de l'Etat par le président de l’Autorité pour déterminer les modalités de mise en œuvre et de contrôle des offres de jeux de cercle mentionnées aux troisième et quatrième alinéa du II de l’article 14. Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles l’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’autorité de régulation des jeux concernée échangent toute information ou document nécessaire à l’exercice de leurs missions, notamment en matière de prévention des activités frauduleuses ou criminelles ainsi que du blanchiment de capitaux du financement du terrorisme. »
II. – Faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
Section 2 bis
Régulation des jeux en ligne
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux joueurs de poker en ligne titulaires d'un compte validé auprès d'un opérateur agréé en France de jouer avec des joueurs inscrits auprès d'opérateurs agréés dans un autre Etat européen.
En effet, la baisse régulière du produit brut des jeux du poker en ligne s'explique notamment par le fait que le marché régulé français, cloisonné, est délaissé par certains joueurs qui se tournent vers des opérateurs illégaux dont les tables de poker, au champ d'action mondial, sont plus attractives : en effet, plus une table ou un tournoi de poker a de joueurs, plus la récompense est élevée et plus le site est attractif.
Deux principales conditions sont posées pour un tel partage européen des liquidités de poker en ligne. Tout d'abord, seuls les joueurs inscrits auprès d'opérateurs agréés par un régulateur avec lequel l'Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) aura signé une convention pourront y prendre part. Ne seront ainsi concernés que les Etats ayant une législation et une régulation effective équivalentes à celles mises en place en France par la loi du 12 mai 2010 ouvrant les jeux d'argent et de hasard en ligne à la concurrence. La convention prévoiera un échange d'informations permettant aux deux autorités de régulation d'effectuer leurs missions de lutte contre la fraude et le blanchiment dans les mêmes conditions.
Ensuite, les opérateurs devront solliciter une autorisation expresse de l'Arjel pour ouvrir leurs tables à des joueurs inscrits auprès d'un autre Etat membre. Ainsi, l'Arjel pourra s'assurer que les dispositifs de jeu mis en place continuent de respecter l'ensemble des prescriptions réglementaires françaises.
Au total, ce partage des liquidités n'entraîne strictement aucun assouplissement du cadre protecteur défini par la loi du 12 mai 2010 pour les joueurs. En revanche, il permet, en renforçant l'attractivité des tables de poker agréées en France, de développer l'activité de ces opérateurs installés en France et de dissuader les joueurs de se tourner vers les sites illégaux non régulés.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-381 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il met également en place, pour les jeux de cercle en ligne, un dispositif d’autolimitation de temps de jeu effectif. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'imposer aux opérateurs de jeux de cercle en ligne de mettre en place des dispositifs d'autolimitation du temps de jeu effectif, afin de prévenir plus efficacement les comportements de jeu excessif ou pathologique.
En effet, il ressort de récentes études addictologiques que certains joueurs de poker en ligne présentaient des comportements pathologiques davantage liés au temps de jeu passé qu'aux pertes financières induites. En effet, dans le poker en ligne, en particulier sous la forme de "cash game", la mise globale de départ (ou "cave") se trouve régulièrement reconstituée en fonction de la réussite de chacune des mains successivement jouées. Dès lors, le joueur souffre davantage du temps passé sur la table de poker que de la perte financière éventuellement constatée.
Ainsi, il s'agit de généraliser les dispositifs d'autolimitation du temps de jeu déjà mis en place par certains opérateurs. Chaque joueur pourrait ainsi définir librement sa propre limite, en particulier sur une base hebdomadaire. Une fois cette limite atteinte, le joueur ne pourrait plus rejouer une nouvelle main.
Ce dispositif, facultatif, permettra ainsi de compléter la panoplie des outils existants pour lutter contre les comportements de jeu excessif ou pathologique.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-382 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Le président de » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue à l’alinéa précédent et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l’accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l’opérateur mentionné au premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité d’offre et de paris ou de jeux d’argent et de hasard » sont remplacés par les mots : « des injonctions prévues aux premier et deuxième alinéas ou si l’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne reste accessible » et les mots : « 2 du I et, le cas échéant, au » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l’offre demeure accessible nonobstant l’éventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature. »
Objet
Le présent article additionnel a pour objet de supprimer, au sein de l’article 61 de la loi du 12 mai 2010, l’obligation pour l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) d’assigner les hébergeurs en cas d’inexécution de l’opérateur du site illicite.
En effet, l'article 61 de la loi du 12 mai 2010 prévoit que l'Arjel, chargée de lutter contre les sites illégaux de jeux d'argent et de hasard en ligne, peut assigner l'hébergeur et, simultanément, le fournisseur d'accès à Internet en vue du blocage du site en question, après que sa mise en demeure à l'opérateur s'est révélée infructueuse.
Or, il apparaît que l'assignation des hébergeurs est une procédure vaine et coûteuse. Elle est vaine, car soit les hébergeurs s'y conforment et le site reste accessible en sollicitant un nouvel hébergeur ; soit les hébergeurs ignorent l'assignation, ce qui est le cas dans la majorité des affaires : sur une centaine d'assignations, seuls quatre hébergeurs se sont présentés à l'audience depuis cinq ans. Dans l'un et l'autre cas, la procédure entraîne des frais importants pour l'Arjel, à la fois de traduction, d'acheminement et d'huissier, avec une probabilité très faible d'obtenir l'exécution à l'étranger de l'éventuelle ordonnance du tribunal français.
C'est pourquoi il est proposé de supprimer l'assignation des hébergeurs, en prévoyant, à la place, que ces derniers seraient mis en demeure par l'Arjel, comme le sont les opérateurs des sites eux-mêmes. En cas d'inexécution de cette mise en demeure non judiciaire, l'Arjel pourra assigner les fournisseurs d'accès à Internet aux fins de blocage du site, comme elle le fait déjà.
Par ailleurs, le présent amenemdent procède à une simplification procédurale, en prévoyant que les mises en demeure, à l’instar des assignations, sont adressées par le président de l’Arjel, et non par son collège.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-383 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER au nom de la commission des finances ARTICLE 42 |
Alinéas 9 et 10
Rédiger ainsi ces alinéas :
III. - L'article L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent chapitre aux compétitions de jeux vidéo se déroulant en ligne et aux phases qualificatives se déroulant en ligne des compétitions de jeux vidéo mentionnées à l'article L. 322-8, les frais d'accès à Internet et le coût éventuel d'acquisition du jeu vidéo servant de support à la compétition ne constituent pas un sacrifice financier au sens de l'article L. 322-2. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les compétitions de jeux vidéo en ligne payantes demeurent interdites.
En effet, si la sécurisation des compétitions physiques de jeux vidéo est souhaitable dans un cadre dérogatoire qui permette à la fois le développement du secteur et la maîtrise des risques pour les joueurs et pour l'ordre public, il en va différemment des compétitions de jeux vidéo en ligne, qu'elles se déroulent intégralement en ligne ou qu'il s'agisse de phases qualificatives en vue de tournois physiques. En effet, ces compétitions présentent des risques spécifiques que le caractère physique des tournois permet de contrôler : fraude et manipulation (piratage des logiciels de jeux), jeu des mineurs, blanchiment d'argent.
En conséquence, les compétitions en ligne ne doivent être autorisées que dans la stricte mesure où elles sont gratuites. Le caractère payant des qualifications en ligne n’est d'ailleurs ni nécessaire à l’organisation de tournois locaux de petite ampleur ni une demande des organisateurs de grandes manifestations, dont le modèle économique repose sur le sponsoring et la billetterie.
À cette fin, le présent amendement vise à modifier le dernier alinéa de l'article 42 afin d’adopter une définition spécifique du sacrifice financier en matière de compétition de jeux vidéo en ligne qui exclue les frais d’accès à internet ainsi que l’achat du jeu vidéo (licence), l’un et l’autre consubstantiels à cette pratique et à l’économie générale du secteur, mais qui inclue tout droit d’entrée, même lorsqu’il s’agit de phases qualificatives.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-384 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 35 |
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par deux articles L. 1425-3 et L. 1425-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 1425-3. – Un document-cadre intitulé "Orientations nationales pour le développement des usages et services numériques dans les territoires" est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité compétente de l'Etat.
« Ce document-cadre comprend :
« a) Une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer au développement équilibré des usages et services numériques dans les territoires ;
« b) Un guide méthodologique relatif à l'élaboration des stratégies de développement des usages et services numériques mentionnées à l'article L. 1425-4. »
II. – Alinéa 2
1° Remplacer la référence :
Art. L. 1425-3
par la référence :
Art. L. 1425-4
2° Après la troisième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Elle prend en compte le document-cadre mentionné à l’article L. 1425-3.
Objet
Cet amendement vise à prévoir l’élaboration au niveau national d’un document-cadre pour le développement des usages et services numériques dans les territoires. Pour que la démarche locale de stratégie des usages et services prenne de l'ampleur, il est indispensable qu’un cadrage national soit établi, autant en termes d’orientations stratégiques que d’outils méthodologiques. Plus encore que les infrastructures, les usages et services nécessitent un accompagnement technique de la part de l’Etat. À défaut, l’élaboration de ces documents risque d’être disparate et leur contenu très hétérogène. Compte tenu de l’importance des usages et services numériques pour le développement des territoires et la modernisation des politiques publiques, un tel cadrage est indispensable.
Une démarche d’appel à projets, à l’instar de celle ayant accompagné la planification locale du déploiement des réseaux, serait également souhaitable, afin de soutenir les collectivités territoriales dans une démarche de développement des usages et services numériques.
Sans cet accompagnement par l’Etat, l’impact de l’article 35 sur le développement des usages et services numériques dans les territoires risque de demeurer très limité.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-385 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 35 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement vise à supprimer une disposition insérée en séance à l’Assemblée nationale, prévoyant dans l’article relatif aux stratégies des usages et services la possibilité de déléguer la mise en œuvre du schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) à un pôle métropolitain. Outre son imprécision, cette délégation est susceptible de nuire à la lisibilité de l’action locale, dès lors que le SDTAN est élaboré au niveau départemental ou régional, et de conduire à une prise en charge inégale du territoire, en particulier pour les territoires moins denses du département. Par ailleurs, l’alinéa fait référence à une obligation de couverture indéterminée et peu pertinente en matière d’usages et de services numériques, alors même que l’article L. 1425-3 fait déjà référence à un équilibre de l’offre de services numériques sur le territoire. Pour ces différentes raisons, le présent amendement propose de supprimer cette disposition.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-386 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 36 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
31 décembre 2019
par les mots :
31 décembre 2021
II. – Alinéa 3
Supprimer la seconde phrase
Objet
Cet amendement vise à simplifier la possibilité de créer un syndicat mixte de syndicats mixtes dans le cadre de l’établissement ou de l’exploitation d’un réseau de communications électroniques. Il n’est pas nécessaire de fermer la possibilité de créer une telle structure dès le 31 décembre 2019, et d’imposer aux collectivités territoriales de fusionner les syndicats mixtes concernés au 1er janvier 2022.
L’article 36 vise à proposer une solution supplémentaire aux collectivités territoriales qui souhaitent se regrouper pour exercer leurs compétences en matière de réseaux. L’encadrement adopté en séance à l’Assemblée nationale complexifie ce dispositif, au risque de le rendre inopérant. L’obligation de fusionner à court terme tous les syndicats mixtes est susceptible de dissuader les collectivités de s’engager dans la mise en place du syndicat de syndicats dès le départ.
La gouvernance d’une telle structure est déjà une problématique complexe. Il n’est pas pertinent d’ajouter la perspective d’une fusion forcée. L’invocation de l’objectif de simplification du paysage institutionnel local est peu pertinente, dès lors que la création d’un syndicat de syndicats resterait une solution ponctuelle, utilisée dans un nombre limité de territoires, lorsque des accords de gouvernance seront trouvés.
Il serait regrettable de verrouiller un article qui vise précisément à offrir de nouvelles facultés aux élus locaux. En revenant à la rédaction initiale, le présent amendement vise ainsi à faciliter l’appropriation du dispositif par les élus locaux. La gouvernance se simplifiera progressivement, à l’initiative des collectivités territoriales.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-387 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER |
Après l'article 20 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du pour une République numérique, les modalités et conditions d’attribution du statut de "zone fibrée" ainsi que les obligations pouvant être attachées à l’attribution de ce statut.
« Le statut de "zone fibrée" est attribué par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. La décision d’attribution précise les obligations pesant sur le demandeur. Elle est communiquée au ministre chargé des communications électroniques.
« Un décret en Conseil d’Etat, pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du pour une République numérique, détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations réglementaires pouvant être adaptées en raison de l’attribution de ce statut. »
Objet
À l’initiative du Sénat, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, a inséré au sein du code des postes et des communications électroniques l’article L. 33-11, créant le statut de "zone fibrée", destiné à favoriser la transition du cuivre vers la fibre optique pour le déploiement du très haut débit et proposé par la mission sur la transition vers les réseaux à très haut débit et l'extinction du réseau de cuivre dirigée par Paul Champsaur.
Le présent amendement vise à ajuster la répartition des responsabilités entre le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) pour la mise en œuvre de ce dispositif. Les conditions d’attribution du statut de "zone fibrée" seraient ainsi définies par le ministre sur proposition de l’ARCEP. L’attribution du statut de "zone fibrée" serait décidée par l’ARCEP, avec information du ministre.
Compte tenu des enjeux réglementaires et tarifaires de la transition vers la fibre optique, et de l’expertise nécessaire à l’accompagnement de ce processus, il est préférable de renforcer le rôle de l’ARCEP, pour structurer le statut de "zone fibrée" puis pour décider de son attribution.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-388 rect. 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER |
Après l'article 20 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle est chargée du suivi de la couverture numérique des territoires et des programmes de déploiement de réseaux de communications électroniques définis par l’Etat. »
Objet
Cet amendement vise à confier à la Commission supérieure du service public et des communications électroniques (CSSPPCE) une fonction de suivi de la couverture numérique des territoires et des programmes de déploiement de réseaux définis par l’État.
Le rapport d’information de 2015 du groupe de travail sur l’aménagement numérique du territoire regrettait que le Parlement soit « rarement informé de l’évolution des déploiements, souvent court-circuité par les initiatives gouvernementales, ou, dans le meilleur des cas, confronté à des dispositions complexes insérées au cours de l’examen d’un texte ». Ce rapport avait préconisé un renforcement de l’association du Parlement à l’élaboration et au suivi de la politique d’aménagement numérique. La complexité de ce sujet et la concentration de l’expertise au sein des services de l’Etat, de l’autorité de régulation du secteur et des grands opérateurs privés limitent à ce jour l’information et les capacités de contrôle du Parlement.
Dans le cadre de la modernisation de la CSSPPCE, il est souhaitable de renforcer les capacités de suivi dont disposent les parlementaires afin de connaître l’évolution réelle de l’aménagement numérique du territoire et d’examiner la mise en œuvre des programmes de déploiement définis par l’Etat.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-389 rect. 5 avril 2016 |
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M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 38 |
Avant l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l'article 37 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l'article 37 B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2022, une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des télécommunications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code.
« II. – Cette contribution est assise sur le nombre d’abonnements acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.
« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements mentionnés au II.
« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.
« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation.
Objet
Cet amendement vise à créer une contribution de solidarité numérique, assise sur les abonnements fixes et mobiles à des services de communications électroniques. Des abondements budgétaires ponctuels ne permettent pas de sécuriser le financement du déploiement du très haut débit jusqu’à son terme, compte tenu d’incertitudes inévitables sur la durée et le coût exacts de ce projet d’envergure nationale, mis en œuvre dans chaque territoire. L’alimentation par le fonds national de solidarité numérique puis par des crédits budgétaires est fragile, et le dimensionnement financier du plan, aussi bien en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, est incertain.
La situation financière des collectivités territoriales s’est par ailleurs dégradée par rapport aux évaluations initiales du plan France très haut débit, en raison d’une baisse des recettes fiscales, d’une hausse des dépenses sociales et d’un recul des dotations. Le subventionnement apporté par l’Etat aux collectivités territoriales doit donc être renforcé.
Dans l’esprit du fonds d'amortissement des charges d'électrification mis en place pour soutenir l’électrification rurale, une contribution de solidarité numérique forfaitaire sur les abonnements internet, fixes et mobiles, apparaît comme une solution permettant tout à la fois d’alimenter le déploiement par des ressources importantes et pérennes, et d’assurer une péréquation entre zones urbaines et zones rurales. A raison de 75 centimes d’euros par mois et par abonnement, l’intégralité du subventionnement public du plan France très haut débit pourrait être financée en une dizaine d’années, à raison de plus de 600 millions d’euros de recettes par an. L’impact sur le prix des abonnements pour l’utilisateur serait limité, dès lors que la France est un des pays où les abonnements pour des services internet sont parmi les moins élevés au monde au regard des débits et services proposés.
Si la règle de non-affectation des recettes proscrit l’affectation de recettes fiscales à une dépense spécifique, l’objectif du présent dispositif est d’abonder le subventionnement des réseaux d'initiative publique déployés par les collectivités territoriales. Par ailleurs, le développement des usages et services numériques, prévu à l’article 35 du projet de loi, ne saurait prospérer sans moyens financiers. Les recettes de la présente contribution de solidarité numérique seraient ainsi réparties entre le financement des infrastructures dans le cadre du plan France très haut débit, et le financement des usages dans le cadre d’appels à projets dans les territoires.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-390 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 37 B |
I. Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
b) bis Après les mots : « bénéficiant de servitudes », sont insérés les mots : « ou de droits de passage définis par convention avec le propriétaire » ;
II. Alinéa 7
1° Après les mots :
de la servitude
insérer les mots :
ou du droit de passage
2° Remplacer les mots :
de cette dernière
par les mots :
de cette servitude ou de ce droit de passage
III. Après l’alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
2° bis La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « bénéficiaire de servitude », sont insérés les mots : « ou d’un droit de passage défini par convention avec le propriétaire » ;
b) Après les mots : « bénéficiaire de la servitude », sont insérés les mots : « ou du droit de passage ».
Objet
Cet amendement vise à permettre l’établissement d’une servitude de passage au bénéfice d’un opérateur de communications électroniques lorsqu’il se limite à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant d’un droit de passage défini avec le propriétaire privé par convention, le cas échéant en exonérant cette servitude de la procédure définie au cinquième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques lorsque la nouvelle servitude n'accroît pas l'atteinte portée à la propriété privée.
Cette modification vise à accélérer le déploiement du très haut débit, en facilitant la mise en place de servitudes de passage au bénéfice des opérateurs de réseau en fibre optique, lorsqu’ils réutilisent des installations mises en place non seulement dans le cadre de servitudes mais également d’autorisations définies par convention avec le propriétaire.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-391 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 37 E |
I. Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
L’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
2° Au dernier alinéa, après le mot : « proportionnée », sont insérés les mots : « notamment dans le temps en fonction des coûts de déploiement, ».
Objet
Le présent amendement vise à permettre un ajustement de l’obligation de complétude des déploiements de réseaux en fibre optique, par une modulation du délai imposé pour l’achèvement du réseau en fonction des coûts de déploiement.
La couverture intégrale du territoire par des réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné est un objectif majeur. Dans les zones non rentables pour l’initiative privée, il est nécessaire de dimensionner dès le départ les infrastructures pour permettre la réalisation de cet objectif, mais également de pouvoir échelonner la réalisation du réseau pour les locaux isolés. Dans ces zones, compte tenu d’un coût à la ligne déjà beaucoup plus élevé pour l’habitat regroupé qu’en zone globalement rentable, l’imposition d’un délai de réalisation de 2 à 5 ans pour la quasi-totalité des lignes nécessiterait des engagements financiers prohibitifs.
Une obligation de complétude rééchelonnée dans le temps, dans les cas justifiés économiquement par les coûts de déploiement, et sous réserve de solutions technologiques d’accès alternatif temporaires, permettrait de concilier l’ambition d’une couverture intégrale avec un rythme de déploiement soutenable pour les collectivités territoriales.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-392 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 E |
Après l'article 37 E (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 34-8-3, il est inséré un article L. 34-8-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-3-1. – Les gestionnaires d’infrastructures d’accueil d’un réseau de distribution d’électricité font droit aux demandes raisonnables d'accès à ces infrastructures d’un opérateur de réseau ouvert au public à très haut débit en fibre optique, en vue de raccorder l’utilisateur final.
« L'accès aux infrastructures d’accueil est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Il fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à la Commission de régulation de l’énergie à leur demande.
« Tout refus d’accès doit être motivé. Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au deuxième alinéa sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. Préalablement à toute décision, la Commission de régulation de l’énergie est saisie pour avis et dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer. »
2° Après le 2° bis du II de l’article L. 36-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° ter Les conditions techniques et financières de l’accès mentionné à l’article L. 34-8-3-1 ; »
Objet
La réutilisation des infrastructures passives du réseau de distribution d’électricité est indispensable à la réduction des coûts du déploiement et à la levée des obstacles techniques, qui ralentissent le processus de couverture des territoires.
Cet amendement vise ainsi à créer un droit d’accès aux infrastructures d’accueil du réseau de distribution d’électricité pour les opérateurs de réseau ouvert au public à très haut débit en fibre optique. Cet accès fait l’objet d’une convention qui précise ses conditions techniques et financières. Les différends relatifs à cet accès sont soumis à l’ARCEP, avec une consultation de la Commission de régulation de l’énergie.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-393 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 E |
Après l'article 37 E (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute opération de concentration entre fournisseurs de services de communications électroniques soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du titre III du livre IV du code de commerce est évoquée par le ministre chargé de l’économie, dans les conditions prévues à l’article L. 430-7-1 du même code. L’aménagement du territoire constitue un motif d’intérêt général. La décision est conditionnée à la mise en œuvre effective d’engagements, notamment sur la fourniture de services de communications électroniques aux utilisateurs finals par les réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique, établis par les collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
Objet
Cet amendement prévoit l’évocation par le ministre chargé de l’économie de toute opération de concentration entre fournisseurs de services de communications électroniques soumise à l’autorisation de l’Autorité de la concurrence. L’aménagement du territoire figure obligatoirement dans les motifs d’intérêt général pris en compte par la décision. Cette décision est conditionnée à la mise en œuvre effective d’engagements pris par les entreprises concernées, notamment sur l’utilisation des réseaux en fibre optique déployés par les collectivités territoriales, pour fournir des services de communications électroniques à très haut débit aux utilisateurs finals.
La fusion des opérateurs Numéricable et SFR, autorisée en 2014, a profondément modifié le cadre du déploiement du très haut débit en France et a fragilisé l’impulsion en faveur du déploiement de la fibre optique de bout en bout dans les zones d’initiative privée. Les projets de déploiement des opérateurs ont été significativement infléchis par cette nouvelle structure de marché. La perspective, à court ou moyen terme, d’une fusion entre acteurs du secteur risque d’avoir de nouveaux effets profonds sur le déploiement du très haut débit, et de renforcer encore le pouvoir de négociation des opérateurs commerciaux d’envergure nationale à l’égard des réseaux d’initiative publique.
L’autorisation d’une éventuelle concentration doit donc être une opportunité pour sécuriser certains paramètres structurants de l’aménagement numérique du territoire, en particulier la commercialisation de services sur les réseaux d’initiative publique en fibre optique. Les collectivités territoriales ne disposent d’aucune visibilité sur l’utilisation en temps utile par les opérateurs privés de leurs réseaux déployés sur fonds publics, en particulier pour les réseaux qui n’ont pas été établis par ces mêmes opérateurs dans le cadre de délégations de service public.
Une concentration entre opérateurs de communications électroniques ne saurait être menée au seul bénéfice des entreprises concernées, lorsque cette opération est susceptible d’avoir un impact négatif sur la progression du très haut débit au niveau national et sur l’accès à de tels services pour les utilisateurs. Dans une telle situation, le présent amendement vise donc à assurer la prise en compte de l'objectif d’aménagement numérique du territoire.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-394 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 E |
Après l'article 37 E (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 37 E, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-10-1. – Tout projet de déploiement par un opérateur privé d’un réseau ouvert au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir l’utilisateur final fait l’objet d’une convention signée entre cet opérateur, l’État et les collectivités territoriales ou leurs groupements, dont le territoire est compris en tout ou partie dans la zone de déploiement du réseau.
« Les projets de déploiement de réseaux sur la période 2017-2022 doivent faire l’objet de conventions signées au plus tard le 31 décembre 2016. Les conventions signées avant la promulgation de la loi n° du pour une République numérique doivent être actualisées conformément aux dispositions du présent article, au plus tard le 31 décembre 2016. L’absence de convention signée, et le cas échéant actualisée, au 1er janvier 2017 permet de constater l’insuffisance de l’initiative privée pour déployer un réseau à très haut débit en fibre optique permettant de desservir les utilisateurs finals dans les territoires concernés.
« La convention précise les engagements des parties, notamment le nombre de prises rendues raccordables par l’opérateur chaque année, les zones prioritaires, une estimation des investissements prévus, un calendrier de déploiement et les conditions d’indemnisation des collectivités territoriales par l’opérateur en cas de carence.
« L’opérateur transmet annuellement à l’État et aux collectivités territoriales ou à leurs groupements signataires un bilan d’exécution de la convention, comprenant notamment un état des lieux du déploiement en nombre de prises rendues raccordables. Ce bilan est communiqué par l’opérateur à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« En cas de décalage significatif entre les engagements pris par l’opérateur dans la convention et la réalisation des travaux, une procédure de constat de carence peut être mise en œuvre par l’Etat, à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales signataire de la convention. À l’issue d’une procédure contradictoire et après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la carence de l’opérateur peut être constatée par l’Etat. Le constat de carence détermine les conditions dans lesquelles le déploiement du réseau est assuré par un autre opérateur, public ou privé. »
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe du conventionnement des déploiements privés de réseau à très haut débit en fibre optique, et à renforcer son contenu. Afin de donner de la visibilité aux collectivités territoriales, qui déploient des réseaux d’initiative publique en cas d’insuffisance de l’initiative privée, il est indispensable d’achever le conventionnement des déploiements d’ici la fin de l’année 2016. Tel qu’il est proposé, le conventionnement est renforcé par rapport à celui mis en place par le plan France très haut débit : l’opérateur doit s’engager sur un volume de prises raccordables et les modalités de réparations financières des collectivités territoriales en cas de carence doivent être prévues par la convention.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-395 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 37 F |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« – une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non couverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 130 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 80 000 € par site non ouvert lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ; »
Objet
Cet amendement vise à rétablir une limite aux sanctions que peut prononcer l’ARCEP en cas de manquement à une obligation de couverture. Le déplafonnement proposé par l’article 37 F est susceptible de fragiliser le pouvoir de sanction de l’ARCEP, défini à l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, au regard du principe de légalité des peines. Afin de conserver l’objectif d’un renforcement de la sanction encourue par les opérateurs, l’amendement multiplie par deux les plafonds existants.
L’amendement supprime la référence à l’entretien et à la maintenance des réseaux, spécifique aux zones rurales. Outre l’impossibilité de définir précisément un critère de ruralité afin d’appliquer une telle mesure, la mise en place d’une obligation spécifique de moyens n’est pas nécessaire, dès lors que l’ARCEP peut sanctionner un opérateur pour défaut de couverture, quelle qu’en soit la cause.
Ces ajustements visent à sécuriser les dispositions de l’article L. 36-11, dont la censure par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-331 du 5 juillet 2013 dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité avait privé l’ARCEP de pouvoir de sanction jusqu’en mars 2014.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-396 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 37 BIS |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Toute commune ne figurant pas sur la liste précitée et répondant aux critères fixés au premier alinéa du III de l'article 52 peut demander à y être inscrite, par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés des communications électroniques et de l'aménagement du territoire. »
Objet
Cet amendement vise à permettre l’inscription complémentaire de communes au sein de la liste du programme de couverture « zones blanches », sans imposer d’échéance finale à ce processus. S’il est positif de laisser la possibilité à des communes répondant aux critères du programme d’être prises en compte, il semble inopportun d’imposer une limite de temps dans la loi, qui risquerait d’exclure des communes oubliées dans le recensement. Une commune qui répond aux critères doit pouvoir être intégrée, quel que soit le moment de cette demande, dès lors que l’objectif visé par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est de mettre un terme aux zones blanches en centre-bourg.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-397 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS |
Après l'article 37 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 33-12 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « en application des articles L. 33-1, L. 36-6 et L. 42-1, », sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 33-1, L. 34-8-5, L. 36-6 et L. 42-1 du présent code, des articles 52 à 52-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et des articles 119 à 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ».
Objet
Cet amendement vise à étendre aux centres-bourgs et aux sites hors centre-bourg la faculté pour l’ARCEP de faire appel à des organismes indépendants choisis par elle pour réaliser des mesures de vérification des obligations de couverture. Cette disposition permettra de renforcer le contrôle des obligations incombant aux opérateurs, et de mieux suivre l’amélioration de la couverture résultant des programmes lancés en 2015 par les dispositions de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-398 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS |
Après l'article 37 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lors du renouvellement des autorisations d’utilisation de fréquences attribuées pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, de l’attribution à ces fins d’autorisations d’utilisation de fréquences utilisées précédemment pour d’autres activités, ou de la cession d’autorisations d’utilisation de fréquences dans le cadre d’une opération de concentration entre titulaires, des obligations de déploiement sont définies pour assurer un niveau élevé de couverture de la population et du territoire de chaque commune. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir des obligations permettant d'assurer un niveau élevé de couverture au niveau des communes, lors du renouvellement ou de l’attribution d’autorisations d’utilisation de fréquences pour le déploiement de réseaux mobiles, ou lors d’une nouvelle répartition d’autorisations déjà attribuées, suite à une opération de concentration entre opérateurs.
À ce jour, les défaillances de la couverture à l’échelle communale sont systématiquement traitées dans le cadre de programmes « zones blanches » ad hoc, qui se limitent à une couverture du centre-bourg. Malgré l’utilité de tels programmes, la couverture des centres-bourgs ne répond pas pleinement aux difficultés des habitants, et intervient toujours en décalage par rapport à l’évolution des usages. Ces programmes sont coûteux, complexes à mettre en œuvre et parfois mal interprétés par les habitants et les élus locaux. La couverture de 800 sites prioritaires dans les prochaines années ne remédiera que partiellement aux lacunes de la couverture mobile.
Ces programmes publics viennent résoudre a posteriori certaines limites des obligations de déploiement imposées aux opérateurs dans les autorisations d’utilisation de fréquences. Les autorisations ne prévoient pas des obligations de couverture suffisamment fines pour assurer qu’une part significative de la population et du territoire de chaque commune soit couverte grâce aux fréquences concernées. Ces failles recréent à chaque procédure d’attribution de licences mobiles les conditions d’un futur programme « zones blanches ».
Le présent amendement prévoit donc l’insertion d’obligations de déploiement permettant d'assurer un niveau élevé de couverture de la population et du territoire de chaque commune. Les obligations pertinentes pour atteindre cet objectif seront proposées par l’ARCEP au ministre chargé des communications électroniques. Afin de ne pas remettre en cause les autorisations d’utilisation de fréquences en vigueur, de telles obligations seraient insérées dans trois situations : lors du renouvellement d’autorisations d’utilisation de fréquences, lors de l’attribution d’autorisations d’utilisation de fréquences nouvellement affectées aux réseaux mobiles, lors d’une nouvelle répartition d’autorisations d’utilisation de fréquences faisant suite à une opération de concentration entre opérateurs de communications électroniques. Dans ce dernier cas, l’accès à davantage de blocs de fréquences pour un nombre réduit de titulaires justifie un renforcement des obligations de déploiement.
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N° COM-399 5 avril 2016 |
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M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 38 |
Alinéa 4
Remplacer, à la fin, les mots :
de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques
par les mots :
des objectifs d’utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques et d’aménagement du territoire
Objet
Cet amendement vise à permettre d’ajuster la redevance exigée pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public hertzien en prenant en compte l’objectif d’aménagement du territoire. Le déploiement du très haut débit en milieu rural ou en zone de montagne nécessitera un recours aux réseaux hertziens terrestres pour assurer la complétude de la couverture à moyen terme. Dans ces territoires, la couverture de l’habitat isolé par la fibre optique de bout en bout (FttH) n’est pas économiquement ni techniquement possible, compte tenu des moyens dont disposent les collectivités territoriales. En prévision de l’utilisation inévitable des technologies hertziennes en complément des réseaux filaires, et des projets d’attribution de fréquences à cette fin dans les bandes 2,6 et 3,5 GHz, le présent amendement vise à prévoir une prise en compte par l’Etat de l’objectif d’aménagement du territoire pour moduler la redevance exigée.
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N° COM-400 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions particulières aux réseaux de communications électroniques occupant le domaine public routier
« Art. L. 2125-11. – La redevance due par un opérateur de communications électroniques pour l’occupation du domaine public routier tient compte, d’une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation eu égard à l’occupation du domaine public et, d’autre part, de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces de ce domaine. »
II. – L’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, après les mots : « dans le respect », sont insérés les mots : « de l’article L. 2125-11 du code général de la propriété des personnes publiques et ».
2° Au dernier alinéa, les mots : « à l’alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa ».
Objet
Cet amendement vise à permettre une modulation des redevances pour l’occupation du domaine public routier par des réseaux de communications électroniques en tenant compte non seulement des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation, mais également d'un objectif d’utilisation et de gestion efficaces de ce domaine.
À ce jour, les redevances sont plafonnées à un niveau qui ne reflète pas la rareté du domaine public routier. Il est ainsi parfois plus avantageux pour un opérateur occupant le domaine public de maintenir les infrastructures occupée par des câbles inutilisés que de les retirer. Cette situation nuit à une gestion efficace du domaine public et limite la possibilité pour d’autres opérateurs d’avoir recours à ces infrastructures d’accueil afin d’y déployer des réseaux de nouvelle génération. Le présent amendement vise à optimiser l’utilisation de ces infrastructures d’accueil pour faciliter le déploiement opérationnel de la fibre optique, et à améliorer la valorisation du domaine public routier.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-401 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 39 |
I. – Alinéa 23
1° A la première phrase
supprimer les mots :
, que la propriété soit riveraine ou non du domaine public
2 ° Après la deuxième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Les opérations d’entretien des abords sont accomplies aux frais de l’exploitant du réseau ouvert au public, sauf si le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants, et l’exploitant du réseau en conviennent autrement par convention.
II. – Alinéa 26
Supprimer les mots :
lorsque les coûts exposés par ces opérations sont particulièrement élevés pour ces derniers ou
III. – Alinéa 27, première phrase
Après les mots :
services fixes de communications électroniques
supprimer la fin de cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à prévoir que l’entretien des abords est effectué par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants, aux frais de l’exploitant du réseau ouvert au public, sauf si les parties prenantes en conviennent autrement.
Les conditions dans lesquelles les réseaux de communications électroniques ont été implantés sur les propriétés privées sont très variables, en particulier pour le réseau téléphonique. Lorsque le déploiement d’infrastructures a été formalisé par une convention entre propriétaire et opérateur, les coûts d’entretien des abords sont le plus souvent pris en charge par l’opérateur dans le cadre du droit de passage qui lui est accordé, en contrepartie d’une indemnisation du propriétaire. Dans d’autres cas, le fondement juridique de la présence d’infrastructures peut être incertain ou inconnu des propriétaires, et la prise en charge financière des opérations d’entretien des abords de ces infrastructures par les propriétaires est susceptible d’engendrer de nombreux contentieux.
La proposition de loi adoptée à l’Assemblée nationale, dont s’inspire l’article 39 du présent projet de loi, proposait de mettre explicitement à la charge des opérateurs la réalisation et la prise en charge financière de ces opérations d’entretien. Le renversement opéré par l’article 39, l’ambiguïté sur la prise en charge financière de l’entretien des abords dans la convention et l’enchaînement des responsabilités successives en cas de défaillance conduisent à un dispositif techniquement complexe et peu équitable pour les propriétaires privés.
Le présent amendement vise donc à inscrire explicitement à la charge des exploitants de réseau le coût des opérations d’entretien des abords sur le domaine privé, sauf si les parties prenantes en décident autrement par convention.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-402 5 avril 2016 |
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Mme MÉLOT au nom de la commission de la culture ARTICLE 7 |
Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
tous les cinq ans
supprimer la fin de cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la précision introduite par l’Assemblée nationale, qui prévoit que la révision quinquennale du décret fixant la liste des licences autorisées se fait en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
Si légitime qu’elle soit - les collectivités territoriales et leurs groupements sont à l’origine de multiples données publiques -, cette précision est satisfaite par la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création d’un Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. Aux termes de son article 1er, codifié à l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, cette instance est consultée par le Gouvernement sur l’impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables. Le décret prévu au 2° du présent article entrant sans nul doute dans cette catégorie, la précision ajoutée n’est donc pas nécessaire et sa suppression améliorerait la concision et, partant, la clarté de la loi.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-403 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT au nom de la commission de la culture ARTICLE 9 BIS |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
, notamment de périodicité et de format,
par les mots :
de périodicité et de format
Objet
Cet amendement vise à supprimer une précision inutile, afin de clarifier la rédaction de l’article. Il semble, en effet, préférable de spécifier directement que le CSA détermine les conditions de périodicité et de format s’agissant de la transmission, par les radios et télévisions, des données relatives aux temps d’intervention des personnalités politiques dans leurs programmes.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-404 5 avril 2016 |
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Mme MÉLOT au nom de la commission de la culture ARTICLE 17 A |
Supprimer cet article.
Objet
Votre commission partage le souci de l’Assemblée nationale de promouvoir les filières du numérique chez les jeunes filles et de lutter contre les cyberviolences à l’encontre des femmes.
Toutefois, elle estime que le vecteur juridique choisi par l’Assemblée nationale n’est pas opportun et qu’il tend à affaiblir la portée de l’article L. 312-9 du code de l’éducation. Celui-ci prévoit, dans le cadre de la formation aux outils et aux ressources numériques, une sensibilisation aux droits et aux devoirs liés à l'usage de l'internet. Le présent article dresse une "liste à la Prévert" des droits et devoirs liés à l’usage de l’internet et des réseaux sociaux.
D’une part, cette liste ne sera jamais exhaustive, d’autre part, elle comporte forcément une part d’arbitraire.
Or, la loi a vocation à arrêter des règles ou des principes généraux et perd en efficacité et en légitimité dès qu’elle est utilisée pour régler des situations particulières.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-405 5 avril 2016 |
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Mme MÉLOT au nom de la commission de la culture ARTICLE 17 |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
et, à défaut,
par les mots :
ou, à défaut
Objet
Cet amendement porte sur une précision rédactionnelle.
Il vise à préciser que le chercheur peut mettre son article gratuitement à disposition dans deux cas :
- dès lors que l’éditeur met lui-même cet écrit gratuitement à disposition par voie numérique ;
- ou, à défaut, à l’expiration du délai d’embargo
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-406 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT au nom de la commission de la culture ARTICLE 17 |
Alinéa 2
Supprimer la dernière phrase
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité, pour le ministre chargé de la recherche, d’imposer un délai d’embargo inférieur à ceux fixés par la loi pour certaines disciplines.
Deux arguments peuvent être avancés contre cette disposition :
- elle crée une insécurité juridique dans la mesure où les délais retenus par la loi – six mois pour les publications dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et douze mois dans celui des sciences humaines et sociales- deviendraient indicatifs, susceptibles de modifications selon le bon vouloir du ministre chargé de la recherche ;
- le présent article entraîne une limitation du droit de propriété individuelle, qui ne peut être imposée que par la loi, et non par le pouvoir réglementaire.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-407 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT au nom de la commission de la culture ARTICLE 17 BIS |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Cette mise à disposition peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants afin d’offrir une formation d’enseignement supérieur à distance et tout au long de la vie. Ces enseignements peuvent conduire à la délivrance des diplômes d’enseignement supérieur dans des conditions de validation définies par décret. »
Objet
Cet amendement vise à poser le principe général de la légalité du recours au e-learning pour la formation d’enseignement supérieur et la formation tout au long de la vie, quelle que soit la situation des apprenants.
Il remplace la référence à la formation universitaire à distance par le terme de formation de l’enseignement supérieur afin de ne pas exclure les formations supérieures qui sont réalisées en dehors des murs de l’université, telles que les BTS.
Il élargit également le champ d’application de l'article en supprimant la restriction aux formations continues destinées à la promotion professionnelle de travailleurs et de demandeurs d’emploi éloignés des villes universitaires.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-408 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT au nom de la commission de la culture ARTICLE 18 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Dans les contrats conclus par un éditeur avec un organisme de recherche ou une bibliothèque ayant pour objet les conditions d’utilisation de publications scientifiques, toute clause interdisant la fouille électronique de ces documents pour les besoins de la recherche publique, à l'exclusion de toute finalité directement ou indirectement commerciale, est réputée non écrite. L’autorisation de fouille ne donne lieu à aucune limitation technique ni rémunération complémentaire pour l’éditeur.
La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, aux termes des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes dont la liste est fixée par décret.
Le présent article est applicable aux contrats en cours.
Objet
Cet amendement propose d'interdire, dans les contrats conclus entre éditeurs et organismes de recherche ou bibliothèques, toute clause limitant l'accès aux publications scientifiques appartenant à l’éditeur, à des fins de fouille électronique exclusivement pour la recherche publique et à l’exclusion de tout usage commercial. Cette technique ne pourra donner lieu à rémunération ni à limitation du nombre de requêtes autorisées. Enfin, la conservation et la communication des copies techniques issues de ces traitements, aux termes des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, seraient assurées par des organismes désignés par décret.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-409 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT au nom de la commission de la culture ARTICLE 18 TER |
Alinéa 2
Après les mots :
sur la voie publique,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa
par des personnes physiques ou des associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, à l’exclusion de tout usage à caractère directement ou indirectement commercial.
Objet
Cet amendement vise à étendre l’exception au droit d’auteur pour liberté de panorama créée par le présent article aux associations à but non lucratif, et non plus seulement aux particuliers, dans la mesure où l’exclusion de tout usage lucratif limite suffisamment le risque de spoliation pour les auteurs. En outre, il convient, pour la clarté de la loi, de préférer l’expression « à l’exclusion de tout usage à caractère directement ou indirectement commercial » pour fixer les limites de la liberté de panorama, aux termes « à des fins non lucratives ».
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-410 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT au nom de la commission de la culture ARTICLE 18 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Votre commission de la culture partage l’objectif de promouvoir le bon usage des outils numériques et de l’Internet.
Néanmoins, votre commission s’interroge sur la pertinence d’introduire dans le présent projet de loi une disposition qui n’a pas de valeur normative.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-411 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT au nom de la commission de la culture ARTICLE 19 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article vise à permettre la défense du domaine public par le biais des associations qui pourraient ester en justice pour faire cesser tout obstacle à la libre réutilisation d’une œuvre entrée dans le domaine public.
La demande de suppression de cet article est indépendante de la position que pourrait prendre la commission sur la problématique du domaine public, sur laquelle elle n'a jamais eu l’occasion de se positionner.
En revanche, on peut s’interroger sur l’utilité de cet article dans la mesure où les règles de procédure civile admettent la recevabilité de l’action en justice d’une association dès lors que cette dernière peut se prévaloir d’une atteinte aux intérêts collectifs qu’elle a, en vertu de ses statuts, spécifiquement pour objet de défendre.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-412 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT au nom de la commission de la culture ARTICLE 21 A |
Supprimer cet article.
Objet
Votre commission de la culture, de l’éducation et de la communication est favorable à la possibilité pour les élèves de récupérer leurs données scolaires sous format numérique.
Toutefois, cette disposition relève plutôt de la convention signée entre l’académie et la collectivité territoriale concernée.
commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-413 6 avril 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-81 de M. GRAND présenté par |
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M. FRASSA, rapporteur INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
sur les droits des citoyens dans la
par les mots :
pour une
Objet